publié le 29 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 20 avril 2007 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, et les annexes I et II;
Vu le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 2, 3°, 7, alinéas deux et six, 11, 12, 1°, 14, alinéa deux, 17, alinéas premier, trois et quatre, 19, §§ 3, alinéas premier et quatre, et 4, alinéa deux, 20, §§ 2 et 3, 21, §§ 1er, alinéa quatre, et 2, alinéa deux, 22, 25, 26, §§ 1er, 2, 3 et 5, 28, §§ 1er, 3, 4, alinéa premier, et 5, 29, alinéas deux et quatre, 30, §§ 5 et 6, 31, 2° et 5°, 32 § 1er, alinéas cinq et six, 33, § 1er, alinéas cinq et six, 35, §§ 4 et 5, 47, § 5, premier alinéa, 48, 53, § 1er, c, 55, 56 et 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 établissant des modalités relatives à l'agrément des médecins conseil;
Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 7 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2008;
Vu l'avis n° 44.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;3° médecin-contrôle : le médecin-contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;4° expert de contrôle : l'expert de contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;5° laboratoire de contrôle : le laboratoire de contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;6° commission disciplinaire : la commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé telle que visée à l'article 32 du décret;7° conseil disciplinaire : le conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé tel que visé à l'article 33 du décret;8° médecin conseil : le médecin conseil agréé tel que visé à l'article 19 du décret;9° centre médico-sportif : le centre médico-sportif agréé tel que visé à l'article 19 du décret;10° échantillon : échantillon provenant du corps du sportif, ou des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif ou de l'assistant, visés à l'article 30, § 1er, 3° et 4° du décret;11° prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon visé au point 10°;12° mission de contrôle : la mission que reçoit le médecin-contrôle visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;13° résultat d'analyse anormal : constatation dans l'échantillon de la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou de l'usage d'une méthode interdite telle que visée à l'article 3, 1° et 2°, du décret;14° sportif : un sportif tel que visé à l'article 2, 9°, du décret;15° association sportive : l'association sportive telle que visée à l'article 2, 11°, du décret;16° fédération sportive : groupement d'associations sportives;17° médecin de surveillance : le médecin agréé tel que visé à l'article 20 du décret;18° sportif talentueux : le sportif ayant du talent pour le sport de haut niveau selon la ligne de développement spécifique au sport, ou qui est déjà sportif de haut niveau en raison de ses performances;19° sportif d'élite : le sportif d'élite tel que visé à l'article 2, 10°, du décret;20° administration : l'administration telle que visée à l'article 2, 2°, du décret;21° AMA : l'Agence mondiale Antidopage telle que visée à l'article 2, 3°, du décret;22° Code : le Code tel que visé à l'article 2, 4°, du décret;23° épreuve : l'épreuve telle que visée à l'article 2, 7°, du décret;24° contrôle antidopage : le contrôle antidopage tel que visé à l'article 4, 1°, du décret;25° en compétition : en compétition, visé à l'article 4, 2°, du décret; 26 : hors compétition : hors compétition, visé à l'article 4, 3°, du décret; 27° contrôle de santé préventif : le contrôle de santé préventif tel que visé à l'article 17 du décret. TITRE II. - Cadre général pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé CHAPITRE Ier. - Conditions pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Section Ire. - Missions des médecins-contrôle et des experts de
contrôle
Art. 2.Afin de surveiller le respect des conditions, visées aux articles 15, 16, 17 et 18 ainsi que de l'interdiction, visée à l'article 18 du décret, le médecin-contrôle, ou l'expert de contrôle, établit ses constatations dans un procès-verbal moyennant un modèle fixé par l'administration. Section II. - Contrôle de santé préventif
Art. 3.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif d'élite ou le sportif, visé à l'article 28, § 5, du décret, doit répondre aux conditions de contrôle de santé préventif, visées à l'article 17 du décret, s'il appartient à un groupe de sportifs pour qui des conditions de santé préventives d'application générale pour la participation à des manifestations sportives ont été fixées par le Ministre.
Un sportif répond à ces conditions de contrôle de santé préventif, lorsque : 1° un échantillon de son corps ne présente pas de déviation des valeurs normales, telles qu'elles ont été fixées au préalable et à titre général par le commanditaire du contrôle de santé préventif pour le groupe de sportifs auquel appartient l'intéressé;2° il apporte son concours au contrôle de santé préventif. CHAPITRE II. - Contrôle de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Section Ire. - Médecins conseil et centres médico-sportifs
Sous-section Ire. - Principes généraux
Art. 4.Le Ministre reconnaît les médecins conseil et les centres médico-sportifs.
Art. 5.L'agrément est octroyé pour trois ans au maximum et est renouvelable.
Sous-section II. - Médecins conseil
Art. 6.Pour être agréé en qualité de médecin conseil, l'intéressé doit : 1° remplir les deux conditions suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) être titulaire de l'un des diplômes suivants : 1) licence en éducation physique;2) master en éducation physique et en sciences de la motricité;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;4) licence en médecine sportive;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;6) master en médecine sportive;2° être titulaire d'un certificat d'électrocardiographie (certificat ECG);3° être titulaire d'une attestation de la formation de spirométrie agréée conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2004 modifiant l'article 3, § 1er, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou être titulaire d'une attestation dont l'équivalence est établie;4° disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour pouvoir constater auprès des sportifs les critères d'indication absolus et relatifs sur le plan médico-sportif.Cet appareillage comprend au moins : a) installation d'ergométrie avec cyclergomètre, ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort;b) appareillage pour tester la fonction pulmonaire;c) appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la teneur en matière grasse;d) appareillage de réanimation, au moins un défibrillateur. Pour conserver l'agrément de médecin conseil, l'intéressé doit : 1° assister à des activités de formation en médecine sportive, au moins six heures par année calendaire, et en informer l'administration lorsque celle-ci en fait la demande;2° respecter les dispositions relatives au contenu et à la fréquence des contrôles médico-sportifs. Sous-section III. - Centres médico-sportifs
Art. 7.Pour pouvoir être agréé, un centre médico-sportif doit : 1° produire des conventions avec : a) un médecin conseil agréé;b) un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en cardiologie et expert en médecine sportive;c) un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en médecine physique ou en orthopédie et expert en médecine sportive;d) un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en pneumologie et expert en médecine sportive;e) un docteur, licencié ou gradué en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive, ou un docteur, un master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie ou un master en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive;f) un docteur ou licencié en psychologie ou un master en psychologie qui est expert en psychologie sportive;g) un expert en alimentation qui est titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur hors université, qui est expert en diététique sportive; h ) un gradué ou bachelor en podologie; 2° s'engager à faire effectuer les contrôles médico-sportifs sous la direction et la responsabilité d'un médecin conseil et garantir un service de qualité;3° garantir que les parties du contrôle médico-sportif en de l'accompagnement, qui appartiennent au domaine de l'une des spécialités visées au point 1° b), c), d), e), f), g) et h), soient effectuées par les spécialistes ou experts concernés;4° collaborer avec d'autres experts médicaux et paramédicaux en vue des examens spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 19 du décret;5° disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour le contrôle et l'encadrement médico-sportifs des sportifs.Les locaux et l'appareillage doivent au moins répondre aux normes d'infrastructure suivantes : a) les suivants locaux doivent être disponibles : 1) au moins deux cabinets d'examen et d'entretien;2) un local pour les examens fonctionnels;3) cabinet pratique pour la réadaptation physique;4) un local pour le personnel administratif et technique;5) les équipements sanitaires nécessaires;b) les équipements suivants doivent être disponibles : 1) installation de spiro-ergométrie avec tapis roulant et cyclergomètre ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort et des mesures de lactate dans le sang ou le plasma;2) appareillage pour tester la fonction pulmonaire;3) appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la teneur en matière grasse;4) au moins appareillage dynamométrique isokinétique et appareillage pour examens biomécaniques;5) l'appareillage nécessaire pour la réadaptation motrice;6) appareillage de réanimation (au moins un défibrillateur);6° s'engager à collaborer à l'élaboration et à l'application de protocoles d'examens standardisés concernant le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs dont le contenu et la fréquence minimale sont fixés en fonction du caractère spécifique de l'activité sportive et de la catégorie d'âge du sportif;7° conclure un accord avec une ou plusieurs écoles de sport de haut niveau pour le contrôle et l'accompagnement médicaux et paramédicaux d'un groupe de sportifs talentueux;8° appartenir à une institution universitaire qui prévoit une formation de master en médecine, en éducation physique et sciences du mouvement et en sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, ou prendre la forme d'une association sans but lucratif, ou d'une institution à personnalité juridique sans but lucratif créée en vertu d'un décret.Dans les deux derniers cas, il doit exister un partenariat avec un centre médico-sportif universitaire, concrétisé par un accord de coopération; 9° s'engager à collaborer à la recherche scientifique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, dans son domaine d'expertise;10° s'engager à collaborer à la politique gouvernementale en matière de contrôle médico-sportif. Les conventions visées à l'alinéa premier, 1°, comportent les conditions de disponibilité sous lesquelles les centres médico-sportifs peuvent faire appel aux spécialistes ou aux experts.
Toute modification des conventions est communiquée sans délai et par écrit à l'administration.
Pour conserver son agrément, le centre médico-sportif doit : 1° respecter les conditions, visées aux premier et deuxième alinéas;2° respecter les engagements, visés aux premier et deuxième alinéas;3° effectuer le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs des sportifs talentueux, et insérer immédiatement et de manière complète lors de chaque consultation les données dans le dossier médico-sportif numérique uniforme;4° collaborer au développement et à l'élaboration de programmes de prévention des blessures sportives et lésions de surcharge;5° mettre à disposition des médecins conseil agréés, des autres centres médico-sportifs et des autorités, les connaissances et l'expérience acquises en vue d'une formation, d'un contrôle et d'un accompagnement scientifiques;6° communiquer aux sportifs et à l'administration les tarifs appliqués aux contrôles médico-sportifs;7° fournir annuellement à l'administration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport sur le respect des conditions d'agrément et les examens effectués en matière de contrôle et d'accompagnement médico-sportifs, comprenant des constatations et remarques éventuelles. Section II. - Médecins-contrôle et experts de contrôle
Art. 8.Le Ministre reconnaît les médecins-contrôle et les experts de contrôle.
Le Ministre octroie l'agrément en fonction des besoins de contrôle.
Le Ministre mentionne les activités de contrôle pour lesquelles l'agrément est valable.
L'agrément de médecin-contrôle ou d'expert de contrôle est octroyé pour deux ans au plus et est renouvelable.
Art. 9.Pour pouvoir être agréé en qualité de médecin-contrôle, l'intéressé doit : 1° remplir les deux conditions suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) être titulaire de l'un des diplômes suivants : 1) licence en éducation physique;2) master en éducation physique et en sciences de la motricité;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;4) licence en médecine sportive;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;6) master en médecine sportive;2° suivre une formation théorique et pratique, organisée par l'administration, traitant des procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle faisant l'objet de l'agrément, et passer au moins avec fruit un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques;3° avoir assisté au moins une fois en qualité d'observateur à une activité de contrôle et avoir ensuite exécuté au moins avec fruit une activité de contrôle sous la supervision et la responsabilité directes d'un médecin-contrôle agréé, désigné par l'administration;4° signer et transmettre à l'administration une déclaration, dans laquelle il s'engage à : a) faire parvenir à l'administration une déclaration écrite, dans laquelle il notifie ses liens éventuels avec des associations et manifestations sportives;b) notifier immédiatement à l'administration tout conflit d'intérêt;c) respecter le code déontologique;d) traiter toutes les informations de façon strictement confidentielle. Afin de conserver ou renouveler son agrément de médecin-contrôle, l'intéressé doit : 1° participer à au moins une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration, et réussir un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques;2° notifier à l'administration, par écrit et dans les trente jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés à l'alinéa premier, 4°;3° respecter l'accord visé au premier alinéa, 4°;4° respecter les procédures de contrôle prescrites.
Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en qualité d'expert de contrôle, l'intéressé doit : 1° être titulaire d'un diplôme en nursing, en kinésithérapie ou en éducation physique au niveau de l'enseignement supérieur;2° suivre une formation théorique et pratique, organisée par l'administration, traitant des procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle faisant l'objet de l'agrément, et passer au moins avec fruit un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques;3° avoir assisté au moins une fois en qualité d'observateur à une activité de contrôle et avoir ensuite exécuté au moins avec fruit une activité de contrôle sous la supervision et la responsabilité d'un médecin-contrôle agréé, désigné par l'administration;4° signer et transmettre à l'administration un accord, dans laquelle il s'engage à : a) faire parvenir à l'administration une déclaration écrite, dans laquelle il notifie ses liens éventuels avec des associations et manifestations sportives;b) notifier immédiatement à l'administration tout conflit d'intérêt;c) respecter le code déontologique;d) traiter toutes les informations de façon strictement confidentielle. § 2. Afin de conserver ou renouveler l'agrément d'expert de contrôle, visé au § 1er, l'intéressé doit : 1° participer à au moins une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration, et réussir un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques;2° notifier à l'administration, par écrit et dans les trente jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 4°.3° respecter l'accord visé au § 1er, 4°;4° respecter les procédures de contrôle prescrites. § 3. Pour pouvoir être agréé en qualité d'expert de contrôle à mission exclusive d'accompagnement, l'intéressé doit : 1° être majeur;2° respecter le code déontologique;3° suivre une formation théorique et pratique, organisée par l'administration, traitant des activités d'accompagnement faisant l'objet de l'agrément, et passer au moins avec fruit un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques. § 4. Afin de conserver ou renouveler l'agrément d'expert de contrôle, visé au § 3, l'intéressé doit : 1° participer à au moins une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration, et réussir un ou plusieurs examens théoriques ou pratiques;2° respecter les procédures de contrôle prescrites.
Art. 11.Par dérogation aux articles 9 et 10, les membres du personnel de l'administration qui exercent une responsabilité directe dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, et qui répondent aux conditions mentionnées dans les articles précités, à l'exception des examens mentionnés dans les articles précités, peuvent être ou demeurer agréés comme médecin-contrôle ou expert de contrôle. Section III. - Laboratoires de contrôle
Art. 12.Pour l'analyse des échantillons dans le cadre des contrôles antidopage ou des contrôles de santé préventifs, tous les laboratoires de contrôle accrédités par l'AMA sont réputés agréés en vertu de la présente section.
Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir analyser en tant que laboratoire de contrôle non accrédité par l'AMA des échantillons en région de langue néerlandaise dans le cadre des contrôles de santé préventifs, le laboratoire doit : 1° être titulaire d'un agrément de laboratoire de biologie clinique visé à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° être organisé de telle manière que la communication avec l'administration ainsi que les rapports d'analyse et les résultats fournis soient en langue néerlandaise; Le Ministre reconnaît en fonction des besoins. § 2. Par dérogation au § 1er, le laboratoire de contrôle est réputé agréé pour analyser des échantillons en région de langue néerlandaise dans le cadre des contrôles de santé préventifs, s'il en a reçu l'ordre et qu'il relève de l'autorité d'une association sportive ou de l'AMA.
Art. 14.Lorsque des échantillons sont analysés dans le cadre des contrôles de santé préventifs sur l'ordre d'une autre instance que l'administration en dehors de la région de langue néerlandaise, les résultats de cette analyse sont reconnus dans le cadre du décret et de son arrêté d'exécution, si ces analyses ont été effectuées en conformité avec les dispositions du Code et des normes internationales applicables. Section IV. - Dispositions spéciales concernant l'agrément
Sous-section Ire. - Procédure d'agrément
Art. 15.Sans préjudice de l'application des dispositions aux articles 11 et 12, l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, expert de contrôle ou laboratoire de contrôle suit la procédure décrite dans la présente section.
Art. 16.L'agrément ne peut être octroyé que si la demande d'agrément est introduite auprès de l'administration moyennant un formulaire mis à disposition par l'administration.
Pour être recevable, la demande d'agrément doit être dûment complétée et signée. En outre, la demande n'est recevable qu'après réception par l'administration des pièces nécessaires démontrant que le demandeur répond aux conditions visées aux articles 6, premier alinéa, 7, premier alinéa, 9, premier alinéa 10, §§ 1er et 3, et 13.
Si la demande n'est pas recevable, l'administration en informe le demandeur avec mention des motifs d'irrecevabilité.
Art. 17.Lors de l'examen de la demande d'agrément, l'administration peut demander des renseignements complémentaires au demandeur ou auprès de tiers, afin de vérifier l'exactitude des données fournies par le demandeur.
Art. 18.La décision du Ministre sur la demande d'agrément est notifiée au demandeur dans les six mois, à compter du moment où la demande doit être réputée recevable. La notification du Ministre mentionne également la durée de validité de l'agrément.
Art. 19.Si le Ministre refuse l'agrément, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus.
Art. 20.Les articles 16 à 19 inclus s'appliquent par analogie à une demande de renouvellement de l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, expert de contrôle ou laboratoire de contrôle.
Art. 21.Tout arrêté relatif à l'agrément ou au renouvellement d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.
Sous-section II. - Contrôle du respect des conditions d'agrément
Art. 22.Les fonctionnaires de l'administration veillent, sur place ou sur pièces, au respect des conditions d'agrément par les personnes ou institutions ayant demandé un agrément ou un renouvellement d'agrément ou qui sont agréés comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, expert de contrôle ou laboratoire de contrôle.
Les personnes ou institutions, visées à l'alinéa premier, prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Ils transmettent aux fonctionnaires visés au premier alinéa, sur simple demande, les pièces ayant trait à la demande d'agrément ou à l'agrément.
Sous-section III. - La procédure de suspension d'agrément
Art. 23.L'agrément comme médecin conseil, médecin de surveillance, médecin-contrôle ou expert de contrôle peut être suspendu par le Ministre à titre préventif, pour au maximum un an, s'il existe des raisons graves susceptibles de porter atteinte à la crédibilité, à l'objectivité ou à l'autorité morale de ces personnes. Ce délai d'un an peut être prolongé pendant la durée d'une éventuelle enquête judiciaire jusqu'à deux mois après que l'administration a pris connaissance du jugement pénal, à moins qu'un non-lieu ou un acquittement ne soit prononcé. Dans ce cas, la suspension prend fin de plein droit.
La suspension prend effet à partir du moment où l'intéressé a reçu de la part du Ministre une notification de suspension, sous pli recommandé, qui mentionne la faculté de présenter une réclamation.
L'intéresse peut présenter cette réclamation auprès du Ministre par lettre recommandée dans les huit jours calendaires. A cette occasion, il peut demander d'être entendu par l'administration.
Dans les trois mois après la réception de la réclamation par le Ministre, la décision du Ministre sur la continuation ou la levée de la suspension, est adressée à l'intéressé par lettre recommandée.
Si, à la fin de la période de suspension, la procédure de retrait de l'agrément n'est pas engagée, conformément à l'article 24 et suivants, la période de suspension n'a pas d'influence sur le délai d'agrément originel. Si la procédure de retrait est engagée, la suspension continue jusqu'à ce qu'une décision finale sur le retrait soit prise.
Les décisions sur la suspension ou la levée de la suspension sont publiées par extrait au Moniteur belge.
Sous-section IV. - La procédure de retrait d'agrément, de raccourcissement de la durée de l'agrément, ou de limitation à un délai déterminé de l'agrément octroyé pour un délai indéterminé
Art. 24.Le Ministre peut retirer l'agrément de médecin conseil, de centre médico-sportif, de médecin de surveillance, de médecin-contrôle ou d'expert de contrôle. Le motif du retrait peut être qu'une ou plusieurs des conditions à respecter, visées aux articles 6, 7, 9 et 10, ne sont plus remplies, ou que la personne ou l'institution ne prête plus son concours à l'exercice du contrôle. D'autres motifs graves peuvent exister.
Le Ministre peut également retirer l'agrément d'un laboratoire de contrôle, en raccourcir la durée, ou limiter à un délai déterminé l'agrément octroyé pour un délai indéterminé. Les motifs en sont : 1° une ou plusieurs des conditions d'agrément, visées à l'article 13, ne sont plus remplies;2° le laboratoire de contrôle ne prête pas son concours à l'exercice du contrôle;3° le laboratoire de contrôle refuse d'analyser un échantillon, ou il omet d'analyser un échantillon dans le délai fixé par le commanditaire;4° un motif grave, autre que ceux mentionnés aux points 1°, 2° ou 3°.
Art. 25.Si le Ministre estime qu'il y a motif à retirer l'agrément de médecin conseil, de centre médico-sportif, de médecin de surveillance, de médecin-contrôle ou d'expert de contrôle ou, s'il s'agit d'un laboratoire de contrôle, de retirer l'agrément, d'en raccourcir la durée ou de limiter à un délai déterminé l'agrément octroyé pour un délai indéterminé, le Ministre peut sommer l'intéressé, le centre ou le laboratoire de contrôle en question, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément ou aux règles relatives à la surveillance, dans un délai maximum de six mois.
Art. 26.Lorsque, en dépit de la sommation, l'intéressé, le centre ou le laboratoire de contrôle en question, ne respectent pas les conditions ou ne prêtent pas leur concours à l'exercice du contrôle, ou que la procédure de sommation, visée à l'article 25, n'a pas été appliquée, le Ministre notifie par lettre recommandée son intention motivée de prendre l'une des mesures, visées à l'article 24, à l'intéressé, au centre ou au laboratoire de contrôle en question.
Cette lettre mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation. Elle mentionne également qu'à défaut d'une réclamation telle que prévue à l'article 27, l'intention sera considérée comme une décision définitive de retrait, conformément à l'article 29.
Art. 27.Sous peine d'irrecevabilité l'intéressé, le centre ou le laboratoire de contrôle en question peuvent introduire, au plus tard un mois après réception de l'intention, visée à l'article 26, une réclamation auprès du Ministre contre l'intention de retrait de l'agrément. L'intéressé, le centre ou le laboratoire de contrôle en question peuvent introduire cette réclamation auprès du Ministre par lettre recommandée. La réclamation peut comprendre la demande explicite de l'intéressé, du centre ou du laboratoire de contrôle en question d'être entendu par l'administration.
Art. 28.Lorsqu'une réclamation est introduite conformément à l'article 27, la décision du Ministre de retirer l'agrément, d'en raccourcir la durée ou de le limiter à un délai déterminé, ou non, est notifiée à l'intéressé ou au laboratoire de contrôle en question dans les trois mois de la réception de la réclamation par le Ministre.
Art. 29.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite conformément à l'article 27, l'intention motivée de prendre l'une des mesures, visées à l'article 24, est considérée comme une décision définitive de retrait après l'expiration du délai de réclamation.
Art. 30.Aucune demande d'agrément ne peut être introduite par la même personne, le même centre médico-sportif ou le même laboratoire de contrôle pendant un an, à compter de la décision définitive de retrait de l'agrément, du raccourcissement de sa durée ou de la limitation à un délai déterminé de l'agrément octroyé pour un délai indéterminé.
Art. 31.Tout arrêté relatif au retrait d'un agrément, au raccourcissement de sa durée ou à la limitation à un délai déterminé d'un agrément octroyé pour un délai indéterminé est publié par extrait au Moniteur belge. Section V. - Avis et expertise en matière de sport dans le respect des
impératifs de santé
Art. 32.Une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est établie, comme prévu à l'article 22 du décret.
La commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé a pour mission de rendre des avis en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé à la demande du Ministre.
La commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est composée d'un président et d'un président suppléant, qui est chaque fois un représentant de l'administration, et de membres effectifs et suppléants qui garantissent l'indépendance des avis et qui disposent d'une expertise spéciale en matière d'accompagnement médical et paramédical des sportifs.
La commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé peut faire appel à des experts externes.
Le Ministre détermine le nombre de membres effectifs et suppléants.
Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants.
Le Ministre fixe les indemnités pour les prestations et les frais des membres effectifs et suppléants et, le cas échéant, des experts externes.
La commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé établit un règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Ministre. Section VI. - Indemnités
Art. 33.Le Ministre fixe les indemnités pour les prestations et frais des médecins-contrôle, des laboratoires de contrôle et des experts de contrôle.
TITRE III. - Mesures de lutte contre la pratique du dopage CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section Ire. - Politique antidopage
Art. 34.Le gouvernement reconnaît l'AMA comme organisation internationale antidopage.
Art. 35.L'administration peut conclure avec l'AMA, avec des organisations antidopage agréées par l'AMA et avec des associations sportives des accords sur la planification, l'organisation et l'exécution des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs.
Art. 36.La Communauté flamande met en oeuvre sa politique antidopage en conformité avec les principes du Code et les normes applicables promulguées par l'AMA. Le Code applicable et les normes applicables, ainsi que leurs modifications, sont publiées d'office au Moniteur belge par l'administration. Section II. - La liste des interdictions
Art. 37.La liste des interdictions, visée à l'article 4, 6° du décret, et ses annexes et modifications sont publiées d'office au Moniteur belge par l'administration. Section III. - Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 38.§ 1er. Une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut être introduite qu'auprès d'une seule instance. § 2. Le sportif d'élite, connu comme membre du groupe-cible enregistré pour le contrôle antidopage de sa fédération internationale, obtient une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques conformément aux règles de cette fédération internationale. Les §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas à ce sportif d'élite. § 3. Le sportif d'élite qui n'est pas connu comme membre du groupe-cible pour le contrôle antidopage de sa fédération internationale, introduit une demande à cet effet auprès de l'association sportive dont il relève.
Le sportif qui n'est pas sportif d'élite introduit une demande à cet effet auprès de l'administration.
Toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite moyennant un formulaire fixé par l'administration, qui est signé par le sportif.
Selon le cas, l'administration ou l'association sportive dont relève le sportif d'élite, soumettent la demande à la commission de médecins indépendants, visée à l'article 39. La commission de médecins indépendants informe le sportif, ainsi que l'administration ou l'association sportive compétente, dans les trente jours de la réception de la demande déclarée complète, de sa décision, prise au nom et sous la responsabilité de l'administration ou de l'association sportive dont relève le sportif, selon le cas. S'il s'agit d'un sportif d'élite, l'administration reçoit une copie.
Les réunions de la commission de médecins indépendants ne sont pas publiques. Les délibérations sont confidentielles.
L'octroi ou le refus de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sera accordé moyennant un formulaire signé par le président ou le président suppléant. L'administration arrête le modèle de ce formulaire. Les refus sont notifiés par lettre recommandée au sportif. § 4. Si le sportif concerné conteste le refus visé au § 3, il peut demander une reconsidération dans les quatorze jours suivant le jour où la décision a été présentée par lettre recommandée au domicile du sportif concerné. Le sportif d'élite introduit la demande de reconsidération auprès de l'association sportive dont il relève. Le sportif qui n'est pas sportif d'élite introduit la demande de reconsidération auprès de l'administration. La décision est prise conformément à la procédure visée au § 3 par l'entremise de la commission de médecins indépendants, qui juge toutefois dans une composition entièrement nouvelle.
Sous-section II. - Commission de médecins indépendants
Art. 39.§ 1er. Il est créé une commission de médecins indépendants, compétente pour l'instruction des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Le Ministre nomme les membres de la commission de médecins indépendants et désigne parmi eux un président et un ou plusieurs présidents suppléants.
Le Ministre nomme les membres sur la présentation de l'administration pour une période renouvelable de cinq ans au maximum.
A la demande d'un membre, le Ministre peut mettre fin à son mandat.
Les membres peuvent être déchargés de leur mission par le Ministre en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction.
Tous les membres disposent des deux qualifications suivantes : 1° ils sont médecin ou master en médecine;2° ils sont titulaire de l'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique;b) master en éducation physique et en sciences de la motricité;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;d) licence en médecine sportive;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;f) master en médecine sportive. La commission de médecins indépendants fait rapport à l'administration concernant l'utilisation des critères en conformité avec les normes internationales, visées à l'article 40, et concernant la motivation des décisions prises selon les modalités fixées par l'administration. § 2. Tous les membres de la commission de médecins indépendants, ainsi que le secrétariat de cette commission pris en charge par l'administration, et les éventuels spécialistes externes traitent les dossiers dans le respect du secret médical.
La commission de médecins indépendants peut, si nécessaire, demander l'avis de spécialistes externes, entre autres d'experts particuliers dans le domaine des soins et du traitement des sportifs handicapés.
Le membre de la commission qui a un intérêt à un dossier soumis à l'examen de la commission, en raison duquel il lui est impossible de rendre un jugement impartial, ne peut pas décider dans le dossier. Cet intérêt peut notamment résulter des activités effectuées par le membre ou des fonctions remplies par lui. Le membre en informe le président de la commission.
Sous-section III. - Règlement
Art. 40.L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions des normes internationales applicables, promulguées en vertu du Code.
Par dérogation au premier alinéa, l'attestation du médecin traitant fait office d'autorisation pour le sportif mineur qui n'est pas sportif d'élite, sans préjudice des obligations et responsabilités du médecin conformément au décret.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée rétroactivement au sportif qui n'est pas sportif d'élite, à la condition qu'il notifie, au moment du prélèvement d'échantillons, l'usage de la substance ou de la méthode interdites concernées au médecin-contrôle. Le médecin-contrôle le note sur le procès-verbal du prélèvement d'échantillons.
Art. 41.Le Ministre peut arrêter les règles concernant : 1° la procédure précise pour le traitement de la demande;2° l'exercice du secrétariat de la commission de médecins indépendants. Le Ministre fixe les indemnités pour les membres de la commission de médecins indépendants et les spécialistes externes. CHAPITRE II. - Contrôles antidopage et contrôles de santé préventifs Section Ire. - Contrôles à l'initiative de l'AMA ou d'une association
sportive
Art. 42.Une association sportive ne peut effectuer un contrôle antidopage tel que visé à l'article 26 du décret, ou un contrôle de santé préventif tel que visé à l'article 17 du décret, que si elle souscrit au Code et le respecte.
Art. 43.A la demande de l'association sportive ou de l'AMA, l'administration peut fournir au prix coûtant l'équipement de prélèvement d'échantillons pour l'exécution des contrôles antidopage et contrôles de santé préventifs projetés.
Art. 44.Pour ce qui est des contrôles de santé préventifs, l'association sportive ou l'AMA communiquent au moins quatorze jours calendaires au préalable à l'administration pour quelles manifestations sportives elle entend effectuer à ses frais un contrôle antidopage ou un contrôle de santé préventif.
La notification, visée à l'article 31, 2° et 5°, du décret, est faite soit par voie écrite, soit par voie électronique.
Art. 45.Pour un contrôle antidopage ou un contrôle de santé préventif exécutés à l'initiative de l'association sportive ou de l'AMA, les médecins-contrôle et les experts de contrôle, compétents en vertu des règles conformes à l'AMA de l'association sportive ou de l'AMA et dont ils relèvent, sont agréés. Section II. - Données de résidence
Art. 46.§ 1er. En vue des contrôles antidopage hors compétition et des contrôles de santé préventifs, le sportif d'élite, visé à l'article 28 du décret, communiquera à l'administration, selon la norme applicable du Code, où il réside chaque jour, et quand, et où il est disponible chaque jour pour un contrôle antidopage ou un contrôle de santé préventif.
Le sportif d'élite n'est soumis à l'obligation de notification des données de résidence, que s'il pratique une discipline olympique ou paralympique ou une autre discipline de la liste suivante : cyclocross, cross-country, triathlon ou duathlon.
L'obligation de notification des données de résidence s'applique toutefois également au sportif dont les performances présentent une amélioration subite ou significative, ou qui est présumé s'être délibérément soustrait à un contrôle antidopage ou à un contrôle de santé préventif, ou contre qui il existe des soupçons graves de dopage. § 2. Les données à caractère personnel rassemblées dans ce cadre, sont traitées par l'administration. S'il existe un motif de litige, elles ne sont conservées que durant l'instruction du litige. Dans le cas contraire, les données sont détruites immédiatement. Les données ne peuvent être transmises qu'à l'AMA, aux fédérations sportives internationales concernées ou à d'autres organisations antidopage. § 3. La notification au sportif concerné du commencement ou de la fin de son obligation de notification des données de résidence telle que visée à l'article 28 du décret, est faite par lettre recommandée de l'administration. Section III. - Exécution des contrôles antidopage et des contrôles de
santé préventifs Sous-section Ire. - La mission de contrôle
Art. 47.L'administration ou, le cas échéant, l'association sportive ou l'AMA formule une mission de contrôle au médecin-contrôle et éventuellement à l'expert de contrôle. En annexe à la mission de contrôle, ces instances envoient la mission d'analyse destinée au laboratoire de contrôle.
L'administration peut déterminer les informations à reprendre dans la mission de contrôle.
Le médecin-contrôle ou l'expert de contrôle ne peuvent effectuer un contrôle lorsque ce contrôle pourrait être influencé par son implication ou ses liens avec l'association sportive en question.
Art. 48.La mission est signée par le fonctionnaire délégué ou, le cas échéant, par le responsable ou délégué de l'association sportive ou de l'AMA.
Art. 49.La mission est rédigée en deux exemplaires au moins : un exemplaire est destiné pour le médecin-contrôle, un deuxième pour l'instance qui ordonne le contrôle.
Sous-section II. - Déroulement
Art. 50.§ 1er. Le médecin-contrôle qui en reçoit l'ordre de l'administration, organise et supervise le contrôle antidopage ou le contrôle de santé préventif.
L'administration désigne, en fonction des besoins, les experts de contrôle qui assisteront le médecin-contrôle dans le contrôle antidopage ou le contrôle de santé préventif. § 2. Si nécessaire, le médecin-contrôle ou l'expert de contrôle qui exécute le contrôle antidopage ou le contrôle de santé préventif, se légitime à l'aide de sa carte de légitimation. § 3. Pour un contrôle antidopage ou un contrôle de santé préventif lors d'une manifestation sportive ou d'une activité préparatoire organisée, le médecin-contrôle désigne, de concert avec le délégué de l'association sportive, ou le cas échéant de l'organisateur, une personne pour assister le médecin-contrôle, si nécessaire.
Art. 51.Pour un contrôle antidopage ou un contrôle de santé préventif lors d'une manifestation sportive, le médecin-contrôle doit tenir compte, lors du prélèvement des échantillons, du déroulement normal de la manifestation sportive. Le médecin-contrôle désigne selon sa mission de contrôle les sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage ou au contrôle de santé préventif. A cet effet, il consulte au préalable le délégué de l'association sportive ou de l'organisateur en question. Si le médecin-contrôle a des raisons fondées pour croire à l'existence de pratiques de dopage, il peut à tout temps désigner d'initiative un ou plusieurs sportifs supplémentaires pour un contrôle antidopage.
Dans le cas où le sportif d'élite refuse de subir le contrôle antidopage hors compétition ou le contrôle de santé préventif dans des locaux habités, le médecin-contrôle peut décider de désigner, à proximité raisonnable, un autre lieu approprié pour le contrôle où le sportif concerné est tenu de se rendre sous la supervision permanente et directe du médecin-contrôle ou d'un expert de contrôle qui l'assiste.
Art. 52.§ 1er. A proximité du lieu où se déroule la manifestation sportive ou l'activité préparatoire organisée, l'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur, prévoit un local séparé que le médecin-contrôle considère approprié au prélèvement des échantillons et qui est aménagé comme local de contrôle. Ce local de contrôle doit être réservé exclusivement à l'activité de contrôle pendant la procédure de prélèvement d'échantillons. Dans ce local de contrôle, il y a lieu de prévoir une table permettant au médecin-contrôle de faire usage des documents et des matériaux de manière efficace.
L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur prévoit une quantité suffisante de bouteilles non ouvertes de boissons non alcooliques. En outre, il faut prévoir dans le local de contrôle ou dans un local séparé adjacent des toilettes pour dames et hommes, ainsi qu'une salle d'attente.
Au cas où l'administration fournit un local de contrôle mobile, le prélèvement peut y avoir lieu à tout temps.
A défaut d'un local de contrôle adéquatement aménagé, le médecin-contrôle fixe le lieu de prélèvement d'échantillons.
Le sportif désigné pour le contrôle antidopage ou le contrôle de santé préventif, est convoqué par le médecin-contrôle ou l'expert de contrôle moyennant un formulaire dont le modèle est arrêté par l'administration. Le formulaire mentionne au moins les éléments suivants : 1° le nom du sportif;2° date et heure de délivrance;3° la nature du prélèvement d'échantillons;4° le local où a lieu le prélèvement d'échantillons;5° la date et l'heure limites auxquelles le sportif doit se présenter. Le formulaire est rédigé en langue néerlandaise et est pourvu d'une traduction française et anglaise.
Le sportif et le médecin-contrôle ou l'expert de contrôle convoquants signent le formulaire de convocation. Il est remis contre récépissé.
Sur demande du sportif, le médecin-contrôle ou l'expert de contrôle convoquants l'informent de ses droits et obligations. Le médecin-contrôle peut ordonner l'escorte du sportif dès le moment de la convocation jusqu'à la fin du contrôle. Dans ce cas le sportif est informé qu'il doit rester sans interruption sous la surveillance permanente et directe du médecin-contrôle ou de l'expert de contrôle à partir du moment de sa convocation personnelle jusqu'à la conclusion du contrôle antidopage ou du contrôle de santé préventif.
Le Ministre peut, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives, fixer d'autres modes de convocation au contrôle antidopage. § 2. Le sportif se présente au local désigne, aussitôt que possible après la convocation et au plus tard à la date et l'heure indiquées sur le formulaire visé au § 1er. Sur demande du sportif, le médecin-contrôle peut concéder que le sportif se présente plus tard que mentionné sur le formulaire de convocation dans le local de contrôle, dans les circonstances déterminées dans les normes internationales applicables de l'AMA. Le médecin-contrôle peut ordonner l'escorte du sportif pendant cette période, jusqu'à la conclusion du contrôle antidopage ou du contrôle de santé préventif.
Le sportif s'identifie par un document officiel avec photo récente. Le médecin-contrôle peut décider d'employer d'autres modes d'identification du sportif. § 3. Le médecin-contrôle surveille le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.
Le médecin-contrôle décide qui peut entrer dans le local de contrôle, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'accès en vertu du décret ou du Code.
Le sportif peut demander de se faire assister par une personne de son choix. Si le médecin-contrôle n'accède pas à pareille demande, il consigne les motifs de ce refus au procès-verbal du prélèvement d'échantillons.
Art. 53.§ 1er. Le prélèvement d'urine et de sang est exécuté en conformité avec les normes internationales applicables de l'AMA. § 2. Le prélèvement de sang ne peut être exécuté que par un médecin-contrôle ou par un expert de contrôle qualifié à cet effet sous la responsabilité d'un médecin-contrôle. § 3. Les échantillons, autres que l'urine ou le sang, peuvent être prélevés en deux exemplaires en vue d'une éventuelle deuxième analyse.
Ces échantillons sont placés dans un conditionnement adapté, qui est scellé en présence du sportif concerné. Il est apposé sur chaque conditionnement un numéro de code dont le sportif est informé et qui est consigné au procès-verbal.
Le Ministre peut imposer des règles complémentaires. § 4. Seuls peuvent être utilisés pour le prélèvement d'échantillons, les conditionnements, récipients, bassinets et autre matériel fournis par le commanditaire du contrôle.
Art. 54.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons est constaté par procès-verbal, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. Le formulaire est rédigé en langue néerlandaise et est pourvu d'une traduction française et anglaise. Toutes les rubriques pertinentes du formulaire doivent être remplies. § 2. Le procès-verbal du prélèvement d'échantillons est signé par le médecin-contrôle et, le cas échéant, l'expert de contrôle lorsque celui-ci a supervisé le prélèvement d'urine ou effectué le prélèvement de sang.
Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la personne accompagnant le sportif contrôlé, sont invités à signer le procès-verbal du prélèvement d'échantillons. Le refus de signer par le sportif ou la personne qui l'accompagne ne porte pas atteinte à la validité du procès-verbal du prélèvement d'échantillons. § 3. Le commanditaire reçoit l'original du procès-verbal du prélèvement d'échantillons. Le sportif contrôlé, l'administration et le médecin-contrôle reçoivent aussitôt une copie.
Une copie peut également être transmise à l'association sportive et, le cas échéant, à l'AMA et, sous forme anonymisée, au laboratoire de contrôle qui analyse l'échantillon. § 4. Le cas échéant, un procès-verbal séparé est rédigé par le médecin-contrôle, mentionnant tous les cas visés à l'article 3, points 2° à 8° inclus, du décret.Ce procès-verbal est rédigé en deux exemplaires et transmis à l'administration dans les meilleurs délais.
Art. 55.L'ordre d'analyse portant identification de l'instance commanditaire du contrôle antidopage ou du contrôle de santé préventif, est remis contre récépissé au laboratoire de contrôle désigné. Entre-temps, le médecin-contrôle prend toutes les mesures nécessaires à la conservation des échantillons.
Le Ministre peut imposer des règles complémentaires.
Sous-section III. - Analyse des échantillons Subdivision Ire. - Dans le cadre d'un contrôle antidopage
Art. 56.Le laboratoire de contrôle fait procéder le plus tôt possible après réception à l'analyse du premier échantillon et prend les mesures nécessaires à la conservation du deuxième.
La conservation, l'analyse et le compte rendu du résultat de l'échantillon sont réalisés conformément aux normes internationales applicables pour les laboratoires de contrôle, promulguées par l'AMA. Le paquet de documentation du laboratoire est ajouté au dossier à la demande du sportif concerné ou du commanditaire. Les frais y afférents sont à charge du demandeur.
Art. 57.Dans tous les cas, le laboratoire de contrôle transmet le certificat d'analyse, visé à l'article 56, à l'administration et, le cas échéant, également à l'association sportive ou à l'AMA, qui a ordonné le contrôle antidopage, et transmet les résultats codés aux instances, conformément aux normes internationales applicables pour les laboratoires de contrôle, promulguées par l'AMA. Dans le cas d'un résultat d'analyse anormal, l'administration ou, le cas échéant, l'association sportive ou l'AMA, informe dans les quinze jours calendaires de la réception du résultat d'analyse anormal, le sportif concerné du résultat par lettre recommandée, sans préjudice de la possibilité d'informer le sportif d'une autre manière à titre complémentaire. Cette lettre mentionne également que le sportif a droit à une deuxième analyse de l'échantillon qui a été placé lors du contrôle dans le deuxième récipient portant la lettre « B », nommé ci-après l'analyse de l'échantillon B. La date et l'heure de l'analyse de l'échantillon B sont également notées.
L'analyse de l'échantillon B est exécutée dans le laboratoire de contrôle au moment déterminé et entièrement aux frais du sportif, à condition que celui-ci y décide moyennant un document signé reçu par l'administration dans un délai de quatorze jours calendaires, à compter du moment de l'envoi de la lettre recommandée relative au résultat d'analyse anormal. Dans ce document signé le sportif indique également s'il veut se faire assister par un avocat, médecin ou expert choisis par lui. Cet avocat, médecin ou expert, ainsi que le sportif et un délégué de l'administration, de l'AMA et de la fédération sportive internationale compétente, ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. Les personnes qui exécutent l'analyse de l'échantillon B, en ce qui concerne la partie de la procédure d'analyse où des parties de l'échantillon sont ouvertes et accessibles, doivent être différentes de celles qui ont analysé le premier échantillon. Le commanditaire du contrôle antidopage informe également l'administration, l'AMA, la fédération sportive concernée et la fédération sportive internationale concernée de tout résultat d'analyse anormal.
Le sportif ou, le cas échéant, son avocat, médecin ou une personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert, vérifiera, s'il est présent à l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation mentionnant le numéro de code de l'échantillon et la description du conditionnement.
Art. 58.L'administration ou, le cas échéant, l'association sportive ou l'AMA, notifie au laboratoire de contrôle, dans les meilleurs délais après la réception de la décision du sportif concerné, la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a lieu même lorsque le sportif ou, le cas échéant, son avocat, médecin ou une personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert, ne se sont pas présentés pour l'analyse.
Le compte rendu du résultat de l'analyse de l'échantillon B se fait également conformément aux normes internationales applicables pour les laboratoires de contrôle, promulguées par l'AMA. Le paquet de documentation du laboratoire n'est ajouté au dossier qu'à la demande du sportif concerné ou de l'administration. Les frais y afférents sont à charge du demandeur.
Subdivision II. - Dans le cadre d'un contrôle de santé préventif
Art. 59.§ 1er. Le laboratoire de contrôle fait procéder immédiatement après réception, à l'analyse du premier échantillon et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la conservation du deuxième. § 2. Après l'analyse de l'échantillon, le laboratoire de contrôle fait parvenir les résultats d'analyse en tout cas à l'administration et, le cas échéant, au commanditaire, dans le délai imposé par le commanditaire.
Dans le cas d'un résultat d'analyse anormal, tel que déterminé par le commanditaire, le laboratoire de contrôle fait procéder à l'analyse du deuxième échantillon dans le délai imposé par le commanditaire.
A l'aide des coordonnées personnelles fournies par le sportif lors du prélèvement d'échantillons, le commanditaire l'informe immédiatement du résultat d'analyse anormal, ainsi que de la date et de l'heure de l'analyse de l'échantillon B. Sur demande du sportif, l'analyse de l'échantillon B a lieu en sa présence, ou en présence d'une personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert. L'analyse de l'échantillon B a lieu même lorsque le sportif n'est pas joignable à l'aide des coordonnées personnelles fournies lors du prélèvement d'échantillons, ou lorsque lui-même ou la personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert, ne se présentent pas.
Les échantillons sont détruits immédiatement après l'analyse. § 3. Des données à caractère personnel des sportifs, visés à l'article 28, §§ 1er et 5 du décret, sont traitées de manière tant statistique qu'individualisée dans un fichier géré sous la responsabilité d'un médecin de l'administration.
Les données à caractère personnel sont traitées en vue de vérifier l'évolution longitudinale des paramètres biologiques, de prendre des mesures pour la protection de la santé du sportif ou d'organiser de manière pertinente des contrôles antidopage.
Les données individualisées à caractère personnel ne peuvent être communiquées à des tiers qu'avec le consentement du sportif concerné.
Par dérogation, le médecin responsable de l'administration peut communiquer pour chaque sportif, sur la base des données à caractère personnel disponibles, à l'association sportive dont relève le sportif, que le sportif en question ne répond pas aux conditions de contrôle de santé préventif.
Les données traitées de manière statistique peuvent être utilisées par l'administration pour l'exécution et l'amélioration de la politique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. § 4. Les données à caractère personnel sont conservées sous leur forme individualisée au maximum jusqu'à trois ans après la fin de la carrière sportive active. § 5. Les certificats d'analyse sont conservés pendant au moins deux mois, sous leur forme anonymisée, par le laboratoire de contrôle.
Art. 60.Sur le procès-verbal du prélèvement d'échantillons, le sportif doit fournir un à deux numéros de téléphone par lesquels il peut être averti en cas de résultat d'analyse anormal. CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires Section Ire. - Organes disciplinaires
Sous-section Ire. - Incompatibilités et conditions de nomination complémentaires
Art. 61.Les personnes suivantes n'entrent pas en considération pour la fonction de président ou membre de la commission disciplinaire, du conseil disciplinaire ou des organes disciplinaires des associations sportives, visées à l'article 34 du décret : 1° les médecins-contrôle et les experts de contrôle;2° les personnes attachées à un centre médico-sportif ou à un laboratoire de contrôle;3° les magistrats du parquet;4° les fonctionnaires veillant au respect du décret;5° les membres des parlements communautaires ou régionaux ou du pouvoir législatif fédéral;6° les membres du conseil général du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ou du conseil sectoriel des Sports, visé à l'article 4 du Décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;7° les membres des commissions d'experts, visées aux articles 22 et 23 du décret;8° les membres de la commission de médecins indépendants.
Art. 62.Les membres ou membres suppléants d'un organe disciplinaire tel que visé à l'article 61, doivent être compétents, indépendants et impartiaux.
Art. 63.Les organes disciplinaires, visés à l'article 61, ne sont composés de manière valable que lorsqu'au moins un membre possède les deux qualifications suivantes : 1°) il est médecin ou master en médecine; 2°) il est titulaire de l'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique;b) master en éducation physique et en sciences de la motricité;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;d) licence en médecine sportive;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;f) master en médecine sportive.
Art. 64.Pour la nomination des membres et des membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire, qui sont magistrats, l'avis du Ministère de la Justice peut être recueilli.
Sous-section II. - Indemnités
Art. 65.Le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire ont droit par séance à : 1° des jetons de présence fixés, par séance de deux heures au moins, comme suit : a) pour le président et son suppléant : 200 euros;b) pour les membres et leurs suppléants : 150 euros;2° le remboursement des frais de séjour et de parcours selon les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'administration. Section II. - Procédure
Art. 66.L'administration ouvre un dossier dès qu'elle prend connaissance de l'existence possible d'une ou plusieurs pratiques de dopage. Chaque dossier est géré et suivi par l'administration.
Si possible et le cas échéant, chaque dossier comprend : 1° une description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier;2° la mention de la date d'ouverture du dossier;3° un inventaire des pièces, avec mention de la date de reprise au dossier;4° l'identité du contrevenant présumé;5° une copie de toutes les autres pièces susceptibles d'être utiles au traitement du dossier. Dans le cas d'une pratique présumée de dopage, commise par un sportif, chaque dossier comprend, si possible et le cas échéant, les données suivantes : 1° date de naissance et adresse du sportif;2° prénom, nom et adresse des représentants légaux du sportif mineur;3° prénom et nom de celui qui a accompagné le sportif lors du contrôle antidopage;4° nom et adresse de l'association sportive ou de l'organisateur de la manifestation sportive;5° nature, date et lieu du contrôle, de la manifestation sportive ou des activités préparatoires;6° prénom, nom et adresse de l'avocat ou du médecin du sportif;7° la mission de contrôle chargeant le médecin-contrôle d'un contrôle antidopage;8° l'affiche pour les manifestations sportives lors desquelles la convocation au contrôle antidopage se fait par voie d'affiche;9° procès-verbal du prélèvement de l'échantillon;10° les certificats d'analyse et les paquets de documentation des laboratoires de contrôle;11° la lettre recommandée notifiant le résultat d'analyse anormal au sportif, ainsi que le récépissé, visé à l'article 57;12° le document signé dans lequel le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, visée à l'article 57.
Art. 67.Dès que l'administration considère que le dossier est complet, il est envoyé au président de l'organe disciplinaire compétent.
Art. 68.Lorsque le dossier est transmis à la commission disciplinaire, le président fixe l'affaire à une séance dans les 45 jours calendaires de la réception des pièces visées à l'article 37 du décret.
Le secrétariat de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire est assuré par l'administration. Section III. - Sanctions disciplinaires
Art. 69.L'exclusion du sportif, visée à l'article 47, § 1er, 1° du décret, et les cas où un avertissement ou une réprimande tels que visés à l'article 47, § 1er, 2° du décret, peuvent être prononcés, sont régis par les dispositions de l'article 70.
Art. 70.§ 1er. En cas de violations, visées à l'article 36 du décret, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire appliqueront les sanctions en appel conformément au §§ 2 à 6 inclus. § 2. A l'exception des substances spécifiques auxquelles il est fait référence au § 3, la période d'exclusion imposée pour une violation telle que visée à l'article 3, 1°, 2° et 6°, du décret, s'élève à : 1° pour une première violation : deux ans d'exclusion;2° pour une deuxième violation : exclusion à vie. § 3. La liste des interdictions peut mentionner des substances spécifiques particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règles antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, ou moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agent dopant. Si le sportif peut démontrer qu'il n'a pas utilisé la substance dans l'intention d'améliorer ses performances sportives, la sanction visée au § 2 est remplacée par la sanction suivante : 1° pour une première violation : un avertissement ou une réprimande ou une exclusion d'au plus un an;2° pour une deuxième violation : deux ans d'exclusion;3° pour une troisième violation : exclusion à vie. § 4. Aux violations telles que mentionnées à l'article 3, 3° et 5° du décret, s'appliquent les suivantes périodes d'exclusion : 1° pour une première violation : deux ans d'exclusion;2° pour une deuxième violation : exclusion à vie. Pour les violations telles que visées à l'article 3, 7° et 8° du décret, une période d'exclusion d'au moins quatre ans et d'au plus à vie est imposée.
Pour les violations telles que visées à l'article 3, 4° du décret, la période d'exclusion s'élève à trois mois au moins et à deux ans au plus. § 5. Dans les cas suivants, la période d'exclusion n'est pas appliquée ou réduite en raison de circonstances exceptionnelles : 1° lorsque le sportif peut établir, dans un cas particulier lié à une violation des règles antidopage telle que visée à l'article 3, 1° et 2° du décret, qu'aucune faute ou négligence ne lui est imputable concernant la violation, la période d'exclusion normalement applicable devient nulle.Dans le cas d'une violation des règles antidopage telle que visée à l'article 3, 1° du décret, le sportif doit démontrer en outre comment la substance interdite a pénétré dans son corps, pour que la période d'exclusion puisse devenir nulle. Lorsque la période d'exclusion est rendue nulle, la violation de la règle antidopage n'est pas prise en compte pour déterminer la période d'exclusion qui s'applique aux violations telles que visées aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article; 2° lorsque le sportif peut établir, dans un cas particulier lié à une violation des règles antidopage telle que visée à l'article 3, 1°, 2°, 3° et 8° du décret, qu'aucune faute ou négligence significatives ne lui sont imputables concernant la violation, la période d'exclusion normalement applicable peut être réduite au plus à la moitié.Si la période d'exclusion est à vie, la période réduite ne peut être inférieure à huit ans. Dans le cas d'une violation des règles antidopage telle que visée à l'article 3, 1° du décret, le sportif doit démontrer comment la substance interdite a pénétré dans son corps, pour que la période d'exclusion puisse être réduite. 3° lorsque, dans un cas particulier, le sportif a fourni une aide substantielle au gouvernement ou à l'administration, les permettant de découvrir ou de constater des violations d'une règle antidopage telle que visée à l'article 3, 6° par le personnel d'encadrement, ou d'une règle antidopage telle que visée à l'article 3, 7° et 8° du décret par le personnel d'encadrement, le sportif ou une autre personne, la période d'exclusion peut être réduite au plus à la moitié.Si la période d'exclusion est à vie, la période réduite ne peut être inférieure à huit ans. § 6. En cas de violations multiples, les règles suivantes s'appliquent : 1° une seconde violation des règles antidopage ne peut être prise en compte pour l'imposition de sanctions en vertu des §§ 2, 3 et 4, que si l'administration peut établir que le sportif a commis la deuxième violation des règles antidopage après que la première violation des règles antidopage lui avait été notifiée, ou après que l'administration avait fait un effort raisonnable pour la lui notifier.Si l'administration ne peut pas produire cette preuve, les violations sont considérées ensemble comme une unique et première violation et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère; 2° lorsque, dans le cadre d'un contrôle antidopage, un sportif est trouvé coupable d'une violation des règles antidopage portant à la fois sur une substance spécifique telle que prévue au § 3, et sur une autre substance ou méthode interdites, le sportif n'a officiellement commis qu'une seule violation des règles antidopage, mais la sanction imposée correspondra à la substance ou méthode interdites entraînant la sanction la plus sévère;3° dans le cas d'un sportif qui commet deux violations distinctes des règles antidopage, la première impliquant l'usage d'une substance spécifique régie par les sanctions prévues au § 3, et la seconde impliquant une substance ou méthode interdite régie par les sanctions prévues au § 2, ou encore une violation régie par les sanctions prévues au § 4, premier alinéa, la période d'exclusion imposée pour la seconde violation sera d'au minimum deux ans et d'au maximum trois ans.Un sportif qui commet une troisième violation des règles antidopage impliquant une combinaison de substances spécifiques prévues au § 3, et une autre violation des règles antidopage prévue aux §§ 2 ou 4, premier alinéa, se verra imposer une exclusion à vie. § 7. La période d'exclusion prend cours le jour du prononcé disciplinaire imposant l'exclusion ou, dans le cas où l'intéressé a renoncé à une audition, le jour où l'exclusion a été acceptée ou imposée d'une autre manière. Dans un but d'équité, par exemple en cas de délais dans la procédure disciplinaire ou autres aspects du contrôle antidopage non attribuables au sportif, l'organe imposant la sanction peut faire débuter la période d'exclusion à une date antérieure pouvant remonter jusqu'à la date du prélèvement de l'échantillon. Section IV. - Communication de mesures disciplinaires spécifiques
Art. 71.L'exclusion disciplinaire imposée au sportif, prononcée en vertu de l'article 47 du décret, est notifiée à l'association sportive à laquelle appartient le sportif en vue du respect et de faire respecter l'exclusion, et à l'association sportive internationale concernée, en vue de sa reprise internationale, et à l'AMA. Lorsque des exclusions disciplinaires sont imposées conformément au Code, selon l'hypothèse, visée à l'article 7, alinéa six du décret, elles peuvent être publiées, pour la durée de l'exclusion, par les canaux de communication sécurisés, prévus à l'article 47, § 5, deuxième alinéa du décret, en vue de les faire respecter et de les surveiller. Cette publication comporte le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive qui a fait l'objet de la violation. Section V. - Agrément du régime disciplinaire interne
Art. 72.La demande d'agrément du régime disciplinaire interne, visé à l'article 35 du décret, pour des sportifs d'élite d'une ou plusieurs associations sportives à la fois est introduite par lettre recommandée, adressée à l'administration.
Dans cette demande, il est démontré que les conditions, visées à l'article 35, §§ 2, 3, 4 et 5 du décret sont réunies, et les pièces nécessaires à cet effet sont ajoutées.
L'agrément ne peut être octroyé que si l'instruction du dossier est confiée à un organe disciplinaire établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque l'organe, en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
L'agrément ne peut être octroyé que si les membres du collège disciplinaire, prévu à l'article 35, § 2, 3° du décret, disposent d'une connaissance suffisante du néerlandais pour gérer le traitement écrit et oral du dossier en langue néerlandaise.
Art. 73.Le Ministre statue dans un délai de trois mois après réception de la demande d'agrément.
En cas de refus de l'agrément, le Ministre communique par écrit les motifs à une ou plusieurs associations sportives intéressées.
Art. 74.Pour maintenir l'agrément du régime disciplinaire interne, l'association sportive doit : 1° signaler à l'administration sans tarder et par écrit toute modification aux pièces, visées à l'article 72, alinéa deux;2° notifier sans délai à l'administration, par voie de copie de la décision, les mesures disciplinaires concernant les dispositions du décret et qui sont devenues définitives.
Art. 75.L'agrément est accordé pour un délai de trois ans au maximum.
Il est renouvelable sur demande de l'association sportive.
Art. 76.Le Ministre peut retirer l'agrément pour cause de non-respect des conditions, prévues à l'article 74, après que l'association sportive en question ou une personne mandatée ait pu être entendue.
TITRE IV. - Maintien CHAPITRE Ier. - Contrôle du respect des conditions en matière de limites d'âge, de formation, de contrôle de santé préventif, de sports de combat à risques ou de contrôle médico-sportif
Art. 77.§ 1er. L'administration peut ouvrir un dossier dès qu'elle a connaissance d'une possible infraction aux conditions en matière de limites d'âge, de formation, de contrôle de santé préventif, de sports de combat à risques ou de contrôle médico-sportif. Chaque dossier est géré et suivi par l'administration. § 2. Si possible et le cas échéant, chaque dossier comprend : 1° une description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier;2° la mention de la date d'ouverture du dossier;3° un inventaire des pièces, avec mention de la date de reprise au dossier;4° l'identité des contrevenants présumés;5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction présumée aux conditions en matière de limites d'âge, de formation, de contrôle de santé préventif, de sports de combat à risques ou de contrôle médico-sportif;6° une copie de toutes les autres pièces susceptibles d'être utiles au traitement du dossier. CHAPITRE II. - Surveillance des centres médico-sportifs et des médecins conseil
Art. 78.En vue de la surveillance des centres médico-sportifs et des médecins conseil, les fonctionnaires de l'administration ont accès aux locaux d'examen et peuvent consulter sur demande les dossiers médicaux.
Ces fonctionnaires doivent cependant répondre aux deux conditions suivantes : 1° ils sont médecin ou master en médecine;2° ils sont titulaire de l'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique;b) master en éducation physique et en sciences de la motricité;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;d) licence en médecine sportive;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;f) master en médecine sportive.
Art. 79.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne les fonctionnaires mentionnés à l'article 49, § 1er du décret. Le fonctionnaire désigné établit un rapport de toutes les constatations pertinentes relatives aux contrôles, visés aux articles 21 et 26 du décret. CHAPITRE III. - Surveillance de la mise en oeuvre des mesures disciplinaires
Art. 80.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne les fonctionnaires qui doivent veiller à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires, conformément à l'article 47, § 5, alinéa 1er, du décret. § 2. Les fonctionnaires, mentionnés au § 1er, veillent sur place ou sur pièces à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires par les associations sportives. Les associations sportives apportent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent aux fonctionnaires, sur simple demande, les pièces utiles à l'accomplissement de la mission de contrôle. § 3. Les fonctionnaires, mentionnés au § 1er, consignent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est transmise à l'association sportive et éventuellement au sportif concerné.
Lorsque le fonctionnaire concerné constate qu'un sportif ne respecte pas l'interdiction imposée de participer à une compétition quelconque, le fonctionnaire fait parvenir une copie du rapport au président de la commission disciplinaire. CHAPITRE IV. - Rapport
Art. 81.L'association sportive notifie à l'administration toutes les dispositions réglementaires et contractuelles, visées à l'article 11, 1° du décret.Toute modification ou complément aux dispositions est immédiatement notifiée à l'administration.
Art. 82.L'association sportive fait parvenir annuellement, au plus tard le 31 mars, le rapport visé à l'article 11, 2° du décret, à l'administration.
Art. 83.Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires relatives au rapport mentionné à l'article 11 du décret. CHAPITRE V. - Notification des manifestations sportives programmées, des données de résidence et des contrôles antidopage hors compétition
Art. 84.§ 1er. Conformément à l'article 12, 1° du décret, l'association sportive est tenue de communiquer à l'administration, au moins quatorze jours calendaires à l'avance, toutes les manifestations sportives programmées et activités préparatoires organisées ainsi que toute modification de cette programmation.
La notification mentionne : 1° la nature de la manifestation sportive programmée ou des activités préparatoires;2° la commune, le lieu exact, la date et l'heure de commencement et la durée probable des manifestations sportives programmées ou des activités préparatoires;3° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur. Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires. § 2. Les associations sportives fournissent à l'administration les données des sportifs d'élite, visées à l'article 14 du décret, par l'intermédiaire de la fédération sportive concernée. Ces données comprennent également l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié.
Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires.
TITRE V. - Dispositions budgétaires
Art. 85.§ 1er. Le Ministre arrête la liste des sportifs talentueux, visés à l'article 1er, 18°. Le Ministre peut décider de répartir ces sportifs en différents niveaux.
Dans les limites des crédits budgétaires le Ministre prévoit une participation aux frais de contrôle médico-sportif et d'accompagnement de ces sportifs talentueux, conformément aux §§ 2 à 4 inclus.
Cette participation consiste en une allocation fixe et une allocation variable. § 2. Tout centre médico-sportif agréé reçoit une allocation fixe de 10.000 euros par an, à condition de transmettre en temps utile le rapport, visé à l'article 7, alinéa trois, 7°, et de déclarer par écrit qu'il consent au contrôle de sa comptabilité par l'administration compétente ou par les instances autorisées à cet effet par l'administration. § 3. Tout centre médico-sportif agréé reçoit une allocation variable en fonction des prestations fournies par lui dans le cadre du contrôle médico-sportif et de l'accompagnement des sportifs talentueux.
Le Ministre fixe annuellement pour chaque sportif talentueux une allocation pour le contrôle médico-sportif et l'accompagnement, d'un montant annuel maximal de 550 euros. Le cas échéant, le Ministre peut faire une distinction à cet effet en fonction des différents niveaux dans lesquels les sportifs talentueux ont été répartis.
Ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'un certain nombre de prestations de contrôle ou d'accompagnement, déterminées au préalable par le Ministre. Le Ministre fixe l'allocation par prestation.
Toute prestation reçue par le sportif talentueux est reprise au dossier uniforme médico-sportif par le centre médico-sportif en question.
Après que l'administration a reçu un aperçu des prestations, elle les paie directement au centre médico-sportif en question.
Les prestations sont payées après que les factures ont été soumises et que l'administration a approuvé les suivantes pièces à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° les pièces justificatives relatives aux prestations fournies. § 4. Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette disposition.
Art. 86.Dans les limites des crédits budgétaires le Ministre peut accorder des allocations pour la recherche scientifique en matière de dopage et de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Une allocation peut être accordée si l'administration introduit à cet effet une demande avec un projet de recherche.
Pour l'évaluation de la demande, le Ministre peut demander l'avis de la commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. L'évaluation tient compte de la faisabilité et de qualité du projet de recherche, de sa pertinence pour la politique et de l'ampleur par rapport aux moyens disponibles.
Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette disposition.
Art. 87.Les montants, mentionnés dans le présent arrêté, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les montants sont adaptés chaque année suivant la formule suivante : indice santé x (au 1er janvier) indice santé x-1 (au 1er janvier) TITRE VI. - Dispositions finales
Art. 88.Pour l'application du présent arrêté, une lettre recommandée est censée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi.
Art. 89.Toute qualification professionnelle, mentionnée dans le présent arrêté, est assimilée à une qualification professionnelle correspondante selon la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 90.Le Ministre peut déléguer les compétences de décision qui lui sont dévolues par le présent arrêté, à un ou plusieurs fonctionnaires.
Art. 91.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports, les mots « l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 5, 1° à 7° inclus et 9° à 16° inclus ».
Art. 92.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 établissant des modalités relatives à l'agrément des médecins conseil.
Art. 93.Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté, mentionné à l'article 92, 1°, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité soit venue à expiration ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées explicitement.
Les agréments des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle, octroyés en exécution de l'arrêté, visé à l'article 92, 1°, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité soit venue à expiration, mais prennent fin au plus tard le 1er janvier 2009.
Les agréments des centres médico-sportifs et des médecins conseils, octroyés en exécution de l'arrêté, visé à l'article 92, 1°, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité soit venue à expiration, mais prennent fin au plus tard le 1er janvier 2009.
Le Protocole du 21 novembre 2000 relatif à la lutte contre le dopage en Flandre reste en vigueur aussi longtemps qu'il a l'approbation de principe et permanente du Ministre de la Justice et du Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent pour le contrôle antidopage et le contrôle médico-sportif.
Art. 94.Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé entre en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'article 53, § 2, du décret qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2008.
L'instruction disciplinaire de faits menant à la constatation de pratiques de dopage et commis ou constatés avant le 1er août 2008, reste régie par les dispositions disciplinaires du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
L'instruction disciplinaire de faits menant à la constatation de pratiques de dopage et commis par ou constatés à l'égard d'un sportif d'élite entre le 1er août 2008 et le 1er octobre 2008 sera effectuée, si le régime disciplinaire interne de l'association sportive de ce sportif d'élite n'est pas encore agréé au moment des faits susmentionnés conformément à l'article 35 du décret, par les organes disciplinaires visés aux articles 32 et 33 du décret, conformément aux articles 36 à 48 inclus du décret, aux frais de cette association sportive.
Dans le cas précité, le jugement final est censé être repris par l'association sportive et, partant, susceptible de recours auprès du Tribunal international du Sport par le sportif d'élite et les personnes ou instances visées à l'article 35, § 2, 7° du décret.
Art. 95.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'article 85, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 96.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX