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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2002
publié le 27 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel

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ministere de la communaute flamande
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2002036336
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27/11/2002
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15/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment l'article 9, deuxième alinéa;

Vu le décret du 15 décembre 1993 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique, notamment l'article 10, premier alinéa;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 23, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux, donné le 14 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 29 août 2001;

Vu le protocole n° 167.491 du 10 juillet 2001 et le protocole n° 180.540 du 15 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 32.130/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2002;

Considérant qu'il s'impose de donner exécution à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE 1er. - Champ d'application Article Ier 1. Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté flamande et à son personnel, sauf stipulation contraire au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Généralités Art. Ier 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministère : le Ministère de la Communauté flamande;2° services du Gouvernement flamand : le ministère et les établissements scientifiques flamands;3° membres du personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels du ministère.Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée; 4° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;5° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;7° secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction d'un département;8° fonctionnaire dirigeant : - le fonctionnaire chargé de la direction d'une administration; - le secrétaire général pour la superstructure de son département, sauf si une subdivision de cette superstructure est dirigée par un fonctionnaire de rang A3 : dans ce cas, ce dernier est le fonctionnaire dirigeant de cette subdivision; 9° chef de division : tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;10° chef hiérarchique : secrétaire général, fonctionnaire dirigeant, chef de division, gestionnaire du contrat, gestionnaire des stratégies, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des services internes TI, conseiller-coordonnateur de la prévention, secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique, fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service, l'agent contractuel qui dirige une entité mentionnée dans un des organigrammes en annexe 1re au présent arrêté, auditeur manager, directeur du secrétariat du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen";11° autorité ayant compétence de nomination : le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire des rangs A3 et A4, et le secrétaire général pour le fonctionnaire du rang A2 et inférieur;12° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;13° organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF;14° Conseiller : un membre du personnel en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu. Art. Ier 3. § 1er. En ce qui concerne le statut du personnel, sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques pour : a) les promotions par examen en vue d'un avancement de grade ou par épreuve d'aptitude;b) la promotion au rang A3;c) la désignation à un grade de mandat du niveau A;d) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A2 inclus;e) la désignation temporaire comme conseiller en prévention, auditeur et auditeur principal;2° le ministère pour : a) le recrutement;b) la promotion au rang A4;c) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires des rangs A3 et A4;d) le changement interdépartemental de l'affectation des fonctionnaires du rang A2;e) la désignation temporaire comme chargé de mission, chef de projet, cadre et expert;3° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, et les Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable pour la promotion des lauréats des concours de passage et pour l'application du marché étendu de l'emploi 4° les départements et les entités autonomisées dans tous les autres cas. § 2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel auprès des divisions provinciales de l'administration des Affaires intérieures, ces divisions provinciales sont assimilées à des départements, et les compétences du secrétaire général et du fonctionnaire dirigeant sont exercées par le gouverneur de province, à l'exception des compétences fixées aux articles II 28, III 6, § 2, IV 21, VI 1, § 2 et § 3, VIII 39, VIII 48, VIII 50, VIII 51 et VIII 64, § 3.

Art. Ier 4. Toutes les compétences attribuées à un membre du personnel par le présent arrêté peuvent être délégué par lui : a) aux fonctionnaires placés sous son autorité;b) aux membres du personnel contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13, qui sont placés sous son autorité, à l'exception des compétences mentionnées dans les parties IX et X du présent arrêté. Art. Ier 5. § 1er. Les besoins en personnel du ministère sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels. § 2. Les emplois vacants sont pourvus sur la base de plans du personnel. § 3. Un plan des personnels est un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel, qui est nécessaire à atteindre un objectif prévu, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information.

Art. Ier 6. § 1er. A la fin d'un mandat, mission ou désignation temporaire, le fonctionnaire fait l'objet d'une affectation appropriée au sein ou en dehors du département, si son emploi a été déclaré vacant pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire.

Pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire, le fonctionnaire conserve ses possibilités de carrière au département d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, il y a un droit de retourner à l'emploi initial pour les fonctionnaires exerçant une fonction à un cabinet.

Art. Ier 7. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs façons de pourvoir à un emploi vacant, et qu'aucune disposition ne prescrit une certaine façon, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon dont elle pourvoit à cet emploi au ministère. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour tous les grades s'ils peuvent être pourvus par recrutement et/ou promotion en indiquant éventuellement les conditions complémentaires et spéciales en matière de qualification professionnelle, ainsi que pour chaque grade de promotion la liste des grades qui y donnent accès.

Art. Ier 8. Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences.

Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques.

Art. Ier 9. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend uniquement des documents administratifs.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.

PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE TITRE 1er. - La structure du ministère Article II 1. Le ministère est divisé en départements dont l'organigramme est fixé en annexe 1re au présent arrêté.

TITRE 2. - Les conseils de direction CHAPITRE 1er. - Composition Article II 2. Les conseils de direction suivants fonctionnent au sein du ministère : 1° le collège des secrétaires généraux : pour le ministère;2° le conseil de direction départemental : pour chaque département;3° le collège des chefs de division : pour chaque administration et pour la superstructure de chaque département;4° le conseil de division : pour chaque division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures. Art. II 3. Le collège des secrétaires généraux se compose des secrétaires généraux; il est présidé par le secrétaire général du Département de Coordination, qui est en même temps secrétaire du Gouvernement flamand.

Art. II 4. Les conseils de direction départementaux se composent du secrétaire général et des fonctionnaires dirigeants; ils sont présidés par le secrétaire général.

Art. II 5. Les collèges des chefs de division se composent du fonctionnaire dirigeant et des chefs de division concernés; ils sont présidés par le fonctionnaire dirigeant.

Art. II 6. Les conseils de division se composent du Gouverneur de province, du chef de division et des fonctionnaires invités par le Gouverneur de province; ils sont présidés par le Gouverneur de province.

CHAPITRE 2. - Fonctionnement Art. II 7. Chaque conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. Art. II 8. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction intéressé.

CHAPITRE 3. - Compétences Art. II 9. § 1er. Indépendamment de ses attributions découlant du statut, le collège des secrétaires généraux est chargé de la direction du ministère et de la coordination de la politique générale poursuivie par les départements. § 2. Le collège peut charger les administrations ayant une mission horizontale et/ou les cadres de la coordination au Département de Coordination de préparer un dossier et de diriger ou de collaborer à une équipe de fonctionnaires des départements intéressés chargée par le collège de diriger un projet.

Art. II 10. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de direction départemental est chargé de la direction du département. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation du département, y compris la structure d'organisation matricielle.

Art. II 11. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le collège des chefs de division est chargé de la direction de l'administration. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation de l'administration.

Art. II 12. Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de division provincial, mentionné à l'article II 2, 4°, est compétent pour : - la discussion de la politique dans le cadre de ce qui a été convenu entre les Gouverneurs de provinces flamands; - la discussion des réunions du collège des chefs de division, y compris la rédaction des rapports au sujet des décisions du collège des secrétaires généraux et du conseil de direction départemental; - la détermination de la politique et de l'organisation interne de la division et des objectifs spécifiques de la division; - la formulation, au profit du collège des chefs de division, de propositions pour la préparation, la réalisation et l'évaluation de la politique; - la formulation de propositions quant aux primes de fonctionnement et aux décisions en matière de ralentissement de la carrière fonctionnelle et quant aux promotions par avancement de grade dans les niveaux B, C et D des fonctionnaires de la division provinciale.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 13. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées en commun par le manager de l'informatique, le gestionnaire des contrats, le gestionnaire des stratégies et le coordonnateur de la gestion relationnelle informatique. Le conseil de direction compétent pour ces derniers, est le collège des secrétaires généraux.

Art. II 14. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées par le chef de l'entité d'Audit interne conjointement avec les auditeurs-managers, et à défaut de ces derniers, avec le président du collège des secrétaires généraux.

A l'égard des auditeurs-managers, ces compétences sont exercées par le Gouvernement flamand, qui exerce les compétences du conseil de direction compétent à l'égard du chef de l'entité d'Audit interne.

TITRE 3. - La chambre de recours Art. II 15. § 1er. Il est institué auprès du services du Gouvernement flamand une chambre de recours qui comporte trois sections.

La première section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service.

La deuxième section prend connaissance de tout recours introduit par un stagiaire contre une proposition de rapport final négatif du stage, et introduit par un fonctionnaire contre : 1° l'évaluation « insuffisant »;2° un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° la décision de ralentir la carrière. La troisième section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations à temps partiel ou un congé contingenté. § 2. La chambre de recours a une compétence consultative.

Art. II 16. § 1er. Chaque section de la chambre de recours est présidée par un magistrat ou magistrat retraité, nommé par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, et se compose d'assesseurs désignés pour la moitié par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui sont représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Chacune des organisations syndicales représentatives a droit à un assesseur. Les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, font partie du niveau A et sont titulaires d'un rang égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Le président ou le président suppléant a voix délibérative lorsqu'il préside la première section; il n'a pas voix délibérative pendant les séances des deuxième et troisième sections.

Pour chaque section, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique désigne un fonctionnaire comme secrétaire et secrétaire suppléant; ils n'ont pas voix délibérative. § 3. Lors de la composition effective de la chambre de recours par affaire, 4/7 au plus des membres peuvent être du même sexe. § 4. Par affaire, la chambre de recours se compose effectivement d'un président, d'un assesseur par organisation syndicale représentative et d'autant assesseurs représentant les pouvoirs publics. § 5. La chambre de recours délibère valablement si pour chaque affaire tous les membres mentionnés au § 4 sont présents. Si après la première convocation la chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents. Dans ce cas, le § 3 n'est pas d'application.

Art. II 17. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est établi pendant une séance convoquée par le président et où tous les délégations des pouvoirs publics et des organisations syndicales sont invitées. Le règlement est établi valablement si la majorité des membres convoqués sont présents à cette séance; lors du vote sur le règl ement, la parité est, le cas échéant, rétablie par tirage au sort.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions et publié au Moniteur belge .

Art. II 18. Pour chaque affaire, le secrétaire général du département ou le chef de l'établissement scientifique dont le membre du personnel concerné relève, désigne un fonctionnaire pour défendre la proposition incriminée des autorités.

Pour le fonctionnaire du rang A4 ou le chef de l'établissement scientifique, le Ministre flamand qui a la gestion individuelle du personnel dans ses attributions ou le Ministre flamand fonctionnellement compétent, qui a proposé la peine disciplinaire, désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités.

Art. II 19. Ne peuvent agir comme membre de la chambre de recours : 1° le requérant même et son conseiller, ainsi que l'avocat et le fonctionnaire qui défend la proposition des pouvoirs publics;l'avis fait état du respect de cette interdiction. 2° tout fonctionnaire intéressé au déroulement de la procédure précédant ou suivant l'avis de la chambre, ou son parent ou allié jusqu'au deuxième degré. En outre, le requérant peut, sans indiquer le motif, récuser les assesseurs désignés par les organisations syndicales ou les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.

Toutefois, si le fonctionnement de la chambre de recours est entravé par une récusation générale ou si, par suite d'une récusation multiple, le délai au cours duquel la chambre doit émettre son avis, expire, cet avis est automatiquement censé être négatif.

Art. II 20. § 1er. La chambre de recours entent le stagiaire ou le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister pour sa défense par un conseiller ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par lui. § 2. Si le fonctionnaire ou le stagiaire dûment convoqué ne comparaît pas, sans motif valable, ou n'est pas représenté en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le prononcé ou la décision antérieurs au recours deviennent alors définitifs.

Art. II 21. La chambre de recours envoie sans délai son avis motivé au requérant, par lettre recommandée, et à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Art. II 22. § 1er. Les présidents des trois sections de la chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 100 euros (à 100 %) par séance d'un demi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 8. § 2. Le président, le président suppléant et les assesseurs reçoivent une indemnité pour frais de séjour et frais de parcours, conformément à la réglementation qui s'applique au fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande.

TITRE 4. - Les secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigéants et les chefs de division CHAPITRE 1er. - Compétences d'ordre général Art. II 23. Le secrétaire général est chargé de la haute surveillance des administrations et des divisions de son département. Il coordonne les activités et assure l'unité de leur gestion.

Il assure la coordination et l'intégration de la politique générale au sein de son département et les relations entre les fonctionnaires d'une part, le Gouvernement flamand et ses membres compétents d'autre part.

Il préside le conseil de direction départemental, il a autorité sur le personnel de son département et assure la discipline, l'ordre, et l'organisation des divisions.

Il accepte les envois destinés à son département et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de son département et ne liant pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci.

Art. II 24. Sans préjudice de l'article II 23 et à défaut de dispositions particulières fixées par le Gouvernement flamand pour un département donné ou une administration donnée, le fonctionnaire dirigeant est, pour son secteur, la plus haute autorité administrative à l'égard du ou des membres compétent(s) du Gouvernement flamand.

Il est responsable de la gestion journalière de ses divisions et signale tout problème concernant le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou les locaux de ces divisions à son secrétaire général.

Il fait périodiquement rapport à son secrétaire général au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées.

Art. II 25. Sans préjudice des articles II 23 et II 24 le chef de division est responsable de la gestion journalière de sa division et il contribue, entre autres en participant au collège des chefs de division, à la préparation des décisions politiques.

Il fait périodiquement rapport à son fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées.

CHAPITRE 2. - Compétences spécifiques du secrétaire général concernant le fonctionnement général et l'organisation de son département Art. II 26. § 1er. Le secrétaire général agit pour son département comme ordonnateur en ce qui concerne les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et pouvant faire l'objet de décisions au niveau départemental.

Le secrétaire général d'un département chargé de compétences horizontales agit, pour les attributions de son département, en qualité d'ordonnateur pour les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et devant faire l'objet de décisions au niveau interdépartemental. § 2. Les secrétaires généraux font, chacun en ce qui le concerne, annuellement rapport au Gouvernement flamand sur l'affectation du budget des voies et moyens, l'évolution escomptée et les mesures politiques proposées.

Art. II 27. § 1er. Le secrétaire général est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de son département, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants (hors T.V.A.) : 1° si le marché est passé par adjudication publique ou restreinte : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 500.000 euros; b) pour un marché de services : 250.000 euros; 2° si le marché est passé par appel d'offres général ou restreint : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros; b) pour un marché de services : 75.000 euros; 3° si le marché est passé par procédure négociée avec publicité : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros; b) pour un marché de services : 75.000 euros; 4° si le marché est passé par procédure négociée sans publicité : 65.000 euros Il est également compétent : 1° en ce qui concerne les marchés visés au premier alinéa : a) pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) pour procéder à des remises d'amende;c) pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant; d) pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires en résultant ne sont pas supérieures à 25 % et à 33.500 euros; 2° pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de son département, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité;avec limitation à 27.000 euros par décision dans d'autres cas. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes.

Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors T.V.A. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables que pour autant qu'elles se rapportent aux dépenses du programme de subsistance interdépartemental du budget administratif, au sujet desquelles une décision peut être prise au niveau départemental, conformément à l'article II 26, § 1er, premier alinéa. Toutefois, elles s'appliquent aussi aux secrétaires généraux visés au deuxième alinéa du même article, chacun en ce qui le concerne, pour les allocations de base qui requièrent une décision interdépartementale. § 3. Le secrétaire général est compétent pour : 1° fixer le prix de vente des publications émanant de son département et pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande, sans préjudice des règles du contrôle budgétaire;2° accorder des missions aux fonctionnaires de son département;3° fixer le montant total du crédit kilométrique, ainsi que sa répartition au sein de son département, dans les limites du montant fixé pour son département et destiné au paiement des frais de déplacement et de séjour;4° autoriser des membres du personnel de son département à utiliser leur propre véhicule;5° décider sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son département;6° rembourser tous les frais occasionnés par un déplacement de service à des tiers agissant au nom du ministère;7° autoriser les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'administration. CHAPITRE 3. - Le remplacement temporaire Art. II 28. § 1er. Le secrétaire général temporairement absent ou empêché peut désigner un fonctionnaire dirigeant de son département pour le remplacer. § 2. Le fonctionnaire dirigeant temporairement absent ou empêché peut désigner un chef de division qui fait partie de son administration, ou à défaut d'un chef de division, un membre du personnel du niveau A, pour le remplacer.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Art. II 29. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, le manager de l'informatique exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division.

Art. II 30. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Audit interne, le chef de l'entité Audit interne exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division.

PARTIE III. - Droits et devoirs CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques Artikel III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation des missions et des objectifs du ministère. § 2. Dans ses relations avec des autres et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle.

Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise; Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation nuirait à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il travaille ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits.

Art. III 3. Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination.

Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction.

Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° soit compromet la dignité de sa fonction;3° soit porte atteinte à la propre indépendance;4° soit donne lieu à un conflit d'intérêts. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.

La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction.

Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Le ministère supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation.

Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Chaque secrétaire général peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans son propre département.

Tout code complémentaire est notifié au collège des secrétaires généraux.

CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 7. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans a compter de la date de création du travail.

Art. III 8. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.

CHAPITRE 3. - Cumul d'activités professionnelles Art. III 9. § 1er. Sans autorisation, le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. § 2. L'autorisation de cumul est donnée par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires du rang A4, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les fonctionnaires du rang A3 et par le secrétaire général pour les fonctionnaires des rangs A2A et inférieurs.

CHAPITRE 4. - Disposition commune Art. III 10. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également au stagiaire.

PARTIE IV. - MOBILITE TITRE 1er. - Le marché interne de l'emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article IV 1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par « marché interne de l'emploi » : le transfert d'un fonctionnaire à un autre département, ou à une autre administration, division ou autre entité de l'organisation au ministère, ou à un emploi du personnel non scientifique dans un établissement scientifique flamand, sans changement ou avancement de grade.

Art. IV 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. Art. IV 3. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification est applicable au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. § 2. Par dérogation à l'article IV 1, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut s'opérer également dans une fonction d'un grade d'un rang inférieur. Cette fonction peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé.

Sauf si le fonctionnaire était victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert implique dans ce cas la nomination dans le nouveau grade et le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 3, § 2, du présent arrêté.

Art. IV 4. § 1er. Par dérogation à l'article IV 1, le fonctionnaire des niveaux B, C, ou D peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles et à sa propre demande, à un emploi dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut se situer également dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitements y rattachée. § 2. Le fonctionnaire qui est transféré à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe, conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, le fonctionnaire concerné est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade.

Art. IV 5. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. CHAPITRE 2.- La procédure Art. IV 6. Si la vacance d'emploi est pourvue via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Cette procédure peut se dérouler tant au niveau départemental qu'au niveau interdépartemental, y impliquant le personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands.

Art. IV 7. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du (des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2. Si un emploi est à pourvoir via le marché interne de l'emploi et en même temps par promotion, la sélection se déroule conformément à la procédure pour promotion. Les candidats sont rangés ensemble sur une liste. § 3. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection.

Art. IV 8. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifie conformément à l'article IV 3 ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. IV 9. En cas de transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur à un autre département, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département d'origine et d'accueil.

En cas de transfert d'un fonctionnaire des rangs A2 et inférieur de ou à un établissement scientifique flamand, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département et par le directeur général de l'établissement scientifique d'origine ou d'accueil.

CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. IV 10. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 2. - Le marché etendu de l'emploi Art. IV 11. Pour l'application de ce titre, on entend par marché étendu de l'emploi : 1° le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade;2° le transfert d'un fonctionnaire d'un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable aux services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, sans que le fonctionnaire concerné soit avancé de grade. Art. IV 12. § 1er. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané;3° soit après notification par son supérieur. § 2. Le fonctionnaire obtient accès au marché étendu de l'emploi après notification s'il doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales.

Art. IV 13. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. IV 14. Si une vacance d'emploi est pourvue via le marché étendu de l'emploi, la vacance d'emploi est publiée et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés.

Art. IV 15. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert des chefs de division, le 4° peut comprendre l'explication orale de la vision de politique. § 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 3. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. IV 16. En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par le secrétaire général du département et l'autorité compétente à l'Organisme public flamand, d'origine et d'accueil.

En cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3 de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, l'arrêté portant le transfert est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination, d'origine ou d'accueil.

Art IV 17. § 1er. Les fonctionnaires transférés sont insérés dans le statut du personnel de l'entité d'accueil. § 2. Les fonctionnaires transférés conservent leur qualification, leur grade ou un grade équivalent. Ils conservent au moins l'ancienneté de grade, de niveau, de service et barémique auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. § 3. Les fonctionnaires conservent au moins le traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. Ils conservent les droits qui leur ont été accordés précédemment de façon réglementaire, pour autant qu'ils sont encore d'application dans l'entité d'accueil. § 4. Pour les fonctionnaires chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, seul leur grade statutaire sera pris en compte lors de leur transfert. § 5. Les fonctionnaires ayant réussi avant leur transfert à un concours d'accession à un niveau supérieur, ou à un examen d'avancement de grade, conservent leurs droits à la promotion qu'ils auraient acquis en réussissant à un de ces examens.

Art IV 18. Les articles IV 11 jusqu'à IV 17 inclus sont d'application au stagiaire. Le stagiaire est censé occuper le grade attaché à l'emploi dans lequel il est admis au stage.

Art. IV 19. § 1er. Le grade de conseiller-coordonnateur en prévention peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le secrétaire général du département compétent prend cette décision. § 2. Un conseiller-coordonnateur en prévention qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 3. Le secrétaire général du département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller-coordonnateur en prévention occupe sa nouvelle fonction. § 4. L'article VIII 70 est d'application au conseiller-coordonnateur en prévention transféré.

Art. IV 20. § 1er. Le grade de chef de division peut être conféré par transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant concerné prend cette décision. § 2. Entrent en ligne de compte pour un transfert selon la procédure du marché étendu de l'emploi, les chefs de division auprès des services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. § 3. Un chef de division qui est transféré de ou à un Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé définitivement. § 4. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) et, lors d'un transfert de ou à un Organisme public flamand, également le président du conseil d'administration de l'organisme ou le Ministre chargé de la gestion de l'organisme, signent d'office l'arrêté portant le transfert. Cet arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division occupe sa nouvelle fonction. § 5. Les articles VIII 41, VIII 42 et VIII 43 sont d'application au chef de division transféré.

TITRE 3. - Changement de l'affectation et/ou définition de la résidence administrative Art. IV 21. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang jusqu'au rang A1 inclus, le directeur général compétent ou le chef de division qui a été autorisé à cet effet, peut : - modifier la résidence administrative; - fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. § 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général. » Art. IV 22. § 1er. Le collège des secrétaires généraux peut décider d'un changement interdépartemental de l'affectation d'un fonctionnaire du rang A2. § 2. Après avis du conseil de direction départemental, chaque secrétaire général peut changer au sein de son département, l'affectation des fonctionnaires du rang A2 et inférieur. § 3. Après avis du collège des chefs de division, chaque fonctionnaire dirigeant peut changer au sein de son administration l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. § 4. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. IV 23. Le fonctionnaire qui est complémentairement engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est revêtu d'un emploi au plan des personnels de l'entité Conduite et Contrôle de l'Informatique.

En ce qui concerne l'application du présent arrêté au fonctionnaire engagé complémentairement, il est possible de demander un avis à un prestataire de services TI externe.

Art. IV 24. § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article IV 23 dispose d'un droit unique de réaffectation dans un autre emploi au sein du ministère jusqu'au 1er septembre 2002.

L'informaticien, l'informaticien-directeur ou le programmeur ou le programmeur en chef qui invoque ce droit, est occupé dans un grade d'un rang similaire ou équivalent et il ou elle reçoit l'échelle barémique liée à ce nouveau grade. Dans son nouveau grade, il conserve cependant - le salaire dont il bénéficiait avant sa nouvelle nomination jusqu'à ce qu'il reçoive un salaire au moins égal sur la base de la nouvelle échelle barémique; - l'ancienneté barémique qu'il avait acquise dans la carrière fonctionnelle liée à son grade antérieur. § 2. Le gestionnaire TI peut, en concertation avec le gestionnaire du contrat, obliger le fonctionnaire qui invoque le droit visé au § 1er, à exercer des tâches TI pendant au maximum un an à partir de la date de la demande pour autant que cela puisse être fonctionnellement justifié.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article IV 23 est affecté, par l'autorité même, dans un autre emploi au sein du ministère, la date à laquelle le fonctionnaire concerné peut assumer son nouvel emploi, est fixée en concertation avec le prestataire de services TI externe. Ce délai peut aller jusqu'à six mois après la date des effets de la nouvelle affectation de service.

Art. IV 25. Le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E le 30 juin 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.

PARTIE V. - LE RECRUTEMENT CHAPITRE 1er. - Les conditions d'admission et de recrutement Article V 1. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès du ministère : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.

Art. V 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études, qui correspond au niveau du grade à conférer d'après l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;2° réussir au concours de recrutement organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. § 2. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;2° aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès au niveau D pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. Par dérogation au § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. § 3. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, des conditions spéciales de diplôme ou certificat d'études, de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques ou d'âge minimum peuvent être imposées en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. V 3. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale veille au contrôle des conditions d'admission et de recrutement.

L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises sur la demande du service du personnel du département qui occupera le membre du personnel. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par la Communauté flamande.

CHAPITRE 2. - Les concours de recrutement Art. V 4. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.

Art. V 5. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine la composition des jurys d'examen et les modalités relatives aux concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.

Art. V 6. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des concours de recrutement en accord avec le département concerné et avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. § 2. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement.

Art. V 7. Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale arrête la liste des lauréats et indique leur classement.

Art. V 8. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.

Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des résultats qu'ils ont obtenus.

Art. V 9. Le lauréat admis qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué.

Celui qui, après être convoqué dûment, ne se présente pas, sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi auquel il est affecté, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article V 7.

Celui qui refuse plus que deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article V 7.

Art. V 10. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

CHAPITRE 3. - Le recrutement de personnes handicapées Art. V 11. Dans le niveau D, 2 % du nombre d'emplois sont réservés aux personnes handicapées enregistrées auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, ces personnes handicapées sont exemptées du concours de recrutement.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique décide, en concertation avec le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées et le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. Si le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale n'a pas communiqué son avis dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être continuée.

CHAPITRE 4. - Le recrutement du personnel chargé de la politique scientifique et du personnel des académies Art. V 12. § 1er. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 2°, les personnes suivantes sont recrutées sur avis d'une commission : 1° le premier chargé de mission et les chercheurs du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et du département de l'Enseignement;2° les attachés mis à la disposition de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, l'Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises et l'Académie royale de Médecine de Belgique. § 2. La commission visée au § 1er est composée par moitié d'experts en la spécialité et par moitié de fonctionnaires.

Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale désigne nominativement les personnes qui font partie de cette commission. § 3. La commission précitée rend un avis motivé sur chaque candidat à l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Sur avis du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut soumettre les candidats à une présélection. Seuls les candidats qui ont réussi la présélection, sont évalués par la commission.

CHAPITRE 5. - Disposition transitoire Art. V 13. La condition fixée à l'article V 2, § 2, ne s'applique pas : - aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997; - aux lauréats du concours de recrutement de technicien n° ANV 98003 (fonction de garde forestier et de garde nature) qui sont porteurs du certificat d'aptitude en sylviculture.

Art. V 14. La durée de validité des réserves de recrutement des examens qui ont été organisés spécifiquement pour le Ministère de la Communauté flamande et dont le numéro est mentionné ci-dessous, est prolongée jusqu'à un an après l'approbation des plans du personnel concernés : - AN 90052 A/C - AN 90053 A/C. Art. V 15. Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte pour l'accès au niveau D à partir du 1er janvier 2002.

PARTIE VI. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE CHAPITRE 1er. - Le stage Article VI 1. § 1er. Les lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau, qui satisfont aux exigences fixées, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. § 2. Le secrétaire général du département auquel le stagiaire est affecté : 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau;3° affecte provisoirement le stagiaire. § 3. Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le secrétaire général au niveau départemental et par les secrétaires généraux concernés au niveau interdépartemental, à sa propre initiative ou sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines pour le stagiaire du niveau A et sur proposition du responsable départemental de la Formation pour le stagiaire des niveaux B, C, et D. § 4. Le stagiaire relève du champ d'application du marché interne de l'emploi, tel que décrit à la partie IV, titre 1er.

Art. VI 2. § 1er. Le stagiaire qui est admis au stage, prête serment entre les mains du secrétaire général du département auquel il a été affecté. § 2. Si le stagiaire refuse de prêter le serment, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office.

Art. VI 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il n'ait subi l'examen de son aptitude physique.

Si, plus tard, il s'avère qu'il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité.

Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations patronales et ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales.

Art. VI 4. Si des emplois vacants sont pourvus par la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur et qui s'est porté candidat pour un emploi vacant, est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'appel aux candidatures.

Art. VI 5. Le stage du stagiaire du niveau A se déroule sous la direction du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines, et est suivi par le responsable départemental de la Formation.

Le stage des stagiaires du niveau B, C et D se déroule sous la direction du responsable départemental de la Formation.

Art. VI 6. § 1er. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois. § 2. Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables.

Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 4. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit vise au § 3, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

Art. VI 7. § 1er. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires du niveau A. Le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B et C est fixé par le responsable départemental de la formation. § 3. La partie libre de la formation est fixée pour les stagiaires de tous les niveaux par le responsable départemental de la formation, sur avis du chef de division.

Art. VI 8. Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire d'encadrement.

Art. VI 9. § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. § 2. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations.

Art. VI 10. § 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final récapitulatif est établi par les évaluateurs, le chef de division, le fonctionnaire dirigeant de l'administration à laquelle le stagiaire est affecté et le responsable départemental de la formation et pour le stagiaire du niveau A également par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, qui évalue les activités interdépartementales.

Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités. § 2. Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable.

Art. VI 11. § 1er. Si le rapport final est négatif, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent selon le cas. § 2. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation, par lettre recommandée et dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent lui ait été communiquée. § 3. Dans les trente jours calendaires de la réception du recours, la chambre de recours émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination.

Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. § 4. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision.

Art. VI 12. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade précédent.

Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

Art. VI 13. § 1er. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiats et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. § 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, le ministère verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

CHAPITRE 2. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VI 14. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er, le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude au cours du stage, peut être nommé sous réserve pour un délai de deux ans au maximum, à partir de la date du premier examen médical.

Art. VI 15. Par dérogation à l'article VI 1, l'accomplissement d'un stage ne s'applique pas au lauréat d'un concours d'accession à l'autre niveau qui a été organisé avant le 31 décembre 1993 et qui a été clôturé avant le 31 décembre 1994.

PARTIE VII. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE CHAPITRE 1er. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VII 1. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.

La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.

CHAPITRE 2. - Les évaluateurs Art. VII 2. § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué.

L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. Pour un fonctionnaire, on entend par « chef » au sens du § 1er : a) le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant et le chef de division sous l'autorité desquels relève ce fonctionnaire;b) le fonctionnaire ou l'agent contractuel ayant la compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13 désigné à exercer l'autorité sur ce fonctionnaire. Art. VII 3. § 1er. Le secrétaire général et le fonctionnaire dirigeant sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte les personnes relevant de l'autorité fonctionnelle des fonctionnaires à évaluer.

En ce qui concerne le rapport d'évaluation des secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants relevant de leur autorité sont également consultés. § 3. Le conseiller-coordonnateur en prévention est évalué par le Ministre flamand chargé de la Fonction publique, de concert avec le président du collège des secrétaires généraux. § 4. Le secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid » est évalué, de concert avec le président du Raad, par le secrétaire général du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et par le fonctionnaire dirigeant désigné par le conseil de direction départemental. § 5. Le président et le vice-président de l'a.s.b.l. "Sociale Dienst" sont évalués par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique et par le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances. Les évaluateurs recueillent à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des organisations syndicales représentatives. L'évaluation fonctionnelle se rapporte à la façon dont la mission est accomplie. § 6. Le chef de division d'une division provinciale de l'administration des Affaires intérieures est évalué par le gouverneur de province et par le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Affaires intérieures en tant que premier évaluateur, et par le secrétaire général du département en tant que second évaluateur. § 7. L'évaluation des fonctionnaires visés ci-dessous tient également compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité : - secrétaire général; - fonctionnaire dirigeant; - titulaire d'un mandat du rang A2A; - fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service.

CHAPITRE 3. - La procédure Art. VII 4. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.

A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Pour un fonctionnaire du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.

Art. VII 5. § 1er. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire. § 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué.

L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive.

A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. § 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.

Art. VII 6. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire.

Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques.

CHAPITRE 4. - Recours contre l'évaluation Art. VII 7. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable. § 4. Le conseil de direction départemental est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant", sauf en ce qui concerne les fonctionnaires énumérés ci-après, la décision susvisée étant prise en ces cas par le collège des secrétaires généraux : - les fonctionnaires du rang A2A et inférieur de l'entité Gestion et Contrôle; - les fonctionnaires de l'entité d'Audit interne; - le conseiller-coordonnateur en prévention; - le secrétaire du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid"; - les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

En ce cas, le fonctionnaire dirigeant concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction départemental ou du collège des secrétaires généraux.

Par ailleurs, le collège des secrétaires généraux est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction départemental est composé de moins de trois membres.

En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.

Art. VII 8. § 1er. Le fonctionnaire du rang A4 ou du rang A3 dont le rapport d'évaluation descriptif est conclus par la mention "insuffisant" ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand, quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.

Le recours est suspensif. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand; il peut se faire assister par un conseiller. § 3. La décision du Gouvernement flamand est obligatoire. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable.

PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - La hiérarchie des grades Art. VIII 1. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs et est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. VIII 2. Les quatre niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme; Art. VIII 3. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang.

Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.

Les (quatre niveaux) comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A3 et A4 niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3 niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3 niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3 Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A3.

TITRE 2. - Ancienneté Art. VIII 4. Du chef d'un fonctionnaire, les anciennetés administratives suivantes existent : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. Art. VIII 5. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes à l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : les services du Gouvernement flamand, et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de ces derniers services : - les Organismes publics flamands; - les services et institutions de l'Union européenne; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions d'autres communautés et régions. § 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel. § 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes aux services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands qui ont un statut du personnel comparable, en qualité de stagiaire ou d'agent définitif, à l'échelle de traitement concernée.

Art. VIII 6. § 1er. Sont considérés comme "services effectifs" : a) les périodes pendant lesquelles le salaire est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut du salaire, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;b) les périodes qui sont considérées, dans le cadre d'un autre statut du personnel, comme des services effectifs. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.

Art. VIII 7. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.

TITRE 3. - La promotion CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales Art. VIII 8. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur.

Art. VIII 9. § 1er. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction départemental pour les emplois du rang A1 et inférieur, et sur l'avis du collège des secrétaires généraux pour les emplois des rangs A3 et A4. § 2. La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires qui entrent en ligne de compte. § 3. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence.

Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours calendaires au maximum. § 4. La réussite d'un test des compétences génériques pour une certaine fonction a une durée de validité de 7 années, pendant lesquelles le fonctionnaire est dispensé de la participation à des tests similaires pour la même fonction.

Art. VIII 10. § 1er. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, mais il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion à l'issue d'une épreuve de carrière ou d'une épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire qui, sur la base de la réussite d'une épreuve des capacités, reçoit l'offre d'une autre fonction dans le même grade, ne peut refuser cette fonction qu'une seule fois.

Art. VIII 11. La promotion est accordée à partir du premier du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination.

CHAPITRE 2. - La promotion à un grade du rang A1 et inférieur Section 1re. - Conditions de promotion Art. VIII 12. § 1er. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D peut être subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités qui est organisé(e) par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est accordée par voie d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. VIII 13. Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement.

Pour pouvoir s'inscrire à un concours ou à une épreuve comparative des capacités pour avancement de grade, le fonctionnaire doit avoir le rang immédiatement inférieur et compter une ancienneté de grade d'au moins deux ans.

Art. VIII 14. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : aux fonctionnaires du niveau B ou C des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : a) aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction;b) aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction.3° pour la promotion à un grade du rang C1 : aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; Art. VIII 15. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines établit la liste des compétences requises, détermine le contenu de l'appréciation du potentiel, règle son organisation et fixe les modalités, entre autres les dispenses possibles, dans un règlement.

Art. VIII 16. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII 17. Peut être promu en cas d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités : a) à un grade du rang B3, C3 et D3 : 1° le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B2, C2 et D2, et 2° le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade, et qui a réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.b) à un grade du rang B2, C2 et D2 : le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1 et qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade. Art. VIII 18. Peut être promu à un grade du rang A1, B1 et C1, le fonctionnaire ayant réussi à un concours d'accession à un autre niveau.

Section 2. - Les épreuves comparatives de carrière et les épreuves comparatives des capacités Art. VIII 19. L'Administration de la Fonction publique organise tous les trois ans des épreuves comparatives de carrière et des épreuves comparatives des capacités.

Art. VIII 20. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives de carrière en accord avec les départements et avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives des capacités en accord avec les départements.

Art. VIII 21. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen les modalités des épreuves comparatives de carrière et détermine la compositions des jurys d'examen. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen, les modalités des épreuves comparatives des capacités et détermine la composition des jurys d'examen. § 3. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Toutefois, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut en limiter la durée de validité d'une épreuve comparative des capacités dans le règlement d'examen.

Section 3. - Autorité compétente et règles de procédure Sous-section 1re. - Autorité compétente Art. VIII 22. § 1er. La promotion à un grade du rang A1, B1, C1 et D1 est accordée par le secrétaire général. § 2. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D est accordée par le secrétaire général, sur avis du conseil de direction départemental ou, le cas échéant, du conseil de division mentionné à l'article II 6.

La proposition du conseil de direction départemental est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature ou qui sont lauréats.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction départemental dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu par le conseil de direction départemental, à sa requête.

Sous-section 2. - La procédure de promotion après examen ou épreuve des capacités Art. VIII 23. § 1er. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités sont, dans les limites des vacances et dans l'ordre de leur classement : 1° soit admis au stage dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'accession à un autre niveau;2° soit promus dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'avancement de grade ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. Lorsque les lauréats de différentes épreuves comparatives de carrière ou des capacités entrent en ligne de compte pour un emploi, la priorité est accordée aux lauréats de l'épreuve de carrière ou de l'épreuve des capacités dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 3. Sans préjudice des § 1er et § 2, l'affectation des lauréats se fait sur la base de la description de fonction et des exigences de profil.

Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou des capacités peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : a) les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;b) il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;c) le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement pour l'épreuve comparative de carrière ou des capacités, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.

Art. VIII 24. Le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion.

Sous-section 3. - La procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités Art. VIII 25. La promotion sans examen de carrière ou épreuve des capacité est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.

La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction.

Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et des données de leur candidature.

Art. VIII 26. Le conseil de direction départemental soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles.

Un des candidats proposés par le conseil de direction départemental est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.

CHAPITRE 3. - La promotion au grade de secrétaire général et de directeur général Section 1re. - Conditions de promotion Art. VIII 27. Peut être promu au grade de secrétaire général : 1° le fonctionnaire du rang A3 exerçant effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant ou une fonction équivalente pendant au moins deux années;2° le fonctionnaire exerçant effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins six années. Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente, visée au premier alinéa, 1° et 2°.

Art. VIII 28. Peut être promu au grade de directeur général, le fonctionnaire qui a exercé effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins quatre années au cours de la période de six années précédant la candidature.

Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente.

Art. VIII 29. § 1er. Seul le fonctionnaire qui a les compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être promu au grade de secrétaire général ou de directeur général.

Le Gouvernement flamand fixe, par fonction, les compétences génériques et spécifiques de la fonction. § 2. Le fonctionnaire assortit sa candidature d'une note dans laquelle il expose sa vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.

Section 2. - Autorité compétente et règles de procédure Sous-section 1re. - Autorité compétente Art. VIII 30. La promotion au grade de secrétaire général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand.

Art. VIII 31. La promotion au grade de directeur général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du (des) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), sur avis du collège des secrétaires généraux.

Sous-section 2. - La procédure de promotion Art. VIII 32. Le Gouvernement flamand évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer une fonction de secrétaire général.

Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le Gouvernement flamand.

Art. VIII 33. § 1er. Le collège des secrétaires généraux évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer une fonction de directeur général.

Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le collège des secrétaires généraux. § 2. Le collège des secrétaires généraux soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.

Les fonctionnaires qui ont défendu oralement leur vision de politique, sont notifiés préalablement de l'avis du collège des secrétaires généraux.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du collège des secrétaires généraux dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu à sa requête.

Art. VIII 34. Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le Gouvernement flamand, pour la promotion au grade de secrétaire général, et par le collège des secrétaires généraux, pour la promotion au grade de directeur général.

TITRE 4. - Les mandats et les désignations temporaires CHAPITRE 1er. - Les mandats Art. VIII 35. § 1er. Les grades suivants sont à conférer uniquement par mandat : 1° chef de division;2° gestionnaire de contrat;3° gestionnaire de stratégie;4° coordonnateur de la gestion des relations IT;5° gestionnaire financier-administratif;6° gestionnaire des services IT internes. § 2. Entrent uniquement en considération pour être désignés chef de division, les fonctionnaires suivants qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer : 1° le fonctionnaire du rang A2;2° le fonctionnaire du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans. Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou en tant qu'expert, doit compter une ancienneté de grade de six ans avant de pouvoir être désigné chef de division. § 3. Entrent uniquement en considération pour être désignés dans un des mandats visés au § 1er, 2° à 6° inclus, les fonctionnaires des rangs A1 et A2, qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer la fonction à conférer. § 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit par fonction la liste des compétences génériques.

L'autorité qui désigne dans le mandat, établit la liste des compétences spécifiques de la fonction.

Art. VIII 36. Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. VIII 37. § 1er. Une commission spéciale, composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, évalue quel candidat dispose des compétences génériques requises et, à l'exception du mandat de chef de division, des compétences spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer.

Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel et des données de leur candidature, en ce qui concerne les compétences génériques, et entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique, en ce qui concerne les compétences spécifiques de la fonction. § 2. Pour le mandat de chef de division, le conseil de direction départemental évalue quels candidats chefs de division qui disposent des compétences génériques, disposent des compétences spécifiques de la fonction requises, entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique.

Art. VIII 38. Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

Art. VIII 39. § 1er. Parmi les candidats pris en compte par le conseil de direction départemental, le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division. § 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision, pour ratification, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Si ce(s) dernier(s) décide(nt) de ne pas ratifier la désignation, le fonctionnaire dirigeant soumet une nouvelle désignation dans les deux mois, ou commence, le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation.

Art. VIII 40. Parmi les candidats dont la commission visée à l'article VIII 37 a estimé qu'ils disposent des compétences requises, le manager TIC désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VIII 35, § 1er, 2° à 6° inclus.

Art. VIII 41. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du mandat, la carrière fonctionnelle attaché au grade dans lequel il a été nommé.

Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que mandataire, sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation dans un mandat implique également l'affectation pour le fonctionnaire en question.

Art. VIII 42. § 1er. Le mandat est octroyé pour la durée de six ans, plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement. § 2. Le mandat est suspendu d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un autre mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation peuvent également mettre un terme au mandat pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du mandataire même.

Dans les deux cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire en question.

Art. VIII 43. § 1er. Le chef de division qui : 1° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, d'un commissaire au gouvernement, d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen;2° est désigné pour une fonction supérieure de directeur général;3° exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° est absent longtemps pour cause de maladie;5° à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu;6° est mis à la disposition du Roi, d'un prince ou d'une princesse de Belgique; conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction, qui est soit désigné parmi la liste des candidats qui ont été déclarés aptes à la fonction par le conseil de direction départemental, à condition que cette liste n'existe pas depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 36 à VIII 40 inclus. § 2. Les articles VIII 41 et VIII 42 s'appliquent également au chef de division faisant fonction.

Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division.

Par dérogation à l'article VIII 42, il est d'office mis fin au mandat de chef de division faisant fonction quand le chef de division reprend la fonction. § 3. En cas d'autres absences que celles visées au § 1er et dont la durée ne peut dépasser un an, et en vue de surmonter la période entre la fin d'un mandat et une nouvelle désignation, le fonctionnaire dirigeant peut désigner un chef de division faisant fonction parmi les fonctionnaires qui disposent des compétences génériques de chef de division.

Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division.

Les articles XIII 22 et XIII 23 s'appliquent au chef de division faisant fonction.

CHAPITRE 2. - Les désignations temporaires Section 1re . - Chargés de mission et chefs de projet Sous-section 1re. - Les chargés de mission Art. VIII 44. Par chargé de mission, on entend le fonctionnaire qui est temporairement chargé de l'accomplissement d'une des missions suivantes : 1° des missions génériques interdépartementales;2° des missions départementales relatives à la GRH, à la formation et à la communication;3° des missions relatives à la formation, à la GRH et au développement de l'organisation en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Art. VIII 45. § 1er. Entrent uniquement en considération pour la désignation dans une fonction de chargé de mission, les fonctionnaires du rang A1.

Le collège des secrétaires généraux peut décider que, pour l'accomplissement de missions génériques interdépartementales, visées à l'article VIII 44, 1°, des fonctionnaires du rang A2 entrent également en considération. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit : a) la liste des compétences génériques pour la fonction de chargé de mission;b) la liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 1°. La liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 2° et 3°, est établie par les départements concernés.

Art. VIII 46. Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. VIII 47. Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Cette procédure prévoit une évaluation interne et/ou externe des potentialités.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine le contenu et les modalités de cette évaluation des potentialités.

Art. VIII 48. Le chargé de mission chargé de missions génériques interdépartementales, est désigné par le président du collège des secrétaires généraux.

Le chargé de mission chargé de missions départementales, est désigné par le secrétaire général.

Le chargé de mission chargé de missions en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines, est désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette administration.

Art. VIII 49. La durée de la désignation est de six ans, et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

Sous-section 2. - Les chefs de projet Art. VIII 50. Par chef de projet on entend le fonctionnaire du niveau A qui est temporairement chargé de la direction d'un projet départemental ou interdépartemental.

Les projets départementaux sont soumis par le secrétaire général à l'approbation du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Les projets interdépartementaux sont commencés soit par le Gouvernement flamand, soit par le collège des secrétaires généraux, après l'approbation préalable par le Gouvernement flamand.

Art. VIII 51. Le secrétaire général désigne, pour son département, les chefs de projet qui sont chargés de projets départementaux. Le collège des secrétaires généraux désigne les chefs de projet qui sont chargés de projets interdépartementaux.

Par dérogation au premier alinéa, les chefs de projet des rangs A3 et A4 sont désignés par le Gouvernement flamand.

Art. VIII 52. La désignation à titre temporaire en qualité de responsable de projet est valable pour la durée du projet.

Le chef de projet exerce l'autorité hiérarchique sur les autres membres du personnel qui collaborent au projet, pour la durée du projet.

Sous-section 3. - Dispositions communes Art. VIII 53. § 1er. Pour la durée de sa mission, le fonctionnaire garde son affectation de chargé de mission ou de chef de projet. La résidence administrative peut être modifiée pour la durée de la mission ou du projet. § 2. Pendant son affectation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que chargé de mission, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. VIII 54. La désignation cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et le cas échéant, en cas d'un changement d'affectation.

L'instance compétente en matière de la désignation peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même.

Section 2. - La fonction de cadre Art. VIII 55. § 1er. Chaque fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée. § 2. Ce fonctionnaire ne peut être en même temps chargé de mission. § 3. La désignation à une fonction de cadre implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.

Art. VIII 56. Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. VIII 57. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences génériques requises. Il fixe également les modalités d'évaluation de ces compétences.

Art. VIII 58. La désignation à une fonction de cadre cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Le fonctionnaire dirigeant peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du cadre lui-même.

Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination.

Section 3. - Les fonctions d'expert Art. VIII 59. Peut être désigné comme expert, le fonctionnaire des deux premiers rangs des niveaux A, B, C et D. Le fonctionnaire des rangs A1 et A2 peut également être désigné en tant qu'expert principal.

Art. VIII 60. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. § 2. La désignation dans une fonction d'expert implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. § 3. Pendant son désignation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant qu'expert ou expert principal, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. VIII 61. La désignation à une fonction d'expert cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Le fonctionnaire dirigeant peut également mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du fonctionnaire lui-même.

Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination.

Section 4. - L'exercice de fonctions supérieures Art. VIII 62. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par fonction supérieure toute fonction d'un grade du rang immédiatement supérieur. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant. § 3. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée.

Par dérogation au premier alinéa, un emploi définitivement vacant de secrétaire général ou de directeur général chargé de la direction d'un département ou d'une administration dont le Gouvernement flamand a décidé d'étudier les raisons d'existence futures, ne peut être exercé par une nomination temporaire que pendant trois ans au maximum.

Art. VIII 63. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.

Art. VIII 64. § 1er. Le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A4. § 2. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) décide(nt), sur l'avis du conseil de direction départemental, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A3. § 3. Le secrétaire général décide, sur l'avis du collège des chefs de division, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A1 et des niveaux B, C et D. Art. VIII 65. Si l'Inspecteur des Finances émet un avis défavorable, l'autorité compétente demande l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

CHAPITRE 3. - Le conseiller-coordonnateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail Art. VIII 66. § 1er. Les services du Gouvernement flamand disposent d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne, qui est ajouté au collège des secrétaires généraux en tant qu'entité indépendante. § 2. Le service interne se compose de huit conseillers en prévention et d'un conseiller-coordonnateur en prévention, qui dirige le service et qui fait directement rapport au président du collège des secrétaires généraux.

Art. VIII 67. § 1er. La collation du grade de conseiller-coordonnateur en prévention concerne exclusivement un mandat.

Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordonnateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1 qui sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences requises. § 2. La fonction de conseiller en prévention est ouverte aux fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2. § 3. Les emplois à conférer, les conditions que doivent remplir les candidats, et les modalités de communication de leur intérêt, sont notifiés par voie d'un appel général.

Art. VIII 68. § 1er. Une commission spéciale évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction de conseiller-coordonnateur en prévention.

Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature, et sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique.

L'appréciation du potentiel se fait sur la base d'une entrevue de comportement axée sur la fonction. § 2. La commission visée au § 1er, se compose comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé;2° deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande;3° le président du collège des secrétaires généraux ou son représentant. § 3. La commission soumet au collège des secrétaires généraux la liste des candidats ayant les compétences nécessaires à l'exécution de la fonction de conseiller-coordonnateur de la prévention.

Art. VIII 69. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller-coordonnateur en prévention, le collège des secrétaires généraux propose au moins deux candidats répondant aux conditions imposées au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande.

Le président du collège des secrétaires généraux désigne le conseiller-coordonnateur de la prévention et affecte les conseillers de la prévention, après accord préalable du Comité supérieur de Concertation précité.

Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions.

Art. VII 70. § 1er. Le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention et la désignation en tant que conseiller en prévention sont accordés pour une durée de six ans, qui est plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

La désignation en tant que conseiller-coordonnateur en prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.

Le fonctionnaire qui est temporairement désigné en tant que conseiller en prévention, garde son affectation. La résidence administrative peut être changée pour la durée de la désignation. § 2. Pendant le mandat ou la désignation temporaire, le fonctionnaire garde la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé.

Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention ou conseiller-coordonnateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 3. L'autorité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation, peut mettre fin au mandat ou à l'affectation, après l'accord ou à la demande du Comité supérieur de concertation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction.

Dans ce cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire qui occupait le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention.

Art. VIII 71. Si le conseiller-coordonnateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le collège de secrétaires généraux conformément à la procédure définie à l'article VIII 69, premier alinéa.

CHAPITRE 4. - Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal auprès de l'entité Audit interne Art VIII 72. § 1er. La fonction d'auditeur est ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique.

Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal peuvent être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. L'auditeur peut être désigné aux fonctions d'auditeur principal par le chef de l'entité d'Audit interne, au plus tôt après trois ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle qui fait apparaître qu'il a acquis une grande expertise dans le domaine de l'audit interne. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article VIII 74 n'est pas applicable.

Pour les premières désignations à l'entité d'Audit interne, la fonction d'auditeur principal est également ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands, qui justifient d'une expérience utile d'au moins trois ans et qui disposent des compétences requises pour l'exercice de cette fonction telles que visées à l'article VIII 74. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique. § 3. Seul le fonctionnaire qui dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être désigné auditeur ou auditeur principal.

Ces compétences peuvent varier selon le profil de la fonction et sont définies par le chef de l'entité d'Audit interne.

Art. VIII 73. En vue de la désignation d'auditeurs et d'auditeurs principaux, un appel général est lancé.

Art. VIII 74. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines installe, sur la proposition du comité d'audit, une commission qui évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction à conférer.

Le chef de l'entité Audit interne détermine les modalités de l'évaluation des compétences requises par la commission visée au premier alinéa.

Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude.

Art. VIII 75. Le chef de l'entité Audit interne désigne les candidats retenus dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes qui ont réussi le concours de recrutement dont la procédure visée à l'article VIII 74 fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire en attendant leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation comporte l'affectation du fonctionnaire concerné.

Art. VIII 76. La désignation aux fonctions d'auditeur et d'auditeur principal est à temps plein et à titre temporaire. Au total, la désignation aux deux fonctions réunies ne peut dépasser 12 ans.

En cas de recrutement externe, la période de désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Art. VIII 77. § 1er. Les auditeurs et les auditeurs principaux conservent pendant leur désignation la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel ils ont été nommés. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme auditeur ou auditeur principal sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", lors d'une décision de ralentissement de la carrière, le jour de la désignation ou la promotion du titulaire de la fonction à un rang supérieur et à l'expiration du délai prévu au § 1er.

Le chef de l'entité d'Audit interne peut mettre fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du titulaire de la fonction.

En cas de cessation de la désignation, l'autorité compétente procède à une affectation appropriée du fonctionnaire concerné.

CHAPITRE 5. - Les concierges Art. VIII 78. Le collège des secrétaires généraux désigne tous les immeubles ou complexes pour lesquels un concierge doit être nommé et désigne par immeuble ou complexe le secrétaire général qui désigne le concierge et de la compétence duquel le concierge relève.

Art. VIII 79. § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est chercher;2° appartenir de préférence au département dont les services occupent l'immeuble;3° appartenir de préférence au niveau D;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant". Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou lorsqu'aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas aux services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat.

Art. VIII 80. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission ou en cas de révocation;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge;5° en cas d'un manquement qui justifie la fin de sa désignation. § 2. Le manquement visé au § 1er, 5°, est constaté par le coordonnateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef de division de la division chargée du personnel de son département et en transmet une copie à son secrétaire général.

La décision de démission est prise par le secrétaire général du département dont relève le concierge. § 3. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le chef de division de la division chargée du personnel du département dont il relève, au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.

Art. VIII 81. Le présent chapitre s'applique également au stagiaire.

TITRE 5. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Art. VIII 82. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée.

Art. VIII 83. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. L'établissement de l'ancienneté barémique, tel que visé au premier alinéa, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, pendant une période de 12 mois.

Art. VIII 84. Par dérogation à l'article VIII 83, le fonctionnaire 1° a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent, constitue son ancienneté barémique suivant le régime normal;2° a) qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 32, § 2; ne constitue aucune ancienneté barémique.

Art. VIII 85. Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.

Art. VIII 86. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction.

CHAPITRE 2. - La décision de ralentir la carrière Art. VIII 87. § 1er. Le collège des chefs de division décide, avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, quels fonctionnaires feront l'objet d'un ralentissement de la carrière tel que visé à l'article VIII 83, premier alinéa, 2°, a).

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ralentir la carrière est prise par les évaluateurs pour les fonctionnaires suivants : - secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - le conseiller en prévention; - le chargé de mission cadre Coordination centrale; - le chef de projet chargé d'un projet interdépartemental. § 2. Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'autorité qui prend la décision de ralentir la carrière, avant que celle-ci prenne cette décision. Il est également informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.

Art. VIII 88. § 1er. Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'instance qui est habilitée à prendre la décision définitive; elle décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.

Le conseil de direction départemental est compétent pour la décision définitive sur l'octroi ou non du ralentissement de la carrière, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires mentionnés ci-dessous, pour qui la décision précitée est prise par le collège des secrétaires généraux : - les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui ne sont pas mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - le secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - les chargés de mission du cadre Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

Le fonctionnaire dirigeant concerné ne participe pas à la délibération au sein des conseils de direction départementaux.

CHAPITRE 3. - Les carrières fonctionnelles diverses Art. VIII 89. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE 6. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative CHAPITRE 1er. - Dispositions particulières relatives à la nomination en tant que directeur général au département de l'Enseignement Art. VIII 90. Le Gouvernement peut nommer au maximum deux membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement communautaire, des établissements d'enseignement subventionné, de l'inspection de l'enseignement et l'inspection P.M.S. de la Communauté flamande et du personnel académique autonome des institutions universitaires néerlandophones, dans un emploi de directeur général au département de l'Enseignement.

Les fonctions suivantes sont prises en compte pour la détermination du nombre visé au premier alinéa : 1° les fonctions conférées au département de l'Enseignement conformément à l'AR du 6 mai 1971 portant les conditions speciales pour la nomination à certains emplois de l'administration centrale du Ministère de l'Education, tel qu'il a été modifié, et à l'article 77 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;2° les fonctions qui ont été promues, au département de l'Enseignement, à un rang supérieur à celui de directeur génér al ou de directeur. Art. VIII 91. Dans la mesure où le nombre mentionné à l'article VIII 90 n'est pas atteint, la vacance est uniquement publiée au Moniteur belge , par dérogation à l'article VIII 9, § 2.

Art. VIII 92. Les membres du personnel qui sont nommés au département de l'Enseignement sur la base de ces disposition du présent arrêté, doivent avoir acquis au moins 12 ans d'ancienneté de grade dans le rang A3, avant de pouvoir postuler un autre emploi de leur rang ou du rang supérieur en dehors du département de l'Enseignement.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières portant règlement du statut des agents navals Art. VIII 93. § 1er. Le patron, le technicien naval, le technicien naval en chef, le contrôleur du trafic maritime et le pilote ayant la fonction de chef-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont achevé avec fruit une formation;2° ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction. Les modalités en matière de formation sont fixées par le département compétent. § 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude.

Art. VIII 94. § 1er. Le pilote ayant la fonction générale et le pilote ayant la fonction de capitaine du bateau-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont achevé avec fruit une formation;2° ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction;3° avoir accompli une série de voyages à titre de test. Les modalités en matière de formation et de voyages à titre de test sont fixées par le département compétent. § 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude ou qui a accompli la série de voyages à titre de test deux fois sans fruit, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude ou de la deuxième série de voyages à titre de test.

Cela s'applique également lorsqu'il réussit la deuxième épreuve d'aptitude sans accomplir avec fruit la première série de voyages à titre de test d'après.

Cette procédure doit être terminée avant la fin de la durée du stage.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VIII 95. § 1er. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux. § 2. Seules les personnes ayant réussi à l'examen passé dans une école de police ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de la sécurité aéroportuaire des aéroports régionaux.

Art. VIII 96. Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi à un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'autre cas, à un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Art. VIII 97. Sans préjudice des exigences pour l'accès au grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.

Art. VIII 98. Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport.

TITRE 7. - Changement de fonction Art. VIII 99. Le Gouvernement flamand peut proposer au fonctionnaire du rang A3 ou A4, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein du ministère sous la forme ou non d'une mission.

Le cas échéant, les évaluateurs sont désignés par le Gouvernement flamand dans la décision de changement de fonction.

TITRE 8. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 100. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.

Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un emploi vacant.

Art. VIII 101. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité ayant compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, sur l'avis du conseil de direction compétent tel que fixé à l'article VIII 9, § 1er.

TITRE 9. - Le changement de grade d'office Art. VIII 102. Lors d'un changement de grade d'office, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.

TITRE 10. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire Art. VIII 103. Par dérogation à l'article VIII 27, peut également être nommé au grade de secrétaire général : 1° le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui était, avant le 1er juin 1994, titulaire d'un grade du rang 15 et qui compte au moins deux ans d'ancienneté de grade;2° le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui a) est rémunéré pendant au moins deux années dans l'échelle de traitement A213, A253 ou A263 ou b) est rémunéré pendant au moins six années dans l'échelle de traitement A222 ou c) est rémunéré pendant au moins seize années dans l'échelle de traitement A231 ou A241. Art. VIII 104. § 1er. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade donnant accès aux rangs 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans les rangs 21 ou 22, organisés avant le 1er janvier 1994, conservent leurs titres à la nomination dans le grade avec la même qualification du niveau B. § 2. Le fonctionnaire qui est rémunéré, le 30 juin 2002, dans une échelle de traitement du niveau E, est promu au niveau D, à partir du 1er janvier suivant la première évaluation favorable, conformément au tableau joint en annexe 10 au présent arrêté.

Pour l'application du premier alinéa, vaut également comme première évaluation favorable, celle accordée après le 1er janvier 2002 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le secrétaire général détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique est promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial. § 3. Par dérogation au § 2, les fonctionnaires qui, par voie de peine disciplinaire, ont été rétrogradés dans un grade du niveau E, sont promus au niveau D dès que la peine disciplinaire ait été radiée en application de l'article IX 26. § 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, le 30 juin 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous, jusqu'au 31 décembre suivant la première évaluation favorable : 1° le niveau E consiste en un rang : le rang E1;2° lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;3° le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante : a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans Pour la consultation du tableau, voir image Art.VIII 105. Le fonctionnaire transféré, le 1er janvier 1999, de la "Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever", qui a réussi à l'examen de promotion au grade de brigadier, finalisé ou organisé avant la date de transfert du 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion au grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date de transfert.

L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique aussi au fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui réussit à un concours d'accession au grade de technicien.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Section 1re. - La carrière du premier conseiller du planning, transféré du Bureau du plan à la Région flamande Art. VIII 106. § 1er. Le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances peut renouveler le mandat actuel du premier conseiller du planning à l'administration du Planning et de la Statistique encore une fois pour une période de 9 ans. Pourtant, la durée du mandat ne peut jamais dépasser la limite d'âge de 65 ans. § 2. Au plus tard six mois avant la fin du mandat en cours, le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Planning et de la Statistique formule une proposition motivée de prolongement du mandat au profit du secrétaire général. § 3. Lors du renouvellement de son mandat, le premier conseiller du planning peut être nommé conseiller en chef du planning. Les deux grades se situent dans le rang A2. § 4. Le mandataire ne peut obtenir du congé pour mission.

Art. VIII 107. A la fin de son dernier mandat, le fonctionnaire visé à l'article VIII 106, reçoit une indemnité de départ égale à autant fois le double de son salaire mensuel brut qu'il y a des mois entre la fin de son mandat et la date à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans.

Section 2. - Dispositions particulières portant règlement du statut de certains membres du personnel de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine Art. VIII 108. § 1er. Le garde et le premier garde des voies navigables qui, le 1er janvier 1994, était en service à l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion (services de bac) et qui était inséré au grade d'assistant technique, peut être promu au grade de patron en chef à condition qu'il réussisse l'épreuve comparative des capacités d'avancement en grade. § 2. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) à condition qu'il réussisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois. § 3. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval, en service le 1er juin 1997, peuvent être promus au grade de technicien naval en chef à condition qu'ils réussissent une épreuve comparative particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef, tel que mentionné dans l'annexe 4.

Art. VIII 109. Les pilotes exerçant la fonction générale, qui ont rempli pendant au moins 130 jours la fonction de chef-pilote ou de second au cours des années 1993 et/ou 1994, peuvent participer à une épreuve comparative des capacités relative à la fonction de chef-pilote ou de second, organisée spécialement à leur intention.

Par dérogation aux dispositions de l'annexe 12 du présent arrêté, les pilotes auxquels sont applicables les dispositions de l'alinéa 1 peuvent obtenir un changement de fonction, lorsqu'ils sont porteurs d'un brevet de 2e lieutenant au long cours, de capitaine ou patron au cabotage et étaient en service le 1er novembre 1969.

En ce qui concerne les épreuves comparatives des capacités organisées pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mai 1995, il y lieu d'entendre par la mention "avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle" figurant dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction dans le grade de pilote (rang A1), telles que définies à l'annexe 12 du présent arrêté : "être nommé au grade de pilote le 1er juin 1993 au plus tard. ».

Section 3. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VIII 110. Pour les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection aéroportuaire et qui ont suivi en 1997 le cours relatif à l'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ledit cours est assimilé à la possession du certificat, visé à l'article VIII 95, § 1er.

Art. VIII 111. Le collaborateur chargé pendant plus de dix ans de l'inspection aéroportuaire entre en ligne de compte pour une promotion au grade de technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire.

CHAPITRE 3. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 112. Par dérogation à l'article VIII 100, le fonctionnaire qui était en service au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1994, conserve le droit au traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire jusqu'au moment où, en application de sa nouvelle échelle de traitement, il reçoit un traitement au moins égal à son ancien traitement.

PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs et lorsqu'il commet une infraction à la réglementation en matière de cumul, stipulés à la partie III;2° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation Art.IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. IX 4. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.

Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec conservation de salaire. Le fonctionnaire n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.

Art. IX 5. § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.

Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.

La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation. § 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.

Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets.

TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1er. - L'autorité compétente Art. IX 6. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est proposée par un Ministre flamand fonctionnellement compétent ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel.

Art. IX 7. La peine disciplinaire est prononcée par le premier supérieur hiérarchique au moins du rang A2A ou supérieur du fonctionnaire qui a proposé la peine disciplinaire.

Si la peine disciplinaire est proposée par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée par le collège des secrétaires généraux.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand mais autres que celui qui a proposé la peine disciplinaire. Le Ministre qui a fait la proposition, ne participe pas non plus à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

Art. IX 8. Après avis de la Chambre de Recours, la peine disciplinaire, à l'exception de la révocation, est prononcée définitivement par le premier supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance. En cas de révocation, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la Chambre de recours, par le supérieur hiérarchique du rang A4 du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance.

Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée définitivement par le collège des secrétaires généraux.

Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le collège des secrétaires généraux, elle est prononcée définitivement par le(s) Ministre(s) flamand(s) se minister(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand.

Art. IX 9. Si un secrétaire général refuse de proposer une peine disciplinaire contre un fonctionnaire dont il est le premier supérieur hiérarchique, un Ministre flamand fonctionnellement compétent pour ce fonctionnaire ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut le remplacer.

Dans ce cas, la peine disciplinaire est prononcée en première instance par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que celui ayant proposé la peine disciplinaire, et après avis de la chambre de recours. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

Art. IX 10. Le secrétaire général qui a proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participe pas à la délibération du collège des secrétaires généraux relative au prononcé ou au prononcé définitif.

Les membres du Gouvernement flamand qui ont proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participent pas à la délibération du Gouvernement flamand relative au prononcé définitif.

CHAPITRE 2. - La procédure Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement quelle peine disciplinaire est proposée.

Le fonctionnaire qui a fait la proposition, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.

Art. IX 12. § 1er. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque par lettre recommandée le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.

La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire qui est proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. § 3. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les cinq jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. IX 13. L'autorité compétente prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.

La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, excepté en cas de révocation et de démission d'office. Seulement en cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu d'office dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 14.

Art. IX 14. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par lettre recommandée.

Art. IX 15. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

Art. IX 16. La Chambre de Recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.

A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.

Art. IX 17. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la Chambre de Recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.

L'avis est notifié simultanément au requérant.

Art. IX 18. L'autorité compétente pour prononcer définitivement, prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours.

Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la Chambre de Recours.

La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la Chambre de Recours.

CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 19. Lorsque plus d'un fait est reproche au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.

Art. IX 20. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. IX 21. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. IX 22. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, les Ministres flamands compétents ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. IX 23. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.

En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.

Art. IX 24. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.

Art. IX 25. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel an.

TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 26. § 1er. A l'exception de la révocation et la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire; - huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation.

Art. IX 27. La présente partie s'applique également au stagiaire.

PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Artikel X 1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.

Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service peut uniquement être prononcée par une autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires.

Des autorités compétentes pour proposer une peine disciplinaire, peuvent également proposer une suspension dans l'intérêt du service.

L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose. § 2. Le fonctionnaire est entendu au préalable pour les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de ou est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée.

Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. X 4. La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée.

Art. X 5. A l'expiration d'un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours.

Si la Chambre de Recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.

Si la Chambre de Recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente, pour prononcer définitivement les peines disciplinaires, prend la décision.

Art. X 6. Le fonctionnaire qui dispose de faits nouveaux, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le dernier avis défavorable de la Chambre de Recours ou depuis la dernière décision de maintien de la suspension.

Art. X 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.

Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénales, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.

Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.

Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article IX 21, deuxième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

La suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.

Art. X 13. La présente partie s'applique également au stagiaire.

PARTIE XI. - LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. § 1er. Le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. § 2. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. § 3. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. XI 3. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant en non-activité.

Art. XI 4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission ou notification, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. XI 5. Par dérogation à l'article XI 4, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.

Art. XI 6. § 1er. Les congés mentionnés dans la présente partie, sont accordés par le chef hiérarchique. § 2. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, détermine les modalités relatives aux délais de demande, à la procédure de demande, à la façon de prendre ces congés, la possibilité de préavis et les délais de préavis des congés.

Art. XI 7. Les congés exprimés en jours de travail sous les titres 2, 10 et 11 de la présente partie et le contingent dont question à l'article XI 22 sont convertis en fonction du tour de rôle 6/5, pour les pilotes exerçant la fonction générale, au moyen de la formule suivante.

A = B x (C/D) dans laquelle : A = le nombre de jours de congé de tour de rôle à calculer;

B = le nombre de jours de congé de 7 heures 36;

C = le nombre de jours de disponibilité, à savoir 199;

D = le nombre de jours de travail de 7 heures 36, à savoir 261.

Art. XI 8. Le membre du personnel qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.

Art. XI 9. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours féries Art. XI 10. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite.

Le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 2. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.

Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé à reporter cinq jours ouvrables à l'année suivante. § 3. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires mentionnés ci-dessous qui sont occupés auprès des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous : 1° spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe;2° spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur;3° assistant technique 4° spécialiste, collaborateur, technicien, assistant technique et assistant en chef ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant. Pour la consultation du tableau, voir image Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel an.

Le fonctionnaire visé au premier alinéa qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre, les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire et la période de rétablissement qui y suit éventuellement.

Art. XI 14. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 3. - Congé de maternité et d'accueil Section 1re. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

L'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement est assimilée au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

La période avec laquelle le congé postnatal peut être prolongé, est diminuée, en cas de naissance prématurée, des jours auxquels des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines a compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.

Art. XI 16. Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-sept semaines pour une naissance multiple, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, troisième alinéa.

Art. XI 17. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitte l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 18. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'en cas d'une grossesse qui a duré au moins 180 jours.

Section 2. - Congé d'accueil Art. XI 19. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci seul peut bénéficier du congé.

Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 20. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 4. - Congé parental Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans l'activité de service, a droit à un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Le congé parental peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant.

La durée de ce congé est de trois mois au maximum.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à l'activité de service.

Art. XI 22. Le congé parental peut également être accordé au stagiaire.

TITRE 5. - Congé de maladie Art. XI 23. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé de maladie, est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical conformément aux règles fixées par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont fixées par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. XI 25. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, à compter du 1er janvier 1994, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de Santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.

Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa. § 2. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1994, auprès d'un Etablissement scientifique flamand, sont comptés comme jours de maladie au ministère. § 3. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1995, auprès d'un Organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable et, à partir du 1er octobre 2000 auprès de « Export Vlaanderen », sont comptés comme jours de maladie au ministère.

Art. XI 26. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, § 1er.

Art. XI 27. § 1er. L'organe de contrôle médical peut imposer ou autoriser l'exercice de prestations à temps partiel pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de six mois au maximum, s'il estime qu'un fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, est apte à reprendre ses fonctions par prestations à temps partiel.

L'accomplissement de prestations à temps partiel peut être prolongé à plusieurs reprises par l'organe de contrôle médical par une période de six mois au maximum. § 2. L'absence du fonctionnaire pendant une période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme congé de maladie. La déduction du nombre de jours cité à l'article XI 25, § 1er, se fait au prorata.

Art. XI 28. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25, § 1er. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la Communauté flamande - la Région flamande est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le secrétaire général du département concerné prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. XI 29. Le présent titre s'applique également aux fonctionnaires du ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires.

TITRE 6. - Congés pour prestations à temps partiel Art. XI 30. § 1er. Le fonctionnaire ayant obtenu un congé pour prestations à temps partiel, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale. § 2. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Pour le secrétaire général, le congé pour prestations à temps partiel est autorisé par le Gouvernement flamand; pour le fonctionnaire dirigeant l'autorisation est donnée par le secrétaire général, et pour le chef de division, elle est donnée par le fonctionnaire dirigeant. § 3. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. § 4. Le fonctionnaire du rang A2 et inférieur peut former un recours auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision.

Après que la Chambre de Recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le secrétaire général. Celui-ci prend une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. § 5. Par dérogation au § 1er, le congé pour prestations à temps partiel pour le pilote exerçant la fonction générale n'est possible que sous la forme d'une réduction des prestations à 50 % du temps normal de prestations. Les prestations sont effectuées par le pilote exerçant la fonction générale en fonction d'un cycle complet de 6 jours ouvrables, en et par le pilote exerçant la fonction de second ou capitaine du bateau-pilote en fonction du cycle de navigation du cotre ou du ravitailleur.

Art. XI 31. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations à temps partiel.

Art. XI 32. § 1er. Le congé pour prestations à temps partiel est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans. L'absence n'est toutefois pas rémunérée. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions. § 3. Moyennant préavis, il peut être mis fin au congé pour prestations à temps partiel par le fonctionnaire et par l'autorité qui a donné l'autorisation.

Art. XI 33. Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire de niveau B ou d'un rang inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, à l'exception du fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général ou qui bénéficie, en tant que fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur, d'une allocation de chef de division. TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière Section 1re. - Dispositions générales Art. XI 34. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Par dérogation au § 1er le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général, et le fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de division, sont exclus de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Art. XI 35. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve en activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.

Art. XI 36. § 1er. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de la carrière. § 2. L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.

Art. XI 37. Moyennant préavis, le fonctionnaire peut mettre fin à l'interruption de la carrière.

Section 2. - Congé pour la prestation de soins palliatifs.

Art. XI 38. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève a un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.

Art. XI 39. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 40. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI 41. § 1er. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, a durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 34 § 1,er l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.

Art. XI 42. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 43. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 4. - Congé parental Art. XI 44. § 1er. Par dérogation à l'article XI 34, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'aie atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. XI 45. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. XI 46. Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

Section 5. - Allocations d'interruption Art. XI 47. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière, reçoit une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Si le fonctionnaire obtient un refus du droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

Section 6. - Remplacement Art. XI 48. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales.

En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.

Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.

TITRE 8. - Congé pour mission Section 1re. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet Art. XI 49. Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet : - un Ministre; - un Secrétaire d'état; - un commissaire du Gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - un président d'un C.P.A.S.; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen.

La désignation se fait moyennant l'accord du/des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Art. XI 50. § 1er. Un congé pour mission peut, à titre exceptionnel et pour des motifs fonctionnels, être accordé à un stagiaire pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel.

Par dérogation à l'article XI 49 le stagiaire peut seulement obtenir un tel congé à condition qu'il soit désigné par un Ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet et que le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions et le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) y aient marqué leur accord. § 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu et le stagiaire continue à être assujetti aux obligations du stage. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine, en concertation avec le Ministre flamand concerné, de quelle façon les modalités du stage sont adaptées à l'exercice d'une fonction au cabinet ministériel.

Art. XI 51. Le congé pour l'exercice d'une mission auprès d'un cabinet est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 52. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Ce congé est également assimilé à une période d'activité de service.

Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général.

Art. XI 53. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.

Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un Gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. Art. XI 54. § 1er. Le congé pour mission d'intérêt général est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré à moins que le fonctionnaire soit désigné en tant qu'expert national, en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peuvent décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.

Art. XI 55. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision précitée du 7 janvier 1998. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), après l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.

Art. XI 56. Chaque Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.

De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ou des Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), accepter l'exercice d'une mission.

Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant de l'administration où le fonctionnaire concerné est occupé, est demandé.

Art. XI 57. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. XI 58. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel, si ce dernier a donné l'ordre de la mission, peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission ou au congé pour mission d'intérêt général.

Section 3. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 59. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé. § 3. Ce congé est assimile à une période d'activité de service.

Section 4. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 60. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Par "groupe politique reconnu", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des communautés et des régions ou du Parlement européen. § 3. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.

Art. XI 61. Le congé est accordé par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).

Section 5. - Dispositions communes Art. XI 62. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet. § 2. La décision visée au § 1er est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant ou du secrétaire général s'il s'agit d'un fonctionnaire du rang A3.

Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.

Art. XI 63. Le personnel chargé de la politique scientifique et les conseillers peuvent obtenir un congé pour mission, mais uniquement pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou d'un groupe politique.

Art. XI 64. A l'exception du congé visé à la section 1re du présent titre, le stagiaire n'a pas droit au congé pour mission.

TITRE 9. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 65. Une dispense de service est accordée au fonctionnaire, et les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service pour toutes les activités de formation internes ou externes qui sont autorisées.

Art. XI 66. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.

Ce congé de formation est assimilé à une activité de service. § 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le chef hiérarchique juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.

Les formations visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.

L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations.

La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire. § 4. Le congé de formation est terminé lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 5. Les modalités relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

Art. XI 67. L'article XI 66 s'applique au stagiaire.

TITRE 10. - Congés de circonstance Art. XI 68. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.

Art. XI 69. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 11. - Congés contingentés Art. XI 70. § 1er. Aux fonctionnaires peuvent être accordés les contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations à temps partiel qui fournissent quotidiennement des prestations à temps partiel, peuvent toutefois prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestations; 2° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales et aux élections directes pour les conseils C.P.A.S.; ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré; 3° un contingent de congés de 5 ans pendant sa carrière, à prendre par périodes d'au moins 1 an.Ce congé est assimilé à une non-activité. § 2. Lorsqu'un contingent visé au § 1er n'est pas octroyé, le fonctionnaire peut introduire un recours à la Chambre de Recours, conformément à la procédure visée à l'article XI 30, § 4.

Art. XI 71. § 1er. Le fonctionnaire a droit à un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé. Ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité. § 2. Outre le contingent visé au § 1er, le fonctionnaire du ministère ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé sans rémunération dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi.

TITRE 12. - Congé politique Art. XI 72. Le fonctionnaire du ministère qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale.

Art. XI 73. A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois. Art. XI 74. A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'a 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois. 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois; Art. XI 75. Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.

Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent. 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) de plus de 80.000 habitants : à temps plein.

Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent. 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. XI 76. Par dérogation à l'article XI 72 le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 75, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.

Art. XI 77. Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, a sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.

Art. XI 78. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.

Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.

Art. XI 79. § 1er. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier. § 2. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 73, XI 74 et XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation de la mobilité. § 3. Apres sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché a l'exercice du mandat expiré.

Art. XI 80. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 13. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 81. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le fonctionnaire et le stagiaire ont droit aux congés suivants : - l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires, ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire; - le congé à titre préventif; - le congé syndical; - le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

TITRE 14. - Disposition transitoire Art. XI 82. L'agent technique ayant la fonction de surveillant de nuit qui se trouve, le 30 juin 2002, dans le niveau E, a droit au même nombre de jours de congé que les fonctionnaires des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse visés à l'article XI 10, § 3.

PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Article XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.

Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article V 1, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est démissionné d'office ou qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire du ministère. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. Le ministère paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A4 est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, par le secrétaire général et, au cas du motif visé sous 3°, par l'autorité ayant compétence de nomination.

La démission du fonctionnaire du rang A4 est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé à l'article VI 3.

Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude physique;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée, telle que visée à l'article XII 6, § 1er. Les dispositions des points 1° et 2° sont également applicables aux stagiaires.

Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ou le stagiaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours calendaires au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours calendaires à dater de la demande, l'autorisation est censée être donnée.

Par dérogation au premier alinéa, la personne concernée et l'autorité compétente peuvent raccourcir, de commun accord, le délai de préavis.

Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.

Art. XII 5. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

Art. XII 6. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation "insuffisant" deux fois consécutives. § 2. Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire du ministère. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire du ministère.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.

L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. § 3. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture.

Art. XII 7. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le secrétaire général; pour le fonctionnaire du rang A4, c'est l'autorité ayant compétence de nomination qui s'en charge.

Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

Art. XII 8. Les fonctionnaires admis à la pension de retraite, qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.

PARTIE XIII. - REGIME PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le salaire CHAPITRE 1er. - Fixation du salaire à 100 % Art. XIII 1. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, et reçoit le salaire qui correspond au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Art. XIII 2. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine les conditions pour la reprise des services et de l'expérience dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. XIII 3. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été transféré pour des raisons médicales et qui est nommé à un grade inférieur, obtient l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade.

Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.

Art. XIII 4. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle "insuffisant", la première augmentation de traitement périodique, est retardée pendant six mois.

Art. XIII 5. § 1er. Si le salaire, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire qui a 21 ans, est inférieur à 13.103,17 euros, la différence est lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 2. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.

CHAPITRE 2. - Le règlement d'absences non rémunérées Art. XIII 6. § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire NM = le salaire mensuel normal (100 %) = le salaire annuel/12 (100 % pour des prestations complètes) § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations à temps partiel. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. § 3. Les jours d'absence pour lesquels le salaire continue à être payé selon la partie XI, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles IX 3 et IX 4 et X 3.

Art. XIII 7. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est decédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement a l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas.

CHAPITRE 3. - Le paiement du traitement mensuel Art. XIII 8. Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).

Art. XIII 9. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement indexé et est payé à terme échu par voie de virement, portant comme date de valeur le dernier jour de travail du mois. Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier ouvrable du mois de janvier.

Art. XIII 10. § 1er. S'il est impossible, lors de l'entrée en service, de verser immédiatement le traitement exact, le traitement de base est payé comme avance. Lorsque à la fin du deuxième mois, ce fonctionnaire n'a toujours pas reçu d'avance suite à une faute commise par le ministère, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial, à partir du deuxième mois. § 2. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 3. Pour l'application du § 2, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement completé de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 11. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de chef de division et n'a pas reçu la mention "insuffisant" à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée ci-après, si cette échelle lui est plus avantageuse : 1° après un mandat : la troisième échelle de traitement de sa carrière fonctionnelle telle que définie par l'article VIII 89;2° après deux ou plusieurs mandats : l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, on entend par "mandat de chef de division", une période de 6 ans, interrompue ou non, qui commence le 1er janvier 1995 au plus tôt. § 4. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier administratif, de gestionnaire service TI interne ou de conseiller-coordonnateur de prévention, après deux ou plusieurs mandats de 6 ans, et n'a pas reçu la mention « insuffisant » à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 7. § 5. Par dérogation au § 4, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier administratif est limité à l'échelle barémique A119. § 6. Le fonctionnaire du rang A1 dont la fonction d'auditeur principal se termine après 12 ans comme prévu à l'article VIII 76, et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention "insuffisant", bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7. § 7. Le pilote-stagiaire qui réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 93 et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement.

Art. XIII 12. § 1er. Par dérogation à l'article XIII 11, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article XIII 3, § 1er, est d'application. § 2. Le mandataire bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, § 1er, 4°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse. § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.

Art. XIII 13. Le présent titre s'applique au stagiaire.

TITRE II. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. XIII 14. Les allocations mentionnées ci-après sont payées : - soit comme rétribution pour des tâches qui ne sont pas inhérentes au grade et/ou à la fonction exercée; - soit pour l'exercice d'une certaine fonction.

Art. XIII 15. L'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence dépassant 35 jours de travail.

Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles XIII 18, XIII 20, XIII 34, XIII 43 et XIII 48 du présent arrêté.

Art. XIII 16. Sauf stipulations contraires, - les allocations sont payées mensuellement et à terme échu; - les allocations forfaitaires sont payées au prorata des prestations, tel que fixé à l'article XIII 6; - les allocations sont arrondies à l'eurocent supérieur.

Art. XIII 17. Les montants des allocations mentionnées « à 100 % » ci-après, et les allocations qui sont calculées sur le traitement, suivent l'évolution de l'indice des prix, tel que fixé à l'article XIII 8.

CHAPITRE 2. - Allocations générales Section 1re. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 18. § 1er. Le fonctionnaire marié, le fonctionnaire qui cohabite ou le fonctionnaire vivant seul dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage, a droit à une allocation de foyer de : - 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas 15.940,43 euros (100 %); - 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 15.940,43 euros (100 %), mais ne dépasse pas 18.147,82 euros (100 %). § 2. Le fonctionnaire qui n'a pas droit à une allocation de foyer, reçoit une allocation de résidence de : - 359,95 euros (100 %) à condition que le traitement ne dépasse pas 15.940,43 euros (100 %) - 179,98 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 15.940,43 euros (100 %) mais ne dépasse pas 18.147,82 euros (100 %). § 3. Au cas ou les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. L'allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Lorsqu'au cours d'un mois, le droit à l'allocation de foyer ou a l'allocation de résidence change, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Art. XIII 19. La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 15.940,43 euros, resp. 18.147,82 euros, ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Le cas échéant, une allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence est attribuée.

Par « rémunération » on entend à l'alinéa premier : le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour le Fonds des pensions de survie.

Section 2. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Art. XIII 20. § 1er. Le fonctionnaire a droit à un pécule de vacances et à une allocation de fin d'année selon les modalités fixées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour chaque mois durant la période de référence que des prestations complètes sont accomplies, respectivement un douzième ou un neuvième du montant annuel est octroyé. § 3. Si, au cours de la période de référence, le salaire n'est pas ou n'est que partiellement dû, le montant est adapté pour ces mois, conformément à l'article XIII 6, sauf : - si le fonctionnaire était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - en cas d'une suspension disciplinaire; - en cas d'une suspension dans l'intérêt du service; - en cas d'une participation à une interruption organisée du travail; - en cas de congé parental. § 4. Pour l'octroi du pécule de vacances au fonctionnaire qui : 1° n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la fin de la période de référence;2° est entré en service pendant la période de référence, au plus tard au cours du quatrième mois après la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage; la période du 1er janvier jusqu'à l'entrée en service est assimilée aux services visés au § 2.

Art. XIII 21. Le pécule de vacances brut est soumis à une retenue imposable de 13,07 %.

Section 3. - L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 22. Au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure pendant au moins trente jours calendaires est octroyée une allocation qui égale la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation dans un mandat de la fonction supérieure et celle dont il bénéficie dans son grade réel.

Art. XIII 23. Par rémunération, telle que visée à l'article XIII 22, on entend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° tout autre supplément au traitement. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait si, à la date de sa dernière augmentation périodique de traitement dans son grade effectif, il était promu au grade de la fonction supérieure.

Section 4. - Allocation de chef de service Art. XIII 24. Il est octroyé une allocation de chef de service au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service - dans un service extérieur du ministère, - et où on n'occupe pas de fonctionnaire du rang A2.

Le chef de division désigne, après concertation avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.

Art. XIII 25. L'allocation de chef de service s'élève à 10 % du traitement indexé.

Section 5. - Allocation de responsable de projet Art. XIII 26. Il peut être octroyé au responsable de projet visé à l'article VIII 50 une allocation de responsable de projet.

Pour des projets départementaux, le montant à 100 % sur base annuelle est fixé par le secrétaire général. Pour les projets interdépartementaux, par le(s) secrétaire(s) général(aux) concerné(s).

L'allocation de responsable de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les traitements (à 100 %) du responsable de projet et d'un directeur général ayant la même ancienneté pécuniaire.

Section 6. - Allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux Art. XIII 27. § 1er. Le fonctionnaire qui, à la demande du chef de division ou de son mandataire, effectue des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire qui est égal au nombre des heures supplémentaires, ou d'un sursalaire tel que fixé à l'article XIII 30.

Le chef de division décide dans quelle mesure le membre du personnel a le choix. Si le repos compensatoire n'est pas pris dans les quatre mois après les heures supplémentaires, le sursalaire est payé d'office.

Par heures supplémentaires, on entend les prestations qui dépassent les heures imposées par les horaires de travail applicables au fonctionnaire. Pour un fonctionnaire soumis aux horaires de travail normaux, ce sont les prestations supérieures aux 38 heures par semaine et/ou 7 h 36 m par jour. § 2. Si le fonctionnaire n'a pas été mis au courant avant le début de son temps de service normal de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, le sursalaire visé au § 1er est payé à 125 % si au moins une heure supplémentaire est prestée. § 3. Le sursalaire visé au § 1er, est payé à 150 % si les heures supplémentaires sont prestées entre 22 heures et 7 heures.

Art. XIII 28. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, reçoit une allocation de dérangement telle que fixée à l'article XIII 30.

Art. XIII 29. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue, à la demande du chef de division, des prestations la nuit, le samedi ou le dimanche, bénéficie d'une allocation par heure prestée telle que fixée à l'article XIII 30. Le chef de division peut décider d'octroyer un repos compensatoire égal au nombre d'heures dominicales au lieu de l'allocation pour les prestations effectuées le dimanche. Si ce repos compensatoire n'est pas pris dans les 4 mois, l'allocation est payée d'office. § 2. La prestation visée au § 1er de plus d'une demie heure, est indemnisée au prorata d'une heure entière.

Art. XIII 30. Les allocations reprises dans la présente section, sont calculées et octroyées selon les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 31. § 1er. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existe, avant le 1er janvier 1994, un régime différent, celui-ci est maintenu. § 2. Le membre du personnel du niveau A n'a pas droit aux allocations reprises dans la présente section. Le membre du personnel du rang A1 bénéficie de l'allocation pour prestations nocturnes.

Section 7. - L'allocation de danger Art. XIII 32. Le fonctionnaire, à l'exception du fonctionnaire du niveau A, qui exerce une activité qui est reprise en annexe 7, bénéficie d'une allocation de danger, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 33. Par dérogation à l'article XIII 32, une réglementation divergente s'applique aux activités suivantes : - activité 63 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée au double de l'allocation la plus élevée; - activité 64 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée à la moitié de l'allocation la plus élevée; - activité 65 : le double de l'allocation normale; - activités 66 et 67 : respectivement 14 euros et 9,10 euros par heure (100 %); - activités 53 et 69, exercées aux aéroports régionaux : le double de l'allocation la plus élevée.

Section 8. - L'allocation d'examen Art. XIII 34. Le fonctionnaire qui a réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités de promotion par accession à l'autre niveau et qui, deux ans après la date du procès-verbal de ce concours, n'a pas été promu au grade pour lequel il a concouru, bénéficie de l'allocation d'examen suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 35. L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été promu au grade pour lequel il a concouru. Par rémunération, on entend dans ce cas le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement.

Art. XIII 36. Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé à l'article XIII 34, perd immédiatement l'allocation d'examen.

Section 9. - Les allocations de prestation Sous-section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement Art. XIII 37. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant, au directeur général ayant la fonction de manager TI et au chef de division lorsqu'ils remplissent les conditions de l'art. XIII 41, § 1er. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire du rang A2 titulaire d'une fonction de cadre, qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1er.

Art. XIII 38. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires des rangs A4 et A3, et par le conseil de direction départemental pour le chef de division.

Pour un chef de division d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime managériale est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur de province concerné. § 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental.

Pour un fonctionnaire d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime d'encadrement est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur concerné.

Sous-section 2. - Prime de fonctionnement Art. XIII 39. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1er.

En ce qui concerne les fonctionnaires du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XIII 40. § 1er. Le collège des chefs de division décide de l'octroi de la prime de fonctionnement et soumet cette décision, pour confirmation, au conseil de direction départemental. § 2. Par dérogation au § 1er, la décision sur l'octroi d'une prime de fonctionnement est prise a) par le collège des secrétaires généraux, pour ce qui est des fonctionnaires suivants : - mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique; - secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique; - conseiller-coordonnateur en prévention; - conseiller en prévention; - les fonctionnaires de l'entité Audit interne; - chargé de mission du cadre Coordination centrale; - responsable de projet chargé d'un projet interdépartemental. b) par le conseil de direction départemental, pour ce qui est des chargés de mission départementaux et des responsables de projet départementaux. Sous-section 3. - Dispositions communes Art XIII 41. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.

Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens des articles XIII 37 et 39, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 42. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.

Section 10. - La prime de promotion.

Art. XIII 43. § 1er. Le fonctionnaire qui, a partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 1.240 euros en cas de promotion au niveau A; - 870 euros en cas de promotion au niveau B; - 745 euros en cas de promotion au niveau C; - 620 euros en cas de promotion au niveau D. Section 11. - Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes Sous-section 1re. - Allocation de permanence Art. XIII 44. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux membres du personnel désignés par le chef hiérarchique à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes Art. XIII 45. § 1er. Il est accordé une allocation de 100 euros (100 %) par mois au membre du personnel qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'un quart au maximum. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.

Sous-section 3. - Dispositions générales : Art. XIII 46. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.

CHAPITRE 3. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel Section 1re. - Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse Art. XIII 47. Au fonctionnaire travaillant dans les Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, sont accordées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Au cas où l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 6.

Section 2. - Allocation d'environnement Art. XIII 48. Aux fonctionnaires de surveillance de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale, qui sont disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou afin d'accomplir des missions d'urgence en dehors des heures de service, sont octroyées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 49. § 1er. L'allocation visée à l'article XIII 48 est payée au prorata des prestations effectives, si le nombre de missions n'a pas été atteint en raison de maladie, de congé pour prestations à temps partiel, d'absence légitime et de vacances annuelles d'au moins 2 semaines. § 2. Dans les cas non visés au § 1er, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant. § 3. L'allocation octroyée injustement selon les §§ 1er et 2, est déduite de l'allocation des trimestres suivants ou doit être recouvrée.

Section 3. - Allocation pour comptables Art. XIII 50. § 1er. Il est octroyé aux fonctionnaires comptables, ou à leur suppléant, une allocation forfaitaire dans les conditions fixées ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les comptables spéciaux et les contrôleurs des engagements sont désignés par le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions. Les autres sont désignés par le secrétaire général, ou par le gouverneur de province pour les divisions provinciales de l'Administration des Affaires intérieures, sur avis favorable de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière.

Art. XIII 51. § 1er. L'allocation octroyée aux contrôleurs des engagements est payée mensuellement, sur présentation des listes mensuelles pour la Cour des Comptes. § 2. L'allocation aux comptables ordinaires et extraordinaires est payée trimestriellement, à terme échu, et après l'introduction du (des) compte(s) correct(s) et de la reddition des comptes du trimestre écoulé. En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que si des opérations justifiées sont enregistrées sur le(s) compte(s) concerné(s) à concurrence de 7.400 euros. § 3. Les allocations visées à l'article XIII 50 ne peuvent être : 1° cumulées;2° octroyées à un fonctionnaire du rang A2 ou supérieur. § 4. Sauf si un suppléant est désigné, les allocations visées à l'article XIII 50 ne sont pas réduites au prorata des prestations.

Section 4. - Allocation de commandant Art. XIII 52. Le fonctionnaire qui doit assumer le commandement d'une entité navigante de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, dont la commande est normalement attribuée à un fonctionnaire d'un niveau, rang ou fonction supérieur, bénéficie d'une allocation de commandant aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Si le traitement à 100 % dont l'assistant spécial (fonction de matelot ou chauffeur) bénéficiait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2.235 euros à 100 %, dépasse le traitement dont le fonctionnaire bénéficie dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1.120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976 de 1.615 euros (100 %) sur base annuelle par heure de prestation effective.

Section 5. - Allocation pour aptitude technique Art. XIII 53. § 1er. Une allocation forfaitaire pour aptitude technique de 6,50 euros est octroyée par jour de prestations effectives, aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'allocation est octroyée, suspendue et abrogée par le fonctionnaire dirigeant sur la proposition du chef de division. Cette allocation ne peut être octroyée à un fonctionnaire du niveau A. Section 6. - Allocation pour le secrétariat du Gouvernement flamand Art. XIII 54. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) désignent, au sein de la Division de la Chancellerie et du secrétariat du secrétaire général du Département de Coordination, les fonctionnaires qui seront chargés des tâches de secrétariat pour le Gouvernement flamand. Ces fonctionnaires bénéficient d'une allocation de 2.382 euros à 100 % par année, qui ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux.

Section 7. - Allocation EGE Art. XIII 55. Les fonctionnaires employés dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen, bénéficient d'une allocation forfaitaire de 1.785 euros à 100 % par an pour des prestations supplémentaires.

Section 8. - Le service interne de Prévention et de Protection au Travail Art. XIII 56. Le conseiller de la prévention reçoit une allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité de niveau 1, et une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité de niveau 2.

Section 9. - Service social du Ministère de la Communauté flamande Art. XIII 57. § 1er. Le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur base annuelle. § 2. Le secrétaire et le trésorier du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle.

Section 10. - Logement et allocation de remplacement.

Art. XIII 58. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure détermine, en ce qui concerne les Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, des Voies hydrauliques de la Côte, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice du logement, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.

Il détermine par ailleurs les avantages attachés à la mise à disposition d'un logement, ainsi que les sujétions spéciales y afférentes. § 2. Les techniciens ayant les fonctions de garde forestier ou garde nature de la Division des Forêts et des Espaces verts ou de la Division de la Nature ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est éventuellement mis à leur disposition. § 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement dont le ministère lui octroie le bénéfice, bénéficie d'un avantage de tout type, dont la valeur est déterminée sur la base du pourcentage de la moyenne du minimum et du maximum de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question.

Art. XIII 59. Une allocation annuelle de 1.640 euros (100 %) est octroyée : - au fonctionnaire qui a l'obligation de logement dans un logement du ministère; - au fonctionnaire qui est chargé de missions spéciales, et qui n'a pas le bénéfice du logement.

Section 11. - Allocation pour prestations irrégulières des Gardes des Voies hydrauliques Art. XIII 60. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire chargé des fonctions de garde des Voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 620 euros (100 %) par an. § 2. L'allocation visée au § 1er est majorée, par arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Marine et des Voies hydrauliques, d'un coefficient, tel que présenté ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Section 12. - Allocation d'aéroport Art. XIII 61. § 1er. Il est accordé au fonctionnaire occupé dans les aéroports régionaux, une allocation d'aéroport de 82 euros (100 %) par mois. § 2. Le fonctionnaire dont la somme des allocations de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1er, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1er augmente.

Section 13. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage Art. XIII 62. § 1er. Le pilote désigné pour exercer la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article XIII 63, une allocation de pilotage, dont le montant à 100 % est fixé ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de pilotage visées au § 1er sont payées directement au pilote, à concurrence de 50 % chaque mois. Les 50 % restants sont versés, par groupe d'allocations de pilotage et par station, dans un fonds de groupe. Les recettes du fonds de groupe sont réparties mensuellement entre les pilotes du groupe en question en proportion de leur nombre de jours de disponibilité.

Pour les pilotes côtiers toutefois, les pourcentages cités à l'alinéa précédant sont respectivement de 85 % et 15 %.

Par jours de disponibilité, il faut entendre les jours où le pilote est obligé de travailler en vertu du tour de rôle et pendant lesquels il peut aussi être chargé, par le service, de prestations de pilotage effectives.

Sont assimilés à des jours de disponibilité : 1° les jours de tour de rôle correspondant à des jours de congé annuel de vacances et à des jours fériés;2° les jours où le pilote exerçant la fonction opérationnelle est obligé d'accomplir des missions de service, même si normalement il est en repos en vertu du tour de rôle;3° les jours de repos où il se déclare disponible, en cas d'un appel de pilotage lancé par la direction du service.La direction du service n'est habilité à lancer un tel appel au pilote exerçant la fonction opérationnelle que le jour avant le début de son tour de rôle. § 3. Lorsque le pilote obtient un changement de fonction à la fonction opérationnelle, l'ancienneté de grade requise au § 1er est majorée du nombre d'années et de mois au cours desquels le pilote a rempli la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine. § 4. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par jour de calendrier de congé accordé suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, une allocation dont le montant à 100 % s'élève à 14,50 euros. § 5. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est chargé d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire dont le montant à 100 % s'élève à 50 euros par période de quatre heures et est limité à 100 euros au maximum par jour. § 6. Lorsqu'une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou lorsqu'une absence prolongée d'un chef-pilote est envisagée ou se produit effectivement, le pilote exerçant la fonction générale, qui remplit la fonction susvisée pendant au moins trente jours de calendrier bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes.

Art. XIII 63. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions détermine le coefficient par lequel sont multipliées les allocations de pilotage fixées à l'article XIII 62, § 1er : 1° par prestation de pilotage selon le trajet à parcourir 2° par prestation supplémentaire. Art. XIII 64. Lorsque le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux dont les dimensions répondent aux normes minimales de longueur définies ci-après, il reçoit, par dérogation à l'article XIII 62, § 1er, l'allocation de pilotage correspondant aux normes de longueur définies ci-après auxquelles répondent les bateaux qu'il pilote effectivement. Le pilote qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 et qui, pour des raisons de santé reconnues par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure, reçoit au moins l'allocation de pilotage 2.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 65. Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel, reçoit une allocation générale et une allocation pour prestations supplémentaires telles que fixées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 66. § 1er. La présente section ne s'applique pas au pilote-stagiaire, sauf si le pilote-stagiaire réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 93 et est chargé opérationnellement. § 2. En cas d'une augmentation générale des échelles de traitement, les allocations mentionnées dans la présente section sont rattachées à raison de 2/3 à l'augmentation de traitement moyenne du niveau A. Section 14. - Prime de mer Art. XIII 67. § 1er. Le fonctionnaire des divisions de la Flotte ou du Pilotage, désignés pour le service en mer ou le service en rade, reçoit une seule fois, pour chaque séjour à bord d'une embarcation appartenant à la division de la Flotte, soit en mer et en direction de la pleine mer en dehors des têtes de môle du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures le montant journalier mentionné à 100 % en regard de son grade/fonction dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Par service en mer il faut entendre les prestations du service de pilotage (cotre et/ou annexe), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le bateau hydrographique et sur le bateau de police lors de missions de surveillance. § 2. Lorsque tant des prestations de service en mer que de service en rade sont effectuées par période entamée de 24 heures, le montant journalier le plus élevé ne sera attribué qu'une fois. § 3. Lorsque la restauration à bord de l'embarcation est à charge du budget de la Communauté flamande, le montant journalier à attribuer effectivement sera alors diminué du coût réel de cette restauration.

Le chef de division de la division de la Flotte fixe le montant en question. § 4. Le fonctionnaire qui ne peut pas être engagé dans un service en mer suite à un accident de travail recevra 1/365e du montant annuel qui s'applique à lui. § 5. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés au § 1er, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en additionnant les moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques en vigueur à la date d'insertion dans l'échelle. Les échelles barémiques en vigueur à partir du 1er juin 1995 sont prises en considération en ce qui concerne les pilotes.

La moyenne arithmétique est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle barémique. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales. § 6. Le fonctionnaire de la division des Voies hydrauliques de la Côte chargé d'activités hydrographiques en mer à bord du bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague reçoit, par période entamée de 24 heures, un montant journalier "service en mer" tel que fixé au § 1er pour l'agent naval. Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé au § 4.

Art. XIII 68. Pour des prestations visées à l'article XIII 67, la réglementation générale des frais de parcours et de séjour ne s'applique pas.

Section 15. - Le concierge Sous-section 1re. - Avantages et droits conférés au concierge Art. XIII 69. En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c-à-d. logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes.

Art. XIII 70. Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.

Sous-section 2. - Allocation de remplacement du concierge Art. XIII 71. § 1er. Une allocation est accordée à la personne qui, par une décision du secrétaire général du département concerné, remplace le concierge durant un congé de vacances ou congé de maladie d'au moins une semaine. § 2. Par jour de prestation, le remplaçant reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement D 111.

Sous-section 3. - Cessation de la fonction de concierge Art. XIII 72. § 1er. Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge pour une des raisons visées à l'article VIII 80, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le chef de division de la Division chargée du personnel du département concerné en avise l'intéressé par lettre recommandée. § 2. En cas de : - révocation ou de démission d'office; - ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur, le délai visé au § 1er est réduit à 1 mois.

Section 16. - Allocation forfaitaire pour les contrôleurs des impôts communautaires et régionaux Art. XIII 73. Il est octroyé aux membres du personnel du niveau C ou B chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une allocation de 550 euros (100 %) par an.

CHAPITRE 4. - Règles de cumul Art. XIII 74. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation mentionnée dans la colonne gauche du tableau ci-dessous ne peut bénéficier des allocations mentionnées dans la colonne droite.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 5. - Application Art. XIII 75. Le présent titre s'applique au stagiaire, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

TITRE 3. - Les indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. XIII 76. Les indemnités fixées ci-après sont octroyées en tant que remboursement des charges réelles pour le compte du ministère.

Art. XIII 77. § 1er. Sauf stipulation contraire, les indemnités forfaitaires sont payées mensuellement à terme échu. § 2. Les indemnités mentionnées ci-après "à 100 %", suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, tel que fixé à l'article XIII 8. Elles sont arrondies à l'eurocent supérieur.

CHAPITRE 2. - L'indemnité d'expatriation Art. XIII 78. Les fonctionnaires employés au Centre culturel de la Communauté flamande "De Brakke Grond" à Amsterdam reçoivent l'indemnité d'expatriation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour pour le personnel des services de pilotage Art. XIII 79. § 1er. Les pilotes mentionnés ci-après ayant la fonction opérationnelle reçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de nourriture, dont le montant est fixé ci-après pour : - le séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations de pilotage; - les voyages comme pilote ou comme passager à bord de navires commerciaux; - les déplacements au départ des ports susmentionnés ou à destination de ceux-ci;

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le pilote-stagiaire exerçant la fonction de second reçoit la moitié du montant auquel a droit le pilote des bouches de l'Escaut ayant la fonction opérationnelle. § 3. Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pour les prestations aux centrales radar à Zeebruges et Zandvliet. § 4. Le régime général des frais de voyage et de séjour ne s'applique pas aux voyages de service.

Art. XIII 80. Les montants cités à l'article XIII 79 sont minorés de 1/30e par jour de congé de maladie.

CHAPITRE 4. - Indemnité forfaitaire de séjour pour les contrôleurs des impôts communautaires et régionaux Art. XIII 81. § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel du niveau C ou B chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une indemnité forfaitaire de 1.240 euros par an (100 %) pour frais de séjour. § 2. L'indemnité visée au § 1er n'est pas cumulable avec l'indemnité fixée au chapitre 6 du présent titre.

CHAPITRE 5. - Allocation pour prestations à Vlissingen Art. XIII 82. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen de 1/210 de 2.380 euros (à 100 %). § 2. La fraction visée au § 1er est majorée à 1/133 pour le membre du personnel qui travaille dans un régime de travail de 12 heures par jour.

CHAPITRE 6. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service Section 1re. - Dispositions générales Art. XIII 83. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à l'indemnité citée à l'article XIII 79 ou au personnel maritime pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article XIII 67.

Art. XIII 84. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 85. Le chef de division décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2. - Frais de parcours Sous-section 1re. - Utilisation de véhicules privés Art. XIII 86. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : Pour la consultation du tableau, voir image sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de 0,13 euro. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé conformément à l'annexe 9. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental.

Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km en de 6 voyages de service par mois est fixée comme minimum. § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe 8 sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 87. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés Art. XIII 88. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 89. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas Sous-section 1re. - Voyages d'un jour Art. XIII 90. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire, conformément à l'annexe 9 au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 86, § 3. § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures. § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas. § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 2, 3 et 4 s'élève à 9,5 euros (100 %). L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2. - Voyages de plusieurs jours Art. XIII 91. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 euros (100 %).

CHAPITRE 7. - Application Art. XIII 92. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 4. - Les avantages sociaux CHAPITRE 1er. - Indemnité pour frais funéraires Art. XIII 93. § 1er. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé une indemnité correspondante à un mois de la dernière rémunération indexée du fonctionnaire, majorée éventuellement de l'allocation de foyer et de résidence ou de l'allocation pour fonction supérieure. § 2. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971. § 3. Cette indemnité est payée, dans l'ordre suivant : 1° à son conjoint non divorcé, ni séparé de corps;2° à ses héritiers en ligne directe. Art. XIII 94. A défaut des ayants droit visés à l'article XIII 93, § 3, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme fixée à l'article XIII 93, § 1er.

Art. XIII 95. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, par dérogation à l'article XIII 93, § 3, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

CHAPITRE 2. - Migration pendulaire par les transports en commun Art. XIII 96. Le ministère prend intégralement en charge les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire.

CHAPITRE 3. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun Art. XIII 97. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, - parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail, - ou bien par suite du régime de travail imposé par les autorités, - ou bien par les horaires défectueux des transports en commun au lieu de travail, a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XIII 101 ou XIII 102.

Art. XIII 98. Sont exclus de l'application du présentchapitre : 1° les fonctionnaires de niveau A;2° les observateurs de radar;3° les membres du personnel naviguants pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;4° les membres du personnel de commande des ouvrages d'art de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine qui, par suite d'une lettre ministérielle leur adressée à titre personnel, bénéficient du régime établi en 1993 en rapport avec la modification obligatoire de la résidence administrative;5° les membres du personnel de l'Administration des Routes et de la Circulation auxquels il est fait appel pour le service d'hiver. Art. XIII 99. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun;3° les lieux de travail situés à moins de 3 km de l'arrêt des transports en commun, mais où la fréquence de passage du moyen de transport en commun est tellement petite, que les membres du personnel n'ont pas la possibilité d'en faire usage, même pas lors d'un régime de travail normal.Les lieux de travail où s'appliquent des horaires glissants sont exclus de cette clause; 4° tous les ouvrages d'art sur les voies hydrauliques qui seront commandés dans le cadre de l'option 2003, soit dans un régime de 6 h à 22 h, soit dans un régime de 24 h/24 h;5° tous les ouvrages d'art étant soumis à une commande de groupe dans le cadre de la maîtrise des eaux. Art. XIII 100. Les lieux de travail cités à l'article XIII 99 sont fixés par département dans un ordre de service concerté au sein des comités de concertation de base respectifs. Outre ces lieux de travail fixés, le chef de division peut toujours décider, dans des situations individuelles, d'accorder l'intervention de l'employeur aux fonctionnaires dont le régime de travail ne permet pas ou plus la possibilité d'utiliser les transports en commun, parce qu'autrement il ne peut plus rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.

Art. XIII 101. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire qui sont employés sur un lieu de travail pouvant être difficilement atteint, tel que défini à l'article XIII 99, une allocation forfaitaire annuelle de 254 euros (à 100 %).

Le fonctionnaire qui relève du régime particulier du service d'hiver et qui transporte des fonctionnaires hors de la période hivernale, reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 127 euros (à 100 %). § 2. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment d'autres fonctionnaires.

Art. XIII 102. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend au lieu de travail pouvant difficilement être atteint par un moyen de transport privé a droit à une intervention légale de l'employeur égale au coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.

Art. XIII 103. Les services où un régime plus favorable est à présent en vigueur, conservent ce régime.

CHAPITRE 4. - Octroi d'une allocation vélo Art. XIII 104. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. L'allocation visée au § 1er égale 0,15 euro par kilomètre. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. § 5. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé. § 6. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.

CHAPITRE 5. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger Art. XIII 105. Au fonctionnaire visé à l'article XIII 82 sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen.

CHAPITRE 6. - Application Art. XIII 106. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 5. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. XIII 107. Le fonctionnaire étant engagé comme contractuel dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommé en qualité d'agent d'Etat sur base des dispositions de l'article 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continue à exercer une fonction à prestations incomplètes, est rémunéré prorata temporis et ses services entrent en ligne de compte pour son ancienneté pécuniaire, selon leur durée relative.

Art. XIII 108. Le nettoyeur/la nettoyeuse qui : - tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 2 mai 1966 portant des mesures temporaires pour l'admission en qualité d'agent de l'Etat, de certains agents engagés sous contrat au Ministère de l'Intérieur; - et qui a été transféré(e) aux services de l'Exécutif flamand, continue à être rémunéré(e) tel qu'il est prévu à l'arrêté royal précité.

Art. XIII 109. Le fonctionnaire d'un service de l'Etat étant nommé en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 établi sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, continue à bénéficier, s'il y trouve son avantage, du traitement et des échelles de traitement de l'agent tels que visés par les mesures particulières et transitoires de l'arrêté royal du 29 juin 1973, modifié la dernière fois pour la Communauté flamande par l'arrêté royal du 7 août 1991.

Art. XIII 110. Le fonctionnaire porteur d'un diplôme d'ingénieur civil et qui a été transféré aux services de l'Exécutif flamand : 1° du Fonds des Routes ou de l'Institut géotechnique de l'Etat, bénéficie de la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976;2° du Ministère de la Santé publique - Services techniques, bénéficie de la prime spéciale de spécialisation telle que visée par l'arrêté royal du 24 septembre 1971.3° de l'Institut géotechnique de l'Etat, bénéficie de la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000. Art. XIII 111. § 1er. Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 qui bénéficiait, durant le mois de décembre 1993, du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé, pour autant qu'il continue à exercer effectivement et exclusivement les tâches d'informaticien dans un service d'informatique.

Le droit à cette allocation échoue lorsque le fonctionnaire est promu en rang ou à une échelle de traitement supérieure. Le cas échéant, le complément de traitement et le traitement même sont comptabilisés ensemble pour l'application de l'article XIII 3.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu; elle est diminuée conformément aux dispositions de l'article XIII 6.

Art. XIII 112. Le fonctionnaire qui bénéficie de l'article XIII 111 ou d'une échelle de traitement transitoire A 131, A 132, A 133, A 125, A 126, A 127, A 231 ou A 232, ne peut pas bénéficier de l'article XIII 110.

Art. XIII 113. Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 1 euro par heure (100 %) au fonctionnaire qui effectue des activités d'imprimerie. Cette allocation ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation.

Art. XIII 114. Les fonctionnaires du niveau C qui, au 1er juillet 1993, bénéficient de l'allocation de formation professionnelle visée à l'article XIII 47, peuvent continuer à recevoir cette allocation, lorsqu'ils remplissent les conditions d'octroi.

Art. XIII 115. L'informaticien en service au 31 mai 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A 131 ou A 132, obtient, lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A 125 et A 126, respectivement A 127.

Art. XIII 116. § 1er. Par dérogation à l'article XIII 65, le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle de traitement A 145 reçoit une allocation de 2.235 euros (à 100 %) par an. § 2. Le pilote exerçant la fonction générale et étant en service le 1er juin 1995 reçoit une allocation de pilotage telle que visée à l'annexe 11 au présent arrêté. § 3. Par dérogation à l'article XIII 62, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote côtier à fonction générale en service le 31 mai 1995, est liée à l'allocation de pilotage 3, diminuée de 3 ans. § 4. Par dérogation à l'article article XIII 62, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de rivière à fonction générale en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées de 6 mois. § 5. Par dérogation à l'article XIII 62, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de canal à fonction générale en fonction le 1er octobre 1986, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées d'1 an. § 6. En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction générale, qui était en service le 31 mai 1995, il y a lieu d'entendre par la mention « qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4" dans l'article XIII 64, dernier alinéa : « qui compte une ancienneté de grade de 19 ans ».

Art. XIII 117. Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 : - architecte en chef-directeur (13/2) . . . . . 3.599,50 euros à 100 %; - architecte en chef (11/3) . . . . . 2.839,50 euros à 100 %; - architecte (24/9 ou 25/7) . . . . . 2.239,50 euros à 100 %.

Art. XIII 118. Par dérogation à l'article XIII 55, les membres du personnel occupés le 1er janvier 1994 dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen perçoivent une allocation forfaitaire de 5.950 euros à 100 % par an. (8) Art. XIII 119. Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un fonctionnaire a perçue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé.

Art. XIII 120. Les fonctionnaires transférés du Ministère des Communications ou d'une administration ou régie relevant de ce ministère, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, conservent uniquement les avantages liés à la circulation auxquels ils avaient droit au moment de leur transfert.

Art. XIII 121. Le technicien naval titulaire du certificat ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2e classe qui a été transféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport maritime, reçoit un complément de traitement de 589 euros par an à 100 %.

Art. XIII 122. § 1er. L'assistant technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer journalière telle que définie à l'article XIII 67, § 1er, pour l'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et fonction de matelot/chauffeur). § 2. Le patron en chef qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de patron principal bénéficie, en dérogation à l'article XIII 67, § 1er, d'un montant annuel "prime de mer" de 2.292,50 euros à 100 %, suivant les modalités fixées audit article.

Art. XIII 123. § 1er. Le fonctionnaire transféré de la "Imalso" qui a droit à une allocation pour diplôme annuelle de 1.033,50 euros (100 %) au 31 décembre 1998, conserve cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi pour l'allocation pour diplôme ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 25.625,50 euros (100 %).

Le droit à cette allocation s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession du diplôme est une condition de recrutement. § 2. Le fonctionnaire transféré de la "Imalso" qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à l'article XIII 29 et n'a pas droit à l'allocation visée à l'article XIII 32. § 3. Les fonctionnaires transférés de la "Imalso" reçoivent une allocation de 25 % du salaire à l'heure pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1er à 3 inclus, 6, 9, 12, 16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 de l'annexe 6 au présent statut. § 4. Pour le fonctionnaire du rang 2 transféré de la "Imalso" qui était chargé de la direction d'une division pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, cette période est prise en considération pour l'application de l'article XIII 8,§ 3.

Art. XIII 124. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique. § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux gardes forestiers, aux gardes nature et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 300 euros (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles. § 3. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques. Elle est payée mensuellement et à terme échu. § 4. Conformément à l'article II 27, § 3, 5°, le Secrétaire général de chaque département arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. Art. XIII 125. § 1er. Les fonctionnaires transférés des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques ont droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au § 2. § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.

Art. XIII 126. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Vlissingen avant le 1er septembre 1999, une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité pour séjour à l'étranger dont il bénéficiait le 31 août 1999. En cas de modification du traitement net et/ou des allocations familiales, l'indemnité est fixée à 70 % du traitement net et des allocations familiales. § 2. L'indemnité visée au § 1er n'est accordée que si le membre du personnel sait prouver que lui et ses enfants disposent d'un lieu de résidence aux Pays-Bas. Les frais de séjour peuvent être démontrés par tous les moyens de droit, dont un acte de propriété, un contrat de location et la quittance du loyer. § 3. Ces documents justificatifs sont soumis à une commission paritaire composé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Elle jugera de la force probante des documents présentés et peut exiger des preuves supplémentaires. § 4. Le fonctionnaire qui fait délibérément de fausses déclarations et/ou produit de faux documents s'expose à des poursuites judiciaires, sans préjudice de l'application de la Partie IX du présent statut. § 5. Le fonctionnaire qui s'établit de nouveau en Belgique pour des raisons de service, ou qui s'établit de nouveau en Belgique dans les douze mois de sa retraite, bénéficie d'un remboursement des frais de déménagement effectivement exposés.

Art. XIII 127. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère de la Communauté flamande qui, au 1er août 1999, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble du Ministère de la Communauté flamande et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 375 euros par an (100 %). § 3. Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité visée au § 2 est réduite à 89,50 euros par an (100 %). § 4. L'indemnité visée aux §§ 2 et 3 est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII 6. L'indemnité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. XIII 128. § 1er. Le fonctionnaire de la division des Etablissements communautaires, le conservateur du Château de Gaasbeek, le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et le fonctionnaire de la division de la Flotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la gratuité d'un logement mis à leur disposition par le Ministère de la Communauté flamande, conserve ce bénéfice. Leur traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article XIII 58, § 3, du présent statut. § 2. Le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et à Anvers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du salaire moyen.

Art. XIII 129. L'agent du niveau D qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement.

Art. XIII 130. Il est accordé au fonctionnaire chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation.

Art. XIII 131. § 1er. Le fonctionnaire recruté directement qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : 1° premier jour du mois qui suit l'approbation de la circulaire en la matière adressée à tous ceux qui ne sont plus astreints au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;2° premier jour du mois qui suit la mise à disposition d'un uniforme à tous ceux qui sont astreints au port de l'uniforme;3° premier jour du mois qui suit la mise à disposition des vêtements de travail à tous ceux qui sont astreints au port de vêtements de travail; § 2. Au fonctionnaire recruté directement qui appartient à une catégorie de personnel qui, dans le passé, était astreint au port de l'uniforme, et qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance.

Art. XIII 132. Par dérogation à l'article XIII 73, le membre du personnel qui a été transféré de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au ministère et qui reste chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, bénéficie d'une allocation de 1.240 euros (100 %) par an.

Art. XIII 133. § 1er. Les fonctionnaires qui se trouvent toujours dans le niveau E au 30 juin 2002, peuvent continuer à bénéficier des allocations visées aux articles cités ci-après, s'ils continuent à remplir les conditions d'octroi : - XIII 47; - XIII 52; - XIII 54; - XIII 67; - XIII 122, § 1; - XIII 129.

Le membre du personnel visé au § 1er qui continue à bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article XIII 52, reçoit le montant suivant comme allocation de commandant : 1/1976e de 2.235 euros à 100 %.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIII 134. § 1er. Le membre du personnel ayant le grade d'assistant spécial (fonction de matelot ou chauffeur) à la Division de la Flotte, peut obtenir un changement de grade au grade de patron ou motoriste à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités et qu'il soit titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, tel que demandé dans la description de fonction. § 2. Le changement de grade visé au § 1er au grade de patron peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités. § 3. L'intégration dans la carrière fonctionnelle se fait conformément à l'article VIII 102 du présent statut.

Art. XIII 135. Au fonctionnaire qui se trouve, au 30 juin 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous jusqu'au 31 décembre inclus qui suit la première évaluation favorable : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE XIV. - LE STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU MINISTERE TITRE 1er. - Champ d'application Article XIV 1er. Cette partie s'applique à l'agent contractuel.

TITRE 2. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE 1er. - Recrutement Section 1re. - Règlement organique Art. XIV 2. Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, soit pour des actions limitées dans le temps, soit pour une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi, qu'ils se trouvent ou non en disponibilité de service, lorsque la durée de cette absence nécessite un remplacement;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;4° pourvoir en l'exécution de tâches hautement qualifiées. Section 2. - Besoins exceptionnels et temporaires en personnel Art. XIV 3. § 1er. Le Ministre flamand chargé de la Fonction publique fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents. § 2. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont effectués par le Ministre flamand chargé de la fonction publique.

Section 3. - Missions de remplacement Art. XIV 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions réglementaires devant être observées en cas de remplacement de certaines absences, le Ministre flamand compétent pour la fonction publique fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le nombre, la durée et le type d'emplois contractuels qui sont exercés comme mission de remplacement, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et la nature du contrat de travail. § 2. Les engagements dans des emplois contractuels exercés comme mission de remplacement sont effectués par le Ministre flamand chargé de la fonction publique.

Section 4. - Missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIV 5. § 1er. Les emplois suivants constituent des missions supplémentaires ou spécifiques : 1° 1 emploi de conseiller au Département des Affaires générales et des Finances, Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;2° 1 emploi de directeur, 2 emplois de conseiller et 4 emplois d'adjoint du directeur au Département des Affaires générales et des Finances, Administration du Planning et de la Statistique;3° 2 emplois d'adjoint du directeur au Département de l'Enseignement, Division de la Coordination de la Politique générale;4° 1 emploi de conseiller et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Famille et de l'Aide sociale;5° 4 emplois de conseiller au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Cellule de mobilité;6° 1 emploi d'ingénieur au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature;7° 1 emploi d'agent de liaison au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;8° 1 emploi de fonctionnaire chargé de l'information au Département de Coordination;9° les emplois d'attaché communautaire au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;10° 1 emploi de directeur, 7 emplois de conseiller, 13 emplois de prospecteur d'investissements, 1 emploi d'attaché technologique et 3 emplois d'expert au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, service à gestion séparée 'Investir en Flandre';11° 1 emploi de directeur et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture (FIOC);12° 1 emploi de conseiller-philologue et les emplois d'adjoint du conseiller-philologue au Département de Coordination, Administration de la Chancellerie et de l'Information;13° 1 emploi de directeur, 1 emploi de conseiller, 6 emplois d'adjoint du directeur, 1 emploi d'expert, 2 emplois d'expert (réceptionniste) et 1 emploi de collaborateur au secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;14° 1 emploi de chargé de mission de l'émancipation (dans la mesure où il est pourvu à cet emploi par contrat de travail);15° les emplois du personnel de nettoyage (y compris les responsables de chantier et de secteur de nettoyage), le personnel de cuisine et le personnel contractuel d'accueil;16° 3 emplois de programmateur culturel, 1 emploi de gestionnaire technique et 2 emplois de collaborateur (réceptionniste) auprès du Centre culturel flamand "De Brakke Grond" à Amsterdam;17° 1 emploi de directeur-conseiller culturel à Fourons;18° les emplois du personnel engagé sous les liens d'un contrat à l'appui des attachés communautaires, des prospecteurs d'investissements et de l'attaché technologique;19° 1 emploi de rédacteur en chef au Département de l'Enseignement et 3 emplois de rédacteur;20° 5 emplois d'adjoint du directeur (FIS) au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, Administration des Affaires intérieures;21° 1 emploi de conseiller TI auprès de l'Entité "Pilotage et Contrôle de l'Informatique";22° 1 emploi d'architecte flamand;23° les emplois d'ouvrier des espaces verts auprès de la Division des Forêts et des Espaces verts et de la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;24° 1 emploi de contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires;25° les emplois du personnel contractuel de surveillance;26° 1 emploi de surveillant-technicien à l'hôtel Errera;27° 1 emploi de manager TIC auprès de l'entité "Pilotage et Contrôle de l'Informatique";28° l emploi de chef de l'entité "Audit interne" et 2 emplois au minimum et 5 emplois au maximum de manager-auditeur auprès de cette entité;29° 1 emploi de commissaire régional de port;30° 2 emplois d'adjoint du directeur au Département de l'Enseignement (aide à la politique générale de l'éducation de base). § 2. Le Ministre flamand compétent pour la fonction publique fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le mode et les conditions de recrutement pour les emplois contractuels qui sont considérés comme des missions supplémentaires ou spécifiques, ainsi que le type et la durée du contrat de travail utilisé pour les engagements dans ces emplois. § 3. Les engagements dans les emplois contractuels exercés comme mission supplémentaire ou spécifique sont effectués par le Ministre flamand chargé de la fonction publique, à l'exception des emplois cités ci-après : a) ouvrier des espaces verts, mentionné au § 1er, 23°;b) chef de l'entité "Audit interne" et manager-auditeur mentionnés au § 1er, 28°. § 4. L'engagement dans les emplois contractuels d'ouvrier des espaces verts mentionné au § 1er, 23°, est effectué par le chef de division de la division auprès de laquelle l'ouvrier est employé. § 5. L'engagement dans l'emploi contractuel de chef de l'entité "Audit interne", mentionné au § 1er, 28°, est effectué par le Gouvernement flamand.

L'engagement dans les emplois contractuels de manager-auditeur auprès de l'entité "Audit interne", mentionnés au § 1er, 28°, est effectué par le chef de l'entité "Audit interne".

Section 5. - Emplois contractuels hautement qualifiés Art. XIV 6. § 1er. Le Ministre flamand compétent pour la fonction publique fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel pour l'exécution de missions hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et la nature du contrat de travail. § 2. Les engagements dans les emplois contractuels hautement qualifiés sont effectués par le Ministre flamand chargé de la fonction publique.

CHAPITRE 2. - Les conditions d'admission et les modalités relatives à la possession de diplômes et de certificats d'études Art. XIV 7. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission fixées pour l'engagement dans un emploi contractuel déterminé et des conditions éventuelles imposées par une réglementation externe, les personnes engagées sous les liens d'un contrat doivent remplir les conditions générales d'admission à un emploi de fonctionnaire. § 2. Les membres du personnel contractuels porteurs d'un diplôme ou certificat d'études qui est supérieur au diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir, ne peuvent être engagés dans cet emploi qu'aux conditions suivantes : - si le diplôme ou certificat supérieur a été obtenu après l'inscription ou après la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant; - en cas de remplacement d'une interruption de carrière; - en cas de prolongation d'un contrat de travail en cours; - lorsqu'il s'agit d'un emploi vacant d'un niveau immédiatement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu. § 3. Seuls les personnes porteurs d'un certificat accepté par le Comité d'audit dans le domaine de l'audit interne, peuvent être engagés dans un emploi contractuel de manager-auditeur auprès de l'entité "Audit interne".

TITRE 3. - Conditions de travail CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Stage Art. XIV 8. § 1er. L'agent contractuel est engagé moyennant un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures au ministère. § 2. Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions fixe la durée du stage.

Section 2. - Appréciation Art. XIV 9. A l'issue du stage, l'agent contractuel employé pour une durée de plus d'1 an est apprécié annuellement, suivant le même régime que celui appliqué pour l'évaluation de fonctionnement du fonctionnaire.

Une appréciation négative peut conduire à la démission.

Section 3. - Aménagement du temps de travail et horaire Art. XIV 10. L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.

Art. XIV 11. L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.

Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.

Un horaire réduit est exercé à raison d'au moins 50 % d'un horaire complet.

Section 4. - Contrôle médical Art. XIV 12. Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé pour les fonctionnaires vaut également pour l'agent contractuel.

Section 5. - Compétence, droits et obligations Sous-section 1re. - Compétence Art. XIV 13. § 1er. Les membres du personnel contractuels suivants ont une compétence hiérarchique : a) l'agent contractuel qui a la direction d'une entité mentionnée dans l'annexe 1 au présent arrêté;b) les membres du personnel contractuels bénéficiant d'une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur. § 2. Le membre du personnel qui a la direction d'une entité mentionnée dans l'annexe 1 au présent arrêté et qui est temporairement absent ou a un empêchement, peut désigner un membre du personnel de niveau A pour le remplacer.

Sous-section 2. - Droits et obligations Art. XIV 14. § 1er. L'agent contractuel a les mêmes droits et obligations déontologiques que le fonctionnaire. § 2. Le régime relatif aux droits de propriété intellectuelle applicable au fonctionnaire vaut également pour l'agent contractuel.

Section 6. - Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles Art. XIV 15. L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités et le même régime de cumul que les fonctionnaires.

Art. XIV 16. L'exercice de la fonction contractuelle de fonctionnaire chargé de l'information et de chargé(e) de mission de l'émancipation est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.

Section 7. - Marché étendu de l'emploi Art. XIV 17. § 1er. Des fonctionnaires contractuels peuvent se porter candidat pour des vacances d'emploi dans le même emploi auprès des services du Gouvernement flamand ou des Organismes publics flamands disposant d'un statut du personnel comparable. La procédure se déroule conformément au titre 2 de la partie IV, à l'exception du transfert après notification. § 2. Le § 1er n'est pas d'application aux contractuels qui effectuent des missions de remplacement.

CHAPITRE 2. - Congés Art. XIV 18. § 1er. Outre les congés accordés en vertu de réglementations externes, l'agent contractuel ne peut bénéficier que des congés suivants : 1° congé annuel de vacances et jours fériés;2° congé de compensation;3° congé de circonstance;4° congé d'accueil;5° congé parental;6° congé contingenté à concurrence de 20 jours ouvriers non rémunérés au maximum par an;7° congé contingenté pour accomplir une période d'essai ou un stage dans un autre emploi auprès du même ou d'un autre employeur;8° congé contingenté d'un mois pour préparer des élections;9° congé à titre préventif;10° congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles;11° congé politique;12° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique reconnu;13° congé après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet;14° congé de formation. § 2. En ce qui concerne les congés visés au § 1er, 1° à 14°inclus, l'agent contractuel est soumis au même régime que le fonctionnaire. § 3. Lorsque l'agent contractuel effectue des prestations à temps partiel, son congé annuel de vacances est réduit au prorata. § 4. Le congé annuel de vacances de l'agent contractuel n'est pas réduit au prorata dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;2° congé d'accouchement;3° absence pour cause d'un service militaire n'occupant pas un mois calendrier entier. § 5. L'agent contractuel peut obtenir une interruption de la carrière professionnelle conformément aux dispositions relatives au droit du travail s'appliquant au ministère.

L'agent contractuel a droit au congé parental et au congé pour assistance ou prestation de soins à un membre gravement malade du ménage ou de la famille, sous la forme d'une interruption de carrière suivant le régime applicable au fonctionnaire. Pour pouvoir exercer ce droit sous la forme d'une interruption de carrière à mi-temps, l'agent contractuel doit toutefois être occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. § 6. Pour ce qui est du congé politique, l'agent contractuel à temps partiel est assimilé à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel. § 7. A l'agent contractuel admis au stage n'est pas accordé de congé contingenté. § 8. L'exécution du contrat de travail est suspendue : 1° si l'agent contractuel est chargé temporairement d'un emploi hautement qualifié auprès des services du Gouvernement flamand ou d'un organisme public flamand : pour la durée pendant laquelle il assume cet emploi;2° si l'agent contractuel a réussi un concours de recrutement : pour la durée du stage dans le nouvel emploi, tout en maintenant le droit unique au congé contingenté pour la période d'essai ou le stage. CHAPITRE 3. - Régime des compétences pour la gestion individuelle du personnel Art. XIV 19. § 1er. Le Secrétaire général du département auprès duquel l'agent contractuel est occupé est compétent : 1° pour la désignation de la division et de la résidence administrative de l'agent contractuel;2° pour la signature du contrat de travail et des addenda modificateurs;3° pour la démission de l'agent contractuel, sauf stipulations contraires. § 2. Le chef hiérarchique accorde le congé à l'agent contractuel.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières Section 1re. - Evaluation des agents contractuels chargés de missions déterminées supplémentaires ou spécifiques ou occupés dans des emplois déterminés hautement qualifiés Art. XIV 20. § 1er. Les agents contractuels mentionnés ci-après sont évalués par le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents : a) le fonctionnaire chargé de l'information;b) le chargé de mission de l'émancipation;c) l'architecte flamand;d) l'agent contractuel occupé dans un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et bénéficiant d'une rémunération correspondant au moins à A 311. § 2. Les agents contractuels cités ci-après sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation commun rédigé par le Secrétaire général sous l'autorité duquel se trouve l'évalué, et une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte le ou les Ministres fonctionnellement compétents dont relève l'agent contractuel. a) le manager TIC;b) le commissaire portuaire régional. § 3. Le chef de l'entité "Audit interne", visé à l'article XIV 5, § 1er, 28°, est évalué par le Gouvernement flamand, sur la base d'une proposition d'évaluation du comité d'audit.

Les auditeurs-managers visés à l'article XIV 5, § 1er, 28°, sont évalués par le chef de l'entité "Audit interne" et par le président du collège des secrétaires généraux en tant que membre du comité d'audit. § 4. Lors de l'évaluation des agents contractuels cités ci-après, il est tenu compte de l'information disponible des membres du personnel qui leur sont subordonnés. - l'agent contractuel dirigeant une entité mentionnée en l'annexe 1 au présent arrêté; - l'auditeur-manager; - le directeur du secrétariat du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre).

Section 2. - Evaluation des agents contractuels chargés de missions déterminées supplémentaires ou spécifiques ou occupés dans des emplois déterminés hautement qualifiés Art. XIV 21. § 1er. En ce qui concerne les agents contractuels mentionnés ci-après, la compétence de licenciement appartient au(x) Ministres fonctionnellement compétent(s) : a) le fonctionnaire chargé de l'information;b) le/la chargé(e) de mission en matière d'émancipation;c) l'architecte flamand;d) l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération étant au moins égal à A 311. § 2. Il est mis fin au contrat de travail des agents contractuels mentionnés ci-après par le Gouvernement flamand, sur la proposition commune du ou des Ministres flamands fonctionnellement compétents et du Ministre chargé de la fonction publique : a) le manager TIC;b) le commissaire portuaire régional. § 3. La cessation du contrat de travail du chef de l'entité "Audit interne", visé à l'article XIV 5, § 1er, 28°, incombe au Gouvernement flamand, sur la proposition motivée du comité d'audit. § 4. La cessation des contrats de travail des auditeurs-managers visés à l'article XIV 5, § 1er, 28°, incombe au chef de l'entité "Audit interne".

CHAPITRE 5. - Régime pécuniaire Section 1re. - Echelle de traitements Art. XIV 22. L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements initiale que les fonctionnaires exerçant le même emploi ou un emploi équivalent, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. XIV 23. L'agent contractuel engagé dans un des emplois suivants, jouit de ou des échelles de traitements suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. XIV 24. § 1er. Les régimes visés dans la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel, à l'exception des articles XIII 3, XIII 4, XIII 5, XIII 7, XIII 11, § 2 à § 7 inclus et XIII 93. § 2. A l'article XIV 23, il est entendu par « prestations y assimilées », les prestations et absences qui entrent en ligne de compte pour l'ancienneté pécuniaire. § 3. L'agent contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel. § 4. L'agent contractuel relève du même régime relatif au salaire mensuel partiel que le fonctionnaire. Pour le personnel contractuel de nettoyage et de cuisine effectuant des prestations variables, le salaire mensuel est calculé au moyen de la fraction suivante : nombre d'heures de prestations réelles saur un an 1976 § 5. L'agent contractuel étant employé en qualité d'ouvrier et qui est inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, a droit, après l'expiration de la période pendant laquelle le salaire intégral est garanti, au complètement de salaire suivant le régime applicable dans le secteur privé.

Pour ce qui est de l'agent contractuel étant engagé en qualité d'employé et qui effectue sa période d'essai, et pour ce qui est de l'agent contractuel engagé comme employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à 3 mois, vaut le même régime relatif au complément de salaire que celui applicable à l'agent contractuel employé comme ouvrier. § 6. Sans préjudice de l'article XIV 25, le travailleur de vacances est rémunéré au prorata de 80 % de l'échelle de traitement D 111 ou C 111 (monitor en chef de l'accueil d'enfants).

Section 2. - Rémunération minimum garantie Art. XIV 25. § 1er. Pour des prestations complètes, la rémunération minimum garantie de l'agent contractuel ayant accompli 21 ans n'est jamais inférieure à 12.354,55 euros (100 %). § 2. Pour la fixation de l'âge de l'agent contractuel, l'anniversaire qui ne tombe pas le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

Section 3. - Allocations, indemnités et avantages sociaux Art. XIV 26. § 1er. Dans les mêmes conditions et suivant le même régime, l'agent contractuel a droit aux allocations, indemnités et avantages sociaux qui sont payés au fonctionnaire, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. § 2.L'attaché communautaire, le prospecteur d'investissements - ayant une autre résidence administrative que Tokyo - et l'attaché technologique bénéficient des indemnités et allocations suivantes : 1° une indemnité postale;2° une indemnité pour voyages d'affaires;3° une indemnité pour frais de parcours;4° une indemnité de changement de résidence;5° une allocation pour la location d'un logement;6° une allocation d'études pour enfants étudiants;7° une allocation pour assurance médicale;8° une allocation pour voiture automobile. Le directeur du service « Investir en Flandre » bénéficie d'une indemnité postale.

Le montant et les conditions d'octroi de ces indemnités et allocations est déterminé à l'entrée en service, par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique, en concertation avec le ou les Ministres fonctionnellement compétents. § 3. La pécule de vacances de l'agent contractuel n'est pas diminuée lors d'un congé de maternité ou de maladie. § 4. L'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas diminuée lors d'un congé de maternité.

En cas d'un congé de maladie, l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel est accordée au prorata, suivant une fraction dont le numérateur représente le total du salaire garanti et/ou du complément de salaire et les indemnités de maladie, et ayant comme dénominateur la base de calcul normale. § 5. L'agent contractuel peut bénéficier d'une prime de fonctionnement suivant le régime applicable au fonctionnaire, lorsqu'il ressort de son appréciation qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales formulées dans le planning.

La prime de fonctionnement est accordée : a) au fonctionnaire chargé de l'information, au/à la chargé(e) de mission de l'émancipation, à l'architecte flamand et à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié et une rémunération au moins égale à A 311 : par le ou les Ministres fonctionnellement compétents;b) au manager TIC, au commissaire portuaire et au chef de l'entité d'Audit interne : par le Gouvernement flamand;c) aux auditeurs-managers : par le chef de l'entité d'Audit interne. Section 4. - Régime spécifique de rémunération pour des emplois contractuels déterminés Art. XIV 27. La rémunération des agents contractuels cités ci-après est fixée, lors du recrutement, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, en concertation avec le ou les Ministres fonctionnellement compétents : a) conseiller, visé à l'article XIV 5, § 1er, 1°;b) fonctionnaire chargé de l'information;c) prospecteur d'investissements à Tokyo;d) architecte flamand;e) manager TIC;f) agent contractuel qui exerce, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, un emploi ne pouvant être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles et dont la rémunération n'est pas fixée dans le présent arrêté;g) agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°. CHAPITRE 6. - Conditions de travail et pécuniaires du personnel d'appui visé à l'article XIV 5, § 1er, 18° Art. XIV 28. Au moment de l'entrée en service, le secrétaire général fixe les conditions de travail et pécuniaires du personnel d'appui, visé à l'article XIV 5, § 1er, 18°.

TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. XIV 29. La condition que le candidat à un emploi contractuel ne peut pas être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas : - quand la procédure de recrutement pour l'emploi vacant a été commencée avant le 1er novembre 1997; - en cas de remplacement des membres de personnel titulaires d'un grade qui est en voie d'extinction et est remplacé par un grade plus élevé dans la colonne A du cadre organique; - pour le recrutement en tant qu'assistant technique (fonction de conducteur de la navigation intérieure) sur la base d'un concours de recrutement, organisé en 1999.

Art. XIV 30. L'agent contractuel engagé le 15 mai 1995 dans l'emploi de conseiller commercial des aéroports régionaux est rémunéré dans l'échelle de traitement B111.

Art. XIV 31. Les ouvriers des espaces verts des divisions Forêts et Espaces verts et Nature qui relèvent des dispositions du présent statut à partir du 1er juillet 1999, conservent au moins le salaire mensuel brut normal de juin 1999 conformément à la C.C.T. du Comité paritaire auxiliaire pour employés par laquelle ils sont régis à cette date.

Art. XIV 32. Les fonctionnaires transférés au Gouvernement flamand conservent leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils avaient droit dans le ministère ou l'organisme d'origine conformément à la réglementation applicable à eux. Ils ne conservent les avantages attachés à une fonction que dans la mesure où les conditions d'octroi restent d'application.

Art. XIV 33. Pour le membre du personnel contractuel qui entre en fonction au ministère le 1er janvier 1999 après qu'il était au service par contrat auprès de la "Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever" jusqu'au 31 décembre 1998, les prestations accomplies sans interruption auprès de la "Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever" jusqu'à cette dernière date incluse sont prises en considération pour la fixation de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.

Art. XIV 34. Pour l'agent contractuel exerçant au 1er octobre 1997 une fonction, telle que visée à l'article XIV 5, § 1er, 13°, les périodes d'emploi au sein d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé, qui se présentent pendant son engagement au secrétariat du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", sont assimilées à des prestations effectives, pour ce qui concerne l'application de l'article XIV 23.

Art. XIV 35. L'agent contractuel qui, le 30 juin 2002, était rémunéré suivant un des régimes mentionnés ci-après, est employé, à partir du premier janvier suivant la première évaluation favorable, dans un emploi contractuel d'une échelle du niveau D, conformément au tableau joint en annexe 10 au présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du premier alinéa, l'évaluation favorable accordée après le 1er janvier 2002 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut comme première évaluation.

Le Secrétaire général détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé, lors du passage à un emploi d'une échelle barémique du niveau D, comme assistant technique ou assistant spécial.

Le membre du personnel contractuel ayant fait/faisant l'objet d'un upgrading depuis le 1er janvier 2002 ou après cette date à un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.

Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.

La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %).

PARTIE XV. - DISPOSITIONS GENERALES ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Article XV 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent, est abrogé.

Art. XV 2. § 1er. Aussi longtemps qu'une entité ne dispose pas d'un plan des personnels tel que visé à l'article 1er, 5, les recrutements ont lieu dans les limites du cadre organique ou du plan des personnels 'situation actuelle', établi par entité et correspondant à l'occupation en personnel et aux postes vacants au 1er décembre 2001.

Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions peut en déroger par décision argumentée. § 2. Le présent article cesse de produire ses effets le 1er janvier 2004.

Art. XV 3. § 1er. Les fonctionnaires et stagiaires conservent le grade et la carrière fonctionnelle dans lesquels ils étaient occupés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que l'échelle de traitement, le traitement et les allocations et indemnités auxquels ils avaient droit avant cette entrée en vigueur.

Pendant la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et la première évaluation de fonctionnement après cette entrée en vigueur, les fonctionnaires conservent la dernière évaluation de fonctionnement qui leur a été accordée avant cette entrée en vigueur. § 2. Les fonctionnaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient désignés à un grade de mandat ou à une fonction déterminée, conservent ce mandat ou cette désignation aux mêmes conditions et dans les mêmes limites. § 3. Les procédures de recrutement et de promotion entamées avant la date du présent arrêté sont poursuivies. Les lauréats des concours de recrutement, des épreuves de carrière ou des épreuves comparatives des capacités conservent leurs droits. Les réserves de recrutement et de promotion existantes restent maintenues, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites qu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les procédures de désignation à un mandat ou dans une fonction déterminée ayant été entamées avant la date d'entrée en fonction du présent arrêté, sont poursuivies.

Les listes des candidats jugés aptes pour le mandat ou la désignation en question, qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables. § 5. Les procédures disciplinaires et les procédures de suspension dans l'intérêt du service entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. § 6. Les congés accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêtés restent valables. § 7. Les stages commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis aux mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La durée de la nomination sous réserve est de 5 ans maximum pour le fonctionnaire ayant été nommé sous réserve avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 8. Pour les matières reprises ci-après, la situation au 30 juin 2002 reste maintenue : 1° ancienneté pécuniaire;2° ancienneté barémique;3° ancienneté de grade;4° ancienneté de niveau;5° ancienneté de service;6° congé pour prestations à temps partiel;7° interruption de la carrière professionnelle;8° congé contingenté;9° congé de circonstance;10° crédit de maladie. § 9. Les dispositions des §§ 1er à 8 inclus du présent article valent également pour l'agent contractuel, dans la mesure où elles soient d'application.

L'agent contractuel ayant une carrière pécuniaire au 30 juin 2002, conserve ladite carrière.

Art. XV 4. Le présent arrêté peut être dénommé le "Vlaams personeelsstatuut" (Statut du personnel flamand) et abrégé « VPS ».

Art. XV 5. Le présent arrêté produit des effets le 1er juillet 2002, à l'exception des articles mentionnés ci-après, qui sortent leurs effets à la date citée ci-après : - I 6, § 1er : le 10 mai 2001; - VIII 43, § 1er et XI 49 : le 1er septembre 2001; - XI 70, § 1er, 1° : le 1er janvier 2002; - XI 72 à XI 74 inclus; XI 75, 1°, premier alinéa; XI 75, 2°, premier alinéa; XI 75, 3° à XI 75 inclus, 10°; XI 75, deuxième alinéa; XI 76 à XI 80 inclus : le 1er janvier 2001; - XIII 20, XIII 21, XIII 136, XIV 18, § 8 et XIV 26, §§ 3 et 4 : le 1er novembre 2001; - XIII 62 : le 1er janvier 1999; - XIII 65 : le 1er juillet 2000; - XIII 5, XIII 102, XIV 24 et XIV 25, § 1er : le 1er janvier 2002; - XIII 131 : le 1er septembre 1999; - XIV 28 : le 1er août 2001.

Art. XV 6. Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 2 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon les niveaux, pris en considération par le Ministère de la Communauté flamande : Niveau A : a) diplômes de licencié, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur civil, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles, ingénieur commercial, ingénieur civil-architecte, bio-ingénieur, médecin, dentiste ou vétérinaire délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, délivrés, par un établissement d'enseignement supérieur de deux types créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique ou d'arts plastiques ou d'art dramatique ou d'art audiovisuel, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examens institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau A (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau B : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux types créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;i) diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau B (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury constitué par le gouvernement;h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury constitué par le gouvernement, classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le gouvernement;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1 et délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;f) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;g) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes; Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné et reconnu par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau D : Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère : a) le diplôme, certificat ou brevet obtenus à l'issue d'un cycle d'études postsecondaire qui est prescrit par un autre Etat-membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat-membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat-membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat-membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat; - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat-membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire: - et qui l'ont préparé à l'exercice de ce métier.

Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le Secrétaire permanent au recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b .

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le Secrétaire permanent au recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régi par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le Secrétaire permanent au recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le Secrétaire permanent au recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énumérées aux points 3 et 4 s'appliquent de droit en ce qui concerne l'admission de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf si ces directives influencent des dispositions devant subir des mesures adaptatives ou modifieraient les compétences accordées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 3 Répartition des emplois par rang I. Personnel général Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 4 Niveau A Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 5 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté dgu Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 6 Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants 1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques du tunnel "Sint-Anna" à Anvers;5. transformation des produits d'hydrocarbures;6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 8. activités d'imprimerie ou de laboratoires photo;9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;11. travaux effectués dans de l'air pollué;12. destruction de rats et de vermine;13. sablage;14. peinture au pistolet;15. travaux impliquant des liquides pulvérisables;16. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;17. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;18. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation des W-C.ou d'urinoirs; 19. curage ou réparation d'égouts;20. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;21. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum;22. travaux dans des pertuis d'aqueduc;23. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;24. projection pneumatique de béton;25. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;26. manipulation d'explosifs et de munitions;27. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;28. travaux dans des arbres à partir d'une hauteur de 2 mètres;29. naviguer en bateau de sauvetage;30. relever et mouiller des bouées;31. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;32. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;33. sonder à l'aide d'une perche de sondage;34. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;35. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;36. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;37. travaux impliquant l'usage de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne;38. travaux impliquant l'usage de la débroussailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;39. travaux aux installations électriques sous tension;40. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;41. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;42. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;43. souder et brûler des pièces métalliques;44. déversement de sacs à ciment;45. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à explosion ou de la dame mécanique;46. inspection des cages d'ascenseur;47. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;48. contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;49. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;50. peinture et entretien de mâts et de poteaux;51. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;52. fauchaison à des températures d'au moins 30°;53. balayage de neige, manipulation de matières à répandre;54. assurer un service de bac;55. stockage et transformation de cadavres;56. inspections des ponts;57. entretien des bateaux de service;58. commande du pont de Zelzate;59. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, la pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;60. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;61. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;62. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 160 décibels;63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de remorquage ou de balisage;66. prises de vue aériennes;67. travaux en plongée;68. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;69. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 7 Régime de fin de mandat du chef de division Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats (article XIII 11, § 3, 2°) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 8 Forfaitarisation de l'indemnité kilometrique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 9 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

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Annexe 10 Upgrading personnel niveau E Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

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Annexe 11 Insertion barémique dans la carrière relative aux allocations de pilotage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

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