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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 février 2022
publié le 15 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 fixant les mesures relatives aux travailleurs occasionnels pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à la suite de la propagation du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés concernant les allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
numac
2022020474
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15/03/2022
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11/02/2022
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11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 fixant les mesures relatives aux travailleurs occasionnels pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à la suite de la propagation du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés concernant les allocations dans le cadre de la politique familiale


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 1/1, inséré par le décret du 21 mai 2021, article 8, § 1er, alinéa 6 et § 2, alinéa 2, article 18, alinéa 8, article 23, alinéa 3, article 27, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019 et modifié par le décret du 21 mai 2021, article 30, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019, article 34, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019 et modifié par le décret du 21 mai 2021, article 38, § 3, article 57, § 3, alinéa 3, article 76, alinéa 2, article 77, § 2, article 83, alinéa 2, article 88, alinéa 1er, article 89, alinéa 3, et article 103, § 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.772/1 le 28 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Adoption des mesures relatives aux travailleurs occasionnels pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à la suite de la propagation du coronavirus

Article 1er.Pour l'application de la norme horaire mensuelle de quatre-vingts heures visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°, article 29, § 1er, alinéa 1er, 2°, et article 41, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, il n'est pas tenu compte des prestations fournies au titre du statut de travailleur occasionnel, visé à l'article 2/1, § 1er, de la Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, le point 1° est supprimé.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 6.A l'article 5, § 1er et § 3, alinéa 3, article 6, § 1er et § 2, alinéa 1er, article 7, alinéa 1er, article 8, alinéa 1er, article 10, article 11, § 1er, article 12, alinéa 1er et article 13, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit : « § 1er.Si, pour des raisons techniques ou sociales, le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale n'est pas possible par virement bancaire, les allocations susmentionnées seront payées par chèque circulaire. » ; 2° au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, à l'alinéa 1er, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application des dispositions du Livre VII, titre 6/1, chapitre 5, du Code de droit économique, le premier chèque émis non encaissé, est à nouveau émis après vérification de l'exactitude des données du bénéficiaire.» ; 4° au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Dès qu'un chèque est réémis conformément à l'alinéa 1er et si les données du bénéficiaire sont restées inchangées, le paiement est suspendu.L'acteur de paiement en informe le bénéficiaire par écrit.

L'inspecteur familial procède à un contrôle à la suite de cette suspension.

Si le paiement est suspendu conformément à l'alinéa 2, après encaissement d'un chèque émis ou sur simple demande d'un des bénéficiaires, le paiement des allocations est repris conformément au choix opéré, sans préjudice de l'application du paragraphe 1/1. ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les bénéficiaires peuvent informer par voie électronique ou par écrit à leur acteur de paiement qu'ils renoncent, en tout ou en partie, à leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale. Les bénéficiaires peuvent révoquer cette renonciation.

La notification par laquelle ils renoncent aux allocations ou révoquent la renonciation aux allocations est datée et, le cas échéant, signée par voie électronique, par les bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale.

La renonciation ou la révocation de la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel l'acteur de paiement reçoit cette notification et ne concerne que les allocations dans le cadre de la politique familiale non encore échues à cette date. ».

Art. 9.A l'article 16, alinéa 2, et article 17, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 établissant les règles détaillées sur les droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision automatique et obligatoire d'une décision d'octroi d'allocations familiales dans le cadre de la politique familiale

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 établissant les règles détaillées sur les droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision automatique et obligatoire d'une décision d'octroi d'allocations familiales dans le cadre de la politique familiale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est abrogé ;2° au point 3, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 11.A l'article 2, alinéa 1er, et l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 12.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° au point 3°, le membre de phrase « l'article 210 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 212 » ;3° au point 3°, dans le texte néerlandais, le mot « leeftijdstoeslag » est chaque fois remplacé par le mot « leeftijdsbijslag » ;

Art. 13.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 14.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de Croissance de 2018 ».

Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de Croissance de 2018 ».

Art. 16.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de Croissance de 2018 » ;2° au point 3°, les mots « par enfant » sont abrogés.

Art. 17.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de Croissance de 2018 ».

Art. 18.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit : «

Art. 9/1.Les bénéficiaires sont tenus d'informer immédiatement l'acteur de paiement compétent de tout élément, à l'exception de l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire qui pourrait les concerner, susceptible de modifier l'octroi ou le versement des allocations dans le cadre de la politique familiale. ».

Art. 19.A l'article 10, alinéa 1er, l'article 11, alinéa 1er et l'article 12 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de Croissance de 2018 ».

Art. 20.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au deuxième alinéa, 1°, on entend par bonne foi, se trouver dans une situation digne de considération.»; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le Ministre détermine la manière dont la bonne foi, visée au deuxième alinéa, 1°, est établie dans des cas particuliers et motivés ou dans certaines catégories de cas.» ; 3° à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « au cinquième alinéa ».4° à l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les mots « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « du sixième alinéa » et le membre de phrase « conformément à l'article 4, § 1er du décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 4, § 1er, du décret relatif au Panier de Croissance de 2018 » ;5° à l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots « Au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots « au cinquième alinéa » ;

Art. 21.A l'article 15, du même arrêté, les mots « au moyen d'un titre exécutoire » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social.

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé.2° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « Dans cet arrêté, le RC d'un bien immobilier n'est pas considéré comme RC affecté à d'autres usages lorsque ce bien immobilier n'est pas utilisé comme résidence principale propre en raison de travaux de construction ou de transformation qui ne permettent pas aux bénéficiaires d'occuper effectivement le bien, conformément aux conditions prévues à l'article 14538, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.» ; 3° au point 6°, le membre de phrase « 1er octobre au 30 septembre inclus » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre au 31 août inclus ».

Art. 23.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 24.A l'article 3, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « enregistré » est inséré entre le mot « contrat de location » et le mot « entre ».

Art. 25.A l'article 4, alinéa 1er, article 5, alinéa 2, article 6, alinéa 1er, article 8, article 9, article 12, alinéa 1er, article 14, article 15, article 16, article 17 en article 18 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 26.A l'article 18/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles le point 4° est abrogé.

Art. 28.A l'article 2, alinéa 1er, et l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 29.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si un parent, en application de l'article 57, § 2, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, devient bénéficiaire pendant la période de l'enlèvement, les allocations familiales restent accordées à ce parent.» ; 2° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « et au deuxième alinéa » sont insérés entre les mots « visés à l'alinéa 1er » et « ne peuvent être ».

Art. 30.A l'article 6, alinéa 2, article 7, alinéa 1er, article 9, alinéa 1er, article 10, alinéa 1er, article 11, alinéa 4 en article 12 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 31.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou la Communauté germanophone conformément à l'article 24 de la Constitution, » ;2° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le Ministre peut déterminer quels cours sont assimilés à des cours dans des établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés.»

Art. 32.A l'article 19, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté germanophone conformément à l'article 24 de la Constitution » est ajouté.

Art. 33.A l'article 20, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 34.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'enseignement supérieur en Belgique organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté germanophone conformément à l'article 24 de la Constitution ;» ; 2° au point 3°, le membre de phrase « dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté germanophone conformément à l'article 24 de la Constitution » est ajouté.

Art. 35.A l'article 26, § 4, alinéa 1er, et l'article 35, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2020, 12 mars 2021 et 7 mai 2021, il est inséré un article 36/1 libellé comme suit : «

Art. 36/1.Le Ministre arrête la procédure de vérification de l'activité lucrative et du paiement des prestations sociales pour l'enfant lié par un contrat d'apprentissage. »

Art. 37.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Les allocations familiales sont accordées au jeune sortant de l'école pour une période de douze mois au total à compter du mois où l'enfant ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, et aux exemptions générales accordées conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, à l'exception des conditions pour le jeune sortant de l'école, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret précité.

Le délai de douze mois, visé à l'alinéa 1er, commence : 1° le mois après que l'enfant bénéficiaire a atteint l'âge de 18 ans, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret précité, si l'enfant ne peut pas consécutivement ouvrir un droit en application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret précité ou en application des exemptions générales accordées conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret précité ;2° le mois après que l'enfant bénéficiaire a atteint l'âge de 21 ans, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, ou après la fin de l'agrément, si l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique entre l'âge de 18 et de 21 ans, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, ne peut pas consécutivement ouvrir un droit aux allocations familiales en application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret précité ou en application des exemptions générales accordées conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret précité ;3° le mois après la date à laquelle une étude, un apprentissage ou une formation a été prématurément terminé(e) en application des articles 16 et 24 du présent arrêté ;4° le mois auquel l'enfant bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions relatives à l'enseignement non supérieur en application de l'article 16 du présent arrêté ;5° le mois après la date de fin des vacances en application des articles 22 et 28 du présent arrêté ;6° le mois auquel l'enfant bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions relatives à l'enseignement supérieur en application de l'article 24 du présent arrêté ;7° le mois après avoir atteint six mois d'absence pour cause de maladie si cette absence n'a pas été légitimée par un examen du service compétent conformément à l'article 20, § 1er, l'article 26, § 1er, et l'article 35, § 1er, du présent arrêté ;8° le mois après que plus de quatre mois se sont écoulés entre deux années scolaires ou académiques en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse en application de l'article 31 du présent arrêté ;9° le mois auquel l'enfant bénéficiaire ne satisfait plus à la condition visée à l'article 16, deuxième alinéa, du présent arrêté, si l'enfant est inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur avec un total de moins de 27 unités d'études, et qui suit en outre une formation dans l'enseignement non supérieur, en application de l'article 32 du présent arrêté ;10° le mois auquel l'enfant bénéficiaire ne suit plus de uniquement des cours dans l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en unités d'études, ou le mois auquel l'enfant bénéficiaire n'est plus inscrit pour une année supplémentaire pour l'épreuve intégrée dans l'enseignement de promotion sociale, en application de l'article 33 du présent arrêté ;11° le mois suivant la fin de la période de stage afin d'être nommé dans une fonction publique ou le mois suivant l'interruption de ce stage, en application de l'article 38 du présent arrêté ;12° le mois auquel l'enfant bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions des exemptions générales pour les enfants en dehors de la Belgique en application des articles 47, 48 et 49 du présent arrêté. A partir du mois auquel l'enfant satisfait de nouveau aux conditions d'enfant ayant un besoin de soutien spécifique, d'élève, d'étudiant ou de stagiaire, ou aux conditions des exemptions générales, le droit visé à l'alinéa 1er est suspendu et les allocations familiales sont accordées conformément à l'article 8, § 2, du décret précité et aux exemptions générales accordées conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret précité. La période qui est déjà octroyée en vertu du présent article, est déduite du délai de douze mois, visé à l'alinéa 1er. La suspension court tant qu'un droit aux allocations familiales peut être accordé conformément à l'article 8, § 2 du décret précité et les exemptions générales accordées conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret précité, à l'exception du droit dans le chef du jeune sortant de l'école. ».

Art. 38.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2020, 12 mars 2021 et 7 mai 2021, il est inséré un article 41/1 libellé comme suit : «

Art. 41/1.Le Ministre arrête la procédure de vérification de l'activité lucrative et du paiement des prestations sociales pour le jeune sortant de l'école. »

Art. 39.A l'article 42 du même arrêté dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, libellés comme suit : « § 2. Pour l'application du présent arrêté, les prestations visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas considérées comme une activité lucrative telle que visée aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté. § 3. Pour l'application du présent arrêté, les prestations d'assistant maternel travaillant conformément au statut social des assistants maternels affiliés, visées à l'article 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas considérées comme une activité lucrative telle que visée aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté.

Art. 40.A l'article 45, alinéa 1er et alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 41.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Si en application de l'article 5,? § 1er, du présent arrêté, il n'existe aucun droit aux allocations familiales, le parent de l'enfant enlevé qui n'était pas bénéficiaire de cet enfant juste avant l'enlèvement, peut se voir accorder ces allocations familiales si ce parent ne peut être exclu comme bénéficiaire en application de l'article 57, § 2, du décret relatif au Panier de croissance de 2018.

Le parent, visé à l'alinéa 1er, ne peut être considéré comme bénéficiaire que s'il n'a pas participé, ni directement ni indirectement, à l'enlèvement de l'enfant. ».

Art. 42.A l'article 47, § 1er, article 48 et article 49 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2020, 12 mars 2021 et 7 mai 2021, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant l'article 53/1, libellé comme suit : « Chapitre 9/1. Cumul des allocations familiales

Art. 53/1.En exécution de l'article 23, alinéa 3, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, les règles suivantes sont assimilées aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne : 1° les règles statutaires applicables au personnel enseignant des écoles européennes ;2° les règles statutaires applicables au personnel permanent d'Eurocontrol.»

Art. 44.A l'article 54 et l'article 55 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève

Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « Dans cet arrêté, le revenu cadastral d'un bien immobilier n'est pas considéré comme revenu cadastral affecté à d'autres usages lorsque ce bien immobilier n'est pas utilisé comme résidence principale propre en raison de travaux de construction ou de transformation qui ne permettent pas aux bénéficiaires d'occuper effectivement le bien, conformément aux conditions prévues à l'article 14538, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.».

Art. 46.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 2/1, libellé comme suit : « Chapitre 2/1. Conditions pédagogiques

Art. 2/1.§ 1er. Si l'établissement d'enseignement visé aux articles 26, 29 ou 32 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, dispose d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-jours de classe visé à l'article 27, § 2, 1° à 4° inclus, à l'article 30, § 2, et à l'article 34, § 2, du décret précité, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x ASDW/SDW. Dans cette formule, on entend par : 1° AWD : le seuil de présence à l'école.C'est le nombre de demi-jours de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière injustifiée par année scolaire, visé à l'article 27, § 2, 1° à 4° inclus, à l'article 30, § 2, et à l'article 34, § 2, du décret précité ; 2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, ou en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière scolaire compte normalement, à savoir neuf. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 48.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° au paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;3° au paragraphe 2, neuvième alinéa, 1°, le mot « enregistré » est inséré entre le mot « contrat de location » et le mot « entre ».

Art. 49.A l'article 4, alinéa 1er, l'article 5, alinéa 1er, l'article 6, § 1er, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 1er, l'article 9, l'article 10, alinéa 2 et alinéa 4, l'article 18, alinéa 1er, et l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 »". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 50.L'article 1er produit ses effets à partir du 1er avril 2020.

L'article 7, 1° entre en vigueur à une date fixée par le Ministre.

L'article 12, 2° et 3°, l'article 16, 2°, l'article 21, l'article 22, 2°, l'article 29, l'article 31, l'article 32, l'article 34, l'article 36 jusqu'à l'article 39, l'article 41, 2° et l'article 43 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2019.

L'article 22, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2022.

L'article 45, 2° et l'article 47 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2019.

Art. 51.Le Ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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