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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 26 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

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autorite flamande
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2019040385
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26/02/2019
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14/12/2018
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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, l'article 2, 7°, l'article 5, alinéa premier, l'article 6, modifiés par le décret du 12 octobre 2018, l'article 7, § 2, l'article 8, modifiés par le décret du 30 avril 2009 et l'article 9, § 7 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5 ;

Vu le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008 et 30 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2008 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009 et 2 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « autocarchauffeur » (chauffeur d'autocar) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « autobuschauffeur » (chauffeur d'autobus) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « callcenteroperator » (opérateur de centre d'appel) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « industriële schilder » (peintre industriel) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « torenkraanbestuurder » (chauffeur de grue à tour) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « kapper » (coiffeur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « kapper-salonbeheerder » (coiffeur-gérant de salon) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « platwever » (tisseur d'armure), modifié par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2006 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 août 2006 définissant les critères relatifs au titre de « verhuizer-draqer » (déménageur-transporteur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 août 2006 définissant les critères relatifs au titre de « verhuizer-inpakker » (empaqueteur-déménageur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2006 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 définissant les critères relatifs au titre de « bestuurder mobiele kraan » (chauffeur de grue mobile), modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 définissant les critères relatifs au titre de « stikster » (piqueuse) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « keukenmedewerker » (commis de cuisine) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « koelmonteur » (monteur frigoriste) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « magazijnmedewerker » (magasinier) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007définissant les critères relatifs au titre de « stellingbouwer » (monteur de structure) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « zelfstandige kapper » (coiffeur indépendant) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « uitsnijder-uitbener » (découpeur-désosseur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 définissant les critères relatifs au titre de « calculator bouw » (deviseur construction) ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 définissant les critères relatifs au titre de « monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen » (moniteur/accompagnateur dans les ateliers sociaux et protégés) ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 définissant les critères relatifs au titre de « productieoperator voeding » (opérateur de production alimentation) ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 définissant les critères relatifs au titre de « begeleider buitenschoolse kinderopvang » (convoyeur d'accueil extrascolaire) ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus » (technicien de podium) ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « assistent-podiumtechnicus » (technicien assistant de podium) ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « toneelmeester » (régisseur de scène) ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « bestuurder hydraulische graafmachine » (chauffeur de pelleteuse hydraulique), modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « dubbelstuk fluweelwever » (tisseur de velours - métier à tisser double pièce) ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « dubbelstuk tapijtwever » (tisseur de tapis - métier à tisser double pièce) ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « patronenmaakster » (patronnière) ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « sociaal tolk » (interprète social) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 2008 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « onderhoudstechnicus liften » (technicien en entretien d'ascenseurs) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « fitnessbegeleider » (moniteur de fitness) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « personal trainer » (entraîneur personnel) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « stoomstrijkster » (technicienne en repassage à la vapeur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « mecanicien » (mécanicien) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « installateur liften » (installateur d'ascenseurs) ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « pijpfitter » (tuyauteur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2008 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « residentieel elektrotechnisch installateur » (installateur électrotechnique résidentiel) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « dispatcher » (dispatcheur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « hulpboekhouder » (aide comptable) ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle, modifié par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « groepsfitnessbegeleider » (moniteur de fitness - groupes) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « helpdesk operator » (opérateur helpdesk) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « hoeknaadlasser » (soudeur d'angle) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « rigger-monteerder » (monteur accrocheur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « sorteerder » (trieur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus beeld » (technicien de podium - image) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus geluid » (technicien de podium - son) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus licht » (technicien de podium - lumière) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « allround operator proceschemie » (opérateur accompli chimie de transformation) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « basisoperator proceschemie » (opérateur de base chimie de transformation) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « industrieel elektrotechnisch installateur » (installateur d'équipements industriels électrotechniques) ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « tertiair elektrotechnisch installateur » (installateur d'équipements électrotechniques tertiaires) ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 2009 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « plaatlasser » (soudeur de tôle) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « pijplasser » (tuyauteur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « bandenmonteur » (monteur de pneus) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « arbeidsconsulent » (conseiller du travail) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde » (dessinateur d'exécution sur CAD secteur construction) ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « autoverkoper » (vendeur d'automobiles) ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2010 définissant les critères relatifs au titre de « magazijnbediende » (magasinier) ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2010 définissant les critères relatifs au titre de « receptionist/telefonist » (réceptioniste/téléphoniste) ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « internetontwikkelaar » (développeur internet) ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « machineregelaar kunststofverwerking » (régleur de machines de traitement de matières plastiques) ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « productiemedewerker kunststofverwerking » (collaborateur de production de matières plastiques) ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « operator verpakking in de farmaceutische industrie » (opérateur d'emballage dans l'industrie pharmaceutique) ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « spuiter » (pistoleur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « (de)monteur » ((dé)monteur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « voorbewerker » (préparateur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « plaatwerker » (tôlier) ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2010 définissant les critères relatifs au titre de « administratief commercieel medewerker binnendienst » (collaborateur administratif commercial service intérieur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « datarapporteerder » (rapporteur de données) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « dierenverzorger » (gardien animalier) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « functioneel applicatiebeheerder » (gestionnaire fonctionnel d'applications) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « ICT-ondersteuner » (support des TIC) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « kinderverzorgster in meerlingengezinnen » (puéricultrice dans des familles à naissances multiples) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « landmeterhulp » (aide au géomètre) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « onderhoudstechnicus elektromechanische installaties » (technicien d'entretien d'installations électromécaniques) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « poetshulp » (aide ménagère), modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « polyvalent assistent » (assistant polyvalent) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « programmeur » (programmeur) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « tandartsassistent » (assistant dentaire) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-specialist » (spécialiste GIS) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-medewerker » (collaborateur GIS) ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-deskundige » (expert GIS) ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2010 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 avril 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « gezinsondersteuner » (aide aux familles) ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « bakker » (boulanger) ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « banketbakker » (boulanger-pâtissier) ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2012 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis n° 87/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » (Autorité de protection des données), rendu le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 29 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.610/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions ;2° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;3° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;4° instance d'évaluation : une organisation qui assure la reconnaissance et l'évaluation des compétences dans le cadre de la procédure pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;5° « dienst Erkenning en Toezicht » (service d'Agrément et de Contrôle), visé à l'article 10. CHAPITRE 2. - Détermination des professions et sous-professions et les titres et sous-titres correspondants

Art. 2.Sur la demande du ministre, le SERV émet un avis sur les professions et les sous-professions qui lui sont soumis, avec les titres correspondants, pour lesquels le demandeur peut engager une procédure d'évaluation. Il prend en compte les besoins et les évolutions sociétaux.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande du Ministre, le SERV émet un avis sur la sélection de certaines professions, sous-professions et désignations de titres correspondantes. L'avis du SERV comprend tous les éléments suivants : 1° l'argumentation pour la sélection des professions et sous-professions ;2° la dénomination du titre ;3° la référence au profil professionnel correspondant ;4° l'attribution d'un numéro d'ordre unique au titre. A l'aide de l'avis visé à l'alinéa 2, rendu par le SERV, le Ministre définit les professions et sous-professions pour lesquelles peut être délivré un titre de compétence professionnelle, assorti des titres correspondants.

Un titre correspondant de compétence professionnelle peut être délivré pour les professions suivantes : 1° « hovenier aanleg parken en tuinen » (jardinier - aménagement de parcs et de jardins), avec le titre correspondant de « hovenier aanleg parken en tuinen », référant au profil professionnel du SERV du cluster de professions SERV « aanleg parken en tuinen en onderhoud parken en tuinen » (aménagement de parcs et de jardins et entretien de parcs en de jardins), avec le numéro d'ordre unique 07/08 ;2° « hovenier onderhoud parken en tuinen » (jardinier - entretien de parcs et de jardins) avec le titre correspondant de « hovenier onderhoud parken en tuinen », référant au profil professionnel du SERV du cluster de professions SERV « aanleg parken en tuinen en onderhoud parken en tuinen » (aménagement de parcs et de jardins et entretien de parcs en de jardins), avec le numéro d'ordre unique 07/09 ;3° « opleider-begeleider in bedrijven en organisaties » (formateur-accompagnateur dans des entreprises et organisations), avec le titre correspondant d'« opleider-begeleider in bedrijven en organisaties », référant au profil professionnel du SERV correspondant, avec le numéro d'ordre unique 07/10 ;4° « heftruckchauffeur » (cariste), avec le titre correspondant de « heftruckchauffeur », référant au profil professionnel du SERV « bestuurder heftruck/reachtruck » (cariste/chauffeur de reachtruck), à l'exception de la subdivision « reachtruck », avec le numéro d'ordre unique 06/04 ;5° « reachtruckchauffeur » (chauffeur de reachtruck), avec le titre correspondant de « reachtruckchauffeur », référant au profil professionnel du SERV « bestuurder heftruck/reachtruck » (cariste/chauffeur de reachtruck), à l'exception de la subdivision « heftruck », avec le numéro d'ordre unique 06/16. CHAPITRE 3. - Définition de la norme et des directives pour l'évaluation

Art. 3.Au plus tard un an après la détermination des professions et sous-professions, visée à l'article 2, alinéa trois, le VDAB formule, en concertation avec les secteurs concernés, pour les titres de compétence professionnelle, sur la base des profils de compétences professionnelles et des compétences professionnelles qui ont été développées par le VDAB, visées à l'article 6, 3° du décret du 30 avril 2004, un avis au Ministre quant aux normes visées à l'article 2, 4°, du décret précité, sur la base duquel les compétences sont évaluées. Ces normes sont complétées par des directives pour l'évaluation. Chaque norme reçoit le même numéro d'ordre unique que le titre correspondant.

Pour chaque titre, le Ministre détermine la norme et les directives pour l'évaluation sur la base de l'avis du VDAB, visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut adapter la norme et les directives après l'avis du VDAB. CHAPITRE 4. - L'obtention d'un titre de compétence professionnelle

Art. 4.§ 1er. Toute personne qui, sur la base de ses compétences acquises, souhaite obtenir un titre de compétence professionnelle pour une profession ou sous-profession telle que visée à l'article 2, alinéa trois, introduit une demande auprès une instance d'évaluation agréée.

L'instance d'évaluation agréée communique les données d'identification du demandeur au VDAB en vue : 1° du paiement par le VDAB des indemnités visées à l'article 6, alinéa trois ;2° de l'assurance du demandeur, visée à l'article 6, alinéa cinq ;3° de l'indemnité de l'instance d'évaluation agréée. L'instance d'évaluation agréée discute avec le demandeur, sur la base de son portfolio, s'il convient de commencer l'évaluation.

L'instance d'évaluation agréée évalue les compétences acquises du demandeur conformément aux normes et directives pour l'évaluation visées à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté. Cette évaluation est reprise dans un rapport tel que visé à l'alinéa six, 5°.

Au cours d'un entretien de feedback, l'instance d'évaluation agréée discute avec le demandeur le résultat de l'évaluation.

L'instance d'évaluation agréée enregistre les données suivantes afin de délivrer un titre de compétence professionnelle au demandeur ayant réussi : 1° les données d'identification du demandeur ;2° le titre qui a été évalué ;3° le résultat de l'évaluation ;4° un aperçu des compétences prouvées ;5° la décision de délivrer le titre ou l'avis de suivre ou non une formation, de suivre des services carrière ou un accompagnement de parcours ;6° la date de l'évaluation. La décision d'attribuer ou non le titre est notifiée par écrit au demandeur par l'instance d'évaluation agréée. Si le demandeur a échoué, il reçoit de l'instance d'évaluation, ensemble avec la décision, le résultat de l'évaluation, un aperçu des compétences prouvées et un avis tel que visé à l'alinéa six, 5°.

Dans ce cas, l'instance d'évaluation agréée est le transformateur et le VDAB est le responsable du traitement.

L'instance d'évaluation agréée conserve les données jusqu'à un an après la notification de la décision de délivrer le titre ou de l'avis de suivre ou non une formation, des services carrière ou un accompagnement de parcours. Dans le cadre du suivi, l'information peut être conservées plus longtemps au niveau agrégé. § 2. Le demandeur a la possibilité d'introduire auprès de la commission de recours visée à l'article 15 du présent arrêté, ses objections telles que visées à l'article 9, § 1er du décret du 30 avril 2004.

Art. 5.Le demandeur peut se soumettre au maximum deux fois par an une évaluation par profession ou sous-profession.

Art. 6.Le demandeur paie pour l'évaluation de compétences acquises, une indemnité de 100 euros au maximum.

Pour le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement l'évaluation des compétences acquises est gratuite.

Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont également droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, s'il remplit les conditions visées à l'article 6 précité, § 2.

Dans les alinéas deux et trois, il faut entendre par : 1° demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du VDAB ou de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi ;2° demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur qui est inscrit comme demandeur d'emploi inscrit obligatoirement auprès du VDAB ou de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi. Le VDAB assure le demandeur contre des accidents survenus lors de l'évaluation ou sur le chemin de et vers le lieu d'évaluation.

L'assurance remplit les conditions visées à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si un demandeur participe à la demande de son employeur, l'employeur l'assure contre des accidents de travail et des accidents sur le chemin de et vers le lieu d'évaluation.

Le demandeur qui, dans le cadre de l'évaluation, cause un préjudice à l'instance d'évaluation agréée ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

Le conseil d'administration du VDAB peut fixer une indemnité inférieure à celle visée à l'alinéa premier pour certains groupes cibles ou sur la base de la durée de l'évaluation. CHAPITRE 5. - L'instance d'évaluation agréée

Art. 7.Le VDAB agit en tant qu'instance d'évaluation et introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 8.

Le VDAB peut faire appel à une ou plusieurs instances d'évaluation agréées pour l'exécution de l'évaluation.

Art. 8.L'instance d'évaluation candidate qui souhaite agir en tant qu'instance d'évaluation agréée pour un ou plusieurs titres de compétence professionnelle introduit au préalable une demande d'agrément auprès du Service d'agrément et de contrôle pour chaque titre de compétence professionnelle.

Pour toute extension du nombre de titres pour laquelle elle souhaite agir comme instance d'évaluation agréée, l'instance introduit une nouvelle demande. L'instance d'évaluation candidate démontre qu'elle répond aux conditions qualitatives suivantes : 1° au niveau d'organisation : a) disposer d'un mandat de développement des compétences gratuit ;b) disposer d'une compétence démontrable dans l'évaluation de compétences spécifiques au titre de compétence professionnelle pour lequel elle demande l'agrément comme instance d'évaluation ;c) avoir, pour tous les accompagnateurs et évaluateurs, un plan de formation actuel ou récent, établi en concertation avec ceux-ci et axé sur le développement de la propre expertise quant à la prestation des services ;d) mettre en place toutes les facilités en vue de garantir l'accessibilité et la disponibilité, et les rendre publiques à l'usage de tous les demandeurs potentiels ;e) organiser les activités d'évaluation indépendamment et impartialement des activités d'accompagnement et des activités de formation et/ou d'enseignement éventuelles ;f) respecter les dispositions du code de conduite, reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;g) prévoir une procédure de traitement de plaintes ;2° au niveau de parcours : l'instance d'évaluation candidate décrit son approche de l'évaluation en utilisant les descripteurs suivants : a) information : le demandeur a été correctement informé dès le début du déroulement de la procédure d'évaluation, des compétences à évaluer, des exemptions accordées et des critères d'évaluation ;b) objectifs : l'évaluation est axée sur les compétences et le niveau de maîtrise de la norme ;c) mise en oeuvre : la procédure d'évaluation est organisée de manière que les compétences de chaque demandeur peuvent être rendues visibles et évaluées ;d) accompagnement : le demandeur est guidé tout au long de la procédure d'évaluation de manière à maximiser ses chances de rendre visibles les compétences définies dans la norme pour l'évaluation ;e) évaluation : les objectifs ou compétences visés par la norme sont évalués valablement et fiablement et communiqués au demandeur d'une manière transparente ;f) coopération : l'instance d'évaluation candidate peut faire appel aux partenaires pour l'exécution de l'évaluation.L'instance d'évaluation candidate démontre que la qualité de l'exécution de la procédure d'évaluation est garantie si des partenaires sont engagés ; g) amélioration : l'instance d'évaluation candidate entreprend des actions pour convertir les points de travail identifiés au cours de l'exécution de la procédure d'évaluation en actions d'amélioration pour optimiser sa propre pratique. La condition visée à l'alinéa deux, 1°, a), ne s'applique pas aux dispensateurs publics, aux établissements d'enseignement et aux institutions d'enseignement supérieur.

Le Service d'agrément et de contrôle établit un modèle de demande d'agrément.

Art. 9.Les établissements d'enseignement secondaire ou d'éducation des adultes sont censés satisfaire aux conditions visées à l'article 8, alinéa deux, 1°, b), c), d) et e), s'ils sont reconnus par la Communauté flamande.

Les établissements d'enseignement supérieur sont censés satisfaire aux conditions visées à l'article 8, alinéa deux, 1°, b), c), d) et e), s'ils respectent la réglementation pertinente relative à l'assurance de la qualité de la reconnaissance de compétences et qualifications antérieurement acquises, telles que visées dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. CHAPITRE 6. - Le Service d'agrément et de contrôle

Art. 10.§ 1er. Au sein du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, un Service d'agrément et de contrôle est mis en place pour traiter les demandes d'agrément. Le Service d'agrément et de contrôle est un service indépendant et neutre.

Dans l'alinéa premier, on entend par domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale : le domaine politique visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Le Service d'agrément et de contrôle exerce ses missions de manière impartiale et séparée des missions de médiation, d'accompagnement et de formation.

Le Service d'agrément et de contrôle est également indépendant. Cela signifie que le service et ses collaborateurs ne sont pas impliqués dans la conception, l'encadrement ou l'organisation des procédures d'évaluation pour obtenir un titre d'expérience, qui font l'objet du contrôle de la qualité. § 2. Le Service d'agrément et de contrôle vérifie si l'instance d'évaluation candidate remplit les conditions visées à l'article 8. Il notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier de demande complet.

Les dispensateurs publics, les établissements d'enseignement et les institutions d'enseignement supérieur peuvent être agréés pour une durée indéterminée. Les autres instances d'évaluation candidates sont agréées pour une durée limitée.

Si le Service d'agrément et de contrôle décide de ne pas agréer l'instance d'évaluation candidate, l'instance d'évaluation en question peut apporter les ajustements nécessaires au dossier de demande dans les trois mois suivant la décision du Service d'agrément et de contrôle. Le Service d'agrément et de contrôle notifie la nouvelle décision dans le mois suivant la réception des ajustements. § 3. Le Service d'agrément et de contrôle tient un registre des instances d'évaluation agréées et les titres de compétence professionnelle qu'ils offrent.

Art. 11.Une instance d'évaluation agréée permet un contrôle de la qualité sur place au niveau de parcours. Le contrôle de la qualité au niveau de parcours est effectué par le Service d'agrément et de contrôle et vérifie si la procédure d'évaluation répond aux dispositions visées à l'article 8, alinéa deux, 2°.

Le contrôle de la qualité est effectué de manière neutre et indépendante. Les exécutants du contrôle de la qualité ne sont pas impliqués dans la mise en oeuvre, l'encadrement ou l'organisation des procédures d'évaluation qui font l'objet du contrôle de la qualité.

Le contrôle de la qualité est effectué au moins tous les six ans.

Art. 12.§ 1er. Le Service d'agrément et de contrôle peut effectuer des contrôles du respect des dispositions du présent arrêté.

Le Service d'agrément et de contrôle peut retirer l'agrément de l'instance d'évaluation s'il est établi que : 1° l'instance d'évaluation agréée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'instance d'évaluation agréée ou ses préposés ou mandataires empêchent le contrôle de la qualité visé à l'article 11, ou le contrôle visé à l'alinéa premier ;3° l'instance d'évaluation agréée a cessé ses activités ;4° l'instance d'évaluation agréée a obtenu son agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;5° l'instance d'évaluation agréée falsifie les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté ;6° la commission de recours visée à l'article 15, a déjà à plusieurs reprises jugé justifiées des objections introduites contre l'instance d'évaluation agréée. § 2. En cas de retrait de l'agrément, l'instance d'évaluation en question ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'un an après le retrait de l'agrément.

Si l'agrément a été retiré parce que des infractions, des défauts graves ou des irrégularités ont été constatés à plusieurs reprises au sein de l'instance d'évaluation agréée, le Service d'agrément et de contrôle peut décider que l'instance d'évaluation ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après trois ans. § 3. L'agrément est suspendu : 1° lorsque l'instance d'évaluation agréée ne répond plus aux conditions visées à l'article 8.L'agrément est suspendu jusqu'à ce que l'instance d'évaluation démontre qu'elle remplit toutes les conditions de nouveau ; 2° si le VDAB ne fait pas appel à l'instance d'évaluation agréée. Si la suspension dure plus d'un an, elle est automatiquement convertie en un retrait.

Le paragraphe 2, alinéa premier, ne s'applique pas à un retrait à la suite d'une conversion automatique parce que le VDAB n'a pas fait appel à l'instance d'évaluation agréée depuis plus d'un an. § 4. En cas de retrait ou lors de la suspension de l'agrément, l'instance d'évaluation est retirée du registre visé à l'article 10, § 3. A compter de la date de radiation du registre, aucun nouveau demandeur ne peut commencer le parcours.Les demandeurs qui, au moment de la radiation du registre, ont introduit une demande pour une procédure d'évaluation, offerte par l'instance d'évaluation en question, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la procédure pour obtenir un titre de compétence professionnelle.

La décision est définitive après que l'instance d'évaluation a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours lors d'une intention de suspension, et dans un délai de trente jours lors d'une intention de retrait.

Les délais visés à l'alinéa deux prend cours le jour suivant l'envoi à l'instance d'évaluation de l'intention par lettre recommandée à titre de notification. CHAPITRE 7. - Missions supplémentaires du VDAB

Art. 13.Le VDAB : 1° établit pour les titres de compétence professionnelle visés à l'article 2 un format contenant au moins le nom du titulaire, le logo de l'Autorité flamande, l'instance d'évaluation agréée, la date et les compétences telles que fixées aux normes ;2° gère les données d'identification des demandeurs et des instances d'évaluation agréées ainsi que les données relatives aux résultats de l'évaluation ;3° gère et installe de manière accessible une base de données contenant des informations sur les titres, les normes et les instances d'évaluation agréées ;4° sensibilise des demandeurs potentiels à l'acquisition d'un titre de compétence professionnelle ;5° sensibilise des intéressés tels qu'employeurs et établissements de formation.

Art. 14.Le VDAB se charge du monitoring de la mesure 'titre de compétence professionnelle', pour ce que concerne : 1° le succès ou l'échec de certains titres ;2° le nombre et le profil des demandeurs ayant suivi ou non, avec succès ou non, un parcours complet pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;3° le nom et le profil des instances d'évaluation agréées ;4° les procédures et méthodologies d'évaluation développées et appliquées ;5° la satisfaction des services ;6° le nombre et la nature des plaintes de demandeurs, traitées tant par le service de traitement des plaintes de l'instance d'évaluation agréée que par la commission de recours, visée à l'article 15. Le monitoring visé à l'alinéa premier est transmis annuellement au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, au Département de l'Enseignement et de la Formation, au Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias et à l'Agence Sport Flandre.

Dans l'alinéa deux, il faut entendre par : 1° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° Agence Sport Flandre : l'Agence Sport Flandre, visée à l'article 24, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE 8. - La commission de recours

Art. 15.§ 1er. La commission de recours, visée à l'article 9 du décret du 30 avril 2004, se réunit chaque fois qu'une objection telle que visée à l'article 9, § 1er, du décret précité est introduite.

La partie requérante envoie son objection sous pli recommandé au président de la commission de recours. Le requérant expose dans cette lettre d'objection toutes les preuves et tous les arguments aux fins de motiver l'objection.

La commission de recours prend une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'objection. § 2. Les invitations sont envoyées par e-mail à tous les membres de la commission de recours au plus tard dix jours avant la date de session.

Elles mentionnent la date et le lieu de la session, les points de l'ordre du jour et tous les documents relatifs aux points à traiter.

Les invitations, signées par le président, sont envoyées par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables de la date de la session, au requérant en question et à l'instance d'évaluation agréée contre la décision qui a fait l'objet d'un recours, avec mention de la date et du lieu de la session et assorties des documents relatifs au point à traiter auquel est intéressé le requérant. § 3. Pendant la session, la commission de recours donne l'occasion au requérant d'expliquer son point de vue. Le requérant peut se faire assister ou représenter par un tiers. En cas de représentation par un tiers, celui-ci doit pouvoir produire une procuration écrite. Ensuite, l'instance d'évaluation agréée reçoit également l'occasion d'exposer son point de vue contre la décision qui a fait l'objet d'un recours. § 4. La commission de recours délibère et émet un vote valable si tous ses membres ont été convoqués d'une manière régulière et si au moins la moitié de ceux-ci est présente.

Le requérant et l'instance d'évaluation agréée ne peuvent assister à la délibération ni au vote. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 5. La commission de recours prend une décision sur la recevabilité et le bien-fondé de l'objection. Si l'objection est fondée, la commission de recours ne peut jamais évaluer ou agréer des compétences ou délivrer des titres elle-même.

Au cas où la partie requérante a une objection concernant son évaluation ou les avis visés à l'article 4, la commission de recours peut ordonner, que le requérant a droit à une nouvelle évaluation ou un nouvel avis, aux conditions à fixer par la commission de recours.

Ces conditions peuvent impliquer : 1° qu'une nouvelle évaluation est subordonnée à l'organisation d'une nouvelle épreuve ou d'une partie de celle-ci.La commission de recours peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette évaluation doit avoir lieu ; 2° que des éléments déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle évaluation ou du nouvel avis ;3° que des éléments déterminés doivent manifestement être pris en considération lors de la formation de la nouvelle évaluation ou du nouvel avis. La décision est envoyée par lettre recommandée au requérant et à l'instance d'évaluation agréée contre la décision qui a fait l'objet d'un recours, au plus tard deux semaines après la session à laquelle la cause a été prise en délibéré. § 6. De chaque réunion de la commission de recours est rédigé un rapport qui est signé en double exemplaire par le président et un assesseur, après avoir recueilli l'approbation de tous les membres présents. Chaque membre reçoit une copie du rapport, tandis que l'original est conservé au secrétariat.

Le rapport comprend en tout cas les noms des membres présents et des excusés, les points de vue des deux parties visées au paragraphe 3 et, si la décision n'a pas été prise à l'unanimité des voix, les différents points de vue des membres de la commission de recours. § 7. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un assesseur. § 8. Tous les documents, tous les rapports et toutes les délibérations de la commission de recours sont confidentiels et sont conservés pendant cinq ans au secrétariat de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours sont contraignantes pour les deux parties visées au paragraphe 3. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 16.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2007, 13 novembre 2009, 20 juin 2014 et 28 avril 2017 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008 et 30 janvier 2009 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2008 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009 et 2 juillet 2010 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010 fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle ;8° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « autocarchauffeur » (chauffeur d'autocar) ;9° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « autobuschauffeur » (chauffeur d'autobus) ;10° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « callcenteroperator » (opérateur de centre d'appel) ;11° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « industriële schilder » (peintre industriel) ;12° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « torenkraanbestuurder » (conducteur de grue à tour) ;13° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « kapper » (coiffeur) ;14° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « kapper-salonbeheerder » (coiffeur-gérant de salon) ;15° l'arrêté ministériel du 15 février 2006 définissant les critères relatifs au titre de « platwever » (tisseur d'armure), modifié par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 ;16° l'arrêté ministériel du 19 juin 2006 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;17° l'arrêté ministériel du 25 août 2006 définissant les critères relatifs au titre de « verhuizer-drager » (déménageur-transporteur) ;18° l'arrêté ministériel du 25 août 2006 définissant les critères relatifs au titre de « verhuizer-inpakker » (empaqueteur-déménageur) ;19° l'arrêté ministériel du 15 décembre 2006 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;20° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 définissant les critères relatifs au titre de « bestuurder mobiele kraan » (chauffeur de grue mobile), modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 ;21° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 définissant les critères relatifs au titre de « stikster » (piqueuse) ;22° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « keukenmedewerker » (commis de cuisine) ;23° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « koelmonteur » (monteur frigoriste) ;24° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « magazijnmedewerker » (magasinier) ;25° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « stellingbouwer » (monteur de structure) ;26° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « zelfstandige kapper » (coiffeur indépendant) ;27° l'arrêté ministériel du 5 mars 2007 définissant les critères relatifs au titre de « uitsnijder-uitbener » (découpeur-désosseur) ;28° l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 définissant les critères relatifs au titre de « calculator bouw » (deviseur construction) ;29° l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 définissant les critères relatifs au titre de « monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen » (moniteur/accompagnateur dans les ateliers sociaux et protégés) ;30° l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 définissant les critères relatifs au titre de « productieoperator voeding » (opérateur de production alimentation) ;31° l'arrêté ministériel du 3 juillet 2007 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;32° l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 définissant les critères relatifs au titre de « begeleider buitenschoolse kinderopvang » (convoyeur d'accueil extrascolaire de la garde d'enfants) ;33° l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus » (technicien de podium) ;34° l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « assistent-podiumtechnicus » (technicien assistent de podium) ;35° l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 définissant les critères relatifs au titre de « toneelmeester » (régisseur de scène) ;36° l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « bestuurder hydraulische graafmachiner » (chauffeur de pelleteuse hydraulique), modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2012 ;37° l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « dubbelstuk fluweelwever » (tisseur de velours - métier à tisser double pièce) ;38° l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « dubbelstuk tapijtwever » (tisseur de tapis - métier à tisser double pièce) ;39° l'arrêté ministériel du 18 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « patronenmaakster » (patronnière) ;40° l'arrêté ministériel du 26 février 2008 définissant les critères relatifs au titre de « sociaal tolk » (interprète social) ;41° l'arrêté ministériel du 5 mai 2008 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;42° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « onderhoudstechnicus liften » (technicien en technicien en entretien d'ascenseurs) ;43° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « fitnessbegeleider » (moniteur de fitness) ;44° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « personal trainer » (entraîneur personnel) ;45° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « stoomstrijkster » (technicienne en repassage à la vapeur) ;46° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « mecanicien » (mécanicien) ;47° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre d'« installateur liften » (installateur d'ascenseurs) ;48° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 définissant les critères relatifs au titre de « pijpfitter » (tuyauteur) ;49° l'arrêté ministériel du 14 octobre 2008 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;50° l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « residentieel elektrotechnisch installateur » (installateur électrotechnique résidentiel) ;51° l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « dispatcher » (dispatcheur) ;52° l'arrêté ministériel du 14 janvier 2009 définissant les critères relatifs au titre de « hulpboekhouder » (aide comptable) ;53° l'arrêté ministériel du 27 avril 2009 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle, modifié par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 ;54° l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « groepsfitnessbegeleider » (moniteur de fitness - groupes) ;55° l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « helpdesk operator » (opérateur helpdesk) ;56° l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « hoeknaadlasser » (soudeur d'angle) ;57° l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « rigger-monteerder » (monteur accrocheur) ;58° l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 définissant les critères relatifs au titre de « sorteerder » (trieur) ;59° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus beeld » (technicien de podium - image) ;60° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus geluid » (technicien de podium - son) ;61° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « podiumtechnicus licht » (technicien de podium - lumière) ;62° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « allround operator proceschemie » (opérateur accompli chimie de transformation) ;63° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « basisoperator proceschemie » (opérateur de base chimie de transformation) ;64° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « industrieel elektrotechnisch installateur » (installateur d'équipements industriels électrotechniques) ;65° l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 définissant les critères relatifs au titre de « tertiair elektrotechnisch installateur » (installateur électrotechnique tertiaire) ;66° l'arrêté ministériel du 2 septembre 2009 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;67° l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « plaatlasser » (soudeur de tôle) ;68° l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « pijplasser » (soudeur de tuyaux) ;69° l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « bandenmonteur » (monteur de pneus) ;70° l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « arbeidsconsulent » (conseiller du travail) ;71° l'arrêté ministériel du 14 septembre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde » (dessinateur d'exécution sur CAD secteur construction) ;72° l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009 définissant les critères relatifs au titre de « autoverkoper » (vendeur d'automobiles) ;73° l'arrêté ministériel du 24 février 2010 définissant les critères relatifs au titre de « magazijnbediende » (magasinier) ;74° l'arrêté ministériel du 24 février 2010 définissant les critères relatifs au titre de « receptionist/telefonist » (réceptioniste-téléphoniste) ;75° l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « internetontwikkelaar » (développeur internet) ;76° l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « machineregelaar kunststofverwerking » (régleur de machines de traitement de matières plastiques) ;77° l'arrêté ministériel du 23 mars 2010 définissant les critères relatifs au titre de « productiemedewerker kunststofverwerking » (collaborateur de production de matières plastiques) ;78° l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « operator verpakking in de farmaceutische industrie » (opérateur d'emballage dans l'industrie pharmaceutique) ;79° l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « spuiter » (pistoleur) ;80° l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « (de)monteur » ((dé)monteur) ;81° l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « voorbewerker » (préparateur) ;82° l'arrêté ministériel du 19 juin 2010 définissant les critères relatifs au titre de « plaatwerker » (tôlier) ;83° l'arrêté ministériel du 13 juillet 2010 définissant les critères relatifs au titre de « administratief commercieel medewerker binnendienst » (collaborateur administratif commercial service intérieur) ;84° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « datarapporteerder » (rapporteur de données) ;85° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « dierenverzorger » (gardien d'animaux) ;86° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « functioneel applicatiebeheerder » (gestionnaire fonctionnel d'applications) ;87° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « ICT-ondersteuner » (support des TIC) ;88° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « kinderverzorgster in meerlingengezinnen » (puéricultrice dans des familles à naissances multiples) ;89° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « landmeterhulp » (aide au géomètre) ;90° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « onderhoudstechnicus elektromechanische installaties » (technicien d'entretien d'installations électromécaniques) ;91° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « poetshulp » (aide ménagère), modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2012 ;92° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « polyvalent assistent » (assistant polyvalent) ;93° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « programmeur » (programmeur) ;94° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « tandartsassistent » (assistant dentaire) ;95° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-specialist » (spécialiste GIS) ;96° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-medewerker » (collaborateur GIS) ;97° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010 définissant les critères relatifs au titre de « GIS-deskundige » (expert GIS) ;98° l'arrêté ministériel du 14 décembre 2010 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;99° l'arrêté ministériel du 14 avril 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;100° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « gezinsondersteuner » (aide aux familles) ;101° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « bakker » (boulanger) ;102° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 définissant les critères relatifs au titre de « banketbakker » (boulanger-pâtissier) ;103° l'arrêté ministériel du 26 octobre 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;104° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle ;105° l'arrête ministériel du 19 juillet 2012 portant la reconnaissance comme instance d'évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'évaluation pour obtenir un titre de compétence professionnelle.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 18.Les articles 23, 24 et 25 du décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle reste d'application aux demandes introduites avant le 1er janvier 2019.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe : Code de conduite pour les demandeurs, les accompagnateurs et les évaluateurs des instances d'évaluation agréées dans l'exécution de la mission visée à l'article 4 Le point de départ de la prestation de services est que le demandeur occupe une position centrale et que l'instance d'évaluation agréée fournit au demandeur un soutien maximal et qualitatif. 1. Définitions Dans le présent code de conduite, on entend par : 1.1. demandeur : la personne qui entre ou qui parcourt le processus d'évaluation de ses compétences acquises ; 1.2. accompagnateur : tant la personne offrant un accompagnement pour la réflexion sur les compétences et le remplissage du portfolio, que l'organisation offrant l'évaluation des compétences acquises et au sein de laquelle ladite personne travaille ; 1.3. évaluateur : tant la personne qui se charge de l'évaluation proprement dite, que l'organisation qui offre l'évaluation des compétences acquises et au sein de laquelle ladite personne travaille. 2. Dispositions générales L'instance d'évaluation agréée s'engage à appliquer strictement et à respecter la législation suivante : 2.1. le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ; 2.2. la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; 2.3. la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; 2.4. la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ; 2.5. le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ; 2.6. le décret du 30 avril portant la Charte du demandeur d'emploi ; 2.7. le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations ; 2.8. les dispositions du RGTP (Règlement général pour la Protection du Travail) et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 3. Dispositions spécifiques 3.1. Attitude et rôle de l'accompagnateur et de l'évaluateur 3.1.1. L'accompagnateur ou l'évaluateur engage une relation de confiance avec le demandeur. Il doit veiller de façon continue à la confidentialité des données recueillies. 3.1.2. L'accompagnateur ou l'évaluateur n'a été en aucun cas formateur ou instructeur du demandeur. 3.2. Le profil requis de l'accompagnateur et de l'évaluateur 3.2.1. L'instance d'évaluation agréée veille à ce que l'accompagnement et l'évaluation soient fournis par des accompagnateurs et des évaluateurs professionnels, qui s'acquittent de leur mission d'une manière experte et responsable. L'instance d'évaluation agréée veille à ce que les accompagnateurs et les évaluateurs maintiennent et développent leurs propres compétences professionnelles. 3.2.2. L'accompagnateur ou l'évaluateur reconnaît ses limites professionnelles et personnelles et, au besoin, fait appel au conseil et support professionnel. Il n'applique que les méthodes pour lesquelles il a les compétences requises. 3.3. La prestation de services 3.3.1. L'instance d'évaluation agréée veille à ce que chaque demandeur qui fait appel aux services soit clairement informé dès le départ sur la procédure, les possibilités et les limites des services. 3.3.2. L'instance d'évaluation agréée peut assister tout demandeur dans la préparation de son portfolio. 3.3.3. L'instance d'évaluation agréée informe le demandeur du prix de revient et de la possibilité d'éventuelles interventions. 3.3.4. L'instance d'évaluation agréée effectue une enquête de satisfaction écrite sur les services offerts auprès de chaque demandeur. 3.4. Le contact entre le prestataire de services et le demandeur pendant la prestation de services 3.4.1. L'autonomie et la responsabilité du demandeur L'autonomie du demandeur est respectée en tout temps. Cela se traduit comme suit : 3.4.1.1. le demandeur participe volontairement à l'évaluation de ses compétences. L'autodétermination du demandeur se manifeste par le droit d'entamer ou non, de continuer ou non, ou de terminer la relation professionnelle avec l'accompagnateur ou l'évaluateur ; 3.4.1.2. l'accompagnateur ou l'évaluateur veille à ce que la procédure d'évaluation ne dure pas plus longtemps que nécessaire ; 3.4.1.3. l'accompagnateur ou l'évaluateur adopte une attitude plutôt réservée. Il ne pénètre dans la vie privée du demandeur que dans la mesure où c'est nécessaire pour la réussite de l'accompagnement ou de l'évaluation ; 3.4.1.4. l'accompagnateur ou l'évaluateur garde suffisamment ses distances au niveau professionnel. Il ne mélange pas les rôles professionnels et non professionnels pour éviter de ne pas pouvoir garder ses distances par rapport au demandeur, ce qui pourrait nuire aux intérêts du demandeur ; 3.4.1.5. l'accompagnateur ou l'évaluateur s'abstient, dans le cadre de la prestation de services, de prendre contact avec des tiers (organisations, personnes physiques, l'employeur) sans raison apparente et sans l'autorisation expresse du demandeur.

En ce qui concerne la responsabilité du demandeur, ce qui suit s'applique : 3.4.1.6. l'évaluateur met ce code de conduite à la disposition du demandeur dès le début ; 3.4.1.7. l'évaluateur prend les précautions nécessaires pendant l'évaluation en ce qui concerne l'assurance adéquate d'éventuels dommages ; 3.4.1.8. tout demandeur s'engage à fournir les informations dont l'accompagnateur ou l'évaluateur a besoin pour garantir ses actions professionnelles. 3.4.2. Orientation indépendante Lors de la fourniture de l'avis, visé à l'article 4, § 1er, alinéa six, 5°, l'accompagnateur ou l'évaluateur ne se laissera guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de sa propre organisation ou d'autres organisations. 3.4.3. La confidentialité dans la collaboration 3.4.3.1. L'accompagnateur ou l'évaluateur engage une relation de confiance avec le demandeur. Il est dès lors tenu au secret sur tout ce qu'il apprend de par l'exercice de ses fonctions de prestation de service. 3.4.3.2. Cela signifie que : 3.4.3.2.1. l'accompagnateur ou l'évaluateur agit conformément aux règles et principes de la protection de la vie privée ; 3.4.3.2.2. seules les données visées à l'article 4, § 1er, alinéa cinq, seront enregistrées ; Le traitement des résultats se déroulera de façon anonyme ; 3.4.3.2.3. le demandeur peut en tout temps consulter les données recueillies à son sujet au cours de l'accompagnement et de l'évaluation ; 3.4.3.2.4. l'accompagnateur ou l'évaluateur reste tenu au secret à l'issue de la prestation de services ; 3.4.3.2.5. toutes les informations recueillies (résultats des tests, contenu d'entretiens, etc.) sont transmises au demandeur à l'issue de l'évaluation. 3.4.3.3. Exceptions à la confidentialité Exception est faite à la confidentialité dans les cas suivants : 3.4.3.3.1. des données qui doivent être enregistrées et peuvent être demandées par le VDAB. Dans ce cas, l'accompagnateur ou l'évaluateur fournit au VDAB les données d'identification du demandeur, le titre qui a été évalué, l'avis d'attribution du titre pour une profession ou sous-profession, un aperçu des résultats de l'évaluation par compétence et les dates de l'évaluation ; 3.4.3.3.2. une transmission de données interne limitée au sein de l'instance d'évaluation agréée, qui est nécessaire en vue d'une gestion adéquate de la prestation de services ; 3.4.4. Egalité de traitement et impartialité L'instance d'évaluation agréée garantit l'égalité de traitement et la non-discrimination lors de l'évaluation des compétences.

L'instance d'évaluation agréée garantit que l'évaluation s'effectue de manière impartiale dans toutes les phases. 3.4.5. Plaintes Dès le début de la prestation de services, l'instance d'évaluation agréée informe le demandeur par écrit des procédures de règlement des plaintes existantes. Il s'agit notamment du traitement des plaintes au niveau de l'instance d'évaluation agréée, des procédures du VDAB et du service du médiation flamand.

Les plaintes que l'instance d'évaluation agréée reçoit sont en tout cas traitées par une personne qui n'a pas été impliquée aux faits auxquels se rapporte la plainte. La personne qui traite la plainte est tenue au secret professionnel et à la neutralité la plus stricte. 3.5. Sous-traitance En cas de sous-traitance, les accompagnateurs et évaluateurs souscrivent le code de conduite. L'instance d'évaluation agréée est responsable et veille à ce que les services soient de la même qualité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.

Bruxelles, 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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