publié le 25 novembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, l'article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 et l'article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, e) et § 5, l'article 8, § 1er, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 23 mars 2018, § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 10, 3°, et l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 novembre 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que, depuis la mi-octobre 2020, l'évolution du nombre de contaminations, du nombre d'admissions à l'hôpital et du taux de positivité des tests est extrêmement préoccupante. En raison du dépassement de certains seuils critiques, un arrêté ministériel a été adopté le 28 octobre 2020, contenant des mesures radicales relatives à la vie économique et sociale. En conséquence, un confinement est de facto à nouveau en vigueur depuis le 2 novembre 2020. Plus concrètement, l'autorité fédérale a pris, entre autres, les mesures suivantes : - le télétravail est obligatoire ; - les magasins vendant des biens non essentiels sont fermés ; - les établissements des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel sont fermés ; - les entreprises offrant des services aux consommateurs sont fermées ; - les contacts privés individuels entre citoyens sont autorisés dans une mesure très limitée ;
En outre, le Comité de concertation a décidé de prolonger les vacances d'automne des écoles jusqu'au 15 novembre 2020.
L'objectif général de toutes ces mesures est de limiter au maximum les contacts entre les personnes et d'encourager les gens à rester chez eux autant que possible. Bien que les risques de contamination de bébés, de bambins et de jeunes enfants soient toujours faibles, les mesures générales signifient que les familles gardent davantage leurs enfants à la maison. En outre, le taux élevé de contamination signifie que de nombreux organisateurs sont confrontés à des accompagnateurs d'enfants malades ou en quarantaine. Parfois, cela résulte d'une contamination ou d'un contact à haut risque dans l'accueil, mais le plus souvent d'une contamination ou d'un contact à haut risque dans le contexte privé. En conséquence, les organisateurs sont contraints d'interrompre (une partie de) l'opération pour laquelle aucune compensation n'est prévue dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles. En outre, de nombreux enfants sont absents pour cause de maladie ou de contact à haut risque, ou parce que les parents n'envoient pas leur enfant à l'accueil par peur ou parce qu'ils n'ont pas besoin d'accueil car ils travaillent dans le secteur horeca, culturel ou autre, qui a été à nouveau fermé à la suite des récentes mesures. Les mesures actuelles impliquent à nouveau un confinement presque généralisé. Dans ce contexte, il est clair que la compensation sélective introduite par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 n'est pas suffisante. Cet arrêté n'autorise une compensation que dans le cas d'une fermeture obligatoire suite à l'isolement à la maison d'au moins un groupe de vie complet par un contact à haut risque ou une contamination dans l'accueil, ou à une fermeture de l'accueil d'enfants par une mesure spécifique d'une autorité, ou à une limitation du groupe cible. Le grand nombre d'absences, tant chez les accompagnateurs que chez les enfants, rend à nouveau nécessaire une compensation générale, qui a été introduite le 24 mars 2020 et le 1er avril 2020 et qui était en vigueur jusqu'en septembre 2020. En l'absence d'une telle compensation générale, la viabilité et la survie du secteur de l'accueil d'enfants sont menacées, car une réduction des présences et de l'occupation globale a un impact direct sur les revenus d'un organisateur. Entre-temps, l'expérience montre toutefois qu'après un certain temps, les mesures de lutte contre le coronavirus ont un effet qui permet à nouveau davantage d'assouplissements dans la vie civique, professionnelle et sociale. Une compensation générale de durée illimitée n'est donc pas opportune. Par conséquent, le présent arrêté prévoit un double système : d'une part, une compensation sélective pour la période pendant laquelle la propagation de l'épidémie est raisonnablement sous contrôle et la vie reprend son cours normal et, d'autre part, une compensation générale pour les mois pendant lesquels l'autorité, en raison d'un taux de contamination élevé, d'un nombre important d'admissions à l'hôpital et d'un taux de positivité élevé des tests de dépistage du coronavirus, impose nécessairement des mesures extrêmement restrictives. Compte tenu du confinement qui a pris effet le 2 novembre 2020, et de l'évolution déjà amorcée de la baisse des présences dans l'accueil dans la seconde moitié du mois d'octobre, il n'est pas possible d'attendre l'avis du Conseil d'Etat pour approuver cette réglementation, même avec un avis de cinq jours, car il est clair sur la base de la situation actuelle qu'au mois de novembre une compensation générale est nécessaire en vue de la viabilité du secteur et que des mesures adaptées doivent également s'appliquer aux familles. Tant le secteur que les familles doivent rapidement avoir une idée claire des règles qui leur seront applicables à partir de novembre. Pour cette raison, le présent arrêté n'est pas d'abord soumis au Conseil d'Etat.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, auquel l'enfant est absent ;2° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;3° certificat de contrôle : le certificat de contrôle, visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire, visé à l'article 1er, 1°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;6° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;7° limitation du groupe cible : la limitation du type de famille qui peut utiliser l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire, imposée à l'organisateur de l'accueil d'enfants ou de l'accueil extrascolaire. La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ; 8° accueil familial extrascolaire d'enfants : l'accueil familial visé à l'article 1er, 4°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;9° accueil en groupe extrascolaire d'enfants : l'accueil en groupe visé à l'article 1er, 5°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;10° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;11° service local : le service local visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;12° ministre : le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;13° jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants ;14° moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école : a) avant les heures d'école ;b) après les heures d'école ;c) le mercredi après-midi ;d) un jour sans école ;e) un jour de congé scolaire ;15° accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi après-midi ;16° accueil pendant un jour sans école : l'accueil pendant un jour sans école ou les congés scolaires ;17° projet FESC accueil extrascolaire : le projet, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil extrascolaire ;18° subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, visée aux articles 42 à 48 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;19° subvention d'initiative d'accueil extrascolaire : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, visée aux articles 19 à 31 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;20° subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : la subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire, visée aux articles 36 à 41 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;21° fermeture obligatoire : la fermeture partielle ou totale d'un emplacement d'accueil des enfants ou d'un emplacement d'accueil en conséquence directe de l'une des situations suivantes : a) la fermeture est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par l'une des mesures suivantes : 1) une mesure fédérale ;2) une mesure flamande ;3) une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;b) la fermeture partielle ou totale de l'emplacement d'accueil suite à l'absence d'un ou de plusieurs accompagnateurs d'enfants à l'occasion d'un certificat de quarantaine ou d'une contamination par le virus COVID-19, qui empêche la poursuite du fonctionnement normal conformément aux conditions en vigueur.Cette fermeture a été notifiée à l'agence conformément aux directives administratives de l'agence ; c) une situation de force majeure liée à COVID-19 ;22° jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un des dix jours fériés légaux.
Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil d'enfants pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention spécifiques, visées aux articles 4 et 7 du présent arrêté.
En application de l'article 5, § 2, 2°, a), et de l'article 13, § 2, du décret du 30 avril 2004, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil extrascolaire pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention spécifiques, visées aux articles 10 et 12 du présent arrêté.
Le ministre détermine par mois calendaire, en fonction de la gravité du nombre de contaminations, du nombre d'admissions à l'hôpital et du taux de positivité des tests COVID-19 effectués et sur la base des mesures fédérales en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lesquelles des subventions suivantes peuvent être accordées par l'agence : 1° une subvention générale : une subvention générale vaut pour les jours d'absence, pour la perte de cotisations parentales et pour la fermeture totale à cause de force majeure liée à COVID-19, quelle que soit la raison et la période des absences des enfants accueillis au cours d'un mois donné ;2° une subvention sélective : une subvention sélective vaut uniquement pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales pendant la période où une fermeture obligatoire ou une limitation du groupe cible s'applique à certains organisateurs au cours d'un mois donné. CHAPITRE 2. - Subvention visant à soutenir les organisateurs d'accueil d'enfants Section 1re. - Subvention générale pour l'accueil d'enfants
Art. 4.L'agence accorde une subvention générale à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service pour toutes les familles qui en ont besoin et s'efforce d'élargir la disponibilité des collaborateurs au-delà de l'offre d'accueil actuelle.A cet effet, l'organisateur maintient tous les collaborateurs en activité. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service pour cause de force majeure liée à COVID-19 ; 2° l'organisateur et les collaborateurs n'activent aucun droit de chômage temporaire ou aucun droit passerelle pour indépendants à la suite de l'épidémie de COVID-19 pour les collaborateurs qui sont employés dans l'emplacement pour lequel la subvention est demandée. L'organisateur continuera à rémunérer les collaborateurs de l'accueil d'enfants de la manière suivante pendant la période pour laquelle la subvention générale est demandée : a) par dérogation à l'article 65 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'organisateur paie aux accompagnateurs d'enfants qui ont le statut social de parents d'accueil affiliés une indemnité de 17,50 euros par jour d'absence complet dans l'emplacement d'accueil auprès de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel tel que visé à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté ;b) l'organisateur paie à tous les autres collaborateurs des salaires ou rémunérations corrects, qui permettent aux collaborateurs de mettre en place une situation saine et tournée vers l'avenir en matière de droits sociaux dans l'emplacement d'accueil des enfants ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 22 du présent arrêté ;4° l'organisateur et les collaborateurs ne recourent pas aux primes coronavirus flamandes pour les entrepreneurs et les indépendants qui constatent une diminution de leur chiffre d'affaires ou qui doivent cesser leur activité en tout ou en partie en raison de l'épidémie de COVID-19 ou de mesures prises à cet effet. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'organisateur peut exceptionnellement activer un régime permettant de ne pas rémunérer les collaborateurs si le fonctionnement requiert le remplacement du collaborateur indisponible et si le travailleur souhaite invoquer le chômage temporaire pour l'accueil d'un enfant.
Art. 5.La subvention générale pour l'organisateur d'accueil d'enfants s'élève à : 1° pour les places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur ne doit pas remplir les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : a) pour l'accueil familial de bébés et de bambins : 17,50 euros par jour d'absence ;b) pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins : 27 euros par jour d'absence ;2° pour les places d'accueil de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe de bébés et de bambins avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou l'accueil familial de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité : a) 20,01 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;b) 17,50 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui n'emploie pas des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;3° pour les places d'accueil d'enfants de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité : 20 euros par jour d'absence. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° l'accueil familial pour bébés et bambins : l'accueil d'enfants disposant d'une autorisation pour l'accueil familial, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;2° l'accueil en groupe pour bébés et bambins : l'accueil d'enfants disposant d'une autorisation pour l'accueil en groupe, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;3° subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants : la subvention pour le tarif sur base des revenus, visée à l'article 1er, 17°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. L'organisateur reçoit : 1° la totalité de la subvention, visée à l'alinéa 1er, pour un jour d'absence coïncidant avec un jour d'accueil réservé d'une durée de cinq heures ou plus ;2° 60 % de ce montant pour un jour d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures ;3° 40 % pour un jour d'accueil de moins de trois heures.
Art. 6.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée à l'article 5, ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans le mois pour lequel la demande est introduite, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. Section 2. - Subvention sélective pour l'accueil d'enfants
Art. 7.L'agence accorde la subvention sélective à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire ou à une limitation du groupe cible ;2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, pour la période entière de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 23.
Art. 8.Sur la base des montants visés à l'article 5, la subvention sélective est accordée à l'organisateur d'accueil d'enfants pour les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire ou pour les jours d'absence d'un enfant suite à la limitation du groupe cible.
Art. 9.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée à l'article 8, ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. CHAPITRE 3. - Subvention visant à soutenir les organisateurs de l'accueil extrascolaire Section 1. - Compensation générale pour l'accueil extrascolaire
Art. 10.L'agence accorde la subvention générale à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes : 1° les conditions, visées à l'article 4 ;2° l'organisateur coopère avec l'administration locale qui coordonne les demandes et l'offre d'accueil pour l'accueil pendant les jours sans école et pendant les heures d'école.
Art. 11.La subvention générale pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève à : 1° pour l'emplacement d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention ou un certificat de contrôle : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;2° pour l'emplacement d'accueil pour lequel un organisateur d'accueil extrascolaire bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour un pourcentage des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;3° pour les places d'accueil d'un organisateur qui organise l'accueil en groupe extrascolaire avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou l'accueil familial extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;4° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté ;5° pour les places d'accueil pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention de projet FESC accueil d'enfants malades : 12 euros par jour de présence d'au moins 3 heures et à 4,5 euros par jour de présence de moins de 3 heures, pour la différence du nombre de jours de présence que l'organisateur réalise moins que dans le même mois en 2019. Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par projet FESC accueil d'enfants malades : le projet, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil d'enfants malades.
Le ministre arrête le pourcentage, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le ministre arrête ces pourcentages par mois calendaire complet sur la base de l'évolution des présences dans l'accueil et des mesures fédérales en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Le ministre peut faire une distinction dans le pourcentage selon que l'organisateur est ou non obligatoirement fermé. Section 2. - Compensation sélective pour l'accueil extrascolaire
Art. 12.L'agence accorde la subvention sélective à l'organisateur d'accueil extrascolaire si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 15 du présent arrêté, et répond aux conditions visées à l'article 7.
Art. 13.En cas de fermeture obligatoire de l'ensemble de l'emplacement d'accueil, la subvention pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève à : 1° pour l'emplacement d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention ou un certificat de contrôle : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;2° pour l'emplacement d'accueil pour lequel un organisateur d'accueil extrascolaire bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture les jours d'école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture les jours sans école par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou des places autorisées ;3° pour les places d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui organise un accueil extrascolaire en groupe avec des parents d'accueil coopérants dans le cadre du statut social de parents d'accueil affiliés ou un accueil familial extrascolaire, et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants, visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;4° pour les places d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui organise un accueil extrascolaire en groupe et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté.
Art. 14.Dans le présent article, on entend par : 1° durée moyenne : les durées suivantes, basées sur la moyenne du secteur, pendant lesquelles les enfants sont accueillis : a) avant les heures d'école : 1,5 heure ;b) après les heures d'école : 3 heures ;c) le mercredi après-midi : 6 heures ;d) un jour sans école et un jour de congé scolaire : 11 heures ;2° offre d'accueil maximale disponible : le résultat du calcul consistant à multiplier, pour chaque moment d'accueil et chaque jour d'ouverture, le nombre de places agréées ou le nombre de places figurant sur le certificat de contrôle par la durée moyenne du moment d'accueil, puis à additionner les résultats de ces multiplications. En cas de limitation du groupe cible ou de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil, la subvention pour l'organisateur d'accueil extrascolaire s'élève à : 1° pour l'organisateur d'un accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention de l'agence ou un certificat de contrôle : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour d'école ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour sans école ;2° pour l'organisateur d'un accueil extrascolaire qui bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour d'école ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour sans école ;3° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire avec des parents d'accueil coopérants dans le cadre du statut social de parents d'accueil affiliés ou un accueil d'enfants familial extrascolaire, et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants, visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;4° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté. Le nombre de places perdues, visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, est basé sur la différence entre le pourcentage de présence atteint dans l'emplacement d'accueil et un taux d'occupation de 80 % de l'offre d'accueil maximale disponible de l'organisateur, et est calculé comme suit : 1° le pourcentage de présence atteint est déduit des 80 % ;2° le pourcentage qui résulte du calcul visé au point 1° est calculé sur l'offre d'accueil maximale disponible ;3° pour chaque moment d'accueil offert par l'organisateur, la durée moyenne est multipliée par le nombre de jours d'ouverture pour ce moment d'accueil, ces résultats étant ensuite additionnés ;4° le résultat du calcul visé au point 2° est divisé par le résultat du calcul visé au point 3°. Le pourcentage de présence atteint, visé à l'alinéa 3, est calculé comme suit : 1° pour chaque moment d'accueil, le nombre total de présences effectives au cours des différents jours d'ouverture est multiplié par la durée moyenne du moment d'accueil ;2° les résultats des multiplications visées au point 1° sont additionnés ;3° le résultat de la somme visée au point 2° est divisé par l'offre d'accueil maximale disponible et ensuite multiplié par 100. CHAPITRE 4. - Procédure de demande
Art. 15.La demande de la subvention générale et sélective pour l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire est introduite au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois pour lequel la subvention est demandée. La demande est introduite selon les directives de l'agence.
La demande est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence dans lequel l'organisateur communique toutes les informations suivantes concernant le mois pour lequel la subvention est demandée : 1° les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil d'enfants concerné ;2° le mois pour lequel la subvention est demandée ;3° le nombre et la durée des jours d'absence ;4° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 4 ;5° la date et la signature. Pour la demande d'une subvention sélective par un organisateur d'accueil d'enfants, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, toutes les données suivantes sur la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible au mois pour lequel la subvention est demandée : 1° le nombre et la durée des jours de présence ;2° la période à laquelle s'applique la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;3° la description de la raison de la fermeture et la mention de l'instance qui a pris la décision de fermeture, ou la mention de la réglementation contenant la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible. Pour la demande d'une subvention générale par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 5°, toutes les données suivantes : 1° pour la subvention générale visée à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4° : le nombre de jours d'ouverture pour l'accueil les jours d'école et pour l'accueil les jours sans école ;2° pour la subvention générale visée à l'article 11, alinéa 1er, 5° : le nombre de jours de présence au cours du mois précédent et le nombre de jours de présence dans la même période en 2019 ;3° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 7. Pour la demande d'une subvention sélective par un organisateur d'accueil extrascolaire, l'organisateur transmet, outre les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 5°, toutes les données suivantes sur la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible au mois pour lequel la subvention est demandée : 1° la période à laquelle s'applique la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;2° pour l'organisateur bénéficiant de la subvention pour le tarif sur base des revenus : le nombre et la durée des jours d'absence et le nombre et la durée des jours de présence ;3° pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour le tarif sur base des revenus, en cas de demande à la suite d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire partielle : a) le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil ;b) le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;4° pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour le tarif sur base des revenus, en cas de fermeture obligatoire complète : le nombre de jours d'ouverture prévus les jours d'école et les jours sans école ;5° la description de la raison de la fermeture et la mention de l'instance qui a pris la décision de fermeture, ou la mention de la réglementation contenant la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible.
Art. 16.L'agence décide de la demande au plus tard soixante jours calendaires après le jour auquel elle a reçu la demande. L'agence informe l'organisateur de la décision par e-mail.
Si la subvention est octroyée, l'agence paie la subvention au plus tard trente jours après le jour auquel elle a pris la décision d'octroi.
Si l'organisateur ne transmet pas en temps utile les données à l'agence conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant, l'agence paie, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants de subvention visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, au plus tard soixante jours après le jour auquel elle a reçu les données dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants.
Si l'organisateur ne transmet pas les données en temps utile à l'agence conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence paie, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants de subvention visés à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, l'article 11, alinéa 1er, 3° et 4°, l'article 13, 3° et 4°, et l'article 14, alinéa 2, 3° et 4°, du présent arrêté, au plus tard soixante jours après le jour auquel l'organisateur a transmis les données à l'agence dans le cadre du système du tarif sur la base des revenus.
Si l'agence n'a pas reçu les données, visées aux alinéas 3 et 4, dans les 120 jours après avoir reçu la demande, le droit à la subvention générale ou sélective à laquelle la demande a trait, échoit. CHAPITRE 5. - Contrôle et maintien
Art. 17.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Les informations nécessaires pour le contrôle peuvent également être recueillies auprès des sources de données fédérales ou flamandes.
Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur de l'accueil des enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur : 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;3° met obstacle au contrôle de l'affectation de la subvention. S'il ressort du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur, l'agence réclamera cette surcompensation.
L'agence informe l'organisateur par lettre recommandée des décisions visées au présent article. CHAPITRE 6. - Possibilité de réclamation
Art. 18.L'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence, par lettre recommandée, au plus tard trente jours calendaires après la notification d'une décision de refus de la subvention telle que visée à l'article 16, ou d'une décision de maintien telle que visée à l'article 17.
Le délai de trente jours calendaires, visé à l'alinéa 1er, prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence a remis la décision en question par lettre recommandée aux services postaux, sauf si le destinataire fait preuve du contraire.
La lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, contient les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision contre laquelle la réclamation est introduite, et la motivation de la réclamation ;3° la date et la signature de l'organisateur.
Art. 19.L'agence envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires après la date de réception de la réclamation.
Art. 20.La réclamation est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° elle est transmise à temps et par lettre recommandée à l'agence ;2° elle comprend les données nécessaires, visées à l'article 18, alinéa 3.
Art. 21.La réclamation est examinée au fond selon les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 7. - Mesures pour les familles
Art. 22.Pour les mois pour lesquels le ministre détermine, conformément à l'article 3 du présent arrêté, que l'organisateur peut demander la subvention générale, les mesures générales pour les familles, visées aux alinéas 2 à 6, s'appliquent.
Par dérogation aux dispositions de la convention écrite, visée à l'article 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté du subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour les jours d'absence de leur enfant dans l'emplacement d'accueil.
L'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visés à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.
Par mois calendaire complet dans lequel les mesures pour les familles, visées aux alinéas 1er à 4, s'appliquent, et par dérogation aux dispositions de la convention écrite, l'organisateur peut appliquer pour l'année calendaire en cours une diminution d'au maximum un douzième sur : 1° le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité ;2° le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité. Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée à l'alinéa 5, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées : 1° si le résultat se terminé par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;2° si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;3° si le résultat se terminé par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur.
Art. 23.Dans le présent article, on entend par groupe de vie : 1° pour l'accueil de bébés et de bambins : le groupe de vie visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;2° pour l'accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée. Pour les mois pour lesquels le ministre détermine, conformément à l'article 3 du présent arrêté, que l'organisateur peut demander la subvention sélective, les mesures sélectives pour les familles, visées aux alinéas 3 à 5, s'appliquent.
Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation aux articles 25 et 27 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne peut pas fréquenter l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible.
Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible s'applique à l'enfant, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.
Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible s'applique à l'enfant, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.
Art. 24.Sans préjudice des situations visées à l'article 34, § 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, un détenteur du contrat a droit à un tarif réduit individuellement s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° au moment du calcul du tarif sur base des revenus actuellement en vigueur, le détenteur du contrat avait un revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles de maximum 44.493,57 euros ; 2° le détenteur du contrat peut démontrer sur la base d'un document officiel que le mois précédant la demande de tarif réduit individuellement, le revenu mensuel global du détenteur du contrat et, si elle existe, de la personne cohabitante, était inférieur d'au moins 10 % à un douzième du revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles le plus récent, visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) de l'arrêté précité. Le détenteur du contrat qui remplit les conditions visées à l'alinéa 1er a droit à une réduction de 25 % du tarif sur base des revenus qui est calculé au moment de la demande de tarif réduit individuellement, avec comme minimum le tarif minimal standard. Il y a au maximum une réduction de 25 % par famille.
Le système fixe automatiquement ce tarif réduit individuellement si le détenteur du contrat demande le tarif réduit individuellement et coche cette situation dans l'outil web.
Le tarif réduit individuellement, visé à l'alinéa 1er : 1° doit être demandé le 31 janvier 2021 au plus tard ;2° prend cours le mois qui suit la demande d'attestation du tarif sur base des revenus ;3° est accordé pour six mois, sauf si le détenteur du contrat doit demander plus tôt une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus, comme visé à l'article 32, alinéa 3, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, le membre de phrase « entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « au mois d'octobre 2020 ».
Art. 26.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « au mois d'octobre 2020 ».
Art. 27.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « L'article 11 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 et » est remplacé par le membre de phrase « L'article 11 cesse de produire ses effets le 31 octobre 2020 et ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2020.
Les articles 1 à 24 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 31 mars 2021.
Art. 30.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE