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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2008
publié le 17 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive

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autorite flamande
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2008204550
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17/12/2008
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14/11/2008
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 15, 16 et 20;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 19 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45 261/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé);2° décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique en matière de Santé;4° groupe de travail flamand : un groupe de travail dans le politique de santé préventive flamande tel que mentionné aux articles 15 et 20 du décret. CHAPITRE II. - Champ d'application et missions

Art. 2.Le Ministre établit des groupes de travail flamands.

Art. 3.Un groupe de travail flamand peut être établi : 1° en vue de la préparation d'une conférence de santé et de l'élaboration ultérieure des propositions ou conclusions d'une conférence de santé, telle que mentionnée à l'article 15 du décret;2° en tant que groupe de travail d'appui relatif à un certain aspect de la politique de santé préventive, tel que mentionné à l'article 20 du décret, en vue : a) de la préparation ou l'élaboration de propositions en matière de politique, de stratégies ou d'autres initiatives relatives à la politique préventive de santé qui ne se rattachent pas à la préparation d'une conférence de santé ou à l'élaboration des propositions ou des conclusions d'une conférence de santé;b) de la surveillance de la cohésion et l'appui de l'exécution de stratégies ou d'autres initiatives relatives à la politique préventive de santé;c) d'une combinaison des tâches, mentionnées aux points a) et b).

Art. 4.Le Ministre détermine, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matière : 1° la mission du groupe de travail;2° si le groupe de travail est établi pour une durée indéterminée ou déterminée. En ce qui concerne la mission du groupe de travail, mentionné au § 1er, le Ministre peut entre autres fixer des modalités spécifiques sur : 1° le thème politique;2° les secteurs et les groupes cibles sur lesquels le groupe de travail doit se focaliser, et la manière dont les secteurs et les groupes de travail doivent être associés au groupe de travail. Le Ministre peut, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matière : 1° déterminer les modalités de rapportage d'un groupe de travail flamand;2° fixer le calendrier pour la réalisation de la mission, en particulier pour les groupes de travail de durée déterminée. CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Le Ministre détermine la composition d'un groupe de travail flamand et nomme le président, les membres et, le cas échéant, les membres suppléants, à moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement.

Lors de l'établissement d'un groupe de travail flamand le Ministre arrête les modalités relatives au remplacement des personnes, mentionnées au premier alinéa. § 2. Le groupe de travail est composée de manière à ce que les expertises pertinentes pour l'exécution de sa mission soient représentées. § 3. Un groupe de travail flamand compte vingt-cinq membres au maximum, y compris le président.

Art. 6.§ 1er. Après accord de l'agence un président d'un groupe ou sous-groupe de travail flamand peut inviter des experts externes pour participer aux activités d'un groupe ou sous-groupe de travail flamand.

Après accord de l'agence le président d'un groupe de travail flamand peut établir un ou plusieurs sous-groupes de travail pour exécuter des aspects partiels des missions du groupe de travail flamand.

Afin d'obtenir une harmonisation entre les groupes de travail, des présidents ou des membres d'autres groupes de travail flamands peuvent également être invités en tant qu'experts externes. § 2. Le président d'un sous-groupe de travail est désigné par le président du groupe de travail flamand en question parmi les membres du groupe de travail flamand. § 3. Un sous-groupe de travail fait rapport au groupe de travail flamand auquel il appartient. Le groupe de travail flamand assume la responsabilité finale des travaux d'un sous-groupe de travail.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre peut arrêter des dispositions sur le fonctionnement d'un groupe de travail flamand. § 2. Une déclaration d'intérêts doit être remplie par le président, les membres, les membres suppléants ou les experts d'un groupe de travail flamand et ses sous-groupes de travail éventuels, afin d'examiner des conflits d'intérêt éventuels.

Le Ministre définit les données qui doivent être repris dans cette déclaration d'intérêts.

S'il apparaît de la déclaration d'intérêts qu'il y a un conflit d'intérêt, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises par rapport au président, au membre, au membre suppléant ou à l'expert externe qui est concerné par le conflit d'intérêt : 1° le Ministre remplace le président, le membre ou le membre suppléant du groupe de travail flamand;2° l'agence remplace le président, le membre ou le membre suppléant du groupe de travail flamand;3° le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand demande au membre, au membre suppléant ou à l'expert externe de ne pas participer aux discussions relatives aux aspects de la mission qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêt constaté, ou il remplace l'expert externe après accord de l'agence;4° dans le rapportage sur des aspects de la mission d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêt constaté, le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand réfère à des données de la déclaration d'intérêts. Si le président d'un groupe de travail ou sous-groupe de travail flamand, mentionné au troisième alinéa, 3° et 4°, omet de prendre des mesures ou s'il est lui-même concerné par le conflit d'intérêt, mentionné au troisième alinéa, la mesure est prise par l'agence. § 3. Le Ministre peut charger un groupe de travail flamand d'établir un règlement d'ordre intérieur et il peut arrêter son contenu minimal.

Le règlement d'ordre d'intérieur d'un groupe de travail flamand est soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence dirige un groupe de travail flamand et est responsable pour le secrétariat.

Les tâches de secrétariat d'un sous-groupe de travail sont assurées par le sous-groupe de travail même, à moins que le Ministre ne décide autrement. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.§ 1er. Le président, les membres ou les membres suppléants d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, ainsi que des experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour leurs travaux par réunion à laquelle ils assistent.

Une réunion a lieu à l'initiative du président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand. § 2. L'indemnité, mentionnée au § 1er, alinéa premier, s'élève à 75 euros (septante-cinq euros), excepté pour le président d'un groupe de travail flamand ou son suppléant, auxquels une indemnité de 112,50 euros (cent douze euros et cinquante centimes) est accordée.

L'indemnité est accordée pour douze réunions par an au maximum par groupe de travail ou sous-groupe de travail.

Art. 9.Le président, les membres et les membres suppléants d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour frais de parcours, liés à la participation aux réunions, mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéa premier, conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnité des frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 10.§ 1er. Les indemnités, mentionnées aux articles 8 et 9 ne sont pas accordées s'ils participent aux réunions au nom des autorités ou au nom d'une organisation subventionnée par la Communauté flamande, et si la participation au groupe de travail flamand en question appartient à l'ensemble des tâches de l'organisation ou est censée appartenir.

L'octroi ou non de ces indemnités est repris à l'arrête ministériel portant création du groupe de travail flamand en question. § 2. Des présidents, des membres, des membres suppléants ou des experts externes peuvent, moyennant une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas obtenir une ou plusieurs indemnités, telles que mentionnées aux articles 8 et 9.

Art. 11.Des frais liés aux réunions pour groupes de travail ou sous-groupes de travail peuvent être indemnisés, après l'accord préalable de l'agence.

Art. 12.L'indemnité mentionnée à l'article 8, suit l'évolution de l'indice de santé.

Les montants sont indexés lors de l'établissement du groupe de travail flamand, et ensuite chaque année d'activité. L'application de l'indexation est fixée à l'arrêté ministériel portant création du groupe de travail flamand en question.

Art. 13.Les indemnités mentionnées aux articles 8 et 9 sont payées à l'aide de listes de présence, signées lors de la réunion, qui comprennent les données nécessaires.

Les indemnités mentionnées aux articles 8 et 9 peuvent être regroupées et payées par année. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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