publié le 09 décembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne l'imposition d'obligations de service public relatives à la gestion des risques, à la gestion des crises et à la certitude de fourniture
8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne l'imposition d'obligations de service public relatives à la gestion des risques, à la gestion des crises et à la certitude de fourniture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment les articles 4, 6, § 1er, l'article 7, § 4, et l'article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation, donné le 15 mai 2013;
Vu l'avis commun du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) et du Conseil Mina (Conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), donné le 21 mai 2013;
Vu l'avis du CCS WGG (Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille) donné le 22 mai 2013;
Vu l'avis 53.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° approvisionnement d'urgence en eau potable : la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau; 7° approvisionnement d'urgence en eau : la fourniture d'eau destinée exclusivement à usage sanitaire par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau.».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2007, 29 février 2008, 7 mars 2008, 19 novembre 2010, 8avril 2011 et 13 mai 2011, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau assure, au sein de sa zone de distribution, la réalisation et le maintien d'un approvisionnement durable en eau destinée à la consommation humaine, telle que visée à l'article 3, § 2, du décret.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit, au plus tard le 1er janvier 2016, par zone de fourniture ou par autre unité logique au sein de la zone de distribution, un plan de fourniture qui comprend au moins les données suivantes : 1° un aperçu schématique avec les données techniques des établissements et du réseau public de distribution d'eau, tel qu'un aperçu : a) des sites de captage et de production;b) du réseau de transport et de distribution, y compris les communications avec les zones limitrophes;c) de la capacité et de la fourniture en conditions non perturbées;d) de la capacité de réserve disponible et des possibilités de communication avec d'autres zones pour s'en servir en cas de perturbations;e) le taux de raccordement au sein de la zone;2° une synthèse de l'approche afin de remplir les obligations de la fourniture conformément à l'article 3, § 2, du décret, tant en conditions non perturbées qu'en conditions perturbées. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient le plan de fourniture à jour.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau prend toutes les mesures appropriées pour pouvoir répondre aux besoins futurs en eau, destinée à la consommation humaine, au sein de sa zone de distribution. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit entre autres un plan d'approvisionnement à long terme pour une période de vingt ans comprenant un planning y compris un pronostic des investissements requis visant l'assurance de l'approvisionnement en eau, destinée à la consommation humaine, subdivisés en captage, épuration et distribution. Le plan d'approvisionnement à long terme est revu tous les six ans. Le premier plan d'approvisionnement à long terme est établi pour le 1er janvier 2017 au plus tard. Lors de l'établissement du plan d'approvisionnement à long terme, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient compte des informations fournies par la Société flamande de l'Environnement sur le pronostic relatif au besoin en eau, destinée à la consommation humaine, et sur la capacité des sources d'eau brute. § 2. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau engage tous les moyens appropriés afin d'assurer la fourniture d'eau à tout moment, dont l'organisation d'un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. En cas d'un approvisionnement d'urgence en eau potable, une obligation générale de moyens est conclue au prorata de trois litres d'eau, destinée à la consommation humaine, par habitant par jour.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau communique toute interruption de la fourniture via le réseau public de distribution d'eau d'une durée prévue de plus de 24 heures et d'une ampleur de plus de cent branchements à l'entité compétente de l'Environnement et à l'entité compétente de la Santé publique. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient les deux entités au courant de l'évolution de la situation, de ses recherches et des mesures prises.
L'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique peuvent, de commun accord et en concertation avec les exploitants du réseau public de distribution d'eau, établir des directives pour l'approvisionnement d'urgence en eau potable et l'approvisionnement d'urgence en eau. § 3. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garantit la qualité du processus de production et de distribution et de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, entre autres en assurant le contrôle nécessaire, visé au chapitre III, et par la mise en oeuvre d'une stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques.
Via la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, il est vérifié s'il existe un risque significatif que l'eau, destinée à la consommation humaine, qui est fournie, ne réponde pas aux dispositions, visées à l'article 2. Les processus d'entreprise primaires qui doivent en tout cas faire partie de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques sont : 1° le captage, le stockage et le transport des eaux de surface, des eaux souterraines ou d'autres eaux utilisées pour la préparation d'eau, destinée à la consommation humaine;2° le traitement des eaux extraites en eau, destinée à la consommation humaine, y compris l'utilisation de produits chimiques et de matériels;3° le stockage et la distribution de l'eau, destinée à la consommation humaine, jusqu'au point où elle est fournie au client. Lorsqu'il existe des risques significatifs qu'il ne peut pas être garanti que l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, est saine et pure telle que visée à l'article 2, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau prend, au sein de ses compétences, les mesures de réparation nécessaires. Les mesures de réparation visant à éliminer, à limiter ou à gérer les risques de sorte à prévenir ou de limiter au maximum l'impact négatif potentiel des risques sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques à jour. Dans ce contexte, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau assure une révision tous les six ans et intérimaire lorsqu'il y a lieu.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau surveille la qualité et l'effectivité des contrôles, visés au chapitre III, et la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques.
L'entité compétente de l'Environnement peut, en concertation avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, établir des directives plus détaillées pour la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques et pour sa mise en oeuvre. § 4. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit, 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté au plus tard, un plan d'intervention dans lequel sont décrits le concept choisi, l'organisation et les moyens pour remplir à l'obligation de l'organisation d'un approvisionnement d'urgence en eau potable ou d'un approvisionnement d'urgence en eau, conformément au paragraphe 2, et aux dispositions, visées à l'article 14, § 1er.
Le plan d'intervention est entre autres adapté aux directives, visées à l'article 14, § 2.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient le plan d'intervention à jour et assure une révision tous les six ans et intérimaire lorsqu'il y a lieu.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde le plan d'intervention disponible pour être consulté par l'entité compétente de l'Environnement, qui peut vérifier l'adaptation requise aux directives, visées à l'article 14, § 2, et éventuellement demander les adaptations nécessaires. L'entité compétente de l'Environnement peut également, à tout moment, fournir un avis sur le plan d'intervention. ».
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 9.L'exploitant du réseau public de distribution d'eau effectue le monitoring opérationnel nécessaire sous forme d'analyses ou d'inspections à la hauteur des établissements et au sein du réseau public de distribution d'eau.
Le monitoring opérationnel a pour objectif de suivre si tant les eaux extraites qui sont utilisées pour la production d'eau, destinée à la consommation humaine, que les eaux du processus de purification et du réseau public de distribution d'eau sont d'une telle nature que l'eau fournie au consommateur, répond aux dispositions, visées à l'article 2.
Le monitoring opérationnel, y compris les paramètres à mesurer et les fréquences, sont adaptés à la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, visée à l'article 3/1, § 3. ».
Art. 4.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit un programme de monitoring opérationnel dans lequel le monitoring opérationnel, visé à l'article 9, est décrit.
L'exploitant du réseau public de distribution d'eau communique, le 1er septembre de chaque année au plus tard, le programme de monitoring opérationnel pour l'année suivante à l'entité compétente de l'Environnement qui, jusqu'à soixante jours de la réception, peut demander des informations complémentaires et donner un avis. § 2. Le fournisseur d'eau communique, le 1er septembre de chaque année au plus tard, pour accord ou remarques, un programme de contrôle tel que visé à l'article 10 pour l'année suivante à l'entité compétente de l'Environnement. Ce programme de contrôle répond au minimum aux spécifications, visées à l'annexe II. A défaut de refus ou de remarques par l'entité compétente de l'Environnement dans le délai d'un mois de la réception, le programme de contrôle est censé être approuvé. L'entité compétente de l'Environnement peut, si nécessaire, adapter le programme de contrôle en concertation avec le fournisseur d'eau. § 3. Pour l'application du programme de contrôle, les bâtiments publics sont subdivisés en deux catégories au minimum. La catégorie 1 comprend au moins les bâtiments visés à l'article 2, 11°, b à e inclus, du décret. Les échantillonnages dans les bâtiments publics ne sont pas comptés pour remplir les dispositions, visées à l'annexe II, tableau B. § 4. L'entité compétente de l'Environnement peut fixer des modalités relatives au contenu du programme de contrôle. ».
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. En cas de situations telles que visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique déterminent, en concertation et avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. ».
Art. 6.L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique déterminent, en concertation et avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. ».
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'entité compétente de l'Environnement »;2° il est ajouté les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « § 4.L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde les résultats du monitoring opérationnel disponibles pour être consultés par l'entité compétente de l'Environnement et fournit annuellement, avant le 1er avril de l'année suivante, à l'entité compétente de l'Environnement les résultats : 1° des analyses des eaux extraites qui sont utilisées pour la préparation d'eau, destinée à la consommation humaine;2° des analyses de l'eau, destinée à la consommation humaine, lors de l'entrée dans le réseau public de distribution d'eau;3° des analyses de l'eau, destinée à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau. L'entité compétente de l'Environnement peut, en concertation avec le fournisseur d'eau, préciser le mode de rapport. § 5. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde au moins les informations suivantes sur la mise en oeuvre de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques, visée à l'article 3/1, disponibles pour être consultées par l'entité compétente de l'Environnement : 1° une description de la méthodologie utilisée pour la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques;2° un état des lieux relatif à sa mise en oeuvre au sein de sa zone de distribution;3° lorsque la stratégie d'évaluation des risques ou sa révision indique qu'il n'existe pas de risques significatifs d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique, une déclaration qui le confirme;4° lorsque des mesures de réparation ont été prises ou sont prévues afin d'éliminer un risque d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique : a) une description des mesures de réparation prises;b) des documents justificatifs qui indiquent que le risque a été éliminé;c) une description des mesures de réparation fixées avec un calendrier pour la mise en oeuvre et le mode de suivi de l'effectivité;5° lorsque l'évaluation des risques indique qu'après avoir pris des mesures de réparation, qu'il existe toujours un risque significatif d'impact négatif sur la qualité de l'eau fournie, destinée à la consommation humaine, et sur la santé publique : a) la description des risques significatifs;b) les mesures de réparation qui ont déjà été prises par l'exploitant du réseau de distribution d'eau public;c) les mesures de réparation qui, selon l'exploitant du réseau de distribution d'eau public, doivent être prises par lui de manière complémentaire, y compris un calendrier pour sa mise en oeuvre;6° les mesures qui pourraient être prises de manière complémentaire par d'autres parties. L'entité compétente de l'Environnement peut à tout moment fournir un avis sur le contenu et faire des recommandations sur la mise en oeuvre de la stratégie d'évaluation des risques et de gestion des risques. § 6. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau garde le plan de fourniture et le plan d'approvisionnement à long terme, visé à l'article 3/1, § 1er, disponibles pour être consultés par l'entité compétente de l'Environnement.
L'entité compétente de l'Environnement peut à tout moment demander et examiner le plan de fourniture et le plan d'approvisionnement à long terme pour : 1° vérifier si les plans comprennent le contenu minimal, visé à l'article 3/1, § 1er;2° fournir un avis sur le plan du contenu. L'entité compétente de l'Environnement et l'exploitant du réseau public de distribution d'eau déterminent de commun accord le mode dont les données du plan de fourniture ou du plan d'approvisionnement à long terme sont échangées et concluent des accords sur leur distribution ultérieure. ».
Art. 8.Dans l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le Tableau A : paramètres à analyser, il est ajouté un paramètre « plomb » à la liste dans le tableau proprement dit.2° le tableau D est remplacé par ce qui suit :
Bâtiments publics présents au sein d'une zone de fourniture
Contrôle de routine (Note 1)
Contrôle complet (Note 1)
Catégorie I
Tous les trois ans
20% de la fréquence du Tableau B
Autres catégories
20% de la fréquence du Tableau B
20% de la fréquence du Tableau B
Note 1 : le nombre d'analyses à effectuer est toujours arrondi à l'unité supérieure.».
Art. 9.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE