publié le 10 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 2 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans tarder l'accord intersectoriel pour le secteur non marchand 2000- 2005, par lequel le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux sont convenus de remplacer à partir du 1er janvier 2001 les statuts TCT dans le secteur flamand des soins de santé, de l'aide sociale et socioculturel par des contrats réguliers;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° Kind en Gezin : l'organisme Kind en Gezin, créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° initiateurs : les initiateurs qui emploient des personnes dans un ancien statut TCT et qui sont attribués à "Kind en Gezin" par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Octroi de la subvention
Art. 2.§ 1er. "Kind en Gezin" alloue aux garderies pour les années 2001 à 2004 inclus et aux autres initiateurs jusqu'en 2005, une subvention forfaitaire par membre du personnel occupé à temps plein dans un ancien statut TCT, à titre d'intervention dans le coût salarial de ce membre du personnel, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sont également admis aux subventions, les remplaçants engagés suivant les modalités arrêtées par "Kind en Gezin", telles que définies à l'article 3, § 2. § 2. La subvention est octroyée aux initiateurs dont les membres du personnel ayant un ancien statut TCT sont subventionnables par le biais d'une autre réglementation, d'un projet dans le sens de l'article 5, § 2, d, du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" ou via une adaptation du contrat de subvention.
Art. 3.§ 1er. La subvention est plafonnée, dans les limites des fonds prévus à cet effet, à 1,53 fois le traitement annuel, d'application le 1er janvier, qui est calculé suivant l'indice de décembre 2000, pour la fonction dans laquelle l'ancien statut TCT pourvoyait aux termes de la convention collective du travail applicable à la structure. § 2. "Kind en Gezin" établit les directives concernant les modalités de remplacement, la demande de subvention, les pièces justificatives, les modalités de paiement et le contrôle de l'affectation des subventions.
Art. 4.La subvention qui est octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail, est déduite de la subvention qui sera accordée pour l'exercice entier 2001.
Art. 5.Le contrôle des initiateurs fixés par le présent arrêté est exercé par les fonctionnaires de "Kind en Gezin" désignés à cet effet. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Les subventions définies dans le présent arrêté, sont majorées chaque année le 1er janvier par la hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année précédant cette dernière.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS