publié le 12 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 26 ;
Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 8, 5° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande, modifié par l'arrêt du 29 septembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis 64.653/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° agence Soins et Santé : l'Agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;4° caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;5° union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 6 à 8 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;6° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;7° décret de reprise : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8° primes : les primes pour la protection sociale flamande, visées à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;9° intervention : une intervention financière visée à l'article 2, 30° du décret du 18 mai 2018 concernant la protection sociale flamande ou une intervention visée aux articles 19 à 43 du décret de reprise ;10° organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ; 11° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée, ou l'a.s.b.l. Vlaamse Zorgkas, visée aux articles 18 et 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale. ».
Art. 2.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est complété par les mots « aux caisses d'assurance soins ».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 22, alinéa 1er, 1°, du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 26, alinéa premier, 1° du décret du 18 mai 2018 » ;2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 15, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 18, alinéa premier du décret du 18 mai 2018 » ;3° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 26, alinéa premier, 2° du décret du 18 mai 2018 ».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 16 du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 du décret du 18 mai 2018 ».
Art. 5.Dans les articles 4, 5 et 6 du même arrêté, les mots « cotisations des membres » sont chaque fois remplacés par le mot « primes ».
Art. 6.Au paragraphe 1er de l'article 4 du même arrêté est ajouté le membre de phrase « comme prévu à l'article 131 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 25 du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 30 du décret du 18 mai 2018 ».
Art. 8.L'intitulé de la section 3 du chapitre 2 du même arrêté est complété par les mots « pour les budgets de soins ».
Art. 9.Dans l'article 7, sous-section 2 du même arrêté, dans l'intitulé les mots « l'intervention de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « le budget des soins aux personnes nécessitant des soins importants ».
Dans l'article 7, 3° du même arrêté, les mots « l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins ».
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « des dossiers en cours de la caisse d'assurance soins » sont chaque fois remplacés par les mots « des dossiers en cours du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants de la caisse d'assurance soins ».
Art. 10.Dans l'article 10, sous-section 4 et l'article 11, sous-section 5 du même arrêté, dans l'intitulé les mots « l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont chaque fois remplacés par les mots « le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins ».
Dans les articles 11 et 13 du même arrêté, les mots « l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont chaque fois remplacés par les mots « le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins ».
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants » ;2° les mots « l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins » ;3° il est ajouté un alinéa six libellé comme suit : « Les données de la base de données de l'agence servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés à l'intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour et à l'intervention aux aides à la mobilité.» ; 4° dans le chapitre 3, dans l'intitulé les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants ».
Art. 12.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'intervention de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants » ;2° les mots « de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants ».
Art. 13.Dans l'article 9 du même arrêté, le mot « cotisation » est remplacé par le mot « prime ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2 une section 4 libellée comme suit : « Section 4. Subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 14, une sous-section 1re libellée comme suit : « Sous-section 1re. Détermination de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité ».
Art. 16.Dans le même arrêté il est inséré dans le chapitre 2, section 4, sous-section 1re, insérée par l'article 15, un article 13/1 libellé comme suit : «
Art. 13/1.Le montant total de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité est la somme des subventions suivantes : 1° la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour ;2° la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité.».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré dans la section 4 une sous-section 2 libellée comme suit : « Sous-section 2. Subvention aux frais de fonctionnement liés à l'intervention pour les aides à la mobilité ».
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2, section 4, sous-section 2, insérée par l'article 17, un article 13/2 libellé comme suit : «
Art. 13/2.§ 1er. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité. La subvention s'élève à 7.584.694 euros.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité dans l'année précédente, sauf pour l'année 2019 où il s'agit du pourcentage de personnes dans l'année en question.
Dans le présent article, on entend par dossier aides à la mobilité : 1° soit, un dossier d'une personne nécessitant des soins contenant une ou plusieurs demandes d'achat d'une aide à la mobilité au cours d'une année civile.Pour 2019, les dossiers seront pris en compte pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 ; 2° soit, un dossier d'une personne nécessitant des soins contenant une intervention sous forme de forfaits locatifs périodiques pour une aide à la mobilité dont la période des interventions n'a pas encore expiré au 31 décembre d'une année civile.Pour l'année 2019, la période ne peut pas avoir expiré au 31 juillet 2019.
Si la caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si la caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, du présent article l'agence octroie aux caisses d'assurance soins pour l'année 2019 une subvention supplémentaire de 1.516.939 euros aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier d'aides à la mobilité au cours de l'année en question.
La moitié du montant visé au premier alinéa sera octroyée en 2019 sur la base d'une liste, fournie par les caisses d'assurance soins, des travaux effectués en raison d'un manque de TIC. L'agence fournit le modèle à cet effet. Lors du décompte final visé à l'article 14, paragraphe 2, l'agence évalue si le paiement de ce montant est suffisamment étayé par la liste fournie, auquel cas elle peut décider de son octroi en totalité ou en partie.
Après une évaluation intermédiaire en 2019 et une évaluation globale en 2020, le Gouvernement flamand évalue la nécessité d'une subvention supplémentaire. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2, section 4, une sous-section 3 libellée comme suit : « Sous-section 3. Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour ».
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2, section 4, sous-section 3, insérée par l'article 19, un article 13/3 libellé comme suit : «
Art. 13/3.§ 1er. L'agence octroie aux caisses d'assurance soins agréées une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour. La subvention s'élève à 7.444.910 euros.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès de l'ensemble des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2019 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 juillet 2019.
Si la caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si la caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, du présent article l'agence octroie aux caisses d'assurance soins pour l'année 2019 une subvention supplémentaire de 1.488.982 euros aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour.
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 juillet 2019.
La moitié du montant visé au premier alinéa sera octroyée en 2019 sur la base d'une liste, fournie par les caisses d'assurance soins, des travaux effectués en raison d'un manque de TIC. L'agence fournit le modèle à cet effet. Lors du décompte final visé à l'article 14, paragraphe 2, l'agence évalue si le paiement de ce montant est suffisamment étayé par la liste fournie, auquel cas elle peut décider de son octroi en totalité ou en partie.
Après une évaluation intermédiaire en 2019 et une évaluation globale en 2020, le Gouvernement flamand évalue la nécessité d'une subvention supplémentaire. ».
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2, section 4, une sous-section 4 libellée comme suit : « Sous-section 4. Règlement des avances sur la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité ».
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre 2, section 4, sous-section 3, insérée par l'article 21, un article 13/4 libellé comme suit : «
Art. 13/4.Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% des montants visés à l'article 13/2, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier.
L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier aides à la mobilité auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier aides à la mobilité au 31 décembre de l'année précédente.
Pour l'année 2019 l'avance est répartie sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants au 31 décembre 2018.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% des montants visés à l'article 13/3, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier.
L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'année 2019 l'avance est répartie sur la base du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels par caisse d'assurance soins par rapport au nombre total de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels auprès des caisses d'assurance soins agréées.
Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un dossier budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants dans le cadre des soins résidentiels au 31 décembre 2018. ».
Art. 23.Dans le même arrêté, la section 4 existante du chapitre 2 est remplacée par la section 5 libellée comme suit : « Section 5. Fixation définitive des subventions et régularisation des avances ».
Art. 24.A l'article 14 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le solde de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité est versé le 15 novembre de l'année civile concernée. ».
Art. 25.Dans l'article 15 du même arrêté le membre de phrase « aux articles 8 et 46 du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 156 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».
Art. 26.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre 4 libellé comme suit : « Chapitre 4. Description de l'indemnité pour frais de fonctionnement des organismes assureurs ».
Art. 27.Dans le même arrêté il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 26, un article 15/1 libellé comme suit : «
Art. 15/1.Les organismes assureurs perçoivent une indemnité pour les frais de fonctionnement liés aux missions dans le cadre du décret de reprise.
L'organisme assureur transmet à l'agence Soins et Santé les pièces justificatives requises pour le calcul des indemnités définitives et des avances sur les indemnités. Le ministre détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées. ».
Art. 28.Dans le même arrêté il est inséré dans le chapitre 4, section 1re, insérée par l'article 26, un article 15/2 libellé comme suit : «
Art. 15/2.§ 1er. L'agence Soins et Santé fixe l'indemnité pour les frais de fonctionnement. § 2. La subvention pour l'ensemble des organismes assureurs s'élève à 5.600.001 euros par an. § 3. Ce montant est réparti entre les organismes assureurs sur la base du nombre total d'admissions ou demandes uniques de patients de toutes les structures par organisme assureur de l'année précédente pour lesquels une indemnité a été payée au titre des soins visés à l'article 3 du décret de reprise.
Il s'agit du nombre total d'admissions ou de demandes du 1er janvier au 31 décembre de la pénultième année. § 4. La subvention visée au paragraphe 2 est complétée par un pourcentage des montants recouvrés pour un motif autre qu'une faute, erreur ou négligence de l'organisme assureur.
Le pourcentage qui revient annuellement à un organisme assureur déterminé dépend du niveau de recouvrement. Le niveau de recouvrement s'entend du rapport entre le montant recouvré, hors intérêts, et le montant des dépenses comptabilisées. Le pourcentage est déterminé comme suit : 10 % à un niveau de recouvrement inférieur à 0,6 % ; 12 % à un niveau de recouvrement entre 0,6 % et 0,8 % ; 14 % à un niveau de recouvrement entre 0,8 % et 1 % ; 16 % à un niveau de récupération de 1 % ; § 5. Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence Soins et Santé répartit proportionnellement parmi les organismes assureurs une avance de 20 % du montant mentionné à l'article 15/2. Le solde est payé le 15 novembre de l'année civile concernée ; § 6. L'organisme assureur a droit à la subvention aux frais de fonctionnement à condition qu'il : 1° exécute les tâches découlant du décret de reprise et du présent arrêté ;2° transmet à l'Agence Soins et Santé les pièces justificatives requises pour le calcul des subventions.L'Agence Soins et Santé détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées ; § 7. Toute intervention indûment versée par un organisme assureur est déduite de la subvention aux frais de fonctionnement de cet organisme assureur, à l'exception des interventions non recouvrées dont l'Agence est financièrement responsable. ».
Art. 29.Dans le même arrêté, le chapitre 4 existant est remplacé par le chapitre 5, libellé comme suit : « Chapitre 5. Indexation de la subvention ou des crédits budgétaires pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs ».
Art. 30.A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : « Les montants visés à l'article 13/2, § 1er, alinéa premier, à l'article 13/3, § 1er, alinéa premier, et à l'article 15/2, § 2, alinéa premier sont liés à partir de l'année civile 2020, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2018. ».
Art. 31.Dans le même arrêté, le chapitre 5 existant est remplacé par le chapitre 6, libellé comme suit : « Chapitre 6. Contrôle de la subvention ou des indemnités pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs ».
Art. 32.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 17, § 1er, alinéa premier le membre de phrase « au titre 1er, chapitre 5 du décret du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « à la Partie 1, titre 5 du décret du 18 mai 2018 » ;2° à l'article 17 il est ajouté un paragraphe trois libellé comme suit : « § 3.Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au contrôle de la subvention aux frais de fonctionnement et des interventions pour les organismes assureurs. Lorsqu'un organisme assureur ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées dans le décret de reprise, qu'il est reconnu coupable de fraude aux subventions ou ne coopère pas avec l'exercice du contrôle, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence Soins et Santé peut réduire les subventions, arrêter tout ou partie de la subvention ou recouvrer la subvention ou les interventions déjà versées. ».
Art. 33.Dans le même arrêté, le chapitre 6 existant est remplacé par le chapitre 7, libellé comme suit : « Chapitre 7. Dispositions finales ».
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 35.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN