publié le 19 juillet 2018
Loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du transport maritime
3 JUILLET 2018. - Loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du transport maritime (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer
Art. 2.A l'article 115, § 2, 1°, a), de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "de l'Espace économique européen" et les mots "à cette exploitation" sont remplacés par les mots "à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes";2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: "Par "activités directement afférentes à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes" au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre: - les activités essentielles à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes; - activités auxiliaires liées à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes, pour autant que les bénéfices de ces activités ne dépassent pas 50 p.c. du revenu total de l'exploitation du navire auquel elles sont liées et, si les activités auxiliaires concernent des services à terre qui font partie intégrante du voyage, pour autant que ces services aient été achetés par le contribuable aux conditions du marché."; 3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "de l'Espace économique européen": Art.3. A l'article 115, § 2, 1°, b), et c), de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "pavillon belge" sont chaque fois remplacés par "pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen".
Art. 4.A l'article 115, § 2, 2°, de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "en Belgique" sont, à chaque fois, remplacés par les mots "dans un Etat membre de l'Espace économique européen";2° à l'alinéa b, les mots "gestion commerciale d'un navire pour un autre contribuable" sont remplacés par les mots "gestion d'un navire pour compte de tiers, au sens du 4° ";3° à l'alinéa b, dans le texte en français, les mots "ne s'élève pas a" sont remplacés par les mots "ne s'élève pas à"; 4° à l'alinéa b, les mots "au moins 5 p.c.; ou" sont remplacés par les mots "au moins 5 p.c., que les emplois à terre ou à bord soient occupés par au moins 51 p.c. des ressortissants de l'Espace économique européen; ou".
Art. 5.L'article 115, § 2, 4°, de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit: "4° Par "gestion d'un navire pour le compte de tiers", il y a lieu d'entendre le contribuable qui assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire pour le compte de tiers, à condition que celui-ci reprend du propriétaire: - l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le droit de l'Union en matière de responsabilité des sociétés; - l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(18) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le chapitre IX de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications ultérieures de ladite Convention de 1974 qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire; - l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention du 1er novembre 1974 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire; - l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire, s'assurant notamment que les marins travaillant à bord sont formés et titulaires d'un brevet d'aptitude conforme aux dispositions de ladite Convention du 7 juillet 1978, et que ces marins ont réussi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à bord de navires; - l'ensemble des droits et devoirs imposés par l'Organisation Internationale du Travail en matière de normes du travail maritime, notamment la Convention du travail maritime du 23 février 2006.".
Art. 6.A l'article 119, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième tirets, de la même loi-programme, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "de l'Union européenne" sont à chaque fois remplacés par les mots "de l'Espace économique européen".
Art. 7.L'article 119, § 2, de la même loi-programme, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 2. Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de déterminer, pour chaque navire enregistré à partir du 1er janvier 2018 dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, la plus-value à l'entrée du navire, telle que définie à l'alinéa 3, ainsi que son tonnage net, et de communiquer ces éléments dans sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le navire est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, et aux neuf périodes imposables suivantes.
La plus-value à l'entrée d'un navire qui est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage selon les modalités de l'alinéa 2, est égale à la différence positive entre, d'une part, la valeur de marché du navire évaluée au moment de son adhésion au régime et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement, depuis son acquisition jusqu'à la première période pour laquelle les bénéfices des activités qui se rapportent au navire sont déterminés en fonction du tonnage, conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aliénation d'un navire acquis au cours d'une période imposable avant l'adhésion au régime de taxation forfaitaire au tonnage et aliéné endéans les 24 mois qui suivent la date de son enregistrement au régime entraîne l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupes de sociétés, le navire aliéné par l'entreprise bénéficiaire est transféré à une société qui lui est liée, et est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, de façon ininterrompue, ou sauf si le navire est aliéné par l'entreprise bénéficiaire dans le cadre d'une opération de financement et que le navire est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage de façon ininterrompue par l'entreprise bénéficiaire qui a aliéné le navire ou, si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, par une société liée.
Une diminution durable d'au moins 30 p.c. du tonnage net de la flotte d'une entreprise bénéficiaire enregistrée dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, par rapport au tonnage net de la flotte enregistré à l'entrée du régime selon les modalités de l'alinéa 2, entraîne également l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupe de sociétés, le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué de manière durable par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage. Par "diminution durable", il convient d'entendre toute diminution qui perdure pendant deux périodes imposables successives.
Toute cessation d'activité totale ou partielle d'une entreprise bénéficiaire se produisant après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, entraîne également l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 de chaque navire de la flotte de l'entreprise bénéficiaire. Si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, la cessation totale ou partielle des activités n'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, à la condition que le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage.
Art. 8.L'article 119, § 4, de la même loi-programme, est abrogé.
Art. 9.A l'article 122, § 3, de la même loi-programme, les mots "dans l'Union européenne" sont remplacés par les mots "dans l'Espace économique européen".
Art. 10.A l'article 123, de la même loi-programme, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour" sont remplacés par les mots "La déduction pour investissement visée au § 1er ne peut pas être opérée pendant";2° le paragraphe 3 est complété par les mots: "pour lesquelles les bénéfices provenant de la navigation maritime ne sont pas déterminés en fonction du tonnage";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.La partie éventuelle non imputée de la déduction pour investissement qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée en déduction successivement des bénéfices imposables sur base de l'article 119, § 2, alinéa 4, 5 ou 6, pendant la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.".
Art. 11.A l'article 124, § 6, de la même loi-programme, les mots "registre belge" sont remplacés par les mots "registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen".
TITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 12.Dans l'article 94, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa unique, le 2° est remplacée par ce qui suit: "2° l'acte, ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément: a) que le navire est destiné par nature au transport maritime; b) que le constituant de l'hypothèque s'engage à respecter pendant une durée de cinq ans, à compter de la date d'enregistrement de l'acte, les conditions relatives au maintien ou à l'augmentation du tonnage ainsi qu'à l'administration de la preuve du respect de la part de tonnage et, pour chaque navire de la flotte, du respect des normes internationales et communautaires y afférentes, conformément aux conditions décrites de manière plus précise au point 3.1, alinéas 8 et 9 de la Communication C(2004) de la Commission européenne."; b) l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Lorsque la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 2°, a), apparaît comme incorrecte ou lorsque l'engagement, visé à l'alinéa 1er, 2°, b), n'est pas respecté, le constituant de l'hypothèque est tenu au paiement du droit proportionnel, augmenté des intérêts. Le constituant de l'hypothèque peut proposer de payer le droit proportionnel augmenté des intérêts avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, 2°, b).".
TITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 13.Les articles 2 à 12 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3103.
Compte rendu intégral : 28 juin 2018.