publié le 28 août 1998
Arrêté du Gouvernement flamand instituant la commission experte visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant la commission experte visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, notamment l'article 4, deuxième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de composer sans délai la commission experte de sorte que le Gouvernement flamand puisse déterminer quelles attributions de chacun de ses membres sont affectées par l'obligation d'élaboration d'un rapport d'impact sur l'enfant pour l'année 1998, conformément à l'article 11 du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, notamment l'article 4, deuxième alinéa et au plan d'orientation approuvé par le Gouvernement flamand le 21 avril visant la réalisation du rapport de l'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 juin 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret: le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant.2° la commission: la commission experte visée à l'article 4, deuxième alinéa du décret;3° l'administration: l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;4° le Gouvernement: le Gouvernement flamand;5° le Ministre coordonnateur: le Ministre flamand chargé de l'avancement global de la problématique des droits de l'enfant;6° le Ministre compétent: le Ministre compétent pour le domaine politique affecté par le projet de décret.
Art. 2.Il est créé une commission experte telle que visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret.
La commission a pour mission de conseiller le Ministre si ce dernier souhaite déroger à l'obligation visée à l'article 4, premier alinéa.
Dans le cadre de cette mission, le Ministre compétent recueille l'avis de la commission pour tout projet de décret dont le Ministre estime qu'il affecte l'intérêt direct de l'enfant et qu'une dérogation à l'obligation visée à l'article 4, premier alinéa du décret est indiquée.
Art. 3.La commission est composée de cinq membres effectifs parmi lesquels un président et un vice-président. Trois membres sont nommés sur la base de leurs connaissances et leur expertise en matière de rapports d'impact d'une part et deux sur la base de leur familiarité avec les droits de l'enfant tels que définis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, d'autre part.
Le président, le vice-président et les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre coordonnateur, pour un délai de cinq ans, renouvelable une fois.
Art. 4.En fonction de la matière traitée par le projet de décret, la Commission peut faire appel à trois experts externes au maximum. La Commission mentionne dans son avis le ou les experts consultés ainsi que de quelle manière et dans quelle mesure elle a tenu compte de leur apport dans son avis.
Art. 5.La Commission rend avis au Ministre compétent dans le délai imparti par lui qui est de quinze jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum. Le délai fixé prend effet dès réception par le président de la commission experte de la demande du Ministre compétent.
Art. 6.La commission délibère par majorité simple.
Elle ne peut se réunir valablement que si une majorité des membres est présente.
Art. 7.La commission soumet au Gouvernement dans les trois mois suivant sa composition, un règlement intérieur portant sur son fonctionnement.
Le Gouvernement arrête par après le règlement intérieur.
Art. 8.Les jetons de présence et les frais de parcours et de séjour des membres de la commission et des experts externes consultés par la commission sont alloués conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.
Il est ajouté au point 4 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, la disposition suivante : « - la commission experte visée à l'article 4, deuxième alinéa du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant. » Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que les jetons de présence et les indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 9.L'administration assure le secrétariat de la commission.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1998.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS