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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juillet 2013
publié le 01 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

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2013035648
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12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 5, § 1er au § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 6, alinéa deux, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 7, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 16quater, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 17, § 6, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 17bis, § 1er, alinéa premier, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 18, modifié par le décret du 29 mars 2013, l'article 19, modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 29 mars 2013, l'article 20, § 4, alinéa trois, inséré par le décret du 29 mars 2013 et l'article 20bis, § 6, alinéa deux, inséré par le décret du 21 novembre 2008 et remplacé par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mars 2013;

Vu l'avis 2013/06 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 30 avril 2013;

Vu l'avis 53.425/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;2° bain : baignoire ou bain assis équipés d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;3° envoi sécurisé : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé;4° décret du 1er juin 2012 : le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;5° douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;6° local sanitaire commun : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des locataires de chambre;7° toilettes communes : un local sanitaire commun avec des toilettes;8° salle de bains ou douche commune : un local sanitaire commun avec bain ou douche;9° espace commun cuisine : un local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisine fonctionnant au gaz ou à l'électricité;10° espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou local sanitaire commun;11° titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie ou d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation;12° revenu cadastral indexé : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;13° maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs;14° espace cuisine : un local ou une partie de local destiné à cuisiner, comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts;15° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;16° superficie : la superficie du sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes et calculée comme la différence entre la superficie brute du sol et la superficie de construction;17° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa deux, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;18° étudiant : toute personne inscrite auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au délai de carence en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;19° Rapport technique : le rapport établi par une personne compétente dans le cadre d'une enquête de conformité, à l'aide des modèles fixés par le présent arrêté;20° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement; 21° W.C. : des toilettes avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts; 22° local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel;23° inspecteur du logement : le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, du Code flamand du Logement;24° habitation indépendante : une habitation disposant de toilettes, d'un bain ou d'une douche et de facilités de cuisine. CHAPITRE 2. - Normes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitation

Art. 2.§ 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque habitation doit répondre, visées à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement, sont celles qui, selon le cas, sont définies dans le modèle de rapport technique, joint au présent arrêté comme : 1° annexe 1re pour les chambres;2° annexe 2 pour les chambres louées à des travailleurs saisonniers;3° annexe 3 pour les habitations indépendantes. § 2. Une habitation ou habitation à chambres est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 1er juin 2012. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction.

Une chambre est équipée d'un détecteur de fumée.

Les obligations, visées aux alinéas premier et deux, ne s'appliquent pas tant qu'on n'a pas conclu de nouveau contrat de location tel que visé à l'article 4, alinéa premier, du décret du 1er juin 2012 ou tant que le délai, visé à l'alinéa 4, alinéas deux et trois, du décret précité, n'a pas expiré.

Le Ministre met à disposition un manuel pour l'installation de détecteurs de fumée, au moins par le biais d'un site internet de l'Autorité flamande accessible au public. § 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2.

Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes : 1° elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;2° sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie. Pour l'application de la condition, visée à l'alinéa deux, 2°, une première attestation de conformité, dont la durée de validité normale a expirée, est considérée comme étant prolongée sans interruption, aux conditions suivantes : 1° lorsqu'une nouvelle attestation de conformité est délivrée qui est demandée avant l'expiration d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° tant que, après la nouvelle attestation de conformité, visée au point 1°, des attestations de conformité sont délivrées qui sont chaque fois demandées au moins trois mois avant l'expiration de la durée de validité, fixée en application de l'article 10, alinéa premier, 5°, ou alinéa deux, du Code flamand du Logement. § 4. Par dérogation à la superficie nette totale du sol, visée à l'annexe 3, une superficie nette du sol mesurée de moins de 18 m2 pour le seul local d'habitation et chambre à coucher dans une habitation indépendante, construite ou autorisée avant le 1er février 2008, peut être majorée de 2 m2 si le local d'habitation est équipé, en tant que mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un meuble mural avec lit escamotable d'au moins 2 m2, ce qui démontre le double usage. CHAPITRE 3. - L'enquête de conformité

Art. 3.La conformité d'habitations aux exigences de sécurité, de salubrité, de qualité du logement, de sécurité incendie et d'occupation peut être établie dans le cadre d'une enquête de conformité, par : 1° le fonctionnaire régional et les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence;2° les contrôleurs d'habitations, désignés par le bourgmestre de la commune où se situe l'habitation;3° les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO », désignés comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation. La sécurité, la salubrité et la qualité du logement d'une habitation sont évaluées à l'aide des modèles de rapports techniques, visés à l'article 2, § 1er, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points.

Si les obligations en matière d'installation de détecteurs de fumée, visées à l'article 2, § 2, ne sont pas remplies dans une habitation, une remarque à ce sujet est reprise dans la partie applicable du rapport technique.

Art. 4.Le rapport technique mentionne : 1° le nom de la personne qui a effectué l'enquête de conformité;2° l'adresse de l'unité administrative responsable de l'enquête;3° la date à laquelle l'enquête a eu lieu. CHAPITRE 4. - L'attestation de conformité

Art. 5.§ 1er. La demande de la délivrance d'une attestation de conformité est signée et introduite auprès du bourgmestre par envoi sécurisé.

Elle comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification du bailleur;2° les données d'identification du détenteur du droit réel;3° les données d'identification de l'habitation;4° le nombre de chambres à coucher dans l'habitation. Elle comprend en outre, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes : 1° les données d'identification du bâtiment dont l'habitation fait partie;2° les données d'identification de la maison à chambres;3° les données d'identification de la (des) chambre(s). § 2. Le demandeur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service d'incendie et des attestations des services de contrôle agréés des installations électriques et de gaz dont il dispose. § 3. Si la demande est complète, le bourgmestre transmet au demandeur un récépissé mentionnant la date à laquelle la demande était complète. § 4. La demande échoit si l'accès à l'habitation est refusé à deux reprises sans raison valable dans les soixante jours suivant la demande. Le demandeur est informé immédiatement par écrit de l'échéance de sa demande.

Art. 6.Les critères, visés à l'article 5, § 4, du Code flamand du Logement, qu'une habitation doit remplir afin de pouvoir constater sa conformité en vue de la délivrance d'une attestation de conformité, sont les suivants : 1° les vices dans l'habitation obtiennent un score final de moins de quinze points de pénalisation dans le rapport technique;2° les obligations en matière d'installation de détecteurs de fumée, visées à l'article 2, § 2, du présent arrêté, sont remplies dans l'habitation;3° l'habitation n'est pas inhabitable.

Art. 7.§ 1er. Si l'habitation est établie conforme, en application de l'article 6, le bourgmestre accepte la demande et délivre l'attestation de conformité ainsi qu'une copie du rapport technique.

Le Ministre arrête les modèles d'attestations de conformité pour habitations et maisons à chambres et règle la manière dont l'agence est informée de la délivrance d'une attestation de conformité.

Lorsque la demande concerne une habitation nécessitant une attestation du service incendie, l'attestation de conformité est délivrée sous réserve. En cas de refus de l'attestation du service incendie, l'attestation de conformité est considérée comme non-existante. § 2. Si l'habitation n'est pas jugée conforme en application de l'article 6, la délivrance d'une attestation de conformité est refusée.

La décision ainsi qu'une copie du rapport technique sont notifiées au demandeur. Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement éventuelles sont également communiqués.

Art. 8.Les dispositions des articles 5 et 7 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la demande auprès du fonctionnaire régional, visée à l'article 8, § 2, du Code flamand du Logement. Dans ce cas, le demandeur soumet également le récépissé du bourgmestre, visé à l'article 5, § 3, du présent arrêté ou, à défaut de celui-ci, la preuve d'introduction d'un dossier complet auprès du bourgmestre.

Le fonctionnaire régional notifie sa décision également au bourgmestre.

Art. 9.La redevance pour la délivrance d'une attestation de conformité par le bourgmestre est fixée par le conseil communal et s'élève au maximum à : 1° 62,50 euros pour une habitation indépendante; 2° 62,50 euros pour une maison à chambres, majorés de 12,50 euros par chambre, avec un maximum de 1.250 euros par bâtiment.

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux chambres louées pour le logement de travailleurs saisonniers. Le cas échéant, l'article 9 du Code flamand du Logement s'applique. CHAPITRE 5. - Déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation

Art. 11.Pour être recevable, la requête, visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier, et à l'article 17, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, doit être introduite par envoi sécurisé auprès du bourgmestre de la commune où se situe l'habitation.

Lorsque la requête ne comporte aucune motivation ou est manifestement non fondée, le bourgmestre le rejette immédiatement sans demander l'avis du fonctionnaire régional.

Art. 12.§ 1er. Dans l'avis, visé à l'article 15, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, le fonctionnaire régional propose au bourgmestre de déclarer l'habitation inadaptée si l'habitation obtient un score final d'au moins quinze points selon le rapport technique, visé à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, établi par une personne telle que visée à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté.

Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration d'inhabitabilité, visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, sur son estimation de la gravité du risque de sécurité et de santé, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 12°, du Code flamand du Logement, telle qu'elle résulte d'un rapport circonstancié, établi par lui-même ou par une personne telle que visée à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté.

Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration de suroccupation, visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, sur son estimation de la gravité du risque de sécurité et de santé, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 16°, du Code flamand du Logement, telle qu'elle résulte d'un rapport circonstancié, établi par lui-même ou par une personne telle que visée à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté. § 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comporte le nom du fonctionnaire régional ayant établi l'avis, l'adresse de l'unité administrative dont il fait partie ainsi que la date de l'avis.

L'article 4 s'applique par analogie au rapport circonstancié, visé au paragraphe 1er, alinéas deux et trois. § 3. Lorsqu'aucun rapport du service incendie n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que l'habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque l'habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Ce dernier peut en tenir compte lors de l'établissement de son arrêté.

Art. 13.Lorsque l'avis du fonctionnaire régional n'est pas requis en application de l'article 15, § 3, l'article 16, § 1er, alinéa deux, ou l'article 17, § 2 ou § 6, du Code flamand du Logement, le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, établit le rapport circonstancié, visé à l'article 12, § 1er, alinéas deux et trois, et y joint la notification, visée à l'article 12, § 3, du présent arrêté.

Art. 14.Immédiatement après la réception de l'avis du fonctionnaire régional, le bourgmestre envoie une copie de l'avis et du rapport d'enquête au requérant, à l'habitant et au détenteur du droit réel.

Lorsque l'avis propose une déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation, le bourgmestre invite l'habitant et le détenteur du droit réel à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.

Lorsqu'aucun avis n'est requis en application d'une des dispositions, visées à l'article 13, le bourgmestre qui envisage une déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation, envoie une copie du rapport d'enquête au requérant, à l'habitant et au détenteur du droit réél et invite ceux-ci à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.

En cas d'une procédure orale, un procès-verbal de l'audition est rédigé, qui est signé par tous les participants.

Art. 15.Le bourgmestre notifie sa décision au requérant, au détenteur du droit réel et à l'habitant et les informe sur les conséquences de sa décision et des mesures accompagnatrices éventuelles.

Le bourgmestre transmet également une copie au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement. Le Ministre peut arrêter la manière de procéder.

Art. 16.§ 1er. Le requérant, l'habitant, le détenteur du droit réel et le fonctionnaire régional peuvent, en application de l'article 16, § 2, alinéa premier, l'article 16, § 3, alinéa premier, l'article 17, § 3, alinéa premier, ou l'article 17, § 4, alinéa premier, du Code flamand du Logement, former recours auprès du Ministre contre la décision ou l'inaction du bourgmestre, par une requête motivée.

Pour être recevable, la requête doit être introduite par envoi sécurisé, sauf si le fonctionnaire régional introduit la requête. Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles. § 2. Le recours contre une décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité est suspensif pour l'inscription à l'inventaire, visé à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. § 3. Le Ministre peut décider en voie de recours de déclarer l'habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée et peut prendre les mesures nécessaires.

L'agence notifie la décision du Ministre et les conséquences éventuelles au requérant, au détenteur du droit réel, à l'habitant et au bourgmestre. CHAPITRE 6. - Relogement

Art. 17.Les conditions auxquelles les habitants répondent afin d'être relogés, visées à l'article 17bis ou l'article 18, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont les conditions fixées en exécution de l'article 95, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement, étant entendu qu'il n'est en aucun cas tenu compte de l'habitation qui est déclarée inadaptée, inhabitable ou suroccupée. CHAPITRE 7. - Sanctions - rétablissement de conformité

Art. 18.Lorsqu'une habitation est déclarée inadaptée ou inhabitable, le délai dans lequel sont effectués les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation nécessaires, la réaffectation ou la démolition, visés à l'article 18, § 1er, et l'article 19 du Code flamand du Logement, s'élève à : 1° 36 mois si une autorisation urbanistique est requise en application de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009; 2° 12 mois si une autorisation urbanistique n'est pas requise. Ce délai prend cours à partir de la date de la décision du bourgmestre ou, le cas échéant, à partir de la date de la décision en recours ou de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 2, alinéa trois, ou l'article 16, § 3, alinéa deux, du Code flamand du Logement.

Une prolongation du délai peut être autorisée par l'agence dans des circonstances exceptionnelles. Pour être recevable, la demande à cet effet doit être introduite par une requête motivée, par envoi sécurisé. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence évalue la demande de prolongation.

La preuve de la réaffectation, de la démolition ou de l'exécution des travaux nécessaires est fournie à la commune et au fonctionnaire régional avant l'expiration du délai.

Art. 19.§ 1er. La compensation pour l'exécution du contrôle sur place, visée à l'article 20bis, § 6, du Code flamand du Logement, s'élève à : 1° 62,50 euros pour une habitation indépendante;2° 87,50 euros + 12,50 euros x (N-1) dans les autres cas, où N égale le nombre de chambres devant être examinées lors du contrôle et égale au moins 1. 62,50 euros ne sont dus qu'une seule fois lorsque, dans un immeuble contenant plusieurs habitations indépendantes, un contrôle est seulement effectué en vue du remplissage de la partie B du rapport technique, reprise en annexe 3, jointe au présent arrêté.

Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, 2°, s'élève à 1.250 euros au maximum par immeuble.

La compensation est payée avant le contrôle sur place sur le compte du Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. § 2. Les montants en euros, visés au paragraphe 1er, sont adaptés annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice de santé adapté,/indice de santé décembre 2011 Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 octobre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;2° indice de santé adapté : l'indice de santé du mois de décembre qui précède l'adaptation. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, après l'émission d'une demande de réparation par l'inspecteur du logement, aucune compensation n'est plus due pour le contrôle sur place après une première notification de réparation par le contrevenant. CHAPITRE 8. - Dispositions complémentaires

Art. 20.Dans les trois mois suivant la présentation d'un règlement communal tel que visé à l'article 6 du Code flamand du Logement, le Ministre décide de son approbation.

Art. 21.§ 1er. Lors du calcul du montant maximal du loyer, visé à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, il est tenu compte des critères objectifs suivants : 1° le revenu cadastral indexé applicable au moment de l'enquête;2° le coût estimé des travaux nécessaires;3° la date finale estimée pour l'exécution de ces travaux;4° la date finale du contrat de location principal. Le Ministre arrête le mode de calcul pour le montant maximal.

Si l'offre écrite d'exécuter les travaux nécessaires, visés à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, s'inscrit dans une procédure en vue de l'obtention du droit de gestion sociale de l'habitation, visée à l'article 90 du Code flamand du Logement, le loyer annuel offert correspond au moins au revenu cadastral indexé applicable au moment de la conclusion du contrat principal de location. § 2. Les organisations de logement social, visées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, louent ou sous-louent les habitations, visées au paragraphe 1er, en application du titre VII du Code flamand du Logement.

Les autres instances, visées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, louent ou sous-louent les habitations à des candidats qui répondent aux conditions, visées à l'article 17 du présent arrêté. Le (sous)loyer annuel imputé au (sous-)locataire est fixé par le preneur d'initiative, mais ne peut pas excéder les frais (de location) annuels du preneur d'initiative, majorés des frais des intérêts sur le préfinancement d'une subvention accordée, les frais annuels d'entretien, de réparation et de gestion de l'habitation, l'annuité des intérêts et de remboursement théorique des frais non couverts par une subvention des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation.

Art. 22.Dans les dix jours suivant la notification écrite de l'apposition des scellés, visée à l'article 20, § 4, du Code flamand du Logement, un recours peut être formé auprès du Ministre par une requête motivée.

Pour être recevable, la requête doit être envoyée par envoi sécurisé.

Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles.

Dans les trois mois de la réception de la requête, le Ministre prend une décision. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 23.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « du rapport technique, visé à l'article 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, et le cas échéant, de l'avis ou du rapport circonstancié, visé aux articles 12 et 13 de l'arrêté précité »;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le membre de phrase « l'article 15, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16, § 2 ou § 3 ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations

Art. 25.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, le membre de phrase « à la gestion de la qualité » est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 19 juillet 2007 et 20 mai 2011, les points 4°, 6° et 7° sont abrogés.

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012, le titre II, qui se compose des articles 2 à 26 inclus, est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 34 du même arrêté, le membre de phrase « article 16 » est remplacé par le membre de phrase « article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ».

Art. 29.Dans l'article 35 du même arrêté, le membre de phrase « sont relogés par le détenteur du droit de gestion sociale conformément aux conditions fixées à l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « sont relogés par le détenteur du droit de gestion sociale lorsqu'ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 95, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement ».

Art. 30.Dans l'article 38, alinéas premier et deux, du même arrêté, le nombre « 11 » est remplacé par le nombre « 35 ».

Art. 31.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est abrogée.

Art. 32.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est abrogée.

Art. 33.L'annexe III au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est abrogée. Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 34.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 8° à 11° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 8° habitation conforme : habitation répondant aux critères, visés à l'article 6 de l'Arrêté sur la Qualité;9° habitation déclarée inappropriée : l'habitation qui est déclarée inappropriée en application de l'article 15, § 1er, ou de l'article 16bis, alinéa premier, du Code flamand du Logement;10° habitation déclarée inhabitable : l'habitation qui est déclarée inhabitable, soit conformément à l'article 15, § 1er, ou l'article 16bis, alinéa premier, du Code flamand du Logement, soit conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale;11° en matière d'occupation d'habitation inadaptée : l'habitation qui ne répond pas à l'occupation d'habitation suivant les normes, fixées en application de l'article 5, § 1er, alinéa trois, et de l'article 5, § 2, du Code flamand du Logement;»; 2° les points 18° et 19° sont abrogés;3° dans le point 20°, le membre de phrase « 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ».4° le point 21° est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, c), du même arrêté, les mots « ou à l'arrêté sur les Chambres » sont abrogés.

Art. 36.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une chambre telle que visée à l'article 5, § 2, du Code flamand du Logement;»; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La conformité de l'habitation est constatée en application des articles 3 et 6 de l'arrêté sur la aualité.». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 37.A l'article 19, alinéa premier, 6°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations;»; 2° la phrase « Cela vaut également pour les chambres, visées à l'article 2, 3°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;» est abrogée.

Art. 38.Dans l'article 73, § 2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le membre de phrase « annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires.

Art. 39.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, le membre de phrase « aux normes fixées conformément à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « aux critères, visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations »;2° le point 8° est abrogé.

Art. 40.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « ou aux articles 4, 6, 7 ou 8 du Décret sur les Chambres » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « ou une entité de logement, telle que visée à l'article 2, 3° ou 7° du Décret sur les Chambres » est abrogé. Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée

Art. 41.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée, est abrogé. Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est abrogé;2° dans le point 12°, le membre de phrase « 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ».

Art. 43.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et les chambres qui répondent aux normes visées aux articles 4, 6 et 7 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, » est abrogé;2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « à l'article 5 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle et à l'article 3 de l'Arrêté sur les Chambres » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle »;3° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « La conformité est évaluée selon l'article 2, § 1er, § 2 et § 3, alinéa premier, de l'arrêté sur la qualité résidentielle.». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 44.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 30 juin 2006, 20 mai 2011, 28 octobre 2011 et 6 juillet 2012, est abrogé.

Art. 45.Par dérogation à l'article 27 et à l'article 43, l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, et l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 19 du présent arrêté.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2013 portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement, à l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 47.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re. - Modèle de rapport technique pour des chambres telles que visées à l'article 2, § 1er, 1°

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2. - Modèle de rapport technique pour des chambres louées à des travailleurs saisonniers tels que visées à l'article 2, § 1er, 2°

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3. - Modèle de rapport technique pour des habitations séparées telles que visées à l'article 2, § 1er, 3°

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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