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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036400
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31/08/2004
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11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 4, alinéa deux, 19 et 20, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'article 36 du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 27 mars 1991;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2004;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 37.113/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° motocross : la conduite d'un cyclomoteur ou motocyclette à deux, trois ou quatre roues sur un parcours accidenté;2° course de motocross : une manifestation de motocross à caractère exclusivement compétitif, organisée sur un circuit fermé d'un domaine privé ou public;3° épreuve de motocross : une manifestation de motocross organisée sur un circuit fermé d'un domaine privé ou public et qui, outre une partie à caractère compétitif consiste en d'autres activités de motocross sans aucun caractère compétitif;4° semaine : l'intervalle débutant le lundi et prenant fin le dimanche;5° année : l'année calendaire;6° Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", créé par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, ou la "Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecratie", visée au décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso;7° "Vlaamse Trainerschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre.8° l'entité pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : l'entité administrative du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;9° les ministres : le Ministre flamand chargé du sport et le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;10° instance de formation : une instance agréée pour assurer la formation au motocross des jeunes;11° organisateur de courses : une instance agréée pour l'organisation de courses et d'épreuves de motocross. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux coureurs de motocross qui n'ont pas encore accompli 15 ans, à l'exception de l'article 4, § 4 et § 5, 11 et 12 qui sont également applicables aux coureurs de motocross de 15 à 17 ans inclus. CHAPITRE III. - Catégories d'âge.

Art. 3.Les catégories d'âge suivantes sont distinguées : 1° élèves-pilotes : les coureurs de motocross de 10 à 11 ans inclus;2° aspirants-pilotes : les coureurs de motocross de 12 à 14 ans inclus;

Art. 4.§ 1er. Les jeunes qui n'ont pas encore accompli 10 ans ne peuvent pas participer aux épreuves de motocross. Les jeunes qui n'ont pas encore accompli 12 ans ne peuvent pas participer aux courses de motocross. § 2. Les élèves-pilotes et les aspirants-pilotes peuvent seulement participer aux épreuves ou courses de motocross dans la catégorie d'âge visée à l'article 3. § 3. Les élèves-pilotes peuvent participer aux épreuves de motocross à partir du moment qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans et ont suivi la formation appropriée. Les aspirants-pilotes peuvent participer aux courses de motocross à partir du moment qu'ils ont atteint l'âge de 12 ans et ont suivi la formation appropriée. § 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 3 et 5, les mineurs ne peuvent participer aux épreuves et courses de motocross qu'avec l'autorisation écrite de leurs parents, de leur tuteur ou de leurs représentants légaux. § 5. Les aspirants-pilotes qui ont atteint l'âge de 15 ans pendant la compétition de motocross en cours, peuvent achever la compétition dans cette catégorie d'âge. CHAPITRE IV. - La formation

Art. 5.§ 1er. Le formation au motocross est uniquement assurée par des formateurs qui font partie d'une instance de formation. Ces formateurs doivent être titulaires d'un des certificats ou diplômes suivants : 1° le diplôme instructeur B ou entraîneur B motocross, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou par une institution y assimilée;2° le diplôme de licencié en éducation physique et à titre complémentaire le diplôme d'initiateur en motocross, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou par une institution y assimilée;3° le diplôme de régent en éducation physique et à titre complémentaire le diplôme d'initiateur en motocross, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou par une institution y assimilée;4° le diplôme de gradué en éducation physique et à titre complémentaire le diplôme d'initiateur en motocross, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou par une institution y assimilée; § 2. La formation est dispensée sous la responsabilité d'une instance de formation. Les ministres peuvent arrêter la procédure et les conditions d'agrément des instances de formation. Une instance de formation peut être agréée pour une période maximale de quatre ans. Si l'instance de formation ne respecte pas les conditions d'agrément, les ministres peuvent suspendre ou retirer son agrément Les ministres peuvent arrêter les modalités de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 6.§ 1er. La formation au motocross des coureurs de motocross qui n'ont pas encore accompli 15 ans, est dispensée sur la base d'un programme de formation qui est approuvé par la "Vlaamse Trainersschool". Ce programme consiste en une partie théorique et une partie pratique et traite au moins la sécurité routière et les éléments de base de la discipline du motocross en sa totalité. Le programme de formation doit en outre être présentée d'une manière justifiée sur le plan de la pédagogie, la technique et la psychologie sportives. § 2. L'instance de formation soumet chaque année les programmes de formation et la liste des formateurs à l'approbation de la "Vlaamse Trainersschool". Cela se fait au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle débute la formation.

Au plus tard le 1er décembre qui précède l'année du début du programme de formation, l'instance de formation et les ministres sont informés de la décision de la "Vlaamse Trainersschool" prise au sujet du programme de formation présenté pour l'année calendaire suivante.

L'instance de formation communique avant le début de la formation au Bloso, les dates, lieux et noms du ou des formateurs et le programme des activités de formation. § 3. Un coureur de motocross qui n'a pas encore accompli 15 ans et qui a suivi avec fruit le programme de formation, reçoit une attestation de formation Cette attestation de formation mentionne la date à laquelle l'intéressé a achevé le programme de formation. Cette date est consignée par le formateur dans le passeport sportif pour jeunes.

L'attestation de formation reste valable pendant 365 jours au maximum après la date à laquelle le coureur a achevé son programme de formation. CHAPITRE V. - Courses et épreuves de motocross

Art. 7.§ 1er. Les élèves-pilotes ne sont admis aux épreuves de motocross que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation valable. Les élèves-pilotes peuvent participer à 1 épreuve de motocross par semaine avec un maximum de 15 épreuves par an. § 2. Les aspirants-pilotes ne sont admis aux courses de motocross que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation valable. Les aspirants-pilotes peuvent participer à 1 course de motocross par semaine avec un maximum de 20 épreuves par an. § 3. Si un participant n'achève pas la course ou l'épreuve de motocross, il est réputé avoir participé à la course ou l'épreuve pour l'application du présent article.

Art. 8.§ 1er. L'organisation des courses ou épreuves de motocross est exclusivement confiée à un organisateur de courses. Aux fins d'agrément, l'organisateur de courses doit inclure dans ses règlements des dispositions relatives à la sécurité des coureurs et la protection de leur santé, l'obligation de porter un casque et des vêtements de protection étant en tout cas prévue. Compte tenu de l'âge, du sexe et des performances du coureur, ces règlements contiennent au moins les dispositions suivantes : 1° les différentes éléments du motocross;2° par élément : les prescriptions techniques, la puissance maximale et la vitesse maximale des motocyclettes ou cyclomoteurs, la distance et/ou la durée maximale de la course ou de l'épreuve de motocross, le nombre maximum de coureurs par course ou épreuve de motocross;3° les vêtements de protection et le casque à porter;4° les prescriptions techniques en matière de circuit, équipements et aide médicale sur place;5° le nombre maximum d'épreuves ou de courses de motocross par an. Le règlement réfère également au devoir déontologique individuel en matière de remplissage correct des différentes données dans le passeport sportif pour jeunes.

La demande d'agrément et les règlements sont adressés par lettre recommandée aux ministres qui, après avis du BLOSO et de l'entité pratique du sport dans les impératifs de la santé, statuent dans un délai de 60 jours après l'introduction de la demande. § 2. Les ministres peuvent arrêter des conditions d'agrément supplémentaires et des règles de procédure à suivre pour les organisateurs de courses. Un organisateur de courses peut être agréé pour une période maximale de quatre ans. Si l'organisateur de courses ne respecte pas les conditions d'agrément, les ministres peuvent suspendre ou retirer son agrément Les ministres peuvent arrêter les modalités de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 9.§ 1er. Les épreuves et courses de motocross sont organisées sous la responsabilité d'un formateur, sur la demande d'un organisateur de courses, § 2. Les épreuves et courses de motocross doivent en outre répondre aux conditions suivantes : 1° elles ne peuvent être organisées que les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires;2° elles doivent être organisées sur un circuit adapté aux jeunes coureurs qui garantit suffisamment leur sécurité et intégrité physique;3° elles ne peuvent être organisées au même endroit et à la même date qu'une course ou un entraînement de motocross pour les coureurs de 15 ans et plus;4° elles doivent obtenir l'autorisation écrite du BLOSO. § 3. Les épreuves de motocross doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes: 1° aucun classement individuel des coureurs peut être établi et aucun prix en nature ou en espèces basé sur une classification individuelle des participants à une épreuve de motocross ne peut être décerné;2° aucun droit d'entrée ou d'inscription ne peut être demandé aux spectateurs et aux participants;3° elles sont organisées dans le respect des enfants et en vue de favoriser l'effet d'apprentissage et la sensation de succès et de joie auprès des participants;

Art. 10.§ 1er. La demande d'autorisation, visée à l'article 9, § 2, 4°, doit être adressée par lettre recommandée au Bloso au moins deux mois avant la date de l'organisation de l'épreuve ou course de motocross. La demande d'autorisation contient également le nom du formateur, un plan du circuit avec une description détaillée des obstacles, la confirmation des assurances contractées et, pour les épreuves de motocross, une description détaillée de tous les éléments de l'épreuve. § 2. Le refus ou l'octroi de l'autorisation est notifiée par Bloso, par lettre recommandée, au moins un mois avant la date d'organisation de l'épreuve à l'organisateur de courses. § 3. Si l'épreuve ou la course de motocross autorisée est annulée en raison de l'impraticabilité du circuit pour cause d'intempéries, l'épreuve ou la course reste autorisée si : 1° elle aura lieu dans les 30 jours après la date d'organisation initiale et aux mêmes conditions que l'épreuve ou course autorisée initiale;2° l'organisation des courses communique, par lettre recommandée, au Bloso dans les 3 jours après l'annulation de l'épreuve ou de la course : a) l'annulation pour cause d'intempéries;b) la nouvelle date d'organisation de l'épreuve ou de la course de motocross;c) la confirmation que les assurances contractées restent valables pour la nouvelle date d'organisation de l'épreuve ou de la course de motocross;d) pour les épreuves de motocross : la déclaration que les mêmes éléments de l'épreuve soient applicables. Si l'épreuve ou la course de motocross est annulée en raison de l'impraticabilité du circuit pour cause d'intempéries et si l'organisateur de courses veut organiser l'épreuve ou la course aux mêmes conditions mais sur un autre circuit, la demande pour une nouvelle autorisation comprend : 1° l'annulation pour cause d'intempéries;2° la nouvelle date d'organisation qui ne peut tomber plus de 30 jours après la date d'organisation initiale de l'épreuve ou de la course de motocross;3° un plan du nouveau circuit avec une description détaillée des obstacles;4° la confirmation que les assurances contractées restent valables pour la nouvelle date et le nouveau circuit;5° pour les épreuves de motocross : la déclaration que les mêmes éléments de l'épreuve soient applicables. Cette demande doit être présentée au Bloso, par lettre recommandée, dans les 3 jours après la date d'organisation initiale de l'épreuve ou de la course.

La décision du Bloso est notifiée, par lettre recommandée, à l'organisateur de courses, dans les 3 jours ouvrables après réception de la demande. CHAPITRE VI. - L'examen médico-sportif

Art. 11.§ 1er. Afin de pouvoir participer aux courses ou épreuves de motocross, le coureur doit présenter au préalable un certificat d'aptitude médicale valable. La validité d'un certificat d'aptitude médicale est d'un an. § 2. Le certificat d'aptitude médicale est délivré par un médecin conseil agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif après un examen médico-sportif approfondi.

Les frais de l'examen médico-sportif sont à charge du coureur. § 3. Les résultats de l'examen médico-sportif sont enregistrés sur une fiche médicale dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

La fiche médicale est conservée par le médecin conseil et peut être consultée à tout moment, à la simple demande d'un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

La fiche comporte au moins un aperçu des résultats de l'examen médico-sportif. Les conclusions quant à l'aptitude médicale des élèves-pilotes et des aspirants-pilotes sont consignées par le médecin conseil agréé dans le passeport sportif pour jeunes.

Art. 12.L'examen médico-sportif comprend au moins : 1° une anamnèse relative aux renseignements personnels, familiaux, psychosociaux, pédagogiques, et sportifs;2° les mesures biométriques nécessaires minimales : taille, poids, épaisseur des plis cutanés et mesure peakflow;3° une appréciation de l'acuité visuelle et du sens des couleurs;4° un examen clinique général portant particulièrement sur les systèmes respiratoire, cardio-vasculaire et locomoteur et le développement physique;5° tout examen supplémentaire estimé utile par le médecin conseil agréé;6° des informations visant à promouvoir et à sécuriser la santé relativement à la pratique sportive. Le médecin conseil agréé veille à ce que le coureur soit vacciné adéquatement contre le tétanos. CHAPITRE VII. - Le passeport sportif pour jeunes

Art. 13.§ 1er. Un coureur qui participe à une épreuve ou une course de motocross doit être porteur d'un passeport sportif pour jeunes valable dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

Le passeport sportif pour jeunes est gratuitement tenu à la disposition des coureurs par l'entité pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Avant le début de chaque épreuve ou course de motocross, le passeport sportif pour jeunes doit être remis au formateur ou au représentant de l'organisateur de courses agréé aux fins de contrôle et d'estampillage.

Pour que le passeport sportif pour jeunes soit valable, le coureur envoie ce dernier après chaque contrôle médico-sportif, visé à l'article 12, à l'entité pratique du sport dans le respect des impératif de santé. § 2. Le passeport sportif pour jeunes comprend au moins : 1° l'autorisation pour mineurs, visée à l'article 4, § 4;2° l'attestation de formation visée à l'article 6, § 3;3° le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 11, § 2; 4° une énumération des lieux, dates et distances des épreuves ou courses de motocross en Belgique ou à l'étranger auxquelles le coureur a participé ainsi que le cachet et la signature du formateur ou du représentant de l'organisateur de courses, ou pour les courses ou épreuves de motocross organisées hors de la Communauté flamande, du délégué de l'organisateur de cette épreuve ou course;.

Le coureur ou, le cas échéant, ses parents, tuteur ou représentants légaux, ainsi que le formateur ou le représentant de l'organisateur de courses, ont l'obligation déontologique de veiller à l'inscription et l'estampillage corrects dans le passeport sportif pour jeunes des données visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 8, § 1er, le coureur qui n'est pas porteur d'un passeport sportif pour jeunes, peut participer aux courses ou épreuves de motocross s'il démontre à l'appui de documents qu'il répond aux conditions relatives à l'aptitude médicale et présente une licence, imposée par l'autorité compétente d'un autre état ou d'une autre communauté. § 3. Après chaque accident pour lequel la société d'assurance de l'organisateur de courses ouvre un dossier pour lésions physiques, le passeport sportif pour jeunes et la déclaration d'accident sont remis à l'organisateur de courses. L'organisateur de courses mentionne dans le passeport sportif pour jeunes l'interdiction de participer aux épreuves ou courses de motocross et le remet au coureur.

Seul un médecin conseil agréé peut autoriser à nouveau, après examen médical, la participation du coureur aux épreuves et courses de motocross. Il consigne l'autorisation dans le passeport sportif pour jeunes. CHAPITRE VIII. - Assurance

Art. 14.§ 1er. L'instance de formation sous la responsabilité de laquelle le programme de formation est finalisée doit fournir la preuve qu'une assurance appropriée a été contractée. Cela est nécessaire pour garantir, tant pour les coureurs que pour le formateur, l'instance de formation agréée, son personnel et ses préposés, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu à l'occasion de ou pendant la formation.

L'instance de formation doit également contracter une assurance contre les accidents pour les coureurs et les formateurs ainsi que pour son personnel et ses préposés.

Les assurances visées à l'alinéa premier doivent répondre aux conditions arrêtées par le Ministre flamand chargé du sport. § 2. Un organisateur de courses qui assure l'organisation d'une épreuve ou course de motocross, doit fournir la preuve qu'une assurance a été contractée. Cela est nécessaire pour garantir, tant pour les coureurs, que pour le formateur, l'organisateur de courses, son personnel et ses préposés, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu à l'occasion ou pendant une épreuve ou course de motocross. L'instance de formation doit également contracter une assurance contre les accidents pour les coureurs et les formateurs ainsi que pour son personnel et ses préposés.

Les assurances visées à l'alinéa premier doivent répondre aux conditions arrêtées par le Ministre flamand chargé du sport. CHAPITRE IX. - Contrôle

Art. 15.§ 1er. Le Bloso est chargé des missions suivantes : 1° le contrôle de la façon dont l'instance de formation agréée et ses formateurs : a) donnent exécution au programme de formation approuvé par la "Vlaamse Trainersschool";b) enregistrent les présences des coureurs qui suivent le programme de formation;c) tiennent à jour un fichier électronique des coureurs formés;d) ont contracté les assurances requises, visées à l'article 14, § 1er.2° le contrôle préalable des demandes d'organisation d'épreuves et de courses de motocross par l'organisateur de courses agréé à cet effet, par le biais : a) du contrôle de l'application de la réglementation approuvée, visée à l'article 8;b) du contrôle du respect des diverses dispositions relatives aux épreuves et courses de motocross, visées à l'article 9;c) du contrôle de la détention des assurances, visées à l'article 14, § 2. § 2. L'entité pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est chargée des missions suivantes : 1° le contrôle de la façon dont l'organisateur de courses et les formateurs : a) donnent exécution à l'organisation des épreuves et courses de motocross;b) appliquent la réglementation, visée à l'article 8.2° le contrôle des diverses dispositions d'âge, visées aux articles 3 et 4;3° le contrôle des dispositions relatives à l'examen médico-sportif, visé aux articles 11 et 12;4° le contrôle des dispositions relatives au passeport sportif pour jeunes, visé à l'article 13;5° le contrôle si une course ou épreuve de motocross est organisée par un organisateur de courses. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les personnes disposant du seul diplôme d'initiateur en motocross, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" peuvent exercer la fonction de formateur, tel que visé à l'article 5, § 1er, pendant trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Par dérogation à l'article 6, § 2, le programme de formation pour l'année 2005 est soumis à l'approbation de la "Vlaamse Trainersschool" au plus tard le 1er décembre 2004 par l'instance de formation ou l'instance éligible à être agréée comme instance de formation. Au plus tard le 1er mars 2005 de l'année dans laquelle débute le programme de formation, la "Vlaamse Trainersschool" notifie à l'instance de formation et aux ministres, la décision sur le programme de formation introduit pour l'année 2005.

Art. 18.L'article 35, alinéa 1er, 2° du décret du 19 mars 2004 modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Art. 20.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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