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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2022
publié le 04 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022 concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19

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autorite flamande
numac
2022032519
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04/07/2022
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10/06/2022
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10 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022 concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 47/1, inséré par le décret du 18 décembre 2020 et modifié par les décrets des 25 juin 2021 et 23 décembre 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 1 juin 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné qu'une décision du Comité de Concertation du 20 mai 2022 doit être mise en oeuvre dans les meilleurs délais. Il a été décidé que la politique modifiée de quarantaine et de testing pour les voyageurs s'appliquera à partir du 23 mai 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2022 concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots « située en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen » sont chaque fois abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'il ne s'agit pas d'une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants ou parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, qu'elles ont été testées négativement au COVID-19 ou qu'elles ont guéri du COVID-19 » est remplacé par les mots « est jugée faible parce qu'il ne s'agit pas d'une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents » ;3° dans le paragraphe 2, les alinéas deux à sept sont abrogés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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