publié le 14 juillet 2011
Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er;
Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau. CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure
Art. 2.Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers le réseau public de distribution d'eau.
Art. 3.L'installation intérieure est censée être conforme lorsque celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques.
Art. 4.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par modifications importantes il convient d'entendre toute modification susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau. CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux
Art. 5.Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est respectée sur le terrain privé.
Art. 6.L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur si : 1° le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions environnementales en vigueur;2° les eaux usées domestiques sont déversées dans la partie de l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux pluviales;3° les eaux pluviales sont déversées dans la partie de l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux usées domestiques, sauf s'il peut y être dérogé en exécution de l'art.4.2.1.3 ou de l'art. 6.2.2.1.2 du Vlarem II; 4° En cas de contrôle, tel que visé à l'article 12 § 1er, 3e alinéa, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, lorsqu'une citerne d'eaux pluviales n'a pas été installée conformément aux dispositions de l'arrêté du 1eroctobre 2004 fixant un règlement régional urbanistique concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales.
Art. 7.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par modifications importantes il convient d'entendre toute modification susceptible à menacer le bon fonctionnement du réseau public d'assainissement. CHAPITRE 4. - Exécution du contrôle et obligation d'information
Art. 8.L'exploitant établit des directives pour les contrôles de l'installation intérieure et l'évacuation des eaux privées afin d'assurer l'exécution uniforme des contrôles dans sa zone d'action.
Le contrôleur dispose des qualifications techniques requises pour effectuer le contrôle conformément au présent arrêté et il ne peut être impliqué dans l'exécution technique de l'installation intérieure et/ou de l'évacuation privée des eaux.
L'exploitant vérifie si les directives, visées à l'alinéa premier, sont respectées et assure le respect des exigences visées à l'alinéa deux.
Art. 9.Après le contrôle et l'approbation, le contrôleur délivre une attestation de contrôle au client ou au titulaire. L'attestation de contrôle comporte au moins les données suivantes : 1° adresse du contrôle;2° date du contrôle;3° nom du contrôleur;4° décision (décision en matière de conformité);5° points d'attention;6° type de contrôle (installation intérieure et/ou évacuation privée des eaux);7° signature du contrôleur.
Art. 10.L'exploitant est obligé de transmettre toutes les informations relatives à l'organisation du contrôle de l'installation intérieure soit de l'évacuation privée des eaux au fonctionnaire de surveillance Environnement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 1°, 3°, soit le fonctionnaire de surveillance écologique, et ce sur simple demande.
Bruxelles, le 28 juin 2011.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE