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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 janvier 2016
publié le 11 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant

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2016035126
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11/02/2016
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15/01/2016
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15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant


Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, articles 56, 61 et 88 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.418/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° commission d'agrément : les commissions pour l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour l'enregistrement comme aide-soignant. CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément Section 1re. - Composition et missions

Art. 2.En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence : 1° une commission d'agrément par titre professionnel particulier et une commission d'agrément par qualification professionnelle particulière, ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'agence concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 88 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;2° par dérogation au point 1°, il n'est créé qu'une seule commission d'agrément conjointe si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel particulier et une qualification professionnelle particulière ;3° une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'agence concernant les demandes d'enregistrement comme aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à statuer sur certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des commissions d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, se composent de : 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en question ou autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en question ;2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. Si une commission d'agrément conjointe est créée pour un titre professionnel particulier et une qualification professionnelle particulière conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, elle se compose de : 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en question ;2° quatre membres autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en question ;3° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se compose de : 1° quatre membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ;2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. Les membres des commissions d'agrément sont proposés par les associations et organisations professionnelles d'infirmiers et d'aide-soignants. § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour une période renouvelable de cinq ans.

Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que l'administrateur général ait statué sur le renouvellement de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par les associations et organisations professionnelles. L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la fois. § 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président et un vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. § 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un vice-président parmi ses membres. § 2. Le collège des présidents établit un règlement d'ordre intérieur des commissions d'agrément.

Le collège des présidents règle les activités des commissions d'agrément. § 3. Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes récurrents dans le traitement des demandes d'agrément par les différentes commissions d'agrément.

Le collège peut adresser une note à l'administrateur général contenant des avis et des remarques sur la procédure d'agrément des titres professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles particulières ou la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément. § 4. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 3. § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 5.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre insuffisant de membres proposés par les associations et organisations professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement attribuée à l'agence.

Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à fournir.

La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de la commission d'agrément sont nommés. Section 2. - Fonctionnement

Art. 6.Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, siègent et délibèrent valablement si deux membres sont présents, dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en question ou un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en question.

Les commissions d'agrément conjointes, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, siègent et délibèrent valablement si trois membres sont présents, dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en question et un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en question.

La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège et délibère valablement si deux membres sont présents, dont un membre est enregistré définitivement comme aide-soignant.

Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, l'agence organise une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis. Section 3. - Indemnité

Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à laquelle ils sont présents. § 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an, organisées à l'initiative de l'agence.

Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. § 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont présents. § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées à l'initiative de l'agence.

Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.

Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 3. - L'agrément Section 1re. - Agrément des titres professionnels particuliers et des

qualifications professionnelles particulières

Art. 10.§ 1er. L'agrément d'un titre professionnel particulier et l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière sont demandés auprès de l'agence. Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet effet.

L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 88 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.

Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements supplémentaires.

Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier. § 3. Après l'avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande d'agrément par lequel le praticien de l'art infirmier est agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs examens, qui souhaitent obtenir un agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande individuelle. Section 2. - L'enregistrement comme aide-soignant

Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de l'agence.

Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet effet.

L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.

Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements supplémentaires.

Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier. § 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs examens. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande individuelle. CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération

Art. 12.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, celle-ci notifie l'intention de décision négative au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative.

La lettre de contestation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur.

Art. 13.Lorsque l'agence n'est pas d'accord avec un avis de la commission d'agrément, elle en informe celle-ci.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif, l'agence transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative.

La lettre de contestation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis au ministre flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du ministre flamand chargé de la politique de santé au demandeur. CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément et de l'enregistrement Section 1re. - Retrait de l'agrément

Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément, l'agence peut retirer l'agrément du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière.

Avant de retirer l'agrément l'agence doit recueillir l'avis de la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son intention de retrait à l'infirmier.

L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente jours de la réception de l'intention.

La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces.

L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie sa décision définitive à l'infirmier.

Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence retire l'agrément.

Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent arrêté est appliquée. Section 2. - Retrait de l'enregistrement

Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères d'enregistrement, l'agence peut retirer l'enregistrement de l'aide-soignant en question.

Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son intention de retrait à l'aide-soignant.

L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente jours de la réception de l'intention.

La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces.

L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie sa décision définitive à l'aide-soignant.

Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'aide-soignant, l'agence retire l'enregistrement.

Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un nouvel enregistrement auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'enregistrement du présent arrêté est appliquée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé.

Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier.

Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement attribuée à l'agence.

Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à fournir.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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