publié le 06 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'institution du rapport d'impact sur l'enfant
26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'institution du rapport d'impact sur l'enfant
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, notamment les articles 4 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand instituant la commission experte visée à l'article 4, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 instaurant l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant pour toutes les compétences flamandes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2003;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° droits de l'enfant : les droits de l'enfant tels que garantis par la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;2° décret : le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant;3° commission : la commission experte, visée à l'article 4, alinéa deux, du décret;4° Ministre coordonnateur : le Ministre flamand chargé de la coordination de la politique flamande des droits de l'enfant;5° Ministre compétent : le Ministre compétent pour le domaine politique auquel se rapporte le projet de décret;6° administration : l'administration chargée de la coordination de la politique flamande des droits de l'enfant;
Art. 2.Un avant-projet de décret soumis à l'obligation, visée à l'article 4, alinéa premier, du décret, peut seulement être approuvé par le Gouvernement flamand s'il est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant qui est élaboré conformément aux dispositions du décret.
Le Ministre coordonnateur procure à cet effet une méthodique et veille au respect de l'obligation en matière de rapport d'impact sur l'enfant.
Art. 3.La commission experte, visée à l'article 4, alinéa deux, du décret est créée.
La commission a pour mission de conseiller le Ministre compétent si ce dernier souhaite déroger à l'obligation, visée à l'article 4, alinéa premier, du décret.
Dans le cadre de cette mission, le Ministre compétent recueille l'avis de la commission pour tout projet de décret dont le Ministre estime qu'il affecte manifestement l'intérêt direct de l'enfant et qu'une dérogation à l'obligation visée à l'article 4, alinéa premier, du décret est indiquée.
A la demande du président, du vice-président ou de deux membres effectifs de la commission, celle-ci peut se réunir sans qu'une demande d'avis soit mis à l'ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an.
Art. 4.La commission est composée de cinq membres effectifs parmi lesquels un président et un vice-président. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'absence.
Le président, le vice-président et les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre coordonnateur, pour un délai de cinq ans, renouvelable une fois.
Au moins trois membres effectifs, parmi lesquels le président, et trois membres suppléants, sont nommés sur la base de leur familiarité avec les droits de l'enfant. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances et expertise en matière de rapports d'impact.
Si, pour quelque raison que soit, un membre effectif n'est pas en mesure d'achever son mandat, son suppléant est nommé membre effectif pour la durée restante de son mandat.
Si un membre effectif est remplacé par un membre suppléant, le Ministre coordonnateur nomme un nouveau membre suppléant pour la durée restante du mandat.
Art. 5.En fonction de la matière traitée par le projet de décret, la commission peut faire appel à trois experts externes au maximum. La commission mentionne dans son avis le ou les experts consultés ainsi que de quelle manière et dans quelle mesure elle a tenu compte de leur apport dans son avis.
Art. 6.La commission rend avis au Ministre compétent dans le délai imparti par lui qui est de quinze jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum. Le délai fixé prend effet dès réception par le président de la commission experte de la demande du Ministre compétent.
Art. 7.La commission délibère par majorité simple. Elle ne peut se réunir valablement que si une majorité des membres est présente.
Art. 8.La commission soumet au Ministre coordonnateur dans les trois mois suivant sa composition, une proposition de règlement intérieur portant sur son fonctionnement. Le Ministre coordonnateur arrête ensuite le règlement intérieur.
Art. 9.Les jetons de présence et les frais de parcours et de séjour des membres effectifs et des membres suppléants de la commission et des experts externes consultés par la commission sont alloués conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'à présent.
Art. 10.L'administration assure le secrétariat de la commission.
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que les jetons de présence et les indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 12.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 instituant la commission experte visée à l'article 4, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 instaurant l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant pour toutes les compétences flamandes;
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Art. 14.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER