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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 1998
publié le 10 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035438
pub.
10/06/1998
prom.
10/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/10/1998035438/moniteur
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10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai les modalités de perception des cotisations obligatoires dans les fonds de promotion « Bovin, caprin, ovin, chevalin », « Aviculture et petit élevage » et « Lait » pour que la promotion et la promotion de l'exportation disposent de plus de moyens dans un marché hautement compétitif et qu'un système de perception performant soit mise en place;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le point 2, 5°, de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les mots « 2 francs » sont remplacés par « 3 francs ».

Art. 2.L'annexe Vl du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : « 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : « volaille » : poulets, dindons, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites élevés en captivité ou détenus pour l'élevage, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou pour être lâchés dans la nature; « poussins d'un jour » : la volaille âgée de moins de 72 heures et qui n'a pas encore été nourrie; les oies musquées ou leurs hybrides (cairina moschata) peuvent cependant être nourries; « lapin » : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe; « oeufs » : les oeufs de volaille, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine; « viande » : toutes carcasses et parties de volaille propres à la consommation humaine; « viande de lapin » : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, provenant d'un lapin; « produits d'oeufs » : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine; « abattoir : tout établissement destiné à l'abattage de volaille et/ou de lapins conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et les dispositions légales qui les remplacent le cas échéant; « pouvoir » : entreprise spécialisée dans la mise en incubation et la couvaison d'oeufs de couvaison et la production de poussins d'un jour; « entreprise de multiplication : entreprise spécialisée dans la production d'oeufs de couvaison destinés à la production de volaille de rente. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture et petit bétail » sont déterminées comme suit : 1° Les abattoirs agréés par le Ministère de la Santé publique paient en fonction du nombre de têtes de volaille abattues une cotisation annuelle de : moins de 100 000 têtes : 3 000 francs; plus de 2 000 000 de têtes : 100 000 francs; de 100 000 à 2 000 000 de têtes incluses : 5 centimes par animal abattu.

Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'UE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations. 2° Les centres d'emballage d'oeufs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient en fonction de leur capacité de tri technique une cotisation annuelle de : jusqu'à 5 000 oeufs inclus par heure 6 000 francs; de 5 001 à 15 000 oeufs inclus par heure 8 000 francs; plus de 15 000 oeufs par heure 10 000 francs. 3° Tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 6 000 francs.4° Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de 1 500 francs; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle 12 000 francs. 5° Les couvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir : moins de 500 000 oeufs : 5 500 francs; de 500 000 oeufs à 999 999 oeufs inclus : 10 000 francs; 1 000 000 oeufs ou plus : 14 000 francs. 6° Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient en fonction de leur capacité une cotisation annuelle de : moins de 5 000 animaux : 5 500 francs; de 5 000 à 9 999 animaux inclus : 3 000 francs; 10 000 animaux ou plus : 4 500 francs.

Les détenteurs d'un agrément pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés, délivré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des importateurs spécialisés dont l'activité professionnelle concerne exclusivement l'importation d'aliments composés d'autres Etats membres de l'UE, paient une cotisation annuelle de 2 000 francs. 8° Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle de : de 5 000 à 14 999 animaux inclus : 1 500 francs; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 2 000 francs; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 2 500 francs; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 3 000 francs; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 5 000 francs; 50 000 animaux ou plus : 9 000 francs 9° Les détenteurs de poulets de chair, à l'exception des poussins d'un jour paient une cotisation annuelle de : de 10 000 à 14 999 animaux inclus : 1 500 francs; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 1 700 francs; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 2 200 francs; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 2 700 francs; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 4 000 francs; de 50 000 à 99 999 animaux inclus : 7 500 francs; 100 000 animaux ou plus : 12 500 francs. 10° Les ateliers de découpage agréés pour le commerce intracommunautaire par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de 10 000 francs si leur capacité dépasse 3 tonnes de viande découpée et/ou désossée par semaine;si leur capacité est inférieure à 3 tonnes, ils paient une cotisation annuelle de 3 000 francs.

Les ateliers de découpage qui constituent une unité technique avec l'abattoir, sont exempts de cette cotisation. 11° Les cotisations visées aux 8° et 9° sont déterminées sur la base des éléments portant sur l'année calendaire précédant l'année de cotisation.3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Aviculture et petit élevage », secteur « lapins », sont déterminées comme suit : A.1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 1,25 franc par lapin abattu, à l'exception des animaux importés vivants d'un pays de l'UE. De cette cotisation, 15 centimes par kilo de poids vivant sont portés en compte au fournisseur de lapins.

De cette cotisation, 50 centimes par kilo de viande de lapin sont portés en compte à l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les assujettis concernés déduisent de leur cotisation obligatoire 50 centimes par kilo de produit non destiné à la consommation ou impropre à la consommation humaine. 2° Les abattoirs paient au VLAM les cotisations fixée au 1°, avec un minimum de 6 000 francs par an et ne portent pas en compte les frais de perception. B. Celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 1 franc par kilo de viande de lapin importée.

Art. 3.Le point 4 de l'annexe VII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Si un producteur négocie le lait autrement que par livraison à un acheteur, les montants correspondants sont facturés annuellement par le VLAM sur la base des chiffres de production dont il dispose avec un minimum de 1 500 francs par an. La période de référence pour ces cotisations court du 1er avril de l'année de cotisation -2 jusqu'au 31mars de l'année de cotisation -1. 2° Les producteurs visés au § 1er tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité-matières indiquant par mois les quantités de lait produites.»

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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