publié le 18 mars 2010
Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
15 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 28 et 29;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés;
Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier 2007 et 26 avril 2007;
Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes;
Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006;
Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Considérant l'arrêt n° 195.545 du Conseil d'Etat du 13 août 2009 par lequel l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été déclaré nulle; que suite à cette déclaration de nullité, l'insertion de l'article 24bis dans l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, a été déclarée nulle; que l'arrêt concerné du Conseil d'Etat a été mentionné au Moniteur belge du 10 septembre 2009;
Considérant que suite à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, actuellement l'article 82 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, entre à nouveau entièrement en vigueur en ce qui concerne les programmes de soins cardiaques à défaut de dérogations; que cela signifie qu'un nouveau site pour un programme de soins « pathologie cardiaque B » doit être porté en compte par association selon le programme; que ceci implique que la programmation des programmes de soins « pathologie cardiaque B » est à présent remplie complètement dans les faits, en tenant compte des programmes de soins « pathologie cardiaque B » des hôpitaux, programmés et agréés déjà antérieurement;
Considérant qu'aucune autorisation de planification ne peut plus être octroyée, vu la concrétisation complète de la programmation; que, par conséquent, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux critères de programmation complémentaires n'est plus exécutable à présent; qu'il importe de créer de la clarté et de la sécurité juridique à l'égard du secteur et des hôpitaux qui ont introduit une demande d'autorisation de planification; qu'il reste à voir comment l'autorité fédérale réagira à la déclaration de nullité précitée par le Conseil d'Etat, vu sa compétence pour les règles de base relatives à la programmation et sa compétence conditionnée pour les normes d'agrément nationales; qu'il est inutile, vu les circonstances, de maintenir les normes de programmation complémentaires et les normes d'agrément complémentaires telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009;
Vu l'avis 47.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, par application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est révoqué.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN