publié le 23 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de pommes de terre génétiquement modifiées et de cultures de pommes de terre conventionnelles et de cultures de pommes de terre biologiques
10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de pommes de terre génétiquement modifiées et de cultures de pommes de terre conventionnelles et de cultures de pommes de terre biologiques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, article 3, 6° et 7°, article 5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux, article 7, § 1er, alinéa deux, et article 8, § 1er;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 septembre 2010;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 18 novembre 2010, 16 décembre 2010 et 20 janvier 2011;
Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil de l'Environnement et de la Nature, rendu le 16 décembre 2010;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 10 novembre 2010;
Vu la communication à la Commission européenne, le 16 mai 2011, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;
Vu l'avis 50.405/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18/10/2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, élabore les règles générales relatives à la coexistence, mais qu'il faut arrêter des mesures spécifiques à chaque culture concernant la coexistence;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;2° arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;3° arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole. CHAPITRE 2. - Dispositions administratives
Art. 2.La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, s'élève à 15 euros par hectare pour la culture de pommes de terre génétiquement modifiées.
Art. 3.Pour la culture des pommes de terre génétiquement modifiées, la date limite de notification de l'intention de mise en place d'une culture à l'instance compétente, visée à l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010, est le 10 novembre avant le début de la saison culturale concernée.
Pour la culture des pommes de terre génétiquement modifiées, la date limite pour la déclaration d'intention aux agriculteurs cultivant des parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration, visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010, est le 30 novembre avant le début de la saison culturale concernée.
Si l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture de pommes de terre génétiquement modifiées a pu conclure un engagement de régime d'achat conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, les dates limites de notification à l'instance compétente et de déclaration d'intention sont assimilées et fixées, par dérogation aux premier et deuxième alinéas, au 25 février avant le début de la saison culturale concernée.
Art. 4.La distance de déclaration pour la culture de pommes de terre génétiquement modifiées est de cinquante mètres à partir des bords de la parcelle. CHAPITRE 3. - Conditions de culture techniques
Art. 5.La distance d'isolation pour la culture de pommes de terre génétiquement modifiées est de cinq mètres à partir des bords de cette culture.
Art. 6.Tout agriculteur cultivant une parcelle sur laquelle des pommes de terre génétiquement modifiées ont été cultivées auparavant, doit combattre ou éliminer les éventuelles repousses pendant toute culture ultérieure dans la même année et pendant les trois années suivant la culture des pommes de terre génétiquement modifiées. Lors de la mise en place d'une culture suivante, soit dans l'année de la culture même, soit pendant l'année suivante, aucun labour retournant le sol ne peut être effectué.
Art. 7.§ 1er. Afin d'éviter la confusion entre les emballages de plants lors de la préparation et de l'exécution de la plantation, les emballages des variétés génétiquement modifiées sont stockés de manière clairement séparée.
A l'issue de la campagne de plantation, le restant des plants génétiquement modifiés ne peut être vendu ou cédé qu'à des utilisateurs professionnels. Les plants non cédés ou non revendus doivent être détruits. Est assimilée à la destruction : une utilisation alternative altérant les plants de telle manière que la germination devient impossible, comme par exemple l'utilisation comme matière première pour la fermentation ou comme aliment animal.
L'utilisation alternative ne porte pas préjudice aux obligations relatives à la traçabilité et à l'étiquetage telles que prescrites par le Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la Directive 2001/18/CE. § 2. Les marchands de plants de pommes de terre génétiquement modifiées tiennent un registre des ventes des plants de cultures de pommes de terre génétiquement modifées. Ce registre comprend au moins les coordonnées de l'acheteur, la quantité de plants vendus et la date de vente.
L'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre s'applique par analogie aux marchands ainsi qu'au registre et aux données, visés au premier alinéa.
Art. 8.L'agriculteur ou le travailleur à façon utilisant une planteuse ou une récolteuse dans la culture de pommes de terre génétiquement modifiées, nettoie cette machine en enlevant les tubercules de pommes de terre restants avant de l'utiliser pour la culture de pommes de terre non génétiquement modifiées. La machine est nettoyée sur le champ concerné même de la culture de pommes de terre génétiquement modifiées.
Art. 9.Les cultures de pommes de terre génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées sont transportées et stockées séparément.
L'agriculteur garantit la séparation physique des lots de matières premières provenant de cultures de pommes de terre génétiquement modifiées, à partir de la récolte jusqu'au stockage ou à la livraison aux installations, avant leur commercialisation ou traitement.
La variété génétiquement modifiée est mentionnée sur les lots de cultures de pommes de terre génétiquement modifiées récoltées.
Art. 10.Par le biais du règlement de contrôle et de certification pour la production de plants de pommes de terre, le Ministre peut imposer des mesures de coexistence spécifiques pour la culture de plants de pommes de terre génétiquement modifiées.
Art. 11.Le matériel reconduit au champ après le nettoyage de pommes de terre génétiquement modifiées, ne peut être déversé que sur un champ sur lequel des cultures de pommes de terre génétiquement modifiées ont été cultivées dans la même saison culturale.
Art. 12.Une institution flamande d'enseignement supérieur telle que visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005, une institution de recherche telle que visée à l'article 1er, 6°, du même arrêté, ou un centre de pratique tel que visé à l'article 1er, 7°, du même arrêté, qui ne répond pas à la définition d'agriculteur, visée à l'article 3, 4°, du décret du 3 avril 2009, peut cultiver des pommes de terre génétiquement modifiées, autorisées pour la culture commerciale par l'Union européenne, à des fins de recherche ou dans le but d'évaluer des variétés.
La culture est uniquement autorisée lorsque l'institution flamande d'enseignement supérieur, l'institution de recherche ou le centre de pratique, visés au premier alinéa : 1° notifient leur intention de cultiver à l'instance compétente avant le 25 février de la saison culturale concernée;2° notifient leur intention de cultiver aux agriculteurs cultivant les parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration avant le 25 de la saison culturale concernée;3° paient à temps la contribution au Fonds, comme prévu à l'article 7 du décret du 3 avril 2009, et à l'article 2 du présent arrêté;4° respectent les conditions techniques de culture, visées au présent chapitre;5° assurent la distance entière d'isolation sur les propres terrains ou les terrains en propre gestion, et lorsque l'institution ou le centre veillent à ce qu'aucune parcelle d'un autre agriculteur ne se situe entièrement ou partiellement à l'intérieur de cette distance d'isolation.Un agriculteur ayant subi des pertes économiques sur une parcelle située entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration, peut introduire une demande d'indemnisation auprès de la commission, conformément à l'article 15 du décret du 3 avril 2009 et sans préjudice des autres conditions imposées.
Lorsque la condition de l'alinéa précédent, 5°, ne peut être satisfaite, l'institution ou le centre prévoient un régime d'achat tel que visé à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009 et le point 3° de l'alinéa précédent n'est pas d'application. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 13.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique agricole et la pêche en mer, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS