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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'établissement de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties

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autorite flamande
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2008036023
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28/08/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'établissement de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 62, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1980 concernant l'inventaire des parcelles de terrain non bâties, dans les lotissements et les zones d'habitat situés dans la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2008;

Vu les avis n° 41.085/1/V et n° 44.373/1 du Conseil d'Etat, donnés le 23 août 2006 et le 24 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Etablissement et actualisation du registre des parcelles non-bâties

Article 1er.Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles non-bâties situées dans la zone résidentielle, indiquée sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, ainsi que de toutes les parcelles sur leur territoire pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non-échu. Les lots individuels du lotissement y sont identifiés. Ce registre constitue un instrument de politique foncière qui est indispensable afin de mener une politique efficiente en matière d'aménagement du territoire à tous les niveaux politiques. Les réserves potentielles de terrains à bâtir pouvant entrer en ligne de compte pour être bâtis sont repris dans le registre.

Le registre est constitué de registres communaux rassemblés dans une banque de données régionale. Le registre est conçu comme une banque de données digitale conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier.

Art. 2.Dans le registre, la commune reprend le code d'identification unique des parcelles cadastrales conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier.

En ce qui concerne les parcelles pour lesquelles aucun code d'identification spécifique n'est rendu disponible, la commune reprend les contours de la parcelle dans le registre conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier.

Art. 3.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre, qui sont situées dans la zone résidentielle du plan de secteur actualisé ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, quelle que soit leur situation dans le plan de secteur actualisé.

Art. 4.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'aménagement généraux et particuliers actualisés qui sont affectés au logement.

Art. 5.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'exécution spatiaux flamands, provinciaux et communaux actualisés qui sont affectés au logement. Les zones d'affectation mixtes sont comprises dans les différents plans d'affectation.

Art. 6.Pour chaque parcelle non-bâtie ou chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est mentionné quels plans d'exécution ou plans d'aménagement de l'inventaire des plans communaux s'appliquent.

Tous les plans d'exécution ou plans d'aménagement auxquels il est référé, doivent être identifiés conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des plans en fournissant une version actualisée de l'inventaire communal des plans.

Art. 7.Pour chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est indiqué quelles données du registre communal des autorisations s'appliquent. Toutes les données auxquelles il est référé, doivent être identifiées conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des autorisations en fournissant une version actualisée des données concernées du registre communal des autorisations.

Art. 8.Les parcelles non-bâties et les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, reprises sur les projets de plan et sur le plans qui sont abrogés ou qui d'une manière ou d'une autre perdent leur force de loi, sont supprimées du registre.

Le registre doit être actualisé chaque année au 31 décembre. Les modifications sont annuellement validées avant le 31 mars ou délivrées digitalement au moyen de l'application rendue disponible par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 9.A chaque premier registre, la commune fournit, sous forme digitale, une copie des plans digitaux des parcelles ayant été utilisés pour l'établissement du registre au domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Ces plans sont établis conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier. En cas d'une actualisation d'un registre existant, ces plans digitaux ne doivent être fournis qu'après qu'une demande à cet effet ait été formulée.

Si la commune n'utilise pas des plans digitaux des parcelles en vue de l'établissement du registre, toutes les parcelles non-bâties reprises dans le registre, ainsi que toutes les parcelles non-bâties reprises dans les lotissements non-échus, doivent être indiquées sur des cartes cadastrales récentes, conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier.

La commune produit ces plans pour contrôle si une demande à cet effet a été formulée. CHAPITRE II. - Financement

Art. 10.La commune peut obtenir une intervention dans l'établissement et l'actualisation du registre communal des parcelles non-bâties visé à l'article 1er.

Cette intervention peut être accordée si : 1° la commune dispose d'un premier registre actualisé;2° la commune a fourni l'inventaire digital au domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° l'inventaire est complet;4° les données répondent aux directives.

Art. 11.Si le premier inventaire actualisé, visé à l'article 10, 1°, a été établi conformément aux dispositions du présent arrêté, l'intervention s'élève à 2500 euros, majorée de 0,5 euros par parcelle reprise dans le premier nouvel inventaire après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour chaque premier inventaire actualisé tel que visé à l'article 10, 1°, qui n'est pas établi conformément aux dispositions du présent arrêté mais d'une manière qui au niveau de sa forme est comparable aux dispositions du présent arête, l'intervention s'élève à 1250 euros, majorée de 0,25 euros par parcelle reprise dans le premier inventaire actualisé après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le cas échéant, les données reprises sont les mêmes et la présentation de ces données est comparable au niveau de leur forme aux dispositions du présent arrêté.

En vue de l'actualisation annuelle de l'inventaire, une intervention de 100 euros est accordée, majorée de 0,5 euros par parcelle reprise dans l'inventaire actualisé.

Les communes qui actualisent l'inventaire conformément aux nouvelles directives techniques, ont droit à une indemnisation en vue de l'actualisation annuelle. Les communes ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation pour un premier inventaire actualise.

Art. 12.Après l'envoi à l'administration d'une copie du premier nouvel inventaire actualisé, visé à l'article 10, 1°, ou après que les modifications suite à l'actualisation annuelle ont été envoyées à l'administration, la commune introduit une demande de paiement de l'intervention auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé.

Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'administration qu'il désigne à cet effet ordonnance le montant de l'intervention. CHAPITRE III. - Composition et utilisation du registre

Art. 14.Les données du registre sont introduites, adaptées et éventuellement rayées sous la responsabilité des collèges des bourgmestre et échevins respectifs ou de leur mandataire. Les données sont rassemblées et éventuellement agrégées sous la responsabilité du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, ou de son mandataire.

Art. 15.Le registre comprend les éléments suivants : 1° l'information sur la situation administrative et l'emplacement de la parcelle;2° l'information sur l'affectation de la parcelle;3° l'information sur les caractéristiques physiques de la parcelle;4° l'information à caractère urbanistique spécifique;5° l'information sur l'actualité des données;6° l'information sur les plans d'exécution qui s'y appliquent, telle que disponible dans le registre communal des plans;7° en ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements, l'information sur le dossier de lotissement, telle que disponible dans le registre communal des plans. Ces données sont documentées en détail dan les directives techniques mises à la disposition de la commune par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier.

Art. 16.Ces données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires pour exécuter les tâches administratives de l'organisation de la politique foncière et en vue d'assurer le suivi administrative de l'évolution de l'emploi du terrain. Le registre est annuellement actualisé.

Art. 17.Tout fonctionnaire urbanistique communal et tout fonctionnaire communal, chargé de l'établissement du registre, est autorisé à consulter le registre ou à l'actualiser au niveau de son territoire.

Tout fonctionnaire urbanistique ou planologique régional est autorisé à consulter le registre au niveau de son territoire.

Le coordonnateur régional du registre est autorisé à consulter ou à actualiser le registre.

Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut désigner des fonctionnaires régionaux qui peuvent entièrement ou partiellement consulter le registre en vue de l'exécution de leurs tâches.

Le registre peut être utilisé à des fins de recherches scientifiques axées sur la politique. Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut autoriser l'accès au registre dans les limites des missions et dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée.

Des informations statistiques dérivées peuvent être utilisées sous forme agrégée en vue d'informer le publique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 18.Le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, est abrogé.

Art. 19.L'arrêté royal du 8 janvier 1980 concernant l'inventaire des parcelles de terrain non bâties, dans les lotissements et les zones d'habitat situés dans la Région flamande, est abrogé.

Art. 20.En dérogation à l'article 19, l'arrêté royal du 8 janvier 1980 reste en vigueur pour les registres dont l'établissement a été entamé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont transmis au domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier au plus tard le 28 février 2009.

Art. 21.Tous les registres des parcelles non-bâties doivent être établis conformément au présent arrête au plus tard le 1er mars 2009.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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