publié le 17 juin 2022
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine
14 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 3.1, § 3, alinéa deux, articles 4.33, 5.20 et 5.33 ; - le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, article 205, § 7, alinéa premier.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 mars 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Le ministre flamand, ayant la politique du logement dans ses attributions, veut étendre les possibilités de logement urgent et temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées temporairement.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Le ministre flamand, ayant la politique du logement dans ses attributions, veut étendre les possibilités de logement urgent et temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées temporairement, en assouplissant temporairement les exigences de qualité du logement, de manière comparable à l'assouplissement existant pour l'accueil hivernal temporaire des sans-abri, et en créant un cadre par lequel les sociétés de logement social peuvent louer les logements sociaux qui ne sont plus loués socialement et attendent des travaux de rénovation, la vente, la démolition ou la construction de remplacement à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine - également par le biais d'un gestionnaire d'inoccupation, sans qu'une attestation de conformité soit exigée et sans que les résidents doivent être sélectionnés conformément aux objectifs visés à l'article 5 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 48°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ; 2° personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison de la situation de guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022 ; 3° société de logement : une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021.
Art. 2.Pour la location, la mise en location ou la mise à disposition d'un logement, des dérogations aux exigences et aux normes visées aux annexes 4 et 5 jointes à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont autorisées si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le logement n'est loué, mis en location ou mis à disposition que pour l'hébergement, pendant six mois au maximum, de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ;2° le logement ne présente pas de défauts de catégorie III ou de catégorie II en matière de sécurité incendie, d'explosion, d'électrocution, d'intoxication CO, d'humidité, de stabilité et d'accessibilité, visés aux annexes 4 et 5 précitées ; 3° le logement n'est pas repris dans l'inventaire, visé à l'article 3.19 du Code flamand du Logement de 2021 ; 4° le logement n'est pas repris au registre des actions en réparation, visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 2021.
Art. 3.Si une société de logement social ou une société de logement, en application de l'article 6.74 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, loue par le biais d'un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté précité, des logements locatifs sociaux inoccupés à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente, l'article 6.74, § 2, alinéa premier, 6° et 7° de l'arrêté précité ne s'applique pas au gestionnaire d'inoccupation.
Les produits et charges liés aux logements sociaux mis à disposition par la société de logement social ou la société de logement pour l'accueil temporaire des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, ne sont pas pris en compte lors du calcul de la GSC. Dans l'alinéa deux on entend par GSC : la correction sociale régionale, visée à l'article 1.2, alinéa premier, 54°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE