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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2015
publié le 17 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat

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autorite flamande
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2015036545
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17/12/2015
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13/11/2015
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2014 ;

Vu le protocole n° 340.1108 du 5 juin 2015 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 57.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article VI 39, § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ».

Art. 2.A l'article VI 40, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ».

Art. 3.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est inséré un article VI 149bis, rédigé comme suit : « Art. VI 149bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de l'autorité fédérale conserve le bénéfice de sa réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR dans le cadre d'une procédure de promotion. § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite du concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR dans le cadre d'une procédure de promotion. § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui : 1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert encore participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité fédérale ;2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. ».

Art. 4.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est inséré un article VI 150bis, rédigé comme suit : « Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale qui est inséré auprès des services de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté entre 0 et 12 ans ;2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté au-delà de 12 ans. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date du transfert ou dans ses anciennes échelles qui sont insérées dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er, l'ancienneté barémique égale l'ancienneté telle que visée au paragraphe 2. § 4. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit ».

Art. 5.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est ajouté un article VI 158, rédigé comme suit : « Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien, de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou de promotion dans ce grade :

Echelle fédérale

Echelle flamande après changement de grade

Grade flamand après changement de grade

A21

A121

Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire

A22

A122

A23

A122

A31

A123

A32

A124

A33

A221

Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin, conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire

A41

A222


Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un interview devant un jury. § 2. A l'occasion du changement de grade visé au présent article, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté barémique telle que calculée conformément à l'article VI 150bis, en partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou A4.

L'article VI 65 ne s'applique pas au changement de grade visé au présent article. ».

Art. 6.A l'article VII 12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010 et 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire ;». 2° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin et conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien et conseiller-vétérinaire ;». 3° le membre de phrase « Ingénieur, médecin et informaticien » est remplacé par le membre de phrase « Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire ».

Art. 7.A l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en Kust et des » sont remplacés par le membre de phrase « en Kust, des » ;2° le membre de phrase « et de l'agence Jongerenwelzijn » est inséré entre les mots « et Rekem » et le mot « détermine ».

Art. 8.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'intitulé du titre 5 et l'article VII 110 : « Chapitre 1er. - Dispositions transitoires d'application avant le 1er janvier 2015 ».

Art. 9.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, telle que modifiée par l'article 8, il est ajouté un chapitre 2, comprenant les articles VII 176 à VII 194, ainsi rédigé : « Chapitre 2. - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat » « Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmentée de l'insertion barémique fédérale diagonale.

Art. VII 177. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.

Art. VII 178. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.

Art. VII 179. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté. § 2. L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel visés au paragraphe 1er. § 3. Pendant la durée de validité de la prime de développement des compétences, les membres précités au § 1er ne constituent aucune ancienneté barémique. A partir de la réinsertion à l'issue de la durée de validité de la prime de développement des compétences visée au § 1er, il est constitué une ancienneté barémique dans l'échelle organique nouvellement accordée. § 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux membres du personnel qui, lors de réinsertion visée au paragraphe 1er, se voient octroyer la même échelle barémique que lors de l'insertion à la date du transfert.

Art. VII 180. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale de la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter à partir de la date de l'octroi de cette prime.

Art. VII 181. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau et le grade en question. § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le traitement.

Art. VII 182. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.

Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.

Art. VII 183. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article VII 48.

Art. VII 184. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, bénéficie du régime et du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.

Art. VII 185. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique, bénéficie, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003, bénéficie, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, de l'allocation d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er.

Art. VII 186. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de 5 ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.

Art. VII 187. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une allocation de garde, telle que visée au chapitre III de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, bénéficie, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. § 2. Cette mesure transitoire visée à l'alinéa premier, vaut jusqu'au 31 décembre 2016 et ne peut être cumulée avec l'allocation visée à l'article VII 42.

Art. VII 188. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, à la date du transfert, bénéficie, en sa qualité de membre de la Commission de Visite des Bateaux du Rhin (excepté le président dont la fonction n'est pas rémunérée), d'une allocation de 5 euros par vacation de 3 heures, conserve dette allocation, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction pour la durée restante de 3 ans.

Entrent en considération pour le calcul du nombre de vacations dues : le temps consacré à la visite, ainsi que le temps nécessaire pour se rendre du siège de la Commission à l'endroit de la visite et pour revenir.

Art. VII 189. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime des augmentations barémiques annuelles. § 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent également l'avantage de l'allocation de fin d'année égale à un treizième mois et l'assurance de groupe. L'article VII 20, §§ 3 et 4, s'applique à cette allocation de fin d'année majorée jusqu'à un treizième mois.

Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14.

Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14.

Art. VII 191. § 1er. Par dérogation à l'annexe 14, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert : 1° a au moins 50 ans ;2° est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande visée à la première colonne du tableau ci-dessous ;3° le montant maximum étant inférieur au montant du traitement fédéral ;4° ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application des dispositions de la partie VI. Echelle de traitement lors de l'insertion

Echelle de traitement à partir de 55 ans

A112

A112 P

A113

A113 P

A121

A121 P

A122

A122 P

A166

A166 P

B111

B111 P

B191

B191 P

B113

B113 P

B193

B193 P

B292

B292 P

B311

B311 P

C111 (CA1/CT1)

C111 V

C111 (CF1)

C111 P

C112

C112 P

C191

C191 P

C143

C143 P

C211

C211 PJ

D111

D111 P

D121

D121 V

D122

D122 V

D112

D112 P

D113

D113 P

D242

D242 P


§ 2. Les échelles de traitement visées à la deuxième colonne sont reprises en annexe 16.

Art. VI 192 § 1er. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à l'annexe 14, rubrique B, au montant du traitement dans l'échelle de traitement flamand indiquée, à 1 échelon supérieur au solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du transfert, réduit de 1.540 euro à 100%. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondante au montant du traitement dans l'échelle flamande. § 2. Si à la date du transfert, par application du paragraphe 1er, le solde précité est supérieur au maximum de l'échelle de traitement flamande, l'échelle liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyée. § 3. Si, par application du paragraphe 2, l'insertion se fait à l'échelon supérieur de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert. § 4. Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe 1er est majorée de 12 mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est inférieure à 12 mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence. § 5. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement fédérale telle que visée à la rubrique A de l'annexe 14, mais qui reçoit une ou plusieurs bonifications d'échelle à partir du 1er janvier 2017, est inséré conformément à l'annexe 14 - rubrique A. Si le montant du traitement fédéral majoré des bonifications d'échelle est supérieur au montant du traitement dans l'échelle flamande avec la même ancienneté, l'insertion se fait conformément au paragraphe 1er.

Art. VII 193. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais bénéficiait d'un montant supérieur figurant dans l'échelle CL ou 30CJ, conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle flamande ne devienne plus avantageux.

Art. VII 194. Le régime visé aux articles VII 122 et VII 126 s'applique également aux membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions d'octroi. ».

Art. 10.Dans l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier 2015 ans le cadre d'une réforme de l'Etat » est inséré entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « et » ;2° il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit : « § 3.Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat, ne peut reporter les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale au congé de vacances auprès des services de l'Autorité flamande. § 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré, à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité flamande. § 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé à l'article X 20.

Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent de maladie visé à l'article XI 7.

Art. 11.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « et à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat » et inséré entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « auprès ».

Art. 12.A l'annexe 3, I, niveau A, au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « conseiller-vétérinaire » est inséré entre le mot « conseiller-médecin » et le mot « conseiller-informaticien » ;2° le mot « directeur-vétérinaire » est inséré entre le mot « directeur-médecin » et le mot « directeur-informaticien » ;3° le mot « vétérinaire » est inséré entre le mot « médecin » et le mot « informaticien ».

Art. 13.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° une rangée avec le grade « directeur-vétérinaire » est insérée entre la rangée avec le grade « directeur-médecin » et la rangée avec le grade « directeur-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit :


«

A2

directeur-vétérinaire

vétérinaire

concours de recrutement

en cas de recrutement : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'.par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire en cas de promotion : en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction lors d'un changement de grade : en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

»

;


2° une rangée avec le grade « conseiller-vétérinaire » est insérée entre la rangée avec le grade « conseiller-médecin » et la rangée avec le grade « conseiller-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit :


«

A2

conseiller-vétérinaire

vétérinaire

concours de recrutement

en cas de recrutement : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'.par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire en cas de promotion : en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction lors d'un changement de grade : en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

»

;


3° une rangée avec le grade « vétérinaire » est insérée après la rangée avec le grade « médecin », rédigée ainsi qu'il suit :


« "

A1

vétérinaire

concours de recrutement

en cas de recrutement : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'.par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire lors d'un changement de grade : à partir d'un grade de rang A1 (article VI 158)

»

.


Art. 14.A l'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'indice « A216 » dans la mention « A286/A216 » est supprimé.

Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par des annexes 14, 15 et 16, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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