Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2024
publié le 06 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

source
autorite flamande
numac
2024001102
pub.
06/02/2024
prom.
12/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées


Fondement juridique Le présent décret est fondé sur : - le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er, article 9, alinéa 2, modifié par le décret du 29 juin 2012, article 10, § 1er, alinéa 4, et article 11 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 12°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 novembre 2023. - Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le Conseil d'Etat a décidé le 27 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, le point 3° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les mots « à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots « au moins tous les trois ans pour les utilisateurs majeurs et au moins tous les ans pour les utilisateurs mineurs ».

Art. 3.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les mots « la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par le membre de phrase « la loi du 3 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040370 source service public federal finances Loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du transport maritime fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 4.A l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « organisent » et les mots « une participation collective », il est inséré les mots « au moins » ;2° le membre de phrase « sur les points, visés à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° » est ajouté.

Art. 5.L'article 35, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le représentant du pouvoir organisateur précité ne peut pas être la même personne qui a traité la plainte conformément à l'article 34. ».

Art. 6.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. La structure n'arrête pas unilatéralement les soins ou le soutien de l'utilisateur, sauf pour l'une des raisons suivantes : 1° pour cas de force majeure ;2° lorsque l'usager ne répond plus aux conditions d'admission particulières, visées dans les droits et obligations collectifs ;3° lorsque l'état physique ou mental de l'usager a changé dans une mesure telle que l'offre de soins de la structure ne peut plus répondre aux besoins et aux demandes de soins de l'usager ;4° lorsque l'usager ou son représentant légal ne respectent pas les obligations visées dans le contrat individuel de services ou dans les droits et obligations collectifs ;5° lorsque l'usager ou son représentant ont fourni des données mensongères concernant la déclaration sur l'honneur, visée au point 12° de l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;6° lorsque l'usager ou son représentant ne concluent pas d'accord avec l'agence après avoir reçu une indemnité pour l'aide de tiers ou pour l'appui d'une structure, afin d'utiliser cette indemnité pour l'appui, ou s'il ne respecte pas les obligations de cet accord. § 2. En cas de cessation unilatérale des soins et de l'appui, la structure recherche une solution avec l'usager afin que la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie. Si nécessaire, il est examiné si la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie en collaboration avec une autre structure.

La structure remet une intention de procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui à l'usager ou à son représentant légal. La structure motive en détail dans l'intention précitée les motifs de l'exclusion et signale la possibilité de contester l'intention conformément à l'article 38. § 3. Pour les usagers de structures telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, la structure ne peut procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui qu'après que toutes les démarches suivantes ont été entreprises : 1° il y a eu une concertation entre la structure et l'usager ou son représentant légal ;2° il a été fait appel à l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;3° il a été fait appel à la médiation intensive telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures. Pour les usagers de structures telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, la structure ne peut procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui qu'après que toutes les démarches suivantes ont été entreprises : 1° une concertation a eu lieu entre la structure et l'usager ou son représentant légal ;2° une concertation telle que visée à l'article 30, alinéa 2, 3°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, a eu lieu. § 4. Si l'une des démarches, visées au paragraphe 3, n'a pas été entreprise, la structure motive en détail quelle en est la raison.

Une structure ne peut jamais invoquer la cessation ou la suspension d'un contrat de travail d'un usager employé comme motif d'exclusion ou de cessation de l'appui. ».

Art. 7.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de contestation de la cessation unilatérale des soins ou de l'appui » sont remplacés par le membre de phrase « d'intention de procéder à la cessation unilatérale des soins ou de l'appui, visée à l'article 37, § 2, alinéa 2 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la contestation de la cessation unilatérale des soins ou de l'appui » sont remplacés par le membre de phrase « de l'intention de procéder à la cessation unilatérale des soins ou de l'appui, visée à l'article 37, § 2, alinéa 2 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « toutes les parties concernées » et les mots « et tente de les réconcilier », il est inséré le membre de phrase « , vérifie si toutes les démarches conformément à l'article 37, § 3, ont été entreprises, » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « la contestation de la cessation unilatérale des soins ou de l'appui » sont remplacés par le membre de phrase « l'intention de procéder à la cessation unilatérale des soins ou de l'appui, visée à l'article 37, § 2, alinéa 2 » ;5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 38/1, rédigé comme suit : «

Art. 38/1.La structure ne peut procéder à la démission qu'après que le délai, visé à l'article 38, § 1er, a expiré ou après que la procédure de règlement des plaintes, visée à l'article 38, § 2 et § 3, a été entièrement parcourue.

La structure motive en détail et par écrit la raison ou les raisons de l'exclusion.

La structure remet l'exclusion par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant. ».

Art. 9.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le délai de préavis, visé à l'alinéa 1er, commence à courir le jour où la structure a informé par écrit l'usager ou son représentant de l'exclusion conformément à l'article 38/1. ».

Art. 10.Le chapitre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, est complété par un article 41/1, rédigé comme suit : «

Art. 41/1.La structure examine après l'interruption de l'appui dans le cadre de laquelle le contrat individuel de services a été résilié ou adapté, si elle peut à nouveau reprendre l'appui initial ou recherche une solution avec l'usager ou son représentant légal afin que la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie. ».

Art. 11.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou collaborateurs » ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « des usagers » et les mots « Un système », il est inséré les mots « ou collaborateurs ».

Art. 12.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « à l'agence », il est inséré le membre de phrase « dans les trente jours après avoir été enregistré par la structure ».2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'agence détermine la manière dont la notification, visée à l'alinéa 1er, est faite.».

Art. 13.Le chapitre 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est complété par une section 3, comprenant l'article 45/1, rédigée comme suit : « Section 3. Evénements graves

Art. 45/1.Les événements graves qui peuvent compromettre les soins et l'appui, la santé, la sécurité, la dignité ou l'intégrité des usagers, ou qui ont un impact sérieux sur ceux-ci, sont immédiatement signalés à l'agence.

L'agence détermine la manière dont la notification, visée à l'alinéa 1er, est faite. ».

Art. 14.L'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'évaluation du plan stratégique, visé à l'article 48/1. ».

Art. 15.Le chapitre 9, section 2, du même arrêté est complété par un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.Dans le présent article, on entend par plan stratégique : un plan que la direction des structures, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, élabore après concertation avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation sociale et les usagers afin de garantir la bonne qualité du déploiement du personnel.

La direction des structures, visées à l'alinéa 1er, établit le plan stratégique après concertation avec la représentation des travailleurs et est en mesure de le démontrer.

Le plan stratégique contient tous les objectifs suivants : 1° les structures, visées à l'alinéa 1er, renforcent le fonctionnement interne afin d'offrir une continuité dans les soins et l'appui ;2° les structures, visées à l'alinéa 1er, disposent de collaborateurs compétents ;3° les structures, visées à l'alinéa 1er, contribuent par le biais de leur fonctionnement et de leur offre de soins et d'appui à un renforcement de la qualité de vie de la personne handicapée et prennent pour point de départ le besoin de la personne handicapée et l'autodétermination ;4° l'infrastructure mise en oeuvre par les structures, visées à l'alinéa 1er, est de bonne qualité ;5° les structures, visées à l'alinéa 1er, réagissent aux changements du paysage des soins ;6° les structures, visées à l'alinéa 1er, sont financièrement viables. Par objectif, visé à l'alinéa 3, les structures, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins un indicateur auquel un objectif est associé, après concertation avec les parties prenantes pertinentes.

Par indicateur, visé à l'alinéa 4, des données pertinentes sont remises et expliquées chaque année aux organes de concertation sociale. Sur la base des données précitées, les structures, visées à l'alinéa 1er, peuvent formuler de nouveaux indicateurs et objectifs.

Le premier plan stratégique est achevé au plus tard un an après l'entrée en vigueur du premier contrat individuel de services.

Dans les cas suivants, les structures, visées à l'alinéa 1er, établissent un plan stratégique conformément au modèle de plan stratégique repris à l'annexe 6 qui est jointe au présent arrêté : 1° il n'y a pas de plan stratégique ;2° aucunes données pertinentes telles que visées à l'alinéa 5 ne sont remises et expliquées ;3° tous les indicateurs et objectifs s'écartent dans une grande mesure des objectifs.».

Art. 16.L'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.La structure met les comptes rendus du contrôle, visé à l'article 53, à disposition des usagers ou de leurs représentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de manière accessible et à ses collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs.

Les comptes rendus du contrôle par suite d'une réclamation ou d'une notification peuvent être demandés auprès de l'Inspection des Soins. ».

Art. 17.L'article 55, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est complété par les phrases suivantes : « La structure informe l'agence dans le délai précité de la manière dont il a été remédié à l'infraction. Si le délai précité ne peut pas être tenu, la structure remet à l'agence un plan sur la manière et les délais dans lesquels il aura été remédié à l'infraction. ».

Art. 18.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 17 mars 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La structure met le compte rendu du contrôle, visé à l'alinéa 1er, à disposition des usagers ou de leurs représentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de manière accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs.» ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « La structure informe l'agence dans le délai précité de la manière dont il a été remédié à l'infraction.Si le délai précité ne peut pas être tenu, la structure remet à l'agence un plan sur la manière et les délais dans lesquels il aura été remédié à l'infraction. » ; 3° le paragraphe 3 est complété par les mots « et à leurs collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs ».

Art. 19.A l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et aux mesures d'accompagnement qui ont été imposées » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La structure met le compte rendu du contrôle, visé à l'alinéa 1er, à disposition des usagers ou de leurs représentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de manière accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « S'il apparaît que les mesures prises ne donnent pas satisfaction, le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure une amende administrative de 100 à 100 000 euros.» est remplacée par la phrase « S'il apparaît que les mesures d'accompagnement n'ont pas été exécutées ou que les mesures prises ne donnent pas satisfaction pour remédier aux manquements, le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure une amende administrative de 100 à 100 000 euros. » ; 4° le paragraphe 3 est complété par les mots « et leurs collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs ».

Art. 20.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 17 mars 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La structure met le compte rendu du contrôle, visé à l'alinéa 1er, à disposition des usagers ou de leurs représentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de manière accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs.» ; 2° dans le paragraphe 2, entre les mots « pour satisfaire aux obligations » et les mots « Avant l'expiration », il est inséré la phrase « Le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure des mesures d'accompagnement afin que la structure puisse satisfaire aux obligations dans un délai imposé par le fonctionnaire dirigeant.».

Art. 21.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « La structure informe les collaborateurs de cette décision via les organes de concertation sociale avec le représentant des travailleurs. ».

Art. 22.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est complétée par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° un cadre d'accords en cas d'absence non convenue, qui comprend les données suivantes : a) lorsque l'usager paie des coûts liés aux soins : des accords concernant le paiement des coûts liés aux soins en cas d'absence ;b) lorsque l'usager paie des coûts de logement et de la vie : des accords concernant le paiement des coûts de logement et de la vie en cas d'absence ;c) des accords concernant le rattrapage de l'appui en cas d'absence ;d) des accords concernant le retour de l'usager en cas d'interruption de l'appui conformément à l'article 41/1.».

Art. 23.L'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est complétée par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° un cadre d'accords général concernant les absences. ».

Art. 24.L'annexe 3, 4°, f), du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est complétée par un point 8) et un point 9), rédigés comme suit : « 8) l'enregistrement des faits et incidents qui se produisent dans le cadre de l'appui fourni, qui donnent lieu à une violation ou une violation potentielle de l'intégrité, la santé, la sécurité et la dignité de l'usager ou du collaborateur ; 9) la prévention des faits et incidents, visés au point 8), et leur correction.».

Art. 25.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par une annexe 6, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 26.Les structures ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour reprendre dans leurs droits et obligations collectifs un cadre d'accords général concernant les absences, tel que visé à l'annexe 2, 18°.

Les structures ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour reprendre dans les contrats individuels de services un cadre d'accords général en cas d'absence non convenue, tel que visé à l'annexe 1, 15°.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Art. 28.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Annexe. Modèle de plan stratégique tel que visé à l'article 48/1, alinéa 7 Le prestataire de soins autorisé précise de quelle manière le processus participatif sur le plan stratégique a eu lieu avec les usagers.

Le prestataire de soins autorisé précise de quelle manière le processus participatif sur le plan stratégique a eu lieu avec les travailleurs.

La structure renforce le fonctionnement interne afin d'offrir une continuité dans les soins et l'appui.

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

pourcentage de contrats à durée indéterminée

inventaire des contrats en cours

pourcentage d'absences pour cause de maladie

données sur les absences pour cause de maladie

pourcentage de mouvements de personnel

données sur les mouvements de personnel au sein de l'organisation

délai dans lequel les contrats à durée indéterminée sont proposés


mesure dans laquelle certaines tâches sont sous-traitées (entretien, cuisine, soins...)


Le prestataire de soins autorisé dispose de collaborateurs compétents (personnel et bénévoles).

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

pourcentage de collaborateurs ayant suivi une formation

inventaire de la formation suivie (par qui + nature de la formation)

attention prêtée à toutes les catégories de personnel en matière de formation


grandes lignes internes concernant le travail avec les bénévoles au sein de l'organisation (qui fait quoi)


pourcentage de collaborateurs ayant fait l'objet d'une évaluation

inventaire des entretiens d'évaluation effectués

conditions d'engagement de nouveaux collaborateurs


niveau de formation/compétences acquises ailleurs des collaborateurs par fonction

inventaire des diplômes et des compétences

expérience suffisante en matière de soins qui est nécessaire au sein de l'organisation

inventaire de l'ancienneté/ expérience professionnelle


La structure contribue, par le biais de son fonctionnement et de l'offre de soins et d'appui, à un renforcement de la qualité de vie des gestionnaires de budget et prend pour point de départ le besoin des personnes handicapées et l'autodétermination.

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

mesure dans laquelle l'équipe de collaborateurs a été composée de manière multidisciplinaire

diplôme des collaborateurs

la présence de collaborateurs à des moments cruciaux pour garantir un déroulement normal de la journée (1)

- Les occupants sont levés et habillés pour x heures. - Les usagers reçoivent leurs repas aux heures habituelles. - Les occupants vont dormir à une heure normale.

la disponibilité de collaborateurs en cas de situations de crise


la répartition de collaborateurs entre les logements, les unités de vie et les centres d'activités


pourcentage du temps destiné à des fonctions liées aux soins qui est consacré au soutien direct des usagers


manière dont les moments de soins et d'accompagnement sont organisés


- manière dont la permanence de nuit est organisée (nuit de sommeil/de veille, nombre de collaborateurs mis en oeuvre, nuit sur appel...) - degré d'appui technique la nuit (systèmes d'appel, systèmes de surveillance...) - proximité de la permanence de nuit (distance à franchir...)


- accords internes concernant la distribution des médicaments (qui peut préparer les médicaments, quid en cas de problèmes...) - surveillance interne à cet égard


L'infrastructure mise en oeuvre est de qualité.

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

accords sur l'entretien quotidien de l'infrastructure (mise en oeuvre de collaborateurs logistiques...) et leur exécution


L'infrastructure soutient les collaborateurs dans l'exécution de leurs tâches.

La structure réagit aux changements du paysage des soins.

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

Les collaborateurs sont au courant du financement personnalisé.

Il existe une méthodologie qui permet d'anticiper la fluctuation des entrées et sorties changeantes de gestionnaires de budget.


objectifs fixés à long terme, dont une partie au moins est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie


objectifs fixés à court terme, dont une partie au moins est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie


discussion et approbation des planifications par le conseil d'administration, la concertation des collaborateurs/ le conseil d'entreprise et le conseil des usagers


Tous les processus dans le cadre de l'auto-évaluation interne sont abordés.


examiner la collaboration (inter)sectorielle et être ouvert à celle-ci


La structure est financièrement viable.

objectif

exemples d'indicateurs possibles

exemples de collecte de données

à définir soi-même

Le prestataire de soins autorisé obtient un score minimal pour un certain nombre d'indicateurs.

tableau de bord des comptes annuels du Département Soins (pour les comptes annuels déposés)


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^