publié le 27 mars 2019
Arrêté ministériel définissant les critères relatifs au titre d'entraîneur de fitness
AUTORITE FLAMANDE
Emploi et Economie sociale
1er FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel définissant les critères relatifs au titre d'entraîneur de fitness
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, l'article 6, 4°, modifié par les décrets du 19 décembre 2008, 30 avril 2009 et 12 octobre 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, l'article 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 fixant les professions pour lesquelles un titre de compétence professionnelle peut être octroyé ;
Vu l'avis de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« VDAB »), rendu le 1er février 2019, Arrête :
Article 1er.Pour la profession de « fitnessbegeleider »(entraîneur de fitness) porteur du titre correspondant de « fitnessbegeleider », référant à la qualification professionnelle « fitnessbegeleider », dérivé du profil professionnel du SERV du groupe de professions « fitness en groepsfitness » (fitness et fitness en groupe), au numéro d'ordre unique 19/02, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 1er février 2019 fixant les professions pour lesquelles un titre de compétence professionnelle peut être octroyé, les critères et directives pour l'évaluation sont repris en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février 2019.
Bruxelles, le 1er février 2019.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS