publié le 09 septembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la gestion, du fonctionnement et de la comptabilité du propre Patrimoine "Flanders Hydraulics"
10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la gestion, du fonctionnement et de la comptabilité du propre Patrimoine "Flanders Hydraulics"
Le Gouvernement flamand, Vu lé décret du 31 janvier 2003 portant création d'un propre Patrimoine "Flanders Hydraulics";
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.026/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'EVFH : le propre Patrimoine "Flanders Hydraulics", établi par le décret du 31 janvier 2003 portant création d'un propre Patrimoine "Flanders Hydraulics";2° le décret EVFH : le décret du 31 janvier 2003 portant création d'un propre Patrimoine "Flanders Hydraulics";3° le Ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;4° la Commission de gestion : la Commission de gestion qui administre l'EVFH conformément à l'article 6 du décret EVFH;5° le président : le président de la Commission de gestion, visé à l'article 6, § 2, 1° du décret EVFH;6° le comptable : le comptable visé à l'article 5 du présent arrêté;7° le Fonds : Le Fonds du Laboratoire de Recherches hydrauliques, fonds budgétaire organique, créé par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, pour la réalisation d'études pour des tiers.
Art. 2.L'EFVH siège à Anvers-Borgerhout, Berchemlei 115. CHAPITRE II. - La Commission de gestion
Art. 3.Les membres et le président de la Commission de gestion, désignés par l'article 6 du décret EVFH, assument leur mandat de droit, sans qu'un arrêté de nomination soit publié, à l'exception : 1° du membre que le directeur général de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine désigne éventuellement en qualité de représentant conformément à l'article 6, § 2, 2°, du décret EVFH;2° du fonctionnaire expert en finances et budget et du représentant du Ministre flamand chargé des Travaux publics, visés à l'article 6, § 2, 5° et 6°, du décret EVFH, qui sont désignés tous les deux par le Ministre. Le mandat des membres qui entrent en fonctions de plein droit se termine de plein droit si ces membres cessent leurs fonctions visées au décret EVFH ou interrompent l'exercice de ces fonctions. Dans ce cas, le Ministre est habilité, si besoin est, à pourvoir à leur remplacement temporaire.
Le mandat des membres à désigner spécialement, s'achève de plein droit en cas d'une nouvelle désignation.
Art. 4.§ 1. L'EVFH est représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par la Commission de gestion pour toutes les matières attribuées à la Commission de gestion par décret ou par arrêté. § 2. Néanmoins, le président peut décider de toutes les matières qui ne sont pas explicitement désignées par décret ou par arrêté à la Commission de gestion.
Le président est autorisé à agir au nom de la Commission de gestion, et plus particulièrement, à signer tous les actes et conventions qui engagent l'EFVH. Le président est également autorisé à décider sans formalité d'intenter des poursuites judiciaires et de procéder à des actes conservatoires au sens le plus large du mot, par la voie de procédures judiciaires ou non judiciaires.
Pendant sa réunion suivante, le président fait un compte rendu circonstancié à la Commission de gestion sur tous les actes qu'il a signés, les poursuites judiciaires qu'il a intentées et les mesures qu'il a prises.
Art. 5.Sur la proposition du président, la Commission de gestion désigne parmi les personnels de l'administration un comptable qui est chargé de toutes les opérations relatives aux recettes et dépenses.
Art. 6.La Commission de gestion rédigera un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Budget
Art. 7.Conformément à l'article 9 du décret EVFH du 31 janvier 2003, la Commission de gestion introduit, avant le 31 octobre, une proposition de budget auprès du Gouvernement flamand pour les recettes et les dépenses qui sont projetées pour l'exercice suivant. Cet exercice commence le 1er janvier.
Art. 8.Le budget comporte l'estimation de toutes les recettes et dépenses, de l'actif et du passif dont la fixation peut s'opérer au cours de l'exercice, quel que soit l'apurement des droits. Ils appartiennent à l'année budgétaire pendant laquelle ils se sont produits juridiquement.
Les modifications des fonds de tiers dont l'EVFH est le gérant ou le dépositaire, sont mentionnées séparément.
Le solde des dépenses et des recettes ne peut être négatif.
Art. 9.Un exemplaire approuvé du budget est renvoyé à la Commission de gestion avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été donnée avant le 1er janvier, les crédits peuvent être affectés provisoirement tels qu'ils ont été proposés. CHAPITRE IV. - Comptabilité Section 1re. - Le Comptable
Art. 10.Le comptable est chargé de la perception des droits et du paiement des dépenses de l'EFVH. Le comptable est responsable de la garde et du maniement des fonds et des valeurs et, à moins que la Commission de gestion n'en décide autrement, il se voit également confié la gestion des produits, du matériel et de tous les autres biens faisant partie du patrimoine.
Art. 11.Le comptable exerce ses fonctions sous le contrôle du président de la Commission de gestion. Il ne peut engager aucune dépense sans l'autorisation de ce dernier. Section II. - Les opérations de comptabilité
Art. 12.Toutes les opérations de comptabilité, y compris les opérations internes et les écritures dans les livres auxiliaires, doivent être étayées par des justificatifs mentionnant : 1° la somme;2° l'article budgétaire y afférent;3° l'objet de l'opération;4° une référence à l'écriture dans les livres auxiliaires. Pour les achats de valeurs patrimoniales, un numéro d'inventaire est mentionné et pour les produits, destinés à la revente, le numéro de magasin est indiqué.
Tout autre document est soumis à l'approbation du président.
Art. 13.Les menues dépenses journalières et les rémunérations peuvent être payées en espèces. A cet effet, une avance de caisse peut être consentie par le président au comptable. Cette avance peut être renouvelée sur présentation des justificatifs quittancés qui sont imputés lors de la dépense.
Art. 14.Les droits sont enregistrés comme des recettes au comptant au moment de leur inscription au crédit d'un compte dans une institution bancaire qui s'occupe de toutes les opérations bancaires du Ministère de la Communauté flamande. Les autres produits sont enregistrés au moment où le comptable transmet les factures aux débiteurs de l'EFVH.
Art. 15.Les dépenses pour travaux, fournitures et services sont payées sur présentation par l'ayant droit de notes, de déclarations, de factures ou éventuellement de quittances à condition que les droits du bénéficiaire ressortent d'un autre document.
Art. 16.Les pièces comptables sont réunies en liasses dans l'ordre de leur enregistrement dans les journaux respectifs.
Pour les fournitures et prestations, il est éventuellement joint aux factures une copie des contrats, des bons de commande, des procès-verbaux d'adjudication et de réception. A défaut d'un procès-verbal, la facture doit être visée pour réception. Section III. - Comptabilité
Art. 17.Les dépenses sont payées et les produits sont perçus par l'intermédiaire de l'institution financière visée à l'article 14.
Les mandats de paiement sont signés par le président ou son délégué et le comptable.
Art. 18.La comptabilité comporte : 1° les journaux suivants : a) un journal des droits acquis par des tiers (achats);b) un journal des droits acquis par l'EFVH (ventes);c) un journal des divers opérations et virements;2° un registre principal dans lequel toutes les opérations sont inscrites selon les règles de la comptabilité en partie double.Les inscriptions réfèrent aux postes correspondants des journaux; 3° un livre d'inventaire;4° un livre de magasin.
Art. 19.Le registre principal comprend toutes les opérations nécessaires à établir un bilan et l'état de caisse.
La situation de chaque rubrique budgetaire est décrite. A chaque instant, le crédit encore disponible peut être fixé.
Art. 20.Les biens durables acquis sont enregistrés dans le livre d'inventaire. Le numéro d'inscription se compose : 1° des deux derniers chiffres de l'année;2° d'une numérotation continue. Le numéro est indiqué lors de la signature pour réception, telle que prévue à l'article 14.
Lors de la clôture de l'exercice, la valeur attribuée aux biens enregistrés est mentionnée dans l'inventaire.
Les biens durables aliénés ou mis hors d'usage pendant l'exercice sont mentionnés avec leur produit éventuel.
Art. 21.Dans le livre de magasin tous les produits entrants ou sortants sont enregistrés par catégorie tout en faisant référence aux factures.
Des pertes éventuelles sont indiquées, de manière qu'il y ait concordance entre le stock et le solde des quantités mentionnées dans le livre de magasin.
Art. 22.Toutes les comptabilisations se font au jour le jour sans laisser des blancs ou des espaces libres.
Des omissions de mots ou des surcharges pour corriger le texte ne sont pas autorisées.
Les inscriptions à corriger doivent être raturées de manière qu'elles soient toujours lisibles.
Les corrections sont authentifiées par le paraphe du membre du personnel qui les a apportées. Section IV. - Rapport, contrôle et approbation par la comptabilité
Art. 23.Le 31 décembre de chaque année, les comptabilisations sont faites, la caisse est contrôlée et l'inventaire est clôturé. Les moyens disponibles ainsi que les droits à percevoir et les dépenses qui n'ont pas encore été liquidées, sont reportés lors de la comptabilisation à l'exercice suivant.
Art. 24.Le comptable justifie ensuite son compte auprès de la Cour des Comptes conformément à la forme et aux formalités à respecter par l'agent comptable. L'EFVH soumet ensuite le dossier de justification au Ministre.
Le dossier de justification comporte : 1° un procès-verbal de l'état de caisse lors de la clôture des comptabilisations;2° des résumés détaillés qui, conformément aux rubriques du budget, mentionnent : a) les droits constatés lors de l'exercice ou les droits reportés des exercices précédents au profit de l'EFVH;b) les recettes et les dépenses effectuées en vue de l'apurement de ces droits;3° un relevé des modifications de l'inventaire. Les résumés sont appuyés par des pièces justificatives authentiques ou par des copies certifiées conformes.
Art. 25.Dans les cas suivants, les comptabilisations sont également clôturées, mais les opérations restent enregistrées de manière que, lors de la clôture de l'exercice, les recettes et les dépenses indiquent le montant total des inscriptions de l'exercice : 1° lorsque des états provisoires ou périodiques doivent être établis au cours de l'année;2° lorsque le comptable cesse définitivement ses fonctions;3° au cas où un découvert est né ou constaté.
Art. 26.Dans les cas, mentionnés à l'article 25, 2° et 3°, une justification sera présentée à la Cour des Comptes par le comptable ou ses ayants cause et, à défaut de ceux-ci, d'office par un fonctionnaire habilité à cette fin par le Ministre. Si le compte et la justification démontrent un déficit, un rapport sera joint afin de faire connaître les circonstances dans lesquelles le déficit s'est produit.
Art. 27.A l'occasion de la reprise de la gestion, l'ayant cause déclare dans le compte, l'inventaire et le procès-verbal de l'état de caisse, qu'il reprend l'actif mentionné dans ces documents. Il en donne un exemplaire à son prédécesseur ou à son ayant cause.
Art. 28.Sans préjudice des compétences de l'Inspection des Finances, le fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, chargé de l'inspection de la comptabilité, vérifiera au moins une fois par an la comptabilité de l'EFVH. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés.
Toutefois, il ne peut pas s'occuper de la gestion.
Art. 29.Le fonctionnaire, visé à l'article 28, qui exerce ce contrôle, envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au président et au comptable.
Les comptes et les pièces justificatives sont soumis par son entremise au Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 30.L'EVFH reprend de droit les moyens présents lors de la suppression du Fonds, ainsi que les droits et obligations nés de la gestion du Fonds et de ses moyens, pour ce qui est de la Région flamande.
Le Ministre et la Commission de gestion établissent de concert une liste indicative des moyens, droits et obligations visés à l'alinéa précédent. De commun accord, ils fixent également les modalités de la reprise ainsi que toute autre matière.
Les activités précitées sont, s'il échet, mises en place pendant la première réunion de la Commission de gestion. La consultation peut avoir lieu au sein de la Commission de gestion à condition que le représentant du Ministre soit présent.
Art. 31.Une désignation spéciale de certains membres de la Commission de gestion, visée à l'article 3, s'opère pour la première fois dans les dix jours au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 32.Pour le premier exercice, la Commission de gestion introduit auprès du Ministre une proposition de budget dans les deux mois après sa réunion d'installation.
Art. 33.Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT
Annexe Décret portant création d'un propre Patrimoine "Flanders Hydraulics"
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Il est créé un Propre Patrimoine "Flanders Hydraulics", en abrégé l'EFVH.
Art. 3.L'EVFH a la personnalité juridique.
Art. 4.L'EVFH a pour objectif : 1° l'exécution, pour des personnes physiques et des personnes de droit public ou privé étrangères ou intérieures, de missions de recherche appliquée, d'étude, d'expertise, de formation et de services dans le domaine de la construction hydraulique, des sciences nautiques, des sciences de l'environnement et autres matières relatives aux eaux, à la mer, aux voies navigables, aux ports et à la navigation dans le sens large du terme;2° la valorisation économique des résultats des activités visées au 1°.
Art. 5.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EVFH peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte juridique utile.
L'EVFH peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.
Art. 6.§ 1. L'EVFH est administré par une Commission de gestion. § 2. Les membres de la Commission de gestion sont : 1° le chef de l'entité des relations extérieures de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, qui est d'office président de la Commission de gestion;2° le directeur général de l'Administration précitée des Voies hydrauliques et de la Marine, ou son représentant;3° le chef de division de la Division de la Gestion des Ports, des Voies hydrauliques et de la Marine de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine;4° le chef de division de la Division du Laboratoire de Recherches hydrauliques et des Etudes hydrologiques de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine;5° un fonctionnaire expert en finances et budget;6° un représentant du Ministre chargé des Travaux publics désigné par ce dernier. § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission de gestion. § 4. La Commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 9. § 5. Le mandat de membre de la Commission de gestion n'est pas rémunéré.
Art. 7.Les revenus de l'EFVH sont constitués par : 1° les sommes et indemnités payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles, formations et autres services relatifs à l'objectif décrit à l'article 4;2° les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes civiles des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;3° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications et produits;4° les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;5° les revenus de la gestion et de l'aliénation des biens appartenant au patrimoine de l'EFVH.
Art. 8.L'EFVH ne peut pas comptabiliser des produits à charge du budget du ministère de la Communauté flamande.
Art. 9.§ 1. Chaque année, avant le 31 octobre, la Commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EFVH en vue de couvrir ces dépenses.
Chaque année, avant le 31 mars, la Commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EFVH. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Sauf si la Commission de gestion décide de transférer le solde bénéficiaire à la Région flamande, il est loisible à l'EFVH d'affecter ce solde pendant l'année budgétaire suivante à la réalisation de son objectif. § 3. Sauf autre décision de la Commission de gestion, les moyens de fonctionnement non pécuniaires acquis par l'EFVH dans le cadre de missions effectuées pour des tiers, sont automatiquement transférés en propriété à la Région flamande à la fin de la mission en question afin d'être affectés par l'Administration des Voies hydrauliques par la suite.
Art. 10.L'EFVH peut conclure des contrats avec des personnes physiques et morales dans le cadre d'une entreprise, d'une sous-entreprise, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre accord de coopération jugé adéquat.
L'EFVH peut être co-fondateur, membre, administrateur ou partenaire d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition qu'elles n'envisagent aucun but lucratif et que l'objectif de ces personnes morales se rapporte à celui de l'EFVH.
Art. 11.§ 1. L'autorisation du Gouvernement flamand est nécessaire pour : 1° l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers;2° l'engagement des personnels pour une période de plus d'un an;3° les transferts ou virements entre les différentes rubriques du budget. § 2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand : 1° la décision de la Commission de gestion fixant le règlement d'ordre intérieur;2° les budgets et les comptes, ainsi que toutes leurs modifications, tels que fixés à l'article 9, § 1er. § 3. Au moins une fois par an, la comptabilité de l'EFVH est vérifiée par le Gouvernement flamand. Les fonctionnaires désignés à cet effet disposent de toute compétence de contrôle, peuvent se faire présenter toute pièce justificative et s'assurer de la situation des biens conservés, mais ils ne peuvent pas intervenir dans la gestion.
Art. 12.Les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EFVH sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 13.L'article 27 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé.
Art. 14.Les moyens présents à la suppression du Fonds du Laboratoire de Recherches hydrauliques à Borgerhout sont transférés de droit à l'EFVH. Le Gouvernement flamand est habilité à prendre toutes les mesures transitoires nécessaires afin d'accompagner la suppression de ce Fonds et la création de l'EFVH.