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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 25 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément temporaire de formations dans l'enseignement supérieur

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036582
pub.
25/10/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036582/moniteur
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément temporaire de formations dans l'enseignement supérieur


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 60bis et 60quinquies, § 2, insérés par le décret du 19 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2004;

Vu l'avis 37. 126/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelle formation;2° Administration : l'administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;4° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du décret;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur;6° décision d'accréditation négative : une décision refusant à une formation l'accréditation;7° plan d'amélioration : le plan d'amélioration détaillé devant être joint, conformément à l'article 60bis, § 1er, du décret, à une demande d'agrément temporaire. CHAPITRE 2. - L'agrément temporaire sur demande Section 1re. - La demande

Art. 2.La direction de l'institution introduit une demande d'agrément temporaire visée à l'article 60bis, § 1er, du décret par pli recommandé auprès du Ministre.

Art. 3.Le plan d'amélioration comprend les éléments suivants : 1° les points de départ après la décision d'accréditation négative;2° les objectifs et priorités, fixés au vu des points de départ;3° les stratégies, moyens et instances responsables pour réaliser les objectifs et priorités;4° la date limite pour l'achèvement des stratégies, le cas échéant reprise sur une feuille de route;5° les indicateurs au moyen desquels l'achèvement des stratégies peut être contrôlé.

Art. 4.Le plan d'amélioration indique de manière motivée la durée demandée de l'agrément temporaire.

Art. 5.Si une demande n'est pas conforme aux règles visées aux articles 3 et 4 ou si elle n'est pas suffisamment concrète, la direction de l'institution a la possibilité de réparer cette négligence, sans que le délai de trente jours calendrier visé à l'article 60bis, § 1er, du décret ne puisse être dépassé. Section 2. - Le traitement

Art. 6.Le Ministre soumet la demande sans délai à l'avis de la Commission d'agrément, tout en stipulant le délai dans lequel l'avis doit être émis.

L'avis porte sur les matières devant être examinées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 60bis, § 4, premier alinéa, du décret.

Art. 7.L'avis de la Commission d'agrément est transmis sans délai par le Ministre à la direction de l'institution.

La direction de l'institution est avisé du fait, qu'elle a la possibilité d'introduire, dans un délai fixé par le Ministre d'au moins 10 jours calendrier, une argumentation écrite. Cette argumentation écrite est envoyée sans délai par le Ministre au Gouvernement flamand.

Art. 8.La décision finale du Gouvernement flamand tient compte des éléments contenus dans la demande, de l'avis de la Commission d'Agrément et, le cas échéant, de l'argumentation écrite visée à l'article 7, deuxième alinéa.

La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée à la direction de l'institution par pli recommandé. CHAPITRE 3. - Devoir d'information

Art. 9.L'Administration avise l'Organe d'accréditation sans délai de l'octroi d'un agrément temporaire sur demande.

La direction de l'institution avise l'Administration et l'Organe d'accréditation sans délai de l'obtention d'un agrément temporaire de plein droit suite à : 1° la formation d'un recours visé à l'article 60quater du décret auprès du Gouvernement flamand;2° la formation d'un recours juridictionnel unique contre une décision d'accréditation négative et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation d'une décision d'accréditation négative contestée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye, le 3 septembre 2003.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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