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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du contrôle des associations dans l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036382
pub.
31/08/2004
prom.
26/03/2004
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du contrôle des associations dans l'enseignement supérieur


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 69;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 108, 109 et 110;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2004;

Vu l'avis n° 36.592/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2004, par application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° sanction administrative : la sanction financière, visée à l'article 109, troisième alinéa du décret, qui est imposée par le ministre par la voie d'un acte administratif unilatéral individuel comme réaction à l'infraction à une norme juridique, notamment la sauvegarde prescrite de l'équilibre financier;2° association : l'association sans but lucratif, visée à l'article 97 du décret;3° direction : l'organe de direction compétent de l'association qui est désigné pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret.Il s'agit, selon le cas, de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de gestion journalière de l'association; 4° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;5° Ministre : le Ministre compétent pour l'enseignement. CHAPITRE II. - Désignation

Art. 2.Le Ministre désigne tous les cinq ans les commissaires qui sont chargés du contrôle des associations sans but lucratif qui font appel à la réglementation sur les associations et ont transmis à cet effet les statuts et la liste des membres au Ministre conformément à l'article 97. CHAPITRE III. - Exercice du contrôle

Art. 3.§ 1er. Le commissaire peut assister à toutes les réunions avec voix consultative.

Outre les cas d'urgence qu'il accepte, le commissaire reçoit 5 jours calendaires avant la réunion l'ordre du jour complet de la réunion ainsi que tous les documents préparatoires. § 2. La direction transmet ses décisions au commissaire dans un délai de 5 jours calendaires, qui prend cours le lendemain de la prise de décision par la direction.

Art. 4.Le commissaire a le droit d'être entendu à tout moment par une direction sur tous les points qui relèvent de sa compétence conformément à l'article 108 du décret.

Il dispose d'un droit général de consultation de ces points. CHAPITRE IV. - Recours auprès du Ministre

Art. 5.Le recours visé à l'article 109, premier alinéa du décret est introduit dans un délai de 10 jours calendaires, qui prend cours le lendemain du dépôt de la décision concernée au bureau du commissaire.

Art. 6.Le recours écrit contient les arguments que le commissaire invoque pour motiver son recours.

Art. 7.Le recours est envoyé au Ministre par pli recommandé.

Le Ministre envoie sans tarder une copie du recours à la direction et notifie la direction de la date de réception du recours.

Art. 8.§ 1er. La direction est autorisée à soumettre, au plus tard quinze jours calendaires avant l'expiration du délai visé à l'article 9, § 1er, premier alinéa, une note de réponse au Ministre. § 2. La note de réponse expose tous les arguments que la direction désire invoquer aux fins de prouver que le recours introduit par le commissaire est injustifié.

La note de réponse peut également comprendre une prise de position sur l'imposition d'une sanction administrative.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé du recours après l'expiration du délai de quinze jours calendaires visé à l'article 8, § 1er, et ce, dans un délai de 30 jours calendaires. Ce délai de trente jours commence le lendemain de la réception du recours. Au cas où ce délai expirerait sans qu'une décision soit prise, le recours est censé être rejeté.

La décision du Ministre est notifiée à la direction par pli recommandé. Une copie est transmise au commissaire. § 2. Si le Ministre juge que le recours est recevable et bien-fondé, il demande à la direction à se mettre en règle dans un délai d'au moins 30 et au plus 60 jours calendaires.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre statue sur l'imposition d'une sanction administrative si la direction ne s'est pas conformée à la décision dans le délai visé à l'article 9, § 2.

Le Ministre impose une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et prend en considération les conséquences d'une sanction administrative pour la continuité du service public qu'accomplissent les institutions au sein de l'association. § 2. Le projet de décision du Ministre est notifiée à la direction par pli recommandé. Une copie est transmise au commissaire. § 3. La direction peut demander, dans un délai de 5 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du projet de décision, la tenue d'une séance d'audition.

Le cas échéant, le Ministre communique à la direction la place, la date et l'heure de l'audition.

L'audition est conduite par le Ministre ou son délégué. L'audition n'est pas publique, sauf au cas où la direction demande la publicité de l'audition. Le commissaire assiste à l'audition.

Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en séance par un rapporteur.

Le rapporteur lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le soumet à signature de la direction. La direction est habilitée à signifier sa réserve lors de la signature ou à refuser la signature, dans ce dernier cas mention en est faite dans le procès-verbal. § 4. Le Ministre prend sa décision finale sur la base du dossier et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition.

La décision finale est communiquée par lettre recommandée à la direction. Une copie est transmise au commissaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.A l'article 13, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le membre du Gouvernement flamand qui est compétent pour l'enseignement est également compétent pour le contrôle des associations, universités et instituts supérieurs. »

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 13.Le présent arrêté peut être cité comme : "Arrêté du contrôle des associations".

Art. 14.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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