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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 14 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant les directives relatives à l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035108
pub.
14/02/2002
prom.
14/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/14/2002035108/moniteur
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les directives relatives à l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par les lois des 17 août 1973, 5 mars 1976, 30 mars 1976, 30 décembre 1977, 5 août 1978, 7 août 1980, 8 août 1980, 12 août 1985, et par les décrets des 16 juin 1981, 27 juin 1985, 6 mai 1987, 15 décembre 1993, 20 décembre 1996 et 22 décembre 2000, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 38 et 42;

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 15 avril 1997 et 18 mai 1999, notamment l'article 10;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 2 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, CHAPITRE Ier. - Champ d'application Section Ire. - Champ d'application selon la législation

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux investissements réalisés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique par des moyennes et grandes entreprises dans une zone de développement de la Région flamande qui connaît une croissance de l'emploi.

Les investissements doivent aboutir à une nouvelle croissance de l'emploi au sein de l'entreprise sans que cette croissance de l'emploi résulte en une diminution de l'emploi dans un autre siège du groupe dans la Région flamande.

En outre, l'emploi dans la période de preuve visée à l'article 46, 2°, doit être supérieur au niveau d'emploi précédent pour lequel une aide pour la création d'emplois supplémentaires a déjà été octroyée en application de la législation en matière d'expansion économique, sauf si la décision sur la demande d'aide précédente a été prise plus de cinq ans avant la date d'enregistrement de la nouvelle demande d'aide. Section II. - Champ d'application selon la localisation des

investissements

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux investissements dans une zone de développement dans la Région flamande.

Par décision du 20 septembre 2000, modifiée par les errata du 18 octobre 2000, la Commission européenne a fixé les zones de développement ayant les taux d'aide maximaux des investissements subventionnables selon le tableau ci-dessous. L'aide écologique n'est pas comprise dans les maxima de l'aide régionale.

Pour la consultation du tableau, voir image Section III. - Champ d'application selon la taille de l'entreprise

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux grandes et moyennes entreprises.

Art. 4.Sont considérés comme entreprises, les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation,.

Art. 5.§ 1er. Les petites entreprises sont des entreprises qui : 1° occupent moins de 50 employés et 2° ont un chiffre d'affaires annuel de 7 millions EUR au maximum ou un total du bilan de 5 millions EUR au maximum et 3° répondent au critère d'indépendance. § 2. Les moyennes entreprises sont des entreprises qui : 1° occupent moins de 250 employés et 2° ont un chiffre d'affaires annuel de 40 millions EUR au maximum ou un total du bilan de 27 millions EUR au maximum et 3° répondent au critère d'indépendance et 4° ne sont pas de petites entreprises. § 3. Les grandes entreprises sont des entreprises qui ne relèvent pas des catégories des petites ou moyennes entreprises telles que définies respectivement au § 1er et au § 2. CHAPITRE II. - Explication concernant le champ d'application selon la taille de l'entreprise Section Ire. - Calcul du nombre de travailleurs

Art. 6.L'emploi dans l'entreprise est égal au nombre de travailleurs que compte l'entreprise dans la période de référence telle que déterminée à l'article 22.

Art. 7.Le nombre de travailleurs est calculé en divisant le nombre total de jours de travail respectivement par 251 ou 303, selon que l'entreprise suit la semaine de cinq jours ou de six jours. Le nombre de jours de travail est prouvé au moyen de l'attestation O.N.N.S. n° K/ATTN/409/4.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

L'emploi dans des entreprises qui relèvent des différentes sous-commissions paritaires des ports est prouvé supplémentairement par des attestations des organisations patronales dans les différents ports. Section II. - Calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan

Art. 8.Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise.

Art. 9.La période de référence est l'avant-dernier exercice clôturé avant la date d'enregistrement de la demande d'aide. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 mois est reconverti en une année calendaire.

Pour des entreprises récemment créées et dont le compte annuel n'est pas encore clôturé, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Art. 10.Si, en raison de la répartition du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue de façon précise, il y a lieu de se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise sur la détention du capital et des droits de vote.

Art. 11.L'entreprise reste une petite ou moyenne entreprise lorsqu'un seul des deux critères financiers, à savoir le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel, est dépassé. Section III. - Critère d'indépendance

Art. 12.Afin de répondre au critère d'indépendance, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros.

Art. 13.Les exceptions suivantes sont applicables au critère d'indépendance : 1° l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, par des entreprises pour capital à risque ou par des investisseurs institutionnels, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement;2° l'entreprise ne connaît pas la composition précise de son actionnariat en raison de la répartition du capital.Dans ce cas, il y a lieu de se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise dans laquelle elle présume raisonnablement ne pas être détenue pour 25 % ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement.

Art. 14.Le critère d'indépendance ne peut être contourné par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section III. - Secteurs exclus

Art. 15.Les secteurs suivants sont exclus - sauf pour l'octroi de la garantie de la Région - de l'aide : 1° les entreprises purement publiques et monopoleuses, notamment dans le domaine de la production et de la distribution de l'énergie et de l'eau;2° les entreprises de télécommunications et les entreprises dont plus de 50 % de l'actionnariat est détenu soit directement, soit indirectement par les autorités, à moins que la Commission européenne estime que l'aide prévue est conforme au Traité CE.Ces dossiers doivent dès lors être soumis à l'approbation préalable de la Commission européenne; 3° le franchisage et le commerce de détail et de gros traditionnel dont le code NACE-BEL commence par les numéros 50, 51 ou 52, les grands magasins, supermarchés, et entreprises prestataires de services travaillant exclusivement pour ce commerce de détail et de gros. Les centres de distribution et les centres logistiques entrent en ligne de compte.

Sont considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Sont considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle auprès différents fournisseurs des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants, à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels ou à d'autres collectivités.

Exceptionnellement, les secteurs visés au 3° entrent en ligne de compte pour l'aide écologique; 4° les banques, établissements de crédit, compagnies d'assurances et bureaux d'expertise;5° les organisations professionnelles et interprofessionnelles;6° les professions libérales et leurs associations;7° les centres sportifs, culturels et horeca;8° les maisons de retraite et les centres d'accueil pour enfants;9° le secteur médical non industriel;10° les administrations publiques et les associations d'administrations publiques;11° le secteur agricole, horticole et de l'élevage qui relève du régime d'aide du Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Fonds flamand d'investissement agricole), ainsi que le secteur de la viande - abattages et transformation de la viande - et le secteur avicole qui ne répondent pas aux normes sanitaires de l'IEV;12° les salles de jeu, jeux électroniques, et des pareils secteurs;13° les activités immobilières en tant qu'objectif statutaire. La société de patrimoine d'un groupe qui travaille uniquement pour le propre groupe, entre en ligne de compte : 14° l'enseignement;15° le secteur audiovisuel visé au chapitre II, article 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des dispositions accompagnant le budget 1994 (Moniteur belge du 29 décembre 1993);16° la transformation primaire des produits agricoles, dès que le décret relatif au Vlaams Investeringsfonds Agrosector (Fonds flamand d'Investissements Secteur Agro) est entré en vigueur;17° les secteurs et soussecteurs pour lesquels des réglementations particulières de l'Union européenne déterminent l'exclusion ou certaines exclusions ou qui font, totalement ou partiellement, l'objet d'autres réglementations d'aide : a) la sidérurgie;b) la construction navale;c) le secteur des fibres synthétiques;d) l'industrie automobile;e) l'agriculture et la sylviculture;f) l'horticulture, les jardins botaniques et les jardineries;g) la pêche et l'aquaculture;h) le transport;i) l'aviation;j) les charbonnages;k) la presse d'opinion.La directive spéciale de la Région flamande portant réglementation de l'aide à la presse d'opinion, ne sera plus prolongée après le 31 décembre 2002. A partir de cette date, les directives ordinaires en vigueur s'appliqueront; l) pour des grands projets d'investissement au sens de l'encadrement multisectoriel européen des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (Journal officiel du 7 avril 1998, n° C107/7), les seuils de notification mentionnés dans cet encadrement s'appliquent. CHAPITRE IV. - Demande d'aide

Art. 16.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire de demande à obtenir auprès de la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 17.Au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 le demandeur choisit entre l'euro ou le franc belge en ce qui concerne les données financières du formulaire de demande. Le choix qui est fait, est irréversible et est maintenu lors de l'introduction de la demande de paiement. CHAPITRE V. - Délais

Art. 18.La date d'enregistrement est le premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite.

Art. 19.§ 1er. La demande d'aide doit être introduite avant la date de départ. La date de départ est la date de la première facture du projet d'investissement, éventuellement une facture d'acompte.

Pour la détermination des investissements subventionnables, on ne peut remonter jusqu'avant la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Une exception temporaire à cette règle vaut pour les investissements écologiques : pour des demandes d'aide écologique introduites jusque trois mois après la publication de trois directives au Moniteur belge, on peut remonter jusqu'à 12 mois avant la date d'enregistrement de la demande d'aide afin de déterminer les investissements écologiques subventionnables.

A partir de trois mois après la publication de ces directives au Moniteur belge, la demande d'aide écologique doit être introduite avant la date de départ. § 2. L'introduction de la demande d'aide après la date de départ résulte en un refus de l'ensemble du projet d'investissement, à moins que le projet se compose de différents projets partiels distincts, bien définis.

Art. 20.Le délai prévu dans lequel les investissements doivent être finis, est de 2 ans à dater de la date d'enregistrement de la demande d'aide. Pour des projets importants, ce délai peut être porté à 3 ans.

Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé supplémentairement. Un prolongement du délai prévu doit être demandé avant l'expiration du délai d'origine.

Art. 21.Le délai minimum entre deux demandes d'aide qui concernent le même type d'aide d'investissement - à savoir l'aide ordinaire, l'aide écologique ou l'aide légère - dont la première a obtenu une décision favorable, est de 12 mois au minimum.

Art. 22.La période de référence pour le calcul de l'emploi se compose des 4 derniers trimestres avant la date d'enregistrement de la demande d'aide. CHAPITRE VI. - Formes d'aide

Art. 23.En fonction du mode de financement, il y a deux formes dans lesquelles l'aide dans la réglementation générale et l'aide écologique sont octroyées, à savoir : 1° une bonification d'intérêt lorsque les investissements sont financés par un crédit ou par crédit-bail;2° une prime de capital lorsque les investissements sont financés par des propres moyens. CHAPITRE VII. - Investissements acceptés et non acceptés Section Ire. - Investissements acceptés

Art. 24.Les investissements suivants sont acceptés, à l'exception des charges et taxes : 1° l'achat en pleine propriété, crédit-bail, apport, création et rénovation de bâtiments. Les investissements réalisés par une société de patrimoine appartenant au groupe de la société d'exploitation, entrent en ligne de compte si les conditions suivantes sont remplies : a) l'aide profite à la société d'exploitation;b) toute personne morale associée à un financement par ressources extérieures dans le contrat de financement, intervient en tant que co-emprunteur ou donneur de caution;c) la demande est introduite conjointement par les personnes morales concernées;d) la société de patrimoine travaille uniquement pour son propre groupe;e) la rémunération chargée répond aux conditions normales du marché. En cas d'apport d'un bien dans une entreprise, une prime de capital et/ou une bonification d'intérêt peu(ven)t être octroyée(s) à condition que : a) l'apport se fasse au prix du marché;b) aucune aide d'expansion n'ait été octroyée auparavant pour l'acquisition du bien;c) le bien apporté n'ait pas encore été utilisé auparavant par l'entreprise;2° l'achat en pleine propriété et le crédit-bail d'équipement;3° les investissements immatériels aux conditions suivantes : Pour les grandes entreprises, les investissements immatériels subventionnables peuvent s'élever au maximum à 25 % des investissements acceptés dans des bâtiments et équipements. Cette condition ne s'applique pas aux moyennes entreprises.

Les investissements immatériels subventionnables sont uniquement des dépenses relatives au transfert de technologies par l'acquisition : a) de brevets;b) de licences d'exploitation ou de licences en matière de savoir-faire technique breveté;c) du savoir-faire technique non breveté. Les dépenses suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour des subventions : a) les études;b) les frais de fonctionnement, par exemple le loyer de bâtiments;la consommation en eau, gaz, électricité; les frais d'entretien; c) la reprise des noms déposés, des clients et du fonds de commerce. Les investissements immatériels : a) ne peuvent être exploités qu'au sein de l'entreprise même;b) sont considérés comme des immobilisations amortissables. L'entreprise doit comptabiliser les investissements immatériels à son compte annuel sous l'actif du bilan. Les investissements ne peuvent pas être comptabilisés sous les frais d'entreprise; c) sont acquis d'un tiers aux conditions du marché;d) sont maintenus au sein de l'entreprise pendant au moins 5 années;e) sont amortis conformément à la législation fédérale.Des amortissements accélérés ne sont pas admis.

Les investissements immatériels qui entrent également en ligne de compte pour d'autres aides publiques, sont totalement ou partiellement exclus des aides sur la base du présent arrêté : au cas où l'intensité maximale admise des aides est dépassée, l'aide est diminuée proportionnellement sur la base du présent arrêté; 4° les dépenses dans les domaines de la consultation, de la formation et des études tels que visés au chapitre XIII, section V. Section II. - Investissements non acceptés

Sous-section Ire. - Investissements insuffisamment basés sur le produit

Art. 25.Les investissements suivants ne sont pas acceptés : 1° terrains;2° les habitations de l'entreprise et les conciergeries;3° le mobilier de bureau;4° le matériel de bureau et le matériel administratif de communication et d'informatique. Les investissements spécifiques qui concernent le passage à l'euro peuvent temporairement entrer en ligne de compte. Ces investissements doivent être en rapport direct avec le processus de production ou la consultation de l'entreprise; 5° le matériel destiné à l'organisation interne, par exemple les systèmes de téléphone, les systèmes d'appel, la sécurité et l'enregistrement du temps;6° des travaux simples de réparation et d'embellissement de bâtiments;7° des garages et parkings pour voitures;8° frais d'établissement et de dossier;9° le matériel d'occasion, sauf dans le cas de la reprise d'une entreprise telle que visée au chapitre XIII, section VI, ou s'il faut réaliser des objectifs écologiques;10° la valeur résiduelle d'un financement par voie de crédit-bail n'est pas subventionnée si cette valeur est comprise dans le composant du capital.Des frais d'entretien dans le cas d'un contrat crédit-bail sont également exclus; 11° l'acquisition par l'entreprise d'un bien meuble qui appartenait à un(e) ou plusieurs actionnaires, entreprises apparentées ou à une société de patrimoine du groupe;12° des maisons modèles et leur mobilier;13° des stocks;14° le mobilier et le matériel exposés.Des salles d'exposition entrent en ligne de compte; 15° des bouteilles vides, des caisses, des tonneaux et des bouteilles de gaz;16° le matériel roulant ayant une charge utile de moins de 2,5 tonnes. L'aide pour des investissements dans le secteur des transports est toutefois réglée dans un arrêté distinct du Gouvernement flamand tel que visé au chapitre XIII, section VII; 17° tout le transport des personnes.Des autocars destinés au tourisme ou à des plans de déplacement d'entreprise entrent en ligne de compte; 18° des avions;19° en cas d'incendie, on peut uniquement octroyer des aides pour l'investissement supplémentaire.L'investissement supplémentaire égale la différence entre le nouveau montant d'investissement et le montant original d'investissement. En outre, l'investissement supplémentaire doit s'élever au minimum au montant d'investissement minimal requis tel que visé à l'article 34, § 1er; 20° des investissements divers indéfinis. Sous-section II. - La constitution et la reconstitution du fonds de roulement

Art. 26.La constitution et la reconstitution du fonds de roulement sont exclues des aides.

Sous-section III. - Procédés de production exclus

Art. 27.Les entreprises qui utilisent, dans leur processus de production, un ou plusieurs produits de la liste noire comme produit actif - en tant que matière première, produit semi-fini, auxiliaire ou produit fini - sont exclues des aides.

Les produits de la liste noire sont basés sur les réglementations suivantes : 1° la directive 76/464/CEE (liste Ire et II) du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ou ses directives filles;2° l'arrêté royal du 2 décembre 1993, notamment : l'annexe V en matière de substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable.Dans ce cas, cette autorisation doit être jointe à la demande d'aide; l'annexe Ière en matière de substances et préparations cancérigènes.

Il s'agit des substances prévues de la mention R45; 3° l'arrêté royal du 7 mars 1991 réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les installations frigorifiques;4° certaines recommandations et décisions PARCOM. Sous-section IV. - Zones d'activité

Art. 28.Les zones d'activité tombent sous l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation.

Sous-section V. - Cumul d'aides

Art. 29.§ 1er. Lorsque les mêmes investissements non écologiques font l'objet d'un cumul d'aides publiques d'origine différente - au niveau de l'Union européenne, l'autorité fédérale, l'autorité flamande, les pouvoirs provinciaux ou communaux -, les aides octroyées sur la base du présent arrêté sont réduits jusqu'à ce que l'aide totale cumulée ne dépasse pas les 14 % bruts ou les 21 % bruts tels que fixés à la carte d'Aide régionale Flandre pour la période de 2000-2006. § 2. Lorsque les mêmes investissements écologiques font l'objet d'un cumul d'aides publiques d'origine différente - au niveau de l'Union européenne, l'autorité fédérale, l'autorité flamande, les pouvoirs provinciaux ou communaux -, les aides octroyées sur la base du présent arrêté sont réduites jusqu'à ce que l'aide totale cumulée ne dépasse pas les intensités d'aide suivantes : 1° l'aide aux investissements destinés à l'adaptation aux nouvelles normes obligatoires en matière d'environnement : a) 15 % bruts pour des grandes entreprises;b) 24 % bruts ou 31 % bruts pour des moyennes entreprises en fonction de la zone de développement;2° l'aide aux investissements destinés à aller au-delà des normes obligatoires en matière d'environnement ou lorsque les normes obligatoires en matière d'environnement font défaut : a) 30 % bruts pour des grandes entreprises;b) 40 % bruts pour des moyennes entreprises en fonction de la zone de développement. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent quels que soient la forme dans laquelle l'aide est octroyée et l'objectif de l'aide.

Art. 30.Les entreprises qui introduisent, auprès du Ministère de la Communauté flamande, une demande d'aide du Fonds européen de développement régional, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ou d'autres aides européennes, peuvent obtenir le minimum d'aide requis par l'Union européenne sur la base du présent arrêté, à condition que l'entreprise entre en ligne de compte pour les aides européennes.

Lorsqu'il apparaît a posteriori que l'Union européenne n'octroie aucune aide, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté peut être revue.

Art. 31.La part de l'entreprise dans le financement des investissements - par ressources intérieures ou extérieures - doit s'élever au moins à 25 %. Cette disposition implique que cet apport minimal de 25 % ne peut faire l'objet d'aucune aide publique. L'apport minimal de l'entreprise est calculé sur les investissements subventionnables. Cette règle de 25 % ne s'applique pas aux investissements écologiques.

Sous-section VI. - Investissements écologiques

Art. 32.Les investissements écologiques qui ne correspondent pas aux attributions du Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, tels que fixés à l'article 60, n'entrent pas en ligne de compte pour des aides. CHAPITRE VIII. - Investissements subventionnables

Art. 33.Seuls les investissements subventionnables entrent en ligne de compte pour des aides. Les investissements subventionnables sont les investissements acceptés moins la déduction pour amortissement.

La déduction pour amortissement égale 50 % des amortissements moyens de l'exercice comptable quatrième, troisième et deuxième avant la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 4 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls.

Un exercice comptable ayant plus ou moins de 12 mois, est converti en année calendaire. Les exercices comptables pour lesquels le bénéfice des doubles amortissements linéaires a été octroyé auparavant, peuvent être portés en compte comme si on avait appliqué des amortissements linéaires.

La déduction pour amortissement doit être calculé par siège d'exploitation de l'entreprise sur la base du compte annuel approuvé. CHAPITRE IX. - Montants minimaux Section Ire. - Réglementation générale

Art. 34.§ 1er. La demande d'aide fait l'objet d'une évaluation négative lorsque le montant d'investissement subventionnable est inférieur aux montants minimaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La demande d'aide fait l'objet d'une évaluation négative lorsque l'aide totale est inférieure aux montants minimaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les minima mentionnés aux §§ 1er et 2 s'appliquent également aux demandes d'aide qui ont fait l'objet d'une décision définitive et dont il apparaît ensuite que les investissements effectivement réalisés ou le montant d'aide sont inférieurs à ces montants minimaux.

Ces demandes d'aide font l'objet d'une décision négative résultant en la récupération des aides éventuellement déjà payées. Section II. - Aides écologiques

Art. 35.Les aides écologiques ne sont pas soumises à un montant minimal d'investissement subventionnable.

Pour le montant de l'aide, les montants minimaux tels que fixés à l'article 34, § 2, s'appliquent. CHAPITRE X. - Les formes de financement qui entrent en ligne de compte

Art. 36.Toutes les formes de financement sont acceptées, à l'exception des formes suivantes : 1° des crédits ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) crédits accordés par un établissement de crédit ou par un autre établissement financier qui n'est pas contrôlé par la Commission bancaire et financière; b)crédits ayant une durée de moins de 3 ans; 2° d'autres formes de financement qui ne peuvent être considérées comme des moyens propres, à savoir : a) crédits fournisseurs ayant une durée de plus de 3 ans;b) crédits fournisseurs qui ne concernent pas le projet d'investissement proposé;c) avances non consolidées et/ou crédits d'actionnaires et/ou de sociétés apparentées ou crédits consolidés pour une période de moins de 3 ans;3° des opérations ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) crédit-bail qui ne répond pas à une ou à plusieurs des conditions suivantes : 1) il s'agit d'un crédit-bail financier;2) le preneur du crédit-bail porte le crédit-bail au bilan de son compte annuel sous les immobilisations corporelles;3) le preneur du crédit-bail applique les amortissements;4) la durée du crédit-bail est de 5 ans au minimum;5) les dépenses ordinaires telles que les frais d'entretien et les frais d'assurance, sont exclues;b) crédit-bail mobilier, conclu auprès d'une société de crédit-bail qui ne dispose pas de l'agréation conformément à l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 tel qu'exécuté par l'arrêté ministériel du 23 février 1968;c) conventions de `sale et rent back' pour des investissements d'occasion ou en cas de problèmes de liquidité;d) location, location avec option d'achat, location financière, vente-location, achat à tempérament, vente avec transfert de propriété différé;4° crédits de caisse permanents, accordés uniquement au profit du projet d'investissement et susceptibles de disloquer la structure de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Objectifs auxquels doivent répondre les investissements

Art. 37.L'aide n'est octroyée que pour la création, l'extension, la modernisation ou la reconversion de l'entreprise.

L'aide à la modernisation ou à la reconversion de l'entreprise n'est octroyée que si les investissements subventionnés sont destinés à lancer une nouvelle activité, c'est-à-dire à condition que les investissements résultent en une modification fondamentale du produit ou du processus de production de l'établissement concerné.

Les investissements de remplacement ainsi que l'octroi des aides de sauvetage et de restructuration sont exclus.

Art. 38.Les investissements doivent répondre au minimum à un des objectifs suivants : 1° la création de nouveaux emplois durables;2° le renforcement du tissu économique flamand par formation de grappes;3° la création de produits, méthodes ou procédés de production nouveaux ou fort améliorés en vue de renforcer la base technologique;4° la création d'un premier établissement en Région flamande;5° la création ou l'extension d'activités de sous-traitance en Région flamande;6° la recherche et le développement;7° la réalisation d'une augmentation importante de la valeur ajoutée;8° la gestion de la qualité, une commercialisation et un marketing renforcés, la formation et une vision de management stratégique;9° l'assainissement et l'aménagement à des fins industrielles de terrains ou d'immeubles délabrés. CHAPITRE XII. - Conditions complémentaires

Art. 39.L'aide n'est octroyée que si les conditions complémentaires suivantes sont remplies : 1° l'entreprise doit avoir observé toutes les obligations résultant du Vlarem;2° l'entreprise ne peut avoir des arriérés en matière de cotisations fiscales et sociales, sauf en cas d'introduction d'une réclamation valable basée sur des arguments légitimes et relative à des montants qui ne compromettent pas la viabilité financière ultérieure de l'entreprise;3° la situation financière de l'entreprise doit être saine, ce qui est évalué notamment à l'aide des éléments suivants : a) suffisamment de fonds propres;b) un fonds de roulement positif ou évoluant positivement;c) un cash flow positif. CHAPITRE XIII. - Types d'aides Section Ire. - Réglementation générale

Sous-section Ire. - Aide de base

Art. 40.Une aide de base est octroyée pour une entreprise établie dans une zone de développement de la catégorie 1, à savoir une zone de développement dans laquelle une aide brute de 21 % au maximum peut être octroyée.

Sous-section II. - Aide pour des raisons d'intérêt stratégique

Art. 41.L'aide de base peut être augmentée de 10 % au maximum en raison de l'intérêt stratégique des investissements que l'entreprise peut motiver de façon circonstanciée.

Par raison d'intérêt stratégique acceptée, une aide de 2 % est octroyée.

Art. 42.Les raisons d'intérêt stratégique sont les suivantes : 1° la création ou l'extension importante d'une division de recherche et développement. L'entreprise doit fournir la preuve du fait qu'au moins 25 % du montant d'investissement accepté concernent cette division et qu'au moins 3 membres du personnel seront occupés dans cette division, soit par recrutement supplémentaire, soit par transfert d'une autre division; 2° l'introduction d'un processus de production totalement nouveau pour la Région flamande;3° une augmentation du chiffre d'affaires et/ou de la capacité d'au moins 25 % par rapport à la période de référence, à savoir le deuxième exercice avant la date d'enregistrement de la demande d'aide. Cette augmentation doit être prouvée au plus tard le premier exercice suivant la réalisation des investissements.

En outre, le chiffre d'affaires doit augmenter en fonction de l'emploi dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image 4° la création de nouvelles activités de sous-traitance ou l'extension d'activités de sous-traitance existantes en Région flamande;5° la participation à une grappe agréée par le Gouvernement flamand. Une grappe est une coopération entre différentes entreprises et/ou établissements en matière de production - il s'agit de la revalorisation technologique de procédés et de produits -, gestion de l'écologie, formation, exportation, recherche et développement, design, promotion ou gestion de la qualité.

Seuls les investissements manifestement liés à la création ou à l'objectif de la grappe entrent en ligne de compte. L'adhésion à une grappe agréée ne suffit pas en soi à obtenir l'aide augmentée pour tous les investissements; 6° la relocalisation de l'entreprise pour les raisons impérieuses suivantes en matière d'environnement : a) une entreprise dispose d'une autorisation d'exploitation ou écologique pour ses activités existantes et demande une nouvelle autorisation pour l'extension ou la modification de ses activités.La nouvelle autorisation est refusée pour des raisons purement écologiques; b) une entreprise dispose d'une autorisation d'exploitation ou écologique qui expirera dans un proche avenir.Une nouvelle autorisation sera refusée pour des raisons écologiques; c) une entreprise dispose d'une autorisation écologique qui ne couvre pas toutes les activités exercées.L'entreprise doit régulariser la situation en demandant une autorisation écologique pour ces activités.

Une autorisation écologique est refusée pour des raisons écologiques.

Pour les cas visés sous les points a) et c), une copie du refus d'autorisation doit être transmise.

Dans le cas visé sous le point b), ceci n'est pas nécessaire lorsque l'entreprise peut démontrer à l'aide de la réglementation en matière d'environnement que son autorisation fera l'objet d'un refus.

Pour un nouveau lieu d'établissement, il faut que les autorisations soient déjà délivrées avant que les subventions ne puissent être payées.

L'aide n'est pas octroyée lorsque l'entreprise a fait preuve par le passé d'une mauvaise volonté manifeste quant au respect de la réglementation en matière d'environnement; 7° une entreprise débutante - à savoir une entreprise avec une activité tout à fait nouvelle ou un premier établissement - en Région flamande;8° la relocalisation d'une entreprise non conforme à la zone vers une zone industrielle. L'entreprise transmet à cette fin une attestation par laquelle l'administration communale ou l'administration de l'Aménagement du Territoire du Ministère de la Communauté flamande confirme que l'endroit d'établissement existant est catalogué comme étant non conforme à la zone et qu'aucune extension n'est possible pour l'entreprise concernée non conforme à la zone par un plan d'exécution.

Sous-section III. - L'aide à la création d'emplois supplémentaires

Art. 43.L'aide de base peut être augmentée de 9 % au maximum d'aide à la création d'emplois supplémentaires qui est octroyée suite à la création de nouveaux emplois durables.

Art. 44.L'aide à la création d'emplois supplémentaires est calculée comme suit, sur la base d'une combinaison de la croissance absolue et relative de l'emploi. 1° croissance relative : une subvention de 0,6 % est octroyée sur les investissements subventionnables pour chaque pour cent d'emplois supplémentaires exprimés en jours de travail;2° croissance absolue : une subvention de 0,2 % est octroyée sur les investissements subventionnables pour chaque emploi nouveau. Ce 0,2 % est doublé par recrutement d'un titulaire du minimex ou d'un chômeur de longue durée qui a été demandeur d'emploi pendant au moins un an ou d'un travailleur repris dans le cadre de l'aide à la reprise visée au chapitre XIII, section VI.

Art. 45.Le pourcentage combiné d'aide visé à l'article 44 est calculé : 1° sur la base d'un montant d'investissement subventionnable par emploi supplémentaire de 10 millions BEF au maximum.Après la conversion en euros, à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 250.000 EUR; 2° avec un montant d'aide par emploi supplémentaire de 500 000 BEF au maximum.Après la conversion en euros, à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 12.500 EUR.

Art. 46.Pour le calcul de la création d'emplois supplémentaires, une comparaison est faite entre : 1° la période de référence, déterminée à l'article 22;2° la période de preuve, à savoir les 4 trimestres successifs, à choisir d'une période de 4 ans qui commence le trimestre suivant le trimestre de la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Art. 47.La preuve de la création d'emplois supplémentaires doit être transmise à la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande dans les 6 mois après la période de preuve.

La preuve du nombre de travailleurs est fournie au moyen de l'attestation ONSS n° ES/ATT/26.

La preuve du nombre de jours de travail prestés est fournie au moyen de l'attestation ONSS n° K/ATTN/409/4.

La preuve de l'emploi dans des entreprises qui relèvent des sous-commissions paritaires des ports est fournie supplémentairement par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Art. 48.Les investissements doivent aboutir à une nouvelle croissance de l'emploi au sein de l'entreprise sans que ces emplois supplémentaires résultent en une diminution de l'emploi dans un autre siège du groupe dans la Région flamande.

Art. 49.Lorsque l'entreprise a déjà reçu des aides à la création d'emplois supplémentaires dans le cadre d'une demande d'aide précédente, un règlement est effectué entre la nouvelle demande d'aide et la demande précédente afin d'exclure le double subventionnement.

Aucun règlement n'est effectué lorsque la demande d'aide précédente a été décidée plus de 5 ans avant la date d'enregistrement de la nouvelle demande d'aide.

Art. 50.L'emploi doit être maintenu pendant au moins 2 années successives, sinon l'aide à la création d'emplois supplémentaires est recalculée sur la base du niveau réel.

Art. 51.L'octroi de l'aide à la création d'emplois supplémentaires est suspendu à partir du 28 avril 2001.

La suspension s'applique à toutes les demandes d'aide qui sont introduites à partir du 28 avril 2001. La date de la poste ou la date de remise de la demande d'aide vaut comme date d'introduction. Section II. - Aide écologique

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 52.Indépendamment de la réglementation générale en matière d'aide, des aides peuvent être octroyées sélectivement pour le surcoût des investissements écologiques.

La déduction pour amortissement ne s'applique pas aux investissements écologiques.

Sous-section II. - Investissements écologiques acceptés

Art. 53.Des investissements écologiques acceptés sont des investissements d'équipements en vue de l'économie des matières premières, l'économie de l'énergie ou une réduction des effets nuisibles à l'environnement.

Art. 54.Les investissements écologiques acceptés doivent concerner un ou plusieurs des domaines suivants : 1° l'adaptation aux nouvelles normes obligatoires en matière d'environnement ou à d'autres nouvelles obligations légales qui seront imposées à l'avenir et dont la date d'entrée en vigueur a déjà été fixée. La subvention est unique et vaut seulement pour des investissements qui ont été opérationnels pendant au moins 2 années avant l'entrée en vigueur des normes concernées. Conformément au principe du pollueur payeur, aucune subvention ne peut normalement être octroyée pour les frais exposés afin de mettre des nouvelles installations en conformité avec les normes imposées.

Les entreprises qui préfèrent remplacer des installations ayant plus de 2 ans d'âge par de nouvelles installations qui sont conformes aux nouvelles normes au lieu de simplement adapter les installations existantes, peuvent obtenir des aides pour la partie des frais d'investissements qui ne dépasse pas les frais d'adaptation des installations existantes.

Lorsque des normes communautaires et nationales existent pour le même type de nuisance ou de pollution, la norme la plus contraignante doit être prise en compte; 2° des investissements qui vont au-delà des normes obligatoires en matière d'environnement.Ce sont des investissements destinés à atteindre un niveau sensiblement plus élevé que le niveau requis par les normes obligatoires. L'importance de l'aide doit être proportionnelle à l'amélioration que cela signifie pour l'environnement et à l'investissement à réaliser à cette fin.

D'importantes améliorations essentielles dans le domaine de l'environnement doivent être démontrées.

Lorsque des normes communautaires et nationales existent dans le même domaine, la norme la plus contraignante doit être prise en compte pour l'application de cette disposition; 3° lorsque les normes obligatoires en matière d'environnement ou d'autres normes légales font défaut, les entreprises qui font des investissements afin d'améliorer sensiblement leurs prestations dans le domaine de l'environnement ou de les mettre sur la même ligne que celles des entreprises d'autres Etats membres de l'Union européenne disposant de normes obligatoires, peuvent entrer en ligne de compte pour des aides, à condition que le niveau soit proportionnel à l'effet obtenu, visé au point 2°.

Art. 55.Des bâtiments sont très exceptionnellement prises en compte comme investissements écologiques.

Sous-section III. - Investissements écologiques subventionnables

Art. 56.Seuls les frais supplémentaires des investissements écologiques sont éligibles à l'aide écologique.

Art. 57.Les frais supplémentaires des investissements écologiques sont les frais d'investissement supplémentaires qui sont nécessaires à réaliser les objectifs environnementaux.

Des investissements écologiques résultant en une augmentation de la capacité de production, seuls les frais supplémentaires relatifs à la capacité de production originale entrent en ligne de compte pour des aides écologiques.

Les frais supplémentaires sont calculés en faisant la comparaison de l'investissement écologique avec les frais exposés pour la réalisation d'une capacité de production similaire en utilisant une technologie conventionnelle.

Lors du calcul des frais supplémentaires, des bénéfices et des économies de coûts éventuels résultant de l'investissement doivent être déduits.

Dans ce cas, le volume des économies est calculé à l'aide de la valeur au comptant en appliquant l'intérêt de référence tel que défini périodiquement par la Commission européenne.

Art. 58.Les conditions complémentaires auxquelles les investissements écologiques doivent répondre, sont reprises dans la « Liste non exhaustive d'investissements écologiques et substances de liste noire ».

Art. 59.Le déplacement d'une entreprise n'est en principe pas un investissement écologique subventionnable. L'octroi d'une aide écologique pour le déplacement d'une entreprise doit en tout cas être approuvé au préalable par la Commission européenne.

Art. 60.Seuls les investissements écologiques qui correspondent aux compétences du Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, entrent en ligne de compte. Ce sont uniquement les investissements écologiques visant à remédier à un inconvénient direct en termes d'économie et d'écologie de l'entreprise ou à un inconvénient énergétique direct.

Art. 61.L'emploi de la période de référence telle que déterminée à l'article 22 doit être maintenu pendant au moins 2,5 années successives après la fin des investissements écologiques.

Sous-section IV. - Calcul de l'aide

Art. 62.L'aide écologique s'élève à : 1° 12 % au maximum pour des techniques intégrées dans le procédé et écologiques;2° 10 % au maximum pour des techniques permettant une économie d'énergie, dont l'énergie renouvelable;3° 8 % au maximum pour des solutions `end of pipe' (en bout de chaîne) à défaut d'alternative.

Art. 63.Les investissements écologiques acceptés, à l'exception des investissements qui ne correspondent pas aux compétences du Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, entrent en ligne de compte pour une exonération du précompte immobilier pendant 5 ans. Section III. - Avantages fiscaux

Sous-section Ire. - Exonération du précompte immobilier

Art. 64.L'exonération du précompte immobilier peut être octroyée pour les investissements acceptés dans des bâtiments et des équipements immeubles par nature ou par destination, et repris dans le registre du cadastre.

Art. 65.L'exonération du précompte immobilier varie de 3 à 5 ans selon le type d'investissement et la croissance de l'emploi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 66.L'exonération entre en vigueur le 1er janvier qui suit la mise en service des investissements exonérés.

Sous-section II. - Amortissements accélérés

Art. 67.Les amortissements accélérés impliquent que l'entreprise peut appliquer, pendant 3 ans, un amortissement annuel égal à deux fois l'annuité d'amortissement linéaire normale.

Art. 68.Seules les entreprises établies dans une zone de développement de la catégorie 1, à savoir une zone de développement dans laquelle une aide brute de 21 % au maximum peut être octroyée, entrent en ligne de compte.

Art. 69.Tous les investissements subventionnables entrent en ligne de compte, à l'exception des investissements immatériels.

Art. 70.La décision d'octroi des amortissements accélérés est subordonnée à la législation fédérale en vigueur. Section IV. - La garantie de la Région

Art. 71.Pour le financement des investissements, les établissements de crédit peuvent faire appel à une garantie supplémentaire prévue par la garantie de la Région.

Art. 72.En cas d'octroi de la garantie de la Région, l'aide est diminuée de moitié pour les investissements concernés sur la base du présent arrêté. Par conséquent, la décision sur l'aide est reportée, sur la base du présent arrêté, jusqu'à ce que la décision sur la garantie de la Région est prise.

Art. 73.Lorsqu'il est mis fin à la garantie de la Région, les établissements de crédit peuvent réclamer le remboursement immédiat du crédit garanti.

Art. 74.La demande visant l'obtention d'une garantie de la Région est introduite auprès de la Division de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. Section V. - Aides légères

Art. 75.Des entreprises moyennes peuvent obtenir des aides légères pour des projets de conseil, de formation et d'études.

Pour les grandes entreprises, l'octroi des aides légères est limité aux projets de formation.

Art. 76.La demande d'aide légère est introduite sur un formulaire de demande distinct, à obtenir auprès de la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 77.L'aide légère est réglé en détail dans un arrêté distinct du Gouvernement flamand. Section VI. - Aide pour la reprise d'une entreprise

Sous-section Ire. - Conditions

Art. 78.Pour la reprise d'une entreprise, l'aide à la création d'emplois supplémentaires peut être octroyée aux conditions suivantes : § 1er. Conditions relatives à l'entreprise reprise : 1° l'entreprise établie en Région flamande, est en faillite ou en liquidation, ou a fait l'objet d'une demande d'un concordat judiciaire ou est une entreprise en difficulté au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992;2° les administrateurs ou gérants de l'entreprise qui est reprise, n'ont pas de parenté familiale jusqu'au deuxième degré inclus avec les administrateurs ou gérants de l'entreprise reprenante;3° l'entreprise reprise et l'entreprise reprenante n'ont pas de parenté économique ou juridique, ni directement, ni indirectement;4° l'entreprise reprise ne fait pas partie de la liste des secteurs exclus. § 2. Conditions relatives à l'entreprise reprenante, à savoir le repreneur : 1° le repreneur est une entreprise moyenne en Région flamande.La taille de l'entreprise est uniquement déterminée dans le chef du repreneur, c'est-à-dire sans additionner les données relatives à l'emploi, le chiffre d'affaires, le total du bilan et le critère d'indépendance aux données relatives à l'entreprise reprise; 2° les administrateurs ou gérants du repreneur n'ont pas de parenté familiale jusqu'au deuxième degré inclus avec les administrateurs ou gérants de l'entreprise reprise;3° l'entreprise reprise et le repreneur n'ont pas de parenté économique ou juridique, ni directement, ni indirectement;4° le repreneur ne fait pas partie de la liste des secteurs exclus, à moins que l'activité principale du repreneur ne devienne un secteur acceptable suite à la reprise. § 3. En ce qui concerne la reprise de l'emploi, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le repreneur reprend au moins 50 % de l'emploi dans le siège d'exploitation de l'entreprise reprise.Le Ministre peut déroger à ce pourcentage conformément au chapitre XVII; 2° l'emploi est calculé au moment de la faillite, la liquidation, la demande du concordat judiciaire ou de l'obtention du statut d'une entreprise en difficulté;3° les travailleurs repris doivent être employés en Région flamande;4° la preuve de la reprise de l'emploi est fournie à l'aide du registre du personnel de l'entreprise reprise et du repreneur. § 4. En ce qui concerne la reprise d'immobilisations et de nouveaux investissements, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le repreneur achète une partie substantielle des immobilisations d'un siège d'exploitation de l'entreprise, en tenant compte des minima fixés à l'article 34;2° la reprise doit en tout cas s'accompagner d'une partie substantielle de nouveaux investissements garantissant la viabilité de l'entreprise à long terme. Sous-section II. - Investissements subventionnables

Art. 79.Les immobilisations suivantes sont subventionnables s'ils n'ont pas été subventionnées pour la reprise : 1° les bâtiments;2° le matériel n'ayant pas plus de 10 ans d'âge;3° les investissements immatériels. La reprise d'actions est exclue de l'aide.

Art. 80.La déduction pour amortissement ne s'applique pas aux immobilisations reprises.

Art. 81.Seule la valeur marchande des immobilisations reprises est subventionnable.

La valeur marchande égale : 1° la valeur comptable nette des immobilisations au moment de la reprise si celle-ci est inférieure au prix de la reprise;2° le prix de la reprise si celui-ci est inférieur à la valeur comptable nette.

Art. 82.Les immobilisations reprises doivent faire partie du projet d'investissement que le repreneur réalise dans une zone de développement de la Région flamande.

Sous-section III. - Calcul de l'aide

Art. 83.§ 1er. Une aide à la création d'emplois supplémentaires est octroyée conformément au chapitre XIII, section Ière, sous-section III, relatif à la croissance absolue. § 2. L'octroi de l'aide à la création d'emplois supplémentaires est suspendu à partir du 28 avril 2001.

La suspension s'applique à toutes les demandes d'aide qui sont introduites à partir du 28 avril 2001. La date de la poste ou la date de remise de la demande d'aide vaut comme date d'introduction.

Art. 84.En cas de nouveaux investissements par le repreneur, la réglementation d'aide normale en vigueur s'applique. Lors du calcul de l'aide à la création d'emplois supplémentaires, on tient uniquement compte de l'emploi nouvellement créé, à savoir l'emploi qui ne fait pas partie de la reprise. Section VII. - Aide pour le transport

Art. 85.Les aides pour les entreprises du secteur des transports sont réglées dans un arrête distinct du Gouvernement flamand. CHAPITRE XIV. - Limitations de l'aide Section Ire. - Plafond absolu d'aides

Art. 86.Les aides totales cumulées sont limitées aux pourcentages mentionnés à l'article 2. Section II. - Procédés de production exclus

Art. 87.Les procédés de production mentionnés à l'article 27, sont exclus de l'aide. Section III. - Centres de coordination

Art. 88.Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe disposant d'un centre de coordination agréé et opérationnel, et que l'entreprise n'est pas exclue de l'utilisation du centre de coordination, l'aide d'investissement ordinaire est réduite respectivement de 4 % pour les grandes entreprises et de 2 % pour les moyennes entreprises.

Cette sanction ne s'applique pas en cas d'investissements écologiques ou d'aides légères.

En cas d'un premier établissement d'une entreprise en Région flamande, la décision d'appliquer ou non la sanction est prise par le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions. Section IV. - Garantie de la Région

Art. 89.Lorsque le financement d'investissements bénéficie de la garantie de la Région, seule la moitié de l'aide à l'expansion est octroyée pour ces investissements. Section V. - Cumul d'aides

Art. 90.Lorsque les mêmes investissements font l'objet d'un cumul d'aides publiques d'origine différente - au niveau de l'Union européenne, l'autorité fédérale, l'autorité flamande, les pouvoirs provinciaux ou communaux -, les aides octroyées sur la base du présent arrêté sont réduites conformément aux dispositions de l'article 29. CHAPITRE XV. - Paiement des aides Section Ire. - Forme de l'aide

Art. 91.Pour le paiement des aides, on distingue : 1° l'aide octroyée sur la base de l'évaluation économique du projet - à savoir l'aide de base et l'aide pour des raisons d'intérêt stratégique - et l'aide à la création d'emplois supplémentaires;2° l'aide payée sous forme de bonification d'intérêt ou de prime de capital. Section II. - Aides octroyées sur la base de l'évaluation économique

du projet Sous-section Ire. - La bonification d'intérêt

Art. 92.La bonification d'intérêt est payée à l'aide d'un modèle de créance, introduit par l'établissement de crédit ou par l'entreprise de crédit-bail.

Les créances doivent être introduites semestriellement et à temps.

Art. 93.La bonification d'intérêt est payé semestriellement. Le premier paiement s'effectue au plus tôt six mois après la date de la décision d'octroi de la subvention.

Le nombre de paiements dépend du pourcentage de subvention : Pour la consultation du tableau, voir image Le délai de paiement ne peut être supérieur à la durée du crédit ou du crédit-bail.

Art. 94.L'établissement financier ne peut libérer le crédit que si l'entreprise peut transmettre les pièces justificatives de la réalisation des investissements subventionnables et s'il n'y a pas de dettes fiscales arriérées. En cas d'arriérés, le crédit est bloqué à concurrence d'un montant égal aux dettes fiscales.

L'établissement de crédit et l'entreprise de crédit-bail doivent prendre toutes les mesures permettant de suivre de près la réalisation planifiée des investissements subventionnés.

Ils doivent communiquer les modifications importantes du programme d'investissement à la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande.

Sous-section II. - La prime de capital

Art. 95.L'entreprise demande par écrit le paiement de la prime de capital.

Art. 96.Tout paiement est précédé d'un contrôle exercé sur la base de certaines pièces ou sur place.

Art. 97.La première tranche peut être payée au plus tôt six mois après la décision d'octroi de l'aide. Les autres tranches suivront chaque fois un an après. Le paiement se fait en tranches égales.

La prime de capital est payée : 1° en deux tranches égales lorsque la prime de capital est inférieure ou égale à 5 millions BEF.Après la conversion en euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 125.000 EUR. La première tranche est payée lorsque la moitié des investissements a été réalisée.

La deuxième tranche est payée lorsque les investissements ont été complètement réalisés, lorsque toutes les factures ont été payées et lorsque toutes les conditions ont été remplies; 2° en trois tranches égales lorsque la prime de capital est supérieure à 5 millions BEF.Après la conversion en euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 125.000 EUR. La première tranche est payée lorsqu'un tiers des investissements a été réalisé.

La deuxième tranche est payée lorsque les deux tiers des investissements ont été réalisés. Pour des projets exceptionnels, une deuxième tranche peut être payée lorsque la moitié des investissements a été réalisée.

La troisième tranche est payée lorsque les investissements ont été complètement réalisés, lorsque toutes les factures ont été payées et lorsque toutes les conditions ont été remplies.

Art. 98.L'aide écologique est payée selon les dispositions de la section II du présent arrêté. Section III. - L'aide à la création d'emplois supplémentaires

Art. 99.L'aide à la création d'emplois supplémentaires est payée en une fois si : 1° l'entreprise peut démontrer à l'aide d'attestations ONSS que les emplois supplémentaires prévus ont été créés dans la période prévue;2° la Division de l'Inspection de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande a au moins exercé un contrôle, lors duquel elle a constaté que les investissements sont réalisés de façon planifiée.

Art. 100.Lorsque l'aide à la création d'emplois supplémentaires a été octroyée sous la forme d'une bonification d'intérêt, l'établissement de crédit ou l'entreprise de crédit-bail introduit la créance ensemble avec les pièces justificatives.

Lorsque l'aide à la création d'emplois supplémentaires a été octroyée en tant que prime de capital, l'entreprise introduit elle-même ces documents.

Art. 101.Lorsque l'entreprise atteint une croissance d'emploi inférieure à celle prévue, l'aide à la création d'emplois supplémentaires recalculée peut être payée au plus tôt après l'expiration de la date limite des investissements. CHAPITRE XVI. - Récupération de l'aide payée et prescription Section Ire. - Raisons de récupération

Art. 102.L'aide est récupérée dans les cas suivants : 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, à moins qu'il n'en soit décidé autrement;2° l'aliénation ou le changement d'affectation ou d'utilisation des investissements subventionnés. Dans ces cas, le droit à l'aide est supprimé et la subvention doit être remboursée totalement à condition que l'aliénation ou le changement de l'affectation initiale ou des conditions d'utilisation prévues se produise dans une période de 5 ans qui commence à la date de la réalisation complète du projet d'investissement.

Lorsque des avantages fiscaux ont été octroyés, les administrations fiscales sont demandées d'entreprendre les démarches nécessaires pour la réclamation des avantages fiscaux octroyés; 3° la fourniture d'informations incorrectes ou incomplètes au cas où l'aide n'aurait pas été octroyée si l'entreprise avait fourni des informations correctes et complètes;4° le non-respect de la réglementation environnementale ou des conditions imposées. Dans ce cas, le droit à l'aide est supprimé et l'aide qui a été payée pendant les 5 ans précédant la constatation du non-respect, doit être remboursée.

En cas de force majeure - par exemple les dégâts causés par une tempête ou une incendie - l'aide peut être maintenue; 5° en cas de non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, dans une période de 5 ans qui commence à la date d'enregistrement de la demande d'aide telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant récupération de l'aide à l'expansion accordée par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. Section II. - Prescription libératoire

Art. 103.La demande de paiement doit être introduite dans les 5 ans, à compter à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle l'aide devient exigible, conformément aux dispositions du chapitre XV. Ce délai de prescription s'applique à chaque tranche exigible de l'aide.

Lorsque la demande est introduite tardivement, la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande invoquera la prescription libératoire.

Lorsqu'une demande de paiement d'une tranche est introduite à temps, la prescription est supprimée à la date de réception de la demande de paiement.

Art. 104.Lorsque la Division de l'Inspection de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande constate après un contrôle que l'entreprise remplit les conditions de paiement d'une tranche, la suspension du délai de prescription est transposée en une interruption à partir de la date du rapport d'inspection positif.

En cas de rapport d'inspection négatif, la suspension est supprimée, et l'aide n'est pas exigible.

Lorsque le retard dans l'exécution du programme d'investissement a été communiqué à temps à la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande, et qu'un report de la date limite a été accordé, la suspension du délai de prescription est transposée en une interruption à partir de la date de la décision par laquelle le report a été accordé. CHAPITRE XVII. - Dérogations

Art. 105.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, peut exceptionnellement et à condition de motivation accorder des dérogations à certaines conditions telles que la date de début et la date limite des investissements, la période de référence pour le calcul de l'emploi, le rythme de paiement de l'aide, des modifications dans le programme d'investissement, sans toutefois compromettre l'esprit du présent arrêté.

Aucune dérogation ne peut être octroyée à la disposition de l'article 19 qui stipule que la demande d'aide doit être introduite avant la date de départ du projet d'investissement.

Art. 106.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions peut imposer des conditions complémentaires et plus strictes afin d'éviter qu'un glissement de l'emploi n'ait lieu dans certains secteurs partiels, ou peut décider, le cas échéant, de ne pas octroyer des aides à la création d'emplois supplémentaires.

Art. 107.Lorsque les instances compétentes constatent des conditions de marché particulières, des perturbations de la concurrence ou des saturations du marché, le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, peut limiter l'aide à une entreprise et exclure temporairement des secteurs ou des secteurs partiels des aides. CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 108.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et s'applique aux : 1° demandes d'aide introduites à partir du 1er janvier 2000;2° demandes d'aide introduites avant cette date mais pour lesquelles aucune décision sur l'octroi de l'aide n'a encore été prise le 1er janvier.

Art. 109.Le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Art. 110.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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