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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mars 2021
publié le 14 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces

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autorite flamande
numac
2021030998
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14/04/2021
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12/03/2021
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12 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 195, alinéa premier, et 550, alinéa premier ; - le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2020/4 du 11 décembre 2020. - l'Inspection des Finances a donné un avis le 1er septembre 2020. - Le 16 février 2021, le Conseil d'Etat a donné son avis 68.707/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale ;2° l'arrêté du 12 décembre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 2. - Mesures à la suite de périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie provoquée par le COVID-19

Art. 2.Le présent chapitre s'applique : 1° au personnel communal visé à l'article 162, § 1er, et à l'article 182 du décret du 22 décembre 2017 ;2° au personnel de la régie communale autonome visé à l'article 239 du décret du 22 décembre 2017 ;3° au personnel provincial visé aux articles 74 et 98 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;4° au personnel de la régie provinciale autonome visé à l'article 234 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;5° au personnel du Centre public d'action sociale visé aux articles 182 et 183 du décret du 22 décembre 2017 ;6° au personnel de l'association d'aide sociale visé à l'article 488, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 ;7° au personnel de l'établissement de soins autonome visé à l'article 499 du décret du 22 décembre 2017.

Art. 3.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul des anciennetés administratives visées à l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Art. 4.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 114 de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 80 de l'arrêté du 12 décembre 2010.

Art. 5.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2007, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 99, alinéa 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

Art. 6.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par la COVID-19, sont prises en compte comme période de droit au traitement donnant droit au congé annuel, tel que visé à l'article 177, alinéa premier, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Art. 7.Le congé parental corona, mentionné dans l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) relatif au congé parental corona, est assimilé au congé parental visé à l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2007, article 99, alinéa 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 et article 5, § 1, 3°, de l'arrêté du 13 septembre 2002.

Art. 8.§ 1er. Si le membre du personnel statutaire visé à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2010, est dans l'impossibilité de pratiquer le télétravail, même dans une autre fonction appropriée, et qu'il ne peut être remédié par la prise d'heures supplémentaires ou d'autres formes de congé, ce membre du personnel a droit à un congé dans les cas suivants : 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui n'est pas en mesure de se rendre dans sa crèche ou de se rendre à l'école, parce que la crèche, la classe ou l'école dont il fait partie est fermée à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus ;2° lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus ;3° lorsqu'il présente un certificat de quarantaine empêchant le membre du personnel de se rendre sur son lieu de travail pendant une certaine période. Le droit au congé visé à l'alinéa premier, vaut pour la durée de la période pendant laquelle l'enfant ne peut retourner dans la crèche, l'école ou le centre d'accueil des personnes handicapées, ou pour la durée du certificat de quarantaine.

Pour pouvoir bénéficier de ce droit, le membre du personnel doit : 1° informer immédiatement l'administration ;2° fournir à l'administration une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées.Dans cette attestation, l'établissement concerné confirme la fermeture de la classe, de l'école ou du centre d'accueil des personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus.

L'attestation mentionne la période pour laquelle la fermeture est d'application ; 3° en application de l'alinéa 1er, 3°, fournir à l'administration un certificat de quarantaine. § 2. Le congé visé au paragraphe 1er, est assimilé à une activité de service et est pris en compte comme des services effectivement prestés visés à l'article 114 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 80 de l'arrêté du 12 novembre 2010. § 3. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, le congé visé au paragraphe 1er, est assimilé aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, tel que visé à l'article 136, alinéa trois, de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 99, alinéa trois, de l'arrêté du 12 novembre 2010, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence. § 4. Le congé visé au paragraphe 1er est pris en compte comme période de droit au traitement donnant droit au congé annuel visé à l'article 177, alinéa premier, de l'arrêté du 7 décembre 2007. § 5. Pendant le congé visé au paragraphe premier, le membre du personnel statutaire a droit à une rémunération égale à 80 % du traitement brut.

Pour l'application de l'alinéa premier, le traitement brut sur base annuelle est limité à 21.000 euros à 100 %. Le traitement brut est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 9.Le conseil peut décider qu'une indemnité compensatoire est octroyée au membre du personnel contractuel pendant une période que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le COVID-19.

Dans ce cas, une indemnité compensatoire ou une dispense de service similaire est octroyée aux membres du personnel statutaires qui se trouvent dans la situation visée à l'article 8 du présent arrêté.

La somme de l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa premier, et de toutes les indemnités qui sont payées légalement ou réglementairement au membre du personnel, est au maximum égale au traitement net que le membre du personnel percevrait lors d'un emploi normal. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du 7 décembre 2007

Art. 10.L'article 137 de l'arrêté du 7 décembre 2007 est complété par un alinéa deux ainsi rédigé : « Le conseil peut décider que l'allocation de fin d'année peut être échangée, en tout ou en partie, par le membre du personnel, sur une base volontaire, contre des avantages favorisant la mobilité cycliste.

Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ».

Art. 11.Dans l'article 160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots « qui travaillent à temps plein ou à mi-temps » sont remplacés par les mots « qui sont engagés au moins à mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour au moins un mi-temps » ;2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, ou ayant conclu un contrat de travail pour moins qu'un mi-temps n'est prise en charge qu'en partie ;».

Art. 12.L'article 164 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Le conseil peut déterminer que le membre du personnel peut également échanger, sur une base volontaire, le montant de l'indemnité vélo visée à l'alinéa premier, contre des avantages en vue de promouvoir la mobilité cycliste.

Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ».

Art. 13.L'article 176, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Le conseil peut décider que les jours de congé accordés par année civile au-delà du minimum de vingt-huit jours de congé annuel peuvent être échangés, sur une base volontaire, par le membre du personnel contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ».

Art. 14.Dans le titre IX du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2009, 23 novembre 2012 et 2 décembre 2016, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Le congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ».

Art. 15.L'article 183 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 183.§ 1er. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle.

Le congé d'accueil est de six semaines par membre du personnel. Ce congé est augmenté de deux semaines pour un parent adoptif ou tuteur officieux et, pour les deux parents adoptifs ou tuteurs officieux réunis : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Les semaines supplémentaires visées à l'alinéa deux, sont réparties entre eux lorsque les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteurs officieux.

La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli remplit l'une des conditions suivantes : 1° il a une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;2° il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont attribués dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales ;3° il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins neuf points sont attribués dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs enfants mineurs.

Si un seul des partenaires cohabitants adopte l'enfant ou exerce la tutelle officieuse, seule cette personne a droit au congé. § 2. Pendant le congé d'accueil, le membre du personnel statutaire conserve le droit à son traitement habituel.

Le congé commence dans les deux mois suivant l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage.

Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, si cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.

Le conseil peut prévoir que le congé d'accueil doit être pris dans une période continue. ».

Art. 16.Au chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est ajoutée une section III comprenant les articles 183/1 et section IV, comprenant l'article 183/2, rédigées comme suit : « Section III. Congé dans le cadre du placement familial

Art. 183/1.Par année calendaire, le membre du personnel statutaire a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial par année civile.

Le congé dans le cadre du placement familial est accordé au membre du personnel statutaire conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et aux articles 2 à 6 inclus de l'arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de dispenser des soins d'accueil.

Le membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut. Section IV. - Congé parental d'accueil

Art. 183/2.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par placement familial de longue durée : le placement familial dont il est clair dès le départ que l'enfant placé restera dans la même famille d'accueil pendant au moins six mois.

En cas de placement familial de longue durée, le membre du personnel statutaire qui a la qualité d'accueillant, tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a un droit unique au congé parental d'accueil pendant une période continue de six semaines au maximum pour les soins de l'enfant placé.

Le congé parental d'accueil de six semaines du membre du personnel statutaire augmente de deux semaines pour un parent d'accueil et, pour les deux parents d'accueil réunis : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Les semaines supplémentaires visées à l'alinéa deux, sont réparties entre eux lorsque la famille d'accueil est composée de deux personnes, toutes deux désignées comme parent d'accueil de l'enfant.

La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli remplit l'une des conditions suivantes : 1° l'enfant a une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;2° l'enfant il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont attribués dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales ;3° il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins neuf points sont attribués dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs suite à un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. § 2. Le congé commence dans les douze mois suivant l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage.

Pendant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, le membre du personnel a droit à une continuation du paiement du traitement. A partir du quatrième jour, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du 12 novembre 2010

Art. 17.A l'article 97 de l'arrêté du 12 novembre 2010, il est ajouté un alinéa deux ainsi rédigé : « Le conseil peut décider que l'allocation de fin d'année peut être échangée, en tout ou en partie, par le membre du personnel, sur une base volontaire, contre des avantages favorisant la mobilité cycliste.

Le conseil en détermine les modalités dans le statut du personnel CPAS. ».

Art. 18.A l'article 123 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots « qui travaillent à temps plein ou à mi-temps » sont remplacés par les mots " qui sont engagés au moins à mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour au moins un emploi à mi-temps » ;2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, ou ayant conclu un contrat de travail pour moins qu'un emploi à mi-temps n'est prise en charge qu'en partie ;».

Art. 19.L'article 138, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Le conseil peut décider que les jours de congé accordés par année civile au-delà du minimum de vingt-quatre jours de congé annuel peuvent être échangés, sur une base volontaire, par le membre du personnel contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut du personnel CPAS. ».

Art. 20.Dans l'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ; ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 21.Les articles 2 à 7 et l'article 9 produisent leurs effets à partir du 1er mars 2020.

L'article 8 produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 8, § 1, alinéa premier, 3°.

Art. 22.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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