publié le 21 juin 2011
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
13 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 novembre 2004;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, articles 4, 6, 7, § 3, premier alinéa, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, 17, §§ 1er et 7, deuxième alinéa, modifié par le décret du 23 décembre 2010, et 22, § § 2 à 5, modifiés par le décret du 12 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 février 2011;
Vu l'avis n° 49.357/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 24 mai 2002 : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;2° fonctionnaire de surveillance Santé publique : le chef de la division compétente pour la surveillance de la santé publique de la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé), ou le membre du personnel de la division désigné par lui;3° fonctionnaire de surveillance Environnement : le chef de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), ou le membre du personnel de la division désigné par lui. CHAPITRE 2. - Contrôle, mesures coercitives et mesures de sécurité
Art. 2.§ 1er. Les personnes suivantes sont désignées comme fonctionnaires de surveillance : 1° le fonctionnaire de surveillance Environnement;2° le fonctionnaire de surveillance Santé publique. § 2. Le fonctionnaire de surveillance Environnement surveille l'application du décret du 24 mai 2002, visée à l'article 17 du décret du 24 mai 2002.
En complément de ceci, le fonctionnaire de surveillance Santé publique surveille également l'application des dispositions en matière de santé publique, notamment des articles 4, 6 et 7 du décret du 24 mai 2002, des articles 2, 5, §§ 2 et 3, et des articles 7, 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.
Art. 3.§ 1er. Le recours, visé à l'article 17, § 7 du décret du 24 mai 2002, est formé auprès du Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique des eaux, à l'adresse de la « Vlaamse Milieumaatschappij ».
Lorsque le recours est formé au mépris des ordres du fonctionnaire de surveillance Santé publique, il est tenu compte lors de l'instruction du recours des points de vue du Ministre flamand compétent pour la politique en matière de santé.
Le délai pour l'exercice du recours commence à partir de l'ordre oral et prend fin quatorze jours après la réception de sa confirmation écrite. Le délai pour l'exercice du recours contre les ordres écrites est de quatorze jours après leur réception. Sauf preuve contraire par l'adressé, la confirmation écrite de l'ordre oral ou l'ordre écrit sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant le jour ouvrable où la pièce concernée a été remise aux services postaux.
Le recours est formé par lettre recommandée ou par remise contre récépissé.
Le recours doit réunir les conditions suivantes : 1° mentionner le nom et le domicile de l'auteur du recours.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller de l'auteur du recours, le recours doit le mentionner; 2° être signé par l'auteur du recours ou son conseiller.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire; 3° mentionner l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° comprendre une copie de la décision contestée;5° comprendre un inventaire des pièces à conviction. § 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux envoie, dans un délai de quatorze jours après la réception du recours, la décision en appel par lettre recommandée à l'auteur du recours et, le cas échéant, à son conseiller. CHAPITRE 3. - Fonctionnaires de contrôle
Art. 4.Le chef de la division compétente pour le compte-rendu des eaux, de la « Vlaamse Milieumaatschappij », ou le membre du personnel de la division désigné par lui, est désigné comme fonctionnaire de contrôle tel que visé à l'article 7 du décret du 24 mai 2002. CHAPITRE 4. - Perception des amendes administratives
Art. 5.§ 1er. Le chef de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » informe le contrevenant par lettre recommandée contre récépissé de l'intention d'imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 22 du décret du 24 mai 2002. § 2. La séance d'audition, visée à l'article 22, § 3 du décret, est organisée au moins quinze jours après l'envoi de la notification, visée au § 1er.
Le contrevenant peut renoncer à sa propre présence à la séance d'audition et transmettre ses défenses écrites par lettre recommandée à la poste. La lettre est envoyée au plus tard trois jours avant la date fixée pour la séance d'audition. La date de la poste tient lieu de preuve d'envoi. § 3. La séance d'audition est présidée par l'administrateur-général de la « Vlaamse Milieumaatschappij », ou par le membre du personnel de la « Vlaamse Milieumaatschappij » désigné à cet effet.
Outre le membre du personnel visé au premier paragraphe, le chef de la division compétente pour le compte-rendu des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou leur préposé sont présents à la séance d'audition.
Les membres du personnel visés à l'alinéa deuxième sont assistés par un membre du personnel de la « Vlaamse Milieumaatschappij » désigné à cet effet, chargé du rapport de la séance. § 4. Le contrevenant peut déposer lors de la séance d'audition une note contenant sa défense écrite et peut se faire assister par un conseiller. § 5. L'administrateur général de la « Vlaamse Milieumaatschappij » détermine l'amende de manière définitive.
Outre le montant de l'amende imposée, la décision motivée mentionne, le cas échéant, le délai dans lequel et la manière dont l'amende doit être payée. La décision contient également de l'information concernant la possibilité de demander une remise ou un étalement de paiement.
Conformément à l'article 22, § 4 du décret du 24 mai 2002 la décision est communiquée au contrevenant dans les dix jours de la séance d'audition par lettre recommandée à la poste contre récépissé. § 6. L'amende administrative est payée dans les trente jours de la date de remise à la poste de la décision, visée au § 5.
Dans certains cas exceptionnels l'administrateur-général de la « Vlaamse Milieumaatschappij » peut accorder sur demande écrite du débiteur une remise ou un étalement de paiement. La demande est envoyée par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de la date de remise à la poste de la décision, visée au § 5.
L'administrateur-général décide dans un délai de trente jours sur la demande de remise ou d'étalement de paiement. La décision est communiquée par lettre recommandée à la poste. § 7. L'administrateur-général de la « Vlaamse Milieumaatschappij » est autorisé à donner et à déclarer exécutoires les contraintes de recouvrement, visées à l'article 22, § 5 du décret du 24 mai 2002. CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les points 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° l'entité compétente Environnement : la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij; »; « 5° l'entité compétente Santé publique : la division compétente pour la surveillance de la santé publique, de l' « Agentschap Zorg et Gezondheid. »
Art. 7.Dans les articles 7, 8, 10, § 3, 11, § 1er, 12, 13, §§ 4 et 6, 14, §§ 1er et 2, 15, §§ 2 et 3, 17, 20, § 2, et l'annexe II, tableau B, du même arrêté les mots « la Division des Eaux » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente Environnement ».
Art. 8.Dans les articles 5, § 1er, 6, 7, §§ 2 et 3, 8, 13, §§ 3, 4 et 6, 14, §§ 1er et 2, annexe Ire, partie C, et l'annexe II, tableau B, du même arrêté les mots « l'inspection d'hygiène » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente Santé publique ».
Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, le § 3 est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique de la santé et le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE