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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035987
pub.
02/09/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997035987/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relatif à l'obligation scolaire, notamment l'article 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation, et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, notamment le chapitre II, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à la période d'apprentissage, mentionnée par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est agréé dès le 1er septembre 1997 en tant que formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel.

Art. 2.L'institut mentionné dans l'article 1er est obligé de donner aux fonctonnaires compétents la possibilité de controler sur les lieux l'exécution effective, entière et correcte du programme de formation agréé.

Art. 3.L'agrément accordé par l'article 1er, peut être supprimé s'il est constaté que le programme de formation n'est pas exercé ou ne l'est qu'incomplètement.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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