publié le 28 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert des membres du personnel non scientifique du "Centrum voor Landbouweconomie" au Ministère de la Communauté flamande
9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert des membres du personnel non scientifique du "Centrum voor Landbouweconomie" (Centre d'Economie agricole) au Ministère de la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2005;
Vu le protocole n° 222 710 du 25 juillet 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 38.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la division de l'Analyse de la Politique agricole est chargée des missions initialement exécutées par le "Centrum voor Landbouweconomie" et que la reprise de ces taches par la division précitée s'avère seulement possible si le personnel concerné du "Centrum voor Landbouweconomie" est transféré à ladite division.
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les membres du personnel non scientifiques suivants du "Centrum voor Landbouweconomie" sont transférés d'office à la division de l'Analyse de la Politique agricole de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les membres du personnel non scientifiques contractuels suivants du "Centrum voor Landbouweconomie" sont transférés, moyennant leur accord avec le transfert et les dispositions prescrites par le présent arrêté, à l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, division de l'Analyse de la Politique agricole, du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, s'applique à partir du transfert aux membres du personnel transférés conformément à l'article 1er.
Art. 3.1er. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, conservent leur qualité et grade ou leur emploi.
Ils conservent leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire et leur échelle de traitement et l'ancienneté administrative et pécuniaire auxquelles ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert. Les modifications ultérieures de cette réglementation ne leur sont plus applicables.
Ils conservent également toutes les indemnités, allocations et avantages sociaux réglementairement octroyés pour autant que les conditions d'octroi continuent à exister au Ministère de la Communauté flamande. § 2. Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er, qui sont soumis à l'évaluation fonctionnelle ou appréciation, conservent, après leur transfert, la dernière évaluation fonctionnelle ou appréciation qui leur a été attribuée dans l'établissement scientifique. Cette évaluation ou appréciation reste acquise jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation fonctionnelle. § 3. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, ayant réussi avant leur transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou un examen d'avancement de grade, conservent les titres à la promotion acquis par la réussite d'un de ces examens. § 4. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui au moment de leur transfert, jouissent d'un congé, continuent à en jouir jusqu'à la date normale de cessation du congé. § 5. Les procédures disciplinaires et les procédures en matière de suspension dans l'intérêt du service, qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies et les décisions prises restent valables au sein du Ministère de la Communauté flamande. § 6. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, conservent leur position le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne les matières suivantes : 1° le crédit de maladie 2° les peines disciplinaires en cours;3° le congé pour prestations partielles;4° l'interruption de carrière;5° le congé contingenté;6° le congé de circonstance;7° les suites des peines disciplinaires en cours;8° les cumuls accordés.
Art. 4.Le présent arrêté sera notifié aux membres du personnel mentionnés à l'article 1er et communiqué à titre d'information à la Cours des Comptes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement du personnel dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS