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Arrêté Royal du 26 juin 2024
publié le 09 juillet 2024

Arrêté royal prévoyant la prise en considération de la prime de développement des compétences accordée à certains agents de l'autorité fédérale transférés à l'autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état pour le calcul de la pension

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service public federal securite sociale
numac
2024203558
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09/07/2024
prom.
26/06/2024
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26 JUIN 2024. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de la prime de développement des compétences accordée à certains agents de l'autorité fédérale transférés à l'autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état pour le calcul de la pension


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.

En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il est le cas échéant également tenu compte, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension, des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi lorsqu'ils sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif.

L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi précitée limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998, veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation entraîne notamment comme conséquence qu'aucun nouveau supplément créé après le 31 décembre 1998 ne peut en principe être pris en considération pour le calcul de la pension.

Toutefois, l'alinéa 4 du même article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement pris en compte. Le Roi a déjà fait usage de ce pouvoir à plusieurs reprises.

Commentaire des articles

Article 1er L'article 1, 1°, du présent arrêté ajoute à la liste des suppléments de traitement les primes de développement des compétences accordées en application des articles VII 178, VII 179 et VII 180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande (après " VPS ").

Ces primes de développement des compétences sont celles accordées aux membres du personnel de l'autorité fédérale qui, à partir du 1er janvier 2015, ont été transférés à l'autorité flamande dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat.

Pour les agents de l'autorité fédérale, cette prime est reprise au points 41°, 48°, 52°, 53° et 54°, de l'article 8, § 2, précité et elle entre dès lors en ligne de compte pour le calcul de la pension.

A partir de leur transfert, les agents concernés continuent à bénéficier de cette prime mais sur la base d'une norme juridique différente, à savoir les articles VII 178, VII 179 et VII 180 du VPS. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat a introduit ces articles pour la première fois dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale vers l'autorité flamande à la suite d'une réforme de l'Etat.

L'article 9 précité de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 a cependant été annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, dans la mesure où il introduit l'article VII 178 dans le VPS et par l'arrêt n° 240.655 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, dans la mesure où il introduit l'article VII 179 dans le VPS. Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne diverses dispositions dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat introduisent respectivement à nouveau les articles VII 178 et VII 179 dans le VPS. L'arrêté précité du 28 juin 2019 produit ses effets au 1er janvier 2015, de sorte que le maintien de la prime, pour les membres du personnel de l'autorité fédérale transférés à l'autorité flamande à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat, est assuré dès le moment de leur transfert.

Les numéros 41°, 48°, 52°, 53° et 54°, mentionnés ci-dessus de l'article 8, § 2, précité de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer ne s'appliquent donc plus aux membres du personnel transférés.

Il est donc nécessaire de compléter la liste prévue à l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer pour les membres du personnel concernés de telle sorte que leur prime de développement des compétences continue à être prise en compte en matière de pension.

En corolaire, cette prime continuera bien entendu à faire l'objet de la retenue de 7,5 p.c. destinée au Service Fédéral des Pensions en vue du financement des pensions de survie.

A la suite de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et du management des performances, plusieurs articles du statut du personnel flamand ont été renumérotés et les primes de développement des compétences susmentionnées sont apparues dans les articles VIIbis 82, VIIbis 83 et VIIbis 84 du Statut du personnel flamand à partir du 1er juin 2024. Par conséquent, il est nécessaire de compléter la liste des suppléments de traitement à prendre en compte pour la pension avec la nouvelle base statutaire des primes susmentionnées. C'est l'objet de l'article 1, 2°.

Article 2

Article 2 fixe avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Cette date correspond à la date la plus tôt possible du transfert des agents concernés. C'est aussi la date à laquelle l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 - par lesquels les articles VII 178, VII 179, et VII 180 ont été respectivement insérés dans le VPS - produisent leurs effets.

Une exception est prévue pour l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et du management des performances, à savoir le 1er juin 2024.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX 26 JUIN 2024. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de la prime de développement des compétences accordée à certains agents de l'autorité fédérale transférés à l'autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état pour le calcul de la pension PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu le protocole n° 244/5 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022;

Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 février 2023;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.995/4;

Vu la décision de la section de législation du 28 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007, 27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014 et 2 février 2021,les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété comme suit : " 65° les primes de développement des compétences accordées en application des articles VII 178, VII 179 et VII 180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2015 et 28 juin 2019;"; 2° l'alinéa, complété par 1°, est complété comme suit : " 66° les primes de développement des compétences accordées en application des articles VIIbis 82, VIIbis 83 et VIIbis 84 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 1, 2°, qui produit ses effets le 1 juin 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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