publié le 16 août 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une enveloppe subventionnelle et d'un label de qualité aux boutiques éducation
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une enveloppe subventionnelle et d'un label de qualité aux boutiques éducation
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 10, § 2;
Vu le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 30 mars 2007;
Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005, 31 mars 2006, 19 mai 2006, 8 décembre 2006 et 19 juillet 2007;
Vu l'avis du comité consultatif de « Kind en Gezin », rendu le 26 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 12 décembre 2008;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;3° soutien éducatif : le soutien facilement accessible, en différents degrés, de responsables de l'éducation dans l'éducation d'enfants;4° responsables de l'éducation : les titulaires de l'autorité parentale, les personnes physiques ayant en permanence ou de façon régulière et de fait la garde d'un ou plusieurs enfants ou chez qui l'enfant a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, et les professionnels ou les bénévoles qui, du fait de leurs activités, sont coresponsables de l'éducation d'un ou plusieurs enfants;5° enfant : la personne visée à l'article 1er de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;6° ville-centre : les métropoles, les villes-centres ou la Commission communautaire flamande, visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);7° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn »;8° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres des équipes de prévention au sein de l'agence « Jongerenwelzijn »; 9° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004. CHAPITRE 2. - La boutique éducation Section 1re. - Organisation, objectifs et missions
Art. 2.Une boutique éducation se compose au moins d'un point de contact auquel des parents et des responsables de l'éducation peuvent s'adresser pour une offre diversifiée de soutien éducatif.
La boutique éducation est créée et exploitée, dès le début et de manière continue, par un partenariat se composant d'un ou plusieurs acteurs tels que visés à l'article 5, alinéa premier, du décret, se réunissant pour développer une offre concrète en matière de soutien éducatif au niveau local.
Les participants au partenariat représentent ensemble les différentes formes de soutien éducatif, à représenter sur les différents âges et phases de développement d'enfants.
Art. 3.La boutique éducation a les objectifs suivants : 1° renforcer activement les compétences, aptitudes et capacités des responsables de l'éducation;2° réduire autant que possible les tensions, difficultés et charges des responsables de l'éducation;3° renforcer le réseau social autour des responsables de l'éducation et leurs enfants.
Art. 4.Chaque boutique éducation remplit au moins les missions visées à l'article 6, § 1er, 4°, du décret.
La boutique éducation organisant des services téléphoniques ou électroniques, se concertera à ce sujet avec le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif).
Art. 5.La boutique éducation peut développer de nouvelles initiatives répondant à des besoins régionaux spécifiques. Section 2. - Fonctionnement de la boutique éducation
Art. 6.Les participants au partenariat constituant et exploitant ensemble une boutique éducation, signent une déclaration d'engagement et conviennent par écrit la part assumée par chaque partenaire dans la boutique éducation et l'organisation pratique de l'offre.
Art. 7.Chaque boutique éducation a au moins un point de contact physique répondant à toutes les conditions suivantes : 1° le point de contact est équipé d'une personne ou de plusieurs personnes assurant l'accueil, disposant des qualifications nécessaires pour donner des informations de base aux clients sur l'éducation, pour les guider vers l'offre de la boutique éducation et, au besoin, pour les référer à l'offre des réseaux d'aide directement accessible au sein de l'aide intégrale à la jeunesse;2° le point de contact est accessible à tous, dans le sens qu'il est facilement accessible, situé dans un bâtiment accessible, et ses heures d'ouverture sont adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence;3° le point de contact est engageant et reconnaissable et contribue activement à la visibilité, le profilage et la notoriété de la boutique éducation.
Art. 8.Les participants au partenariat désignent un coordinateur, chargé des missions suivantes : 1° la direction journalière de la boutique éducation;2° l'harmonisation avec l'administration locale et la politique locale en matière de soutien éducatif;3° le suivi de l'état d'avancement des développements politiques;4° la représentation de la boutique éducation dans des groupes de travail, des concertations, et cetera;5° la préparation et l'exécution du plan politique de la boutique éducation, en concertation avec les participants au partenariat. La boutique éducation peut à tout moment faire appel à des bénévoles.
Lorsque les bénévoles sont chargés de l'exécution d'une ou plusieurs missions, visées à l'article 6, § 1er, du décret, les boutiques éducation doivent (cependant) démontrer que les bénévoles concernés disposent des compétences nécessaires pour que la qualité des services soit garantie à tout moment. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Art. 9.La boutique éducation collecte, suivant les directives du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif), de manière systématique, coordonnée et anonymisée, les données portant sur les caractéristiques et besoins des responsables de l'éducation faisant appel à la boutique éducation d'une part, et l'offre de soutien éducatif engagée par la boutique éducation d'autre part.
Art. 10.La zone d'action de la boutique éducation couvre au moins la ville-centre où se situe la boutique éducation. Cependant, l'offre de la boutique éducation est ouverte aux habitants de communes avoisinantes. Section 3. - Conditions qualitatives
Art. 11.La boutique éducation réalise ses objectifs et ses missions à partir d'une vision positive sur l'enfant et son éducation.
Les droits de l'enfant occupent une place prépondérante dans l'offre de la boutique éducation. Les principes et dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989 en constituent la base.
Art. 12.Lors de ses services, la boutique éducation ne discrimine personne sur la base de sexe, nationalité, conviction religieuse et politique, langue, moyens ou origine sociale, et elle tend à être tout aussi accessible à tous et ouverte à toutes les cultures et groupes de population.
Les coordinateurs flamands du soutien éducatif soutiennent le partenariat lors de l'exécution de la condition qualitative, visée au paragraphe 1er, en prêtant également de l'attention à des groupes-cibles spécifiques au sein de l'offre générale de la boutique éducation, en exécution de l'article 6, § 1er, 6°, du décret.
Art. 13.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 6, § 1er, du décret, la boutique éducation utilise les critères qualitatifs suivants : 1° axé sur des besoins locaux, tels que visés au plan de politique sociale locale en matière de soutien éducatif;2° utilisation de méthodologies étayées scientifiquement;3° respect de la subsidiarité, où, lorsque de différentes formes de soutien éducatif peuvent répondre de manière équivalente à une question éducative ou un besoin, la forme de soutien éducatif la moins radicale est offerte;4° axé sur la demande, où l'offre est alignée autant que possible sur les questions spécifiques, les intérêts et les besoins des clients;5° multidisciplinaire;6° différencié selon les phases de la vie et les groupes-cibles spécifiques;7° accessible à tous : facilement accessible à toutes les personnes et à tous les groupes-cibles. Section 4. - Plan politique
Art. 14.§ 1er. La boutique éducation assure un plan politique quinquennal indiquant de quelle manière le partenariat répond aux conditions de l'organisation et du fonctionnement de la boutique éducation, de quelle manière les missions et objectifs de la boutique éducation sont réalisés, ainsi que de quelle manière les critères qualitatifs, visés à l'article 13, sont mis en pratique. § 2. Dans le plan politique, il est indiqué pour les différents objectifs et missions quels paramètres et critères peuvent être utilisés lors de l'évaluation, visant une objectivité et fiabilité maximale. § 3. Le plan politique est établi et signé par tous les participants au partenariat. § 4. Lorsque, au cours du terme pour lequel le plan politique a été établi, un ou plusieurs participants au partenariat quittent la boutique éducation, ou lorsque de nouveaux partenaires s'affilient, le plan politique est revu et adapté, le cas échéant, à la nouvelle situation.
Art. 15.Tous les cinq ans, l'organisation et le fonctionnement de chaque boutique éducation sont évalués de manière approfondie, à l'aide des objectifs et des paramètres qui ont été formulés dans le plan politique pour la période concernée. L'évaluation est effectuée par « Kind en Gezin », et peut être complétée par une visite sur place des membres du personnel de l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ».
Outre l'évaluation quinquennale, il est demandé à la boutique éducation d'effectuer annuellement une auto-évaluation intermédiaire d'un ou plusieurs aspects partiels de l'organisation ou du fonctionnement tel que visé au plan politique. Le contenu et l'étendue de cette évaluation sont déterminés en concertation avec « Kind en Gezin ». CHAPITRE 3. - Octroi d'une enveloppe subventionnelle et d'un label de qualité Section 1re. - Dispositions générales
Art. 16.L'établissement d'un plan politique tel que visé à l'article 14 est une condition nécessaire pour l'octroi d'une enveloppe subventionnelle, visée à l'article 6, § 1er, du décret.
A l'aide du plan politique, le partenariat démontre qu'il répond aux conditions de l'organisation et du fonctionnement de la boutique éducation, de quelle manière les missions et objectifs de la boutique éducation sont réalisés, ainsi que de quelle manière les critères qualitatifs, visés au présent arrêté, sont mis en pratique.
L'enveloppe subventionnelle est octroyée pour une durée indéterminée, moyennant une évaluation positive (cf. art. 15) du plan politique à l'expiration du terme imparti de cinq ans.
Art. 17.Conformément aux dispositions du présent arrêté, une enveloppe subventionnelle peut à chaque fois être octroyée à un seul partenariat dans chaque ville-centre de la région linguistique de langue néerlandaise, ainsi que de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 18.Lorsque le partenariat reçoit une enveloppe subventionnelle en vertu du présent arrêté, « Kind en Gezin » octroie automatiquement un label de qualité, tel que visé à l'article 7, alinéa premier, du présent décret, à la boutique éducation concernée. « Kind en Gezin » peut octroyer un label de qualité à un partenariat à l'initiative d'une concertation locale en matière de soutien éducatif non organisée dans une ville-centre, pour autant que le partenariat réponde aux conditions, visées à l'article 6, § 1er, à l'exception de 1°, du décret.
Le label de qualité, visé au § 2, est demandé par le partenariat suivant la procédure, visée à l'article 20. Section 2. - Procédure
Art. 19.§ 1er. Le partenariat introduit la demande d'octroi de l'enveloppe subventionnelle auprès de « Kind en Gezin ». La demande est envoyée par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants : 1° le plan politique, visé à l'article 14;2° une déclaration d'engagement, signée par les différents participants au partenariat, assurant ensemble l'organisation et le fonctionnement de la boutique éducation concernée;3° l'adresse et une description détaillée des lieux du point de contact physique de la boutique éducation. § 2. « Kind en Gezin » examine si la demande d'octroi de l'enveloppe subventionnelle répond aux conditions, visées au présent arrêté, et si le partenariat ayant introduit la demande offre suffisamment de garanties qualitatives pour un fonctionnement adéquat, tel que visé à l'article 2, § 3. Le cas échéant, « Kind en Gezin » peut demander des documents ou des informations supplémentaires au partenariat. § 3. Dans les trois mois de la réception de la demande d'octroi de l'enveloppe subventionnelle, « Kind en Gezin » prend une décision motivée. Le partenariat est mis au courant de la décision immédiatement, par lettre recommandée.
Art. 20.L'octroi de l'enveloppe subventionnelle peut être retiré lorsque : 1° le partenariat ne répond plus aux conditions, visés au présent arrêté, en particulier en cas d'une évaluation négative du plan politique;2° le partenariat commet une grave irrégularité, en particulier concernant les dispositions, visées aux articles 23 à 26 inclus. « Kind en Gezin » en informe le partenariat au préalable par lettre recommandée. Dans les quinze jours de la réception de la lettre, le partenariat peut demander d'être entendu, avant qu'une décision définitive ne soit prise.
Art. 21.§ 1er. Le partenariat à l'initiative d'une concertation locale en matière de soutien éducatif non organisée dans une ville-centre, introduit la demande d'octroi d'un label de qualité, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, du décret, auprès de « Kind en Gezin ». § 2. La demande est envoyée par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants : 1° un plan politique indiquant de quelle manière les conditions, visées à l'article 6, § 1er, du décret, à l'exception de 1°, sont réalisées par le partenariat;2° une déclaration d'engagement, signée par les différents participants au partenariat;3° l'adresse et une description détaillée des lieux de la boutique éducation. § 3. « Kind en Gezin » examine si la demande d'octroi d'un label de qualité répond aux conditions, visées au présent arrêté. Le cas échéant, « Kind en Gezin » peut demander des documents ou des informations supplémentaires au partenariat. § 4. Dans les trois mois de la réception de la demande d'octroi de l'enveloppe subventionnelle, « Kind en Gezin » prend une décision motivée. Le partenariat est mis au courant de la décision immédiatement, par lettre recommandée.
Art. 22.Le partenariat peut introduire une réclamation auprès de « Kind en Gezin » contre le refus ou le retrait de l'enveloppe subventionnelle ou du label de qualité. Section 3. - Octroi de la subvention
Art. 23.§ 1er. La boutique éducation à laquelle une enveloppe subventionnelle est octroyée, reçoit pour l'exécution de ses missions une subvention annuelle. La subvention sert à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et de personnel. Les frais doivent être payés effectivement. § 2. « Kind en Gezin » octroie un montant de subvention fixe à chaque boutique éducation à titre d'intervention dans : 1° les frais de personnel : 39.484 euros pour les boutiques éducation dans les métropoles d'Anvers, de Bruxelles et de Gand, et 19.724 euros pour les boutiques éducation dans les autres villes-centres; 2° les moyens de fonctionnement : 2.765,50 euros. § 3. « Jongerenwelzijn » octroie annuellement une subvention de 45.000 euros pour les frais de fonctionnement, répartie entre les boutiques éducation subventionnées en fonction du nombre de mineurs inscrits aux registres de la population de la ville-centre concernée, jusqu'à un maximum de 5.000 euros par ville-centre. § 4. Les subventions, visées aux § 2 et § 3, sont ajustées annuellement à l'indice calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants sont fixés sur la base de l'indice santé de novembre 2007, l'année de base étant 2004, à savoir 106,93.
Art. 24.Le montant de subvention octroyé ne peut être affecté qu'au et être justifié par le fonctionnement du projet. Des subventions affectées à des dépenses qui ne peuvent être justifiées dans le cadre des missions de la boutique éducation seront réclamées.
Toutes les pièces justificatives de l'affectation de la subvention sont conservées par la boutique éducation et peuvent être demandées par l'administration ou peuvent être contrôlées sur place par les collaborateurs de l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ».
Lors du contrôle, visé à l'alinéa premier, il sera vérifié s'il est satisfait aux dispositions de l'arrêté. Lorsque tel n'est pas le cas, « Jongerenwelzijn » et « Kind en Gezin » peuvent réclamer la subvention.
Art. 25.Lorsque la subvention accordée en vertu du présent arrêté s'élève au-delà des dépenses réelles pour les frais de personnel et de fonctionnement, la boutique éducation doit utiliser le solde en vue de constituer des réserves. La constitution de réserves ne peut s'élever qu'à 10 % au maximum de la subvention octroyée pour toute l'année. Les réserves cumulées ne peuvent s'élever qu'à 20 % au maximum de la moyenne de la subvention annuelle des trois dernières années.
Les réserves doivent être affectées aux mêmes fins et aux mêmes conditions que la subvention, visée au présent arrêté.
Art. 26.La boutique éducation établit annuellement un rapport financier et le transmet à « Kind en Gezin » au plus tard le 15 avril.
Le rapport comporte au moins un aperçu de tous les frais et des revenus de la boutique éducation.
Les pièces justificatives originales, numérotées et datées portant sur la période de subvention, sont tenues à disposition pour contrôle.
Elles peuvent être demandées par l'administration ou être contrôlées sur place par les membres du personnel de l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 27.Les décisions prises par « Kind en Gezin » en exécution du présent arrêté et portant sur l'octroi d'une enveloppe subventionnelle ou d'un label de qualité sont toujours prises en concertation avec « Jongerenwelzijn ».
Art. 28.Les boutiques éducation subventionnées en tant que projet au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté par « Kind en Gezin » et « Jongerenwelzijn », reçoivent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté l'enveloppe subventionnelle annuelle, visée à l'article 23.
Les boutiques éducation visées au § 1er, doivent remplir les conditions, visées au présent arrêté, au plus vite, et ce au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Lors de la période de transition, elles conservent leur enveloppe subventionnelle à condition qu'elles continuent à respecter strictement les dispositions de la convention de projet, conclue avec « Kind en Gezin » et « Jongerenwelzijn ».
Les boutiques éducation, visées au § 1er, établissent au plus tard pour le 15 décembre 2010 pour la première fois un plan politique, tel que visé au chapitre 2, section 4.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2008.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE