publié le 28 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.1, § 1er 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, et § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 22 novembre 2013, et l'article 16.4.17, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.425/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 29° est remplacé par la disposition suivante : « 29° OVAM : la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande) ;» ; 2° les points 30° et 31° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les membres du personnel de l' « OVAM » à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l' « OVAM » ;» ; 2° les points 7° et 8° sont abrogés ;3° le point 9° /2 est rétabli dans la rédaction suivante : « 9° /2 les membres du personnel de la division compétente pour les eaux souterraines que désigne le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ;».
Art. 3.A l'article 12/1 de la version néerlandaise du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le mot « vooral » est remplacé par le mot « vooraleer ».
Art. 4.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent la surveillance sur : 1° l'application du Décret sur les matériaux et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects suivants : a) la collecte et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales ;b) le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du décret sur les autorisations écologiques et les dispositions relatives au transport, ou à la collecte, la négociation ou le courtage de déchets ;c) les dispositions relatives aux objectifs en matière de prévention de déchets et de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets ;d) la remise de déchets de navires ;e) le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique ;f) le registre des déchets et des matériaux ;g) le respect des plans d'exécution sectoriels tels que visés à l'article 18 du Décret sur les matériaux ;h) l'application de l'article 12 du Décret sur les matériaux dans le cadre de la collecte, du transport et du traitement d'office de déchets ;2° l'application du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;3° l'application du chapitre IIIbis du Décret sur les Autorisations écologiques et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne : a) les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline déchets et autres matériaux, et l'usage de cet agrément ;b) les obligations en matière d'agrément en tant que centre de formation pour la formation complémentaire pour les experts en matière d'assainissement du sol, et en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline sol, sous-domaine de l'assainissement du sol et l'usage de ces agréments ;4° l'application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.».
Art. 5.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 61, §§ 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article 12, 1° et 7° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 12, 1° et 6° ».
Art. 7.A l'article 62, § 2, du même arrêté, les mots « sous peine d'irrecevabilité » sont insérés entre les mots « le recours doit répondre, » et les mots « aux conditions suivantes ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand en charge de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE