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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports

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autorite flamande
numac
2006036306
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30/08/2006
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14/07/2006
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eli/arrete/2006/07/14/2006036306/moniteur
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14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 4, alinéa deux, modifié par le décret du 20 décembre 1996, l'article 19, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 20, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, 3° et 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 établissant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant les limites d'âge pour la participation aux manifestations sportives sur la route impliquant des motocyclettes ou cyclomoteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les sports ou les disciplines sportives soumis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2000 portant fixation du modèle de carnet de course et du modèle de fiche médicale;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2004 établissant le modèle du passeport sportif pour jeunes et de la fiche médicale dans le motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le motocross et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et des conditions pour l'agrément d'un institut de formation pour jeunes dans le sport cycliste et/ou d'un institut de compétition pour l'organisation des courses cyclistes et d'épreuves cyclistes;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 mai 2006;

Vu les avis n° 40.644/3 et n° 40.646/3 du Conseil d'Etat, donnés le 3 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné par son arrêt n° 158.674 du 12 mai 2006 la suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports, que le présent arrêté est conforme à l'arrêt;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° manifestation sportive : toute initiative de pratique du sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives de façon organisée, tant sur le domaine particulier que public;3° épreuve : la manifestation sportive qui comprend, outre une partie limitée de fins compétitives, d'autres activités sportives sans aucun but compétitif;4° compétition : la manifestation sportive à des fins exclusivement compétitives;5° administration : l'entité administrative de l'Administration flamande, chargée de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;6° BLOSO Le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", transformé en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, par le décret du 7 mai 2004;7° "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre;8° formation : la préparation de sportifs à la participation à des manifestations sportives;9° instructeur : l'accompagnateur assurant la formation sur ordre d'une fédération sportive et disposant d'un diplôme pour la discipline sportive en question, délivré ou agréé par l'Ecole flamande des Entraineurs;10° mineur : chaque pratiquant d'un sport n'ayant pas atteint l'âge de dix huit ans. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux épreuves, compétitions et formations dans les sports ou disciplines sportives suivants auxquels participent des mineurs. 1° cyclisme;2° motocyclisme - discipline motocross. § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie à l'organisation de manifestations sportives dans les sports ou disciplines sportives suivants auxquels participent des mineurs et lesquels présentent des risques graves pour le bien-être physique et psychique. le sport motocyclisme - discipline motocross. CHAPITRE III. - Epreuves et compétitions

Art. 3.§ 1er. Les épreuves et compétitions dans les sports ou disciplines sportives fixés par le Gouvernement flamand, mentionnées sur la liste visée à l'article 2, § 1er, peuvent exclusivement être organisées par une fédération sportive offrant le sport ou la discipline sportive en question et qui est, soit agréée conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, ou soit fournit les preuves qu'elle répond aux conditions d'agrément fixées à l'article 5 du décret précité. § 2. Il doit ressortir des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de la fédération sportive : 1° que la formation qualitative de mineurs dans le sport ou la discipline sportive en question constitue un de ses objectifs;2° que l'organisation qualitative des épreuves et compétitions pour mineurs dans le sport ou la discipline sportive en question constitue un de ses objectifs; § 3. Les épreuves et compétitions pour mineurs ne peuvent être organisées que lorsque le bien-être physique et psychique des mineurs est protégé.

A cet effet, le Gouvernement flamand fixe par sport ou discipline sportive mentionné dans la liste visée à l'article 2, §1er, les mesures ayant minimalement trait aux aspects suivants : 1° les âges minimaux à partir desquels les mineurs peuvent participer aux épreuves, compétitions et formations;2° la subdivision en catégories, entre autres suivant l'âge et le sexe, en spécifiant la nature de la formation;3° les modalités de la formation prévue pour les mineurs, ainsi que les qualifications pédagogiques et techniques sportives auxquelles les instructeurs désignés par la fédération sportives doivent répondre;4° la fréquence maximale de participation aux épreuves et compétitions des différentes catégories et la façon selon laquelle la fédération sportive exerce les contrôles;5° les dispositions relatives à la durée, la distance et/ou le déroulement des épreuves et compétitions;6° les exigences de l'examen médical spécifique au sport, fait par un médecin de contrôle agréé, les moments auxquels ces examens doivent être faits et la façon selon laquelle la fédération sportive y exerce des contrôles. Les frais résultant de ces examens sont entièrement à charge du mineur, des parents, du tuteur ou des représentants légaux; 7° les dispositions techniques en matière de parcours et d'installations;8° les dispositions techniques en matière de matériel et d'équipements spécifiques à un sport ou discipline sportive;9° les obligations des mineurs en matière de vêtements et d'équipements protectifs;10° une description technique détaillée des prescriptions et dispositifs de sécurité;11° une référence au devoir déontologique individuel en matière de remplissage correct des différentes données dans le passeport sportif;12° un règlement pour les cas où le passeport sportif serait retiré; § 4. Les règlements de la fédération sportive doivent être conformes à l'arrêté du Gouvernement flamand, tel que visé au § 3. A cet effet, la fédération sportive soumet son règlement au Ministre pour approbation.

Le Ministre décide après avoir recueilli l'avis de l'administration et du Bloso, dans un délai de soixante jours après introduction de la demande. § 5. L'autorisation écrite des parents, tuteur ou représentants légaux est toujours requise en vue de la participation de mineurs aux épreuves et compétitions.

Art. 4.§ 1er. Les épreuves doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° elles doivent être organisées sous conduite d'un instructeur;2° elles doivent être tenues à des endroits et dans des circonstances garantissant la sécurité des mineurs;3° aucun prix ne peut être décerné, basé sur un classement individuel des participants à l'épreuve;4° elles sont organisées en une ambiance propice à l'enfant en accentuant l'aspect éducatif;5° la date, le lieu et le contenu de l'épreuve ainsi que le nom de l'instructeur doivent être communiqués par écrit par la fédération sportive à l'administration et au Bloso au moins quinze jours avant l'organisation de l'épreuve;6° elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3;7° avant le début et pendant l'épreuve, l'entière liste des participants mentionnant toutes les données d'identité des participants par catégorie et le passeport sportif rempli doivent être disponibles au secrétariat local. § 2. Les compétitions doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° elles doivent être tenues à des endroits et dans des circonstances garantissant la sécurité des mineurs;2° la date et le lieu doivent être communiqués par écrit par la fédération sportive à l'administration et au Bloso au moins quinze jours avant l'organisation de la compétition;3° elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3;4° avant le début et pendant la compétition, l'entière liste des participants mentionnant toutes les données d'identité des participants par catégorie et le passeport sportif rempli doivent être disponibles au secrétariat local. CHAPITRE IV. - La formation

Art. 5.§ 1er. Avant qu'un mineur ne puisse participer à une épreuve ou à une compétition, il doit avoir suivi une formation spécifique au sport, conformément à la disposition de l'article 3, § 3, alinéa deux, 2°, et il doit disposer des aptitudes exigées en vue de la participation à l'épreuve ou à la compétition. Cette dernière condition est évaluée par l'instructeur. Lorsque le mineur a suivi une formation spécifique au sport et lorsque l'instructeur estime que le mineur dispose de suffisamment de compétences en vue de participer à l'épreuve ou à la compétition, l'instructeur note la date à laquelle il a été répondu à ces deux conditions sur le passeport sportif du mineur. § 2. L'autorisation écrite des parents, tuteur ou représentant légal est toujours requise en vue de la participation de mineurs. § 3. La formation ne peut être assurée que par des instructeurs désignés par la fédération sportive visée à l'article 3, § 1er offrant le sport ou la discipline sportive en question et dont les règlements sont approuvés par le Ministre. La formation est organisée sous la responsabilité de la fédération sportive et suivant un programme de formation approuvé par la VTS. Le programme de formation doit en outre être proposé d'une manière justifiée sur le plan de la pédagogie, la technique, la médecine et la psychologie sportives. § 4. Le programme de formation précité ainsi que chaque modification y apportée doit être présenté pour approbation à la VTS. Dans un délai de soixante jours, la VTS communique sa décision sur le programme de formation introduit ou la modification demandée au Ministre et à la fédération sportive.

La fédération sportive communique au plus tard un mois avant le début de la formation au Bloso, les dates, lieux et noms du ou des instructeurs et le programme des activités de formation. CHAPITRE V. - Le passeport sportif

Art. 6.§ 1er. Un mineur qui est membre d'une fédération sportive offrant un sport ou une discipline sportive mentionné sur la liste visée à l'article 2, ou qui habite en région linguistique néerlandaise et qui participe à une formation, épreuve ou compétition doit être en possession d'un passeport sportif valable.

La forme du passeport sportif est fixée par la fédération sportive.

Le passeport sportif doit être présenté pour contrôle avant chaque épreuve ou compétition au collaborateur de la fédération désigné à cet effet. Ce dernier doit mentionner le lieu, la date et la distance ou la durée de l'épreuve ou de la compétition sur le passeport sportif. § 2. Le passeport sportif d'un mineur voulant participer à une formation n'est valable que lorsqu'il contient les données suivantes : 1° le prénom, le nom, l'adresse et la date de naissance du mineur;2° une photo du mineur;3° le consentement des parents, du tuteur ou des représentants légaux;4° l'aptitude médicale spécifique au sport. § 3. Le passeport sportif d'un mineur voulant participer à des épreuves ou des compétitions n'est valable que lorsqu'il contient les données suivantes : 1° le prénom, le nom, l'adresse et la date de naissance du mineur;2° une photo du mineur;3° le consentement des parents, du tuteur ou des représentants légaux;4° l'aptitude médicale spécifique au sport;5° la date à laquelle le mineur dispose, après avoir suivi la formation spécifique au sport, de suffisamment d'aptitudes pour participer à une épreuve ou à une compétition;6° une énumération du lieu, de la date et de la distance ou de la durée de toutes les épreuves et compétitions auxquelles le mineur a participé;7° une énumération de toutes les lésions physiques que le mineur a encourues suite à la pratique de son sport et pour lesquelles une déclaration d'accident a été établie. § 4. Sans préjudice de l'application des mesures fixées par le Ministre, mentionnées à l'article 3, § 3, un mineur, qui n'est pas affilié à une fédération sportive offrant un sport ou une discipline sportive mentionné dans la liste telle que fixée à l'article 2, § 1er et qui n'habite pas dans la région linguistique néerlandaise, peut quand-même participer aux épreuves ou compétitions sans être en possession d'un passeport sportif lorsqu'il peut démontrer moyennant la présentation de documents qu'il répond aux conditions en matière d'aptitude médicale spécifique au sport en question ou lorsqu'il qu'il peut présenter une licence valable délivrée par une instance compétente d'un autre état ou communauté. CHAPITRE VI. - Assurance

Art. 7.La fédération sportive sous la responsabilité de laquelle la formation, visée à l'article 5, et l'épreuve et la compétition mentionnées aux articles 3 et 4 se déroulent, doit fournir la preuve, qu'outre les assurances à contracter obligatoirement conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, une assurance complémentaire a été contractée en vue de la couverture des risques d'accidents corporels pouvant survenir à ses instructeurs et collaborateurs désignés. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, la VTS est notamment chargée de contrôler : 1° la façon dont la fédération sportive et ses instructeurs : 1° exécutent le programme de formation approuvé par la VTS;2° enregistrent les présences des mineurs qui suivent le programme de formation;3° tiennent à jour un fichier électronique des mineurs formés;2° l'application de la disposition mentionnée à l'article 3, § 3, alinéa deux, 3°. § 2. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, le Bloso est notamment chargé de contrôler : 1° l'application des dispositions mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 7°, 8° et 10°;2° le respect des différentes dispositions en matière d'épreuves et de compétitions mentionnées à l'article 4, §§ 1er et 2;3° les assurances mentionnées à l'article 7. § 3. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, l'administration est notamment chargée de contrôler : 1° les différentes dispositions définissant l'âge, mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 1° et 2°;2° le respect des dispositions en matière de fréquence, de durée ou de distance des épreuves et des compétitions, mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 4° et 5°;3° le respect des dispositions en matière de vêtements et d'équipements protectifs, mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 9°;4° le respect des dispositions en matière de l'examen médical propre à la discipline sportive et ses attestations, mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 6°;5° les dispositions en matière du passeport sportif mentionnées à l'article 3, § 3, alinéa deux, 11° et 12° et l'article 6;6° le respect des dispositions de l'article 3, § 1er, et du respect des dispositions fixées en application de l'article 2, alinéa deux. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 établissant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant les limites d'âge pour la participation aux manifestations sportives sur la route impliquant des motocyclettes ou cyclomoteurs;4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 2000 portant fixation du modèle de carnet de course et du modèle de fiche médicale;5° l'arrêté ministériel du 22 septembre 2004 établissant le modèle du passeport sportif pour jeunes et de la fiche médicale dans le motocross;6° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le motocross et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de motocross;7° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le cyclisme et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de cyclisme.

Art. 10.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont rapportés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les sports ou les disciplines sportives soumises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 9, 1°, 2°, 4°, 5° et 7° et l'article 10 qui produisent leurs effets le 18 avril 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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