publié le 05 février 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging »
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges) ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis n° 58.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) des intérêts de retard dus jusqu'au 30 juin 2014, 50 % est mis à charge du Fonds.Les intérêts de retard échus à partir du 1er juillet 2014, ne peuvent être mis à charge du Fonds, à l'exception des cas mentionnés dans le présent arrêté. » 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Les frais relatifs aux faits dommageables visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et reconnus comme tels par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, de la loi précitée, peuvent être imputés entièrement au Fonds ;».
Art. 2.Dans l'article 1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) des intérêts de retard dus jusqu'au 30 juin 2014, 10 % est mis à charge du Fonds. Les intérêts de retard échus à partir du 1er juillet 2014, ne peuvent être mis à charge du Fonds, à l'exception des cas mentionnés dans le présent arrêté. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/6, rédigé comme suit : «
Art. 1/6.Le Fonds peut procéder au préfinancement pour des raisons d'urgence ou en cas de déficit dans le budget des domaines politiques.
Le remboursement par les domaines politiques doit s'effectuer lors du prochain cycle budgétaire au plus tard. » Le Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets détermine les conditions et les modalités auxquelles le préfinancement précité peut avoir lieu.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 1, 2°, produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM