publié le 28 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, les articles 22/1 à 22/4, insérés par le décret du 20 février 2009;
Vu le décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 27, deuxième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2009;
Vu l'avis n° 46 372/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Région flamande, comme le reste du monde, est actuellement confrontée à une crise économique et financière sévère qui s'est produite en octobre 2008;
Considérant que cette crise financière peut avoir des effets négatifs sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre;
Considérant qu'une garantie publique est un instrument pour faciliter le financement des entreprises, et qu'une garantie publique contribue au maintien du tissu économique;
Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° emprunt : un emprunt auquel une garantie peut être accordée conformément au Décret sur les garanties;2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent l'administration ou la gestion journalière de l'entreprise, y compris les membres du conseil d'administration, du comité de direction et tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de l'entreprise;3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique;4° entreprise : une petite, moyenne ou grande entreprise à laquelle un emprunt est accordé auquel la garantie est attachée;5° garantie : la garantie ad hoc pour des entreprises suite à une crise financière, visée au chapitre III/1 du Décret sur la Garantie;6° demande de garantie : la demande de la garantie conformément à l'article 4, § 1er;7° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises;8° convention sur les garanties : la convention entre la société des garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est accordée au présent arrêté;9° prime de garantie : la prime pour la garantie à payer par l'entreprise, visée à l'article 22/2, 5°, du Décret sur les garanties;10° société de garantie : la société, établie par la Région flamande en exécution de l'article 22/1 du Décret sur les garanties, qui accordera les garanties. § 2. Les définitions, visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie)
Art. 2.§ 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés. § 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira. CHAPITRE III. - Octroi de la garantie
Art. 3.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" peut accorder des garanties selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté.
Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux actionnaires ou au management de l'entreprise, ou des entreprises y associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'entreprise sur la base de conventions existantes à des conditions conformes au marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de l'entreprise doit joindre à la demande de garantie un engagement unilatéral stipulant que cette condition sera remplie. § 2. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des engagements d'entreprises résultants d'emprunts en euro qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande, ou le financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région flamande.
Une garantie se limite au capital et les intérêts de l'emprunt, dus à la date de résiliation du prêt auquel la garantie est accordée par l'établissement de crédit.
Une garantie ne peut être demandée à la "waarborgvennootschap" pour des montants supérieurs au montant maximum qui peut être garantie sur la base du Régime de garantie Générique, visé au Chapitre II du Décret sur les Garanties.
La durée maximale de la garantie se limite à cinq ans. § 3. La garantie ne peut être combinée qu'avec d'autres mesures d'aide, accordées pour l'investissement ou l'activité financé par le prêt auquel la garantie est accordée, dans la mesure où les intensités d'aide maximales, visées aux lignes directrices pertinentes ou aux règlements relatifs aux exemptions de groupe, ne sont pas dépassées.
Lorsque l'entreprise a reçu de l'aide dans le cadre du règlement de minimis depuis le 1er janvier 2008 pour le même objectif pour lequel la garantie est sollicitée, cette aide doit être déduite de la composante de l'aide de la garantie demandée.
Art. 4.§ 1er. L'établissement de crédit présente la demande de garantie à la "waarborgvennootschap". La demande de garantie doit au moins comporter les données suivantes : 1° l'identification de l'entreprise et l'établissement de crédit;2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée, le programme d'amortissement et d'autres conditions contractuelles de l'emprunt;3° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la garantie est accordée;4° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties;5° l'engagement unilatéral, visé à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa;6° l'évaluation des risques (rating) de l'entreprise;7° une déclaration d'engagement sur l'emploi, tel que visé à l'article 22/2, 7°, du Décret sur les Garanties;5° un exposé des motifs pour lesquels aucune garantie ne peut être obtenue telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties;9° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée. § 2. Le Ministre peut arrêter un formulaire type pour les parties de la demande de garantie. § 3. Par la demande de garantie, l'établissement de crédit et l'entreprise se déclarent toujours entièrement d'accord avec les conditions décrétales et réglementaires de la garantie.
Art. 5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des demandes de garantie et l'appel de la garantie. Les représentants de la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen auprès de l'entreprise, l'établissement de crédit ou ailleurs. "Participatiemaatschappij Vlaanderen" émet un avis sur la demande de garantie à la "waarborgvennootschap".
Art. 6.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" est compétente pour approuver la garantie pour l'emprunt à condition que la garantie remplisse aux conditions, visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au présent arrêté, et dans la mesure où l'entreprise peut démontrer la viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties.
La "Waarborgvennootschap" a la compétence de demander des sûretés complémentaires avant qu'elle approuve la garantie.
Pour des demandes de garantie qui ne dépassent pas 10.000.000 euros et qui sont limitées à au maximum 75 % de l'emprunt, la "waarborgvennootschap" décide sur l'octroi de la garantie dans un délai d'un mois au maximum suivant la réception de la demande de garantie.
Lorsque la demande de garantie ne répond pas aux conditions visées au troisième alinéa, la "waarborgvennootschap" ne peut octroyer la garantie qu'après une approbation préalable par le Gouvernement flamand. Dans ce cas, le délai d'approbation pour la demande de garantie par la "waarborgvennootschap" est de deux mois au maximum suivant la réception de la demande de garantie. § 2. Après l'approbation de la demande de garantie par la "waarborgvennootschlap", l'établissement de crédit et la "waarborgvennootschap" » signent la convention sur les garanties. Les dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la "waarborgvennootschap" sur la base des résultats de l'examen de la demande de garantie. La convention sur les garanties doit au moins comporter les dispositions contractuelles suivantes : 1° une description de l'emprunt auquel la garantie est accordée;2° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la garantie est accordée;3° le volume, la durée et les limitations de la garantie;4° le cadre juridique de la garantie;5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie;6° déclarations et garanties de la part de l'établissement de crédit;7° les obligations de fournir des informations par l'établissement de crédit;8° la procédure d'appel de la garantie. § 3. La garantie entre en vigueur après la signature de la convention sur les garanties par l'établissement de crédit et la "waarborgvennootschap" à la date de réception par la "waarborgvennootschap" du paiement de la prime de garantie pour la première année. Cette dernière ne peut pas résilier la garantie unilatéralement pendant la durée de la garantie. § 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises. CHAPITRE IV. - Prime de garantie
Art. 7.§ 1er. La prime de garantie doit être payée annuellement à l'avance par l'entreprise, pour la première année dans les 10 jours ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et pour chaque année suivante à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, ou, si ce n'est pas un jour ouvrable, au jour ouvrable suivant. § 2. La prime de garantie est calculée sur le montant à recouvrer en capital et intérêts de l'emprunt à la date à laquelle la prime de garantie est payable. § 3. L'établissement de crédit remet à la "waarborgvennootschap" les informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie.
L'établissement de crédit perçoit la prime de garantie de l'entreprise et la verse à la "waarborgvennootschap". § 4. Si la prime de garantie n'est pas payée par l'entreprise, conformément au § 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'établissement de crédit lui-même effectue le paiement de la prime de garantie pour le compte de l'entreprise dans le dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la prime de garantie était payable.
Art. 8.§ 1er. Entre le trentième et le soixantième jour avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, l'entreprise envoie une déclaration sur l'emploi à l'établissement de crédit, avec une copie à la « waarborgvennootschap ». Cette déclaration a pour but de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de l'emploi lié à la demande de garantie, visée à l'article 4, § 1er, 7°.
Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de l'entreprise ou par un réviseur d'entreprises. § 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est pas respecté, la prime de garantie pour l'année suivante est majorée de 15 % de la prime de garantie due pour cette année. Cette majoration est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la prime par lettre à l'établissement de crédit et à l'entreprise. CHAPITRE V. - Appel de la garantie
Art. 9.§ 1er. L'établissement de crédit peut appeler la garantie s'il a formellement mis en demeure l'entreprise sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt et s'il a résilié l'emprunt.
Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, l'établissement de crédit communique l'appel par lette recommandée à la "waarborgvennootschap". Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après l'éviction de toutes les sûretés accordées à l'emprunt. Ceci est un délai. § 2. La proposition de paiement provisoire contient : 1° une copie de la convention sur les garanties;2° la motivation de la résiliation de l'emprunt;3° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la date de la résiliation;4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport d'appréciation, établi par un expert indépendant;5° une appréciation des sûretés personnelles;6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations escomptées;7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. § 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de la convention sur les garanties. § 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la réalisation d'une ou plusieurs sûretés.
Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit introduit une demande de décompte final et de clôture du dossier au plus tard 60 jours après l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite.
Cette demande de clôture comprend : 1° une référence à la proposition de paiement provisoire;2° le résultat de l'éviction des sûretés;3° le solde;4° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. § 2. L'établissement de crédit ne peut pas proposer la clôture du dossier avant l'éviction de toutes les sûretés. Lorsque l'établissement de crédit estime que l'éviction d'une sûreté personnelle ou réelle ne donnera pas lieu à une récupération satisfaisante, elle demande, avant la demande de la clôture, l'accord de la "waarborgvennootschap" de ne de pas procéder à l'éviction.
Art. 11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture du dossier, l'établissement de crédit est tenu à rembourser la différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s) provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à l'établissement de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni par l'établissement de crédit, ni par la "waarborgvennootschap".
Art. 12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement qui s'ensuit, ne libèrent pas l'entreprise envers l'établissement de crédit de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de la convention de l'emprunt. § 2. Dans les trente jours calendaires, l'établissement de crédit doit communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements auxquels procède l'entreprise ou un tiers sur une base volontaire, que les paiements demandés en justice.
L'établissement de crédit est tenu de verser à la société de garantie une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier alinéa, reçus de l'entreprise ou d'un tierce personne, selon les modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables et justifiés.
La part proportionnelle du montant des paiements reçus par l'établissement de crédit et des frais de recouvrement égale le pourcentage de la garantie. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 13.L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS