publié le 24 mars 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et au règlement de reprise en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques
10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et au règlement de reprise en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 48, 49, § 3, alinéa 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, et § 5 et § 8, alinéa 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéa 1er, après modification par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, après remplacement par le décret du 18 juin 2021, articles 154/1, 154/4, et 154/7, alinéa 2, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 185, après modification par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, 4°, article 18, alinéa 1er, articles 20, 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, alinéas 1er et 3 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117 ; - le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 septembre 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2022/108 le 8 novembre 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 72.674/3 le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la phrase « Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. » est remplacée par la phrase « Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques conformément à l'article 34 du décret du 18 mai 2018, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, figurant à l'article 121, alinéa 2, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. ».
Art. 2.A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les soins acceptés, facturés et demandés dans le cadre des maisons de soins psychiatriques.» ; 2° l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase « , et nécessaires au calcul de l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, figurant à l'article 534/147 » ;3° l'alinéa 2 est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° les soins acceptés et facturés et les soins demandés, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques ;10° si l'usager a droit, ou non, à l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques.».
Art. 3.Dans l'article 89, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2011, les mots « et la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , la concertation multidisciplinaire et les soins de santé mentale ».
Art. 4.Le livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, est complété par un titre 7, composé des articles 111/24 à 111/31, rédigé comme suit : « Titre 7. Maisons de soins psychiatriques
Art. 111/24.Afin d'introduire une demande d'intervention pour soins, figurant à l'article 534/156 du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à la maison de soins psychiatriques. La maison de soins psychiatriques accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le situation en matière d'assurance de l'usager ;3° les prénom et nom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date du décès de l'usager ;8° si l'usager a droit ou non à l'un des éléments suivants : a) la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;b) l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;c) l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;d) l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;e) l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 111/25.Pour introduire la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/156, la maison de soins psychiatriques fournit l'ensemble des données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;2° la période de séjour dans la maison de soins psychiatriques pour laquelle la demande est introduite ;3° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 2° ;4° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 3° ;5° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations figurant à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, aux fins de l'article 22, alinéa 2 du décret précité, et l'agence, aux fins de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er du décret précité, accèdent aux données énumérées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager.
Art. 111/26.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les maisons de soins psychiatriques conformément aux articles 534/162 à 534/164.
Art. 111/27.Les maisons de soins psychiatriques conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimum et maximum de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique.
Art. 111/28.L'agence conserve les documents et données figurant à l'article 111/27 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.
Art. 111/29.Les documents et données figurant aux articles 111/27 et 111/28 peuvent être conservés sous forme électronique.
Art. 111/30.Conformément à l'article 37, § 1er du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données figurant aux articles 111/24 et 111/25, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Art. 111/31.Les données figurant à l'article 50, alinéas 4 et 5 du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services d'aide sociale des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données figurant à l'article 111/25, alinéa 1er, 2° du présent arrêté. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est inséré un livre 3/7, composé des articles 534/139 à 534/169, rédigé comme suit : « Livre 3/7. Maisons de soins psychiatriques Partie 1re. Financement et intervention Titre 1er. Interventions dans les soins CHAPITRE 1er. Prix d'hébergement
Art. 534/139.Le prix d'hébergement est fixé par jour de séjour.
Art. 534/140.Le prix d'hébergement se compose des trois parties suivantes : 1° la partie A se compose des sous-parties suivantes : a) la sous-partie A1 couvre les frais de pré-exploitation et les charges d'amortissement, y compris les charges financières d'emprunts contractés, de constructions ou de transformations, d'équipement et d'appareillage, de gros travaux d'entretien et de première installation ;b) la sous-partie A2 couvre les charges de crédits à court terme.Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal de la maison de soins psychiatriques ; 2° la partie B se compose des sous-parties suivantes : a) la sous-partie B1 couvre l'ensemble des frais de fonctionnement à l'exception des charges du personnel soignant et paramédical ;b) la sous-partie B2 couvre les charges du personnel soignant et paramédical ;c) la sous-partie B3 couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum ;3° la partie C se compose des sous-parties C2A et C2B.La partie C contient les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'année civile en cours ou au budget fixé pour une ou plusieurs années civiles antérieures.
Art. 534/141.§ 1er. La sous-partie A1, figurant à l'article 534/140, 1°, a) du présent arrêté, couvre les frais et charges suivants : 1° les frais de pré-exploitation suivants : a) les frais de constitution d'une association sans but lucratif ou de toute personne morale sans but lucratif ;b) les frais d'actes hypothécaires ;c) les taxes de construction ;d) les frais d'assurance ;e) les frais de chauffage ;f) les frais de nettoyage avant la mise en service ;g) les charges financières d'emprunts ou de crédits de soudure pour le financement de la partie propre ;h) les frais de notaire et d'enregistrement découlant des emprunts figurant au point g) ;2° les charges d'amortissement.Les charges d'investissement couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques sont amorties conformément aux dispositions et aux délais prévus par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. Les amortissements des charges de construction, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction : a) des subventions à fonds perdus ;b) de l'indemnisation figurant à l'article 10bis de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation. Les valeurs réelles d'investissement figurant à l'alinéa 2 sont limitées à 192 147,25 euros par usager figurant dans la capacité d'admission, augmentés du pourcentage de frais généraux de 10 % sur le montant de base et de la TVA en vigueur. Le montant maximum applicable est adapté annuellement à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2018 (1,70703).
Les valeurs d'investissement qui servent de base pour les charges d'amortissement sont fixées à l'aide de l'indice de la construction applicable la première année suivant la mise en service de l'investissement, sauf si cette mise en service intervient au mois de janvier. Dans ce cas, l'indice de la construction de l'année en question s'applique.
Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.
Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, les charges réelles sont retenues après déduction de l'éventuelle subvention.
Les charges suivantes sont également couvertes sur base réelle : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical ;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier ;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. Le prix d'achat du terrain est exclu de l'amortissement précité.
Pour l'application du présent paragraphe, les charges de loyer sont assimilées aux amortissements. § 2. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements figurant au paragraphe 1er, couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement, les charges réelles sont également retenues, avec les mêmes limitations que celles figurant au paragraphe 1er. § 3. La sous-partie A2, figurant à l'article 534/ 140, 1°, b) du présent arrêté, est régie par les dispositions concernant les hôpitaux psychiatriques, figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Art. 534/142.La sous-partie B1, figurant à l'article 534/140, 2°, a) du présent arrêté, est fixée à 42,12 euros par jour de séjour. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant figurant à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100).
Art. 534/143.La sous-partie B2, figurant à l'article 534/140, 2°, b), est fixée à 101,29 euros par jour de séjour pour l'usager présentant un handicap intellectuel et à 93,57 euros par jour de séjour pour tout autre usager.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100).
La sous-partie B2, figurant à l'article 534/140, 2°, b), couvre les coûts des soins suivants : 1° les soins dispensés par le personnel infirmier ;2° les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par les prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre que le psychiatre coordinateur et traitant ;3° l'assistance dans les actes de la vie quotidienne et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;4° les prestations médicales dispensées par le psychiatre coordinateur et traitant.
Art. 534/144.La sous-partie B3, figurant à l'article 534/140, 2°, c), s'élève à 3 482,07 euros par maison de soins psychiatriques agréée, majorés de 75,47 euros par usager figurant dans la capacité d'admission.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Art. 534/145.Les sous-parties C2A et C2B, figurant à l'article 534/140, 3°, sont calculées comme suit : 1° C2A : la différence entre le montant de rattrapage non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques, divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers admis figurant dans la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques présentant un taux d'occupation de 90 % et la sous-partie C2B ;2° C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en divisant la somme des montants de rattrapage non encore pris en compte pour l'ensemble des maisons de soins psychiatriques agréées, par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers admis du secteur présentant un taux d'occupation de 90 %, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euro. Le nombre moyen d'usagers admis, figurant à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est calculé sur la base des dernières données connues.
Si le résultat du calcul, figurant aux alinéas 1er et 2, est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro. CHAPITRE 2. - Intervention pour soins dans le prix d'hébergement
Art. 534/146.L'intervention pour soins, figurant à l'article 154/4 du décret du 18 mai 2018, couvre les coûts des sous-parties B2, B3 et C2A du prix d'hébergement, figurant à l'article 534/140, 2°, b) et c), et 3°, du présent arrêté. CHAPITRE 3. Financement à charge de l'usager
Art. 534/147.L'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 154/7, alinéa 2 du décret du 18 mai 2018 est la somme des montants applicables, figurant à l'article 534/148 du présent arrêté.
Art. 534/148.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par intervention majorée : l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Une première partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/147, est fixée à : 1° 18,42 euros par jour de séjour pour les usagers suivants : a) les usagers ayant des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ou dans le cadre d'une décision judiciaire ;b) les usagers inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un usager ;2° 11,05 euros par jour de séjour pour les usagers qui ont droit à l'intervention majorée ;3° 5,53 euros par jour de séjour pour tous les usagers autres que ceux mentionnés aux points 1° et 2°. Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100). § 3. Dans le présent paragraphe on entend par : 1° allocation d'intégration : l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° indemnité d'invalidité : l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Une seconde partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/147 du présent arrêté, est fixée à : 1° 8,67 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'une des conditions suivantes : a) ils ont des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ;b) ils sont tenus de verser une pension alimentaire dans le cadre d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié ;c) ils sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personne à charge d'un usager ;2° 15,92 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils relèvent d'un des cas suivants : 1) ils n'ont pas droit à l'allocation d'intégration ;2) ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégorie 1, figurant à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils ont droit à l'une des interventions suivantes : 1) l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;2) l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;3) la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;3° 12,50 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils n'ont pas droit à l'allocation d'intégration ou ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégorie 1, figurant à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;4° 9,42 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 2 ou 3, figurant à l'article 6, § 2, 2° et 3° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils ont droit à l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;5° 6,57 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 2 ou 3, figurant à l'article 6, § 2, 2° et 3° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;6° 6,57 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 4 ou 5, figurant à l'article 6, § 2, 4° et 5° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils ont droit à l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;7° 5,43 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;b) ils ont droit à l'intervention majorée ;c) ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 4 ou 5, figurant à l'article 6, § 2, 4° et 5° de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;d) ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;8° 4,88 euros par jour de séjour pour les usagers de soins qui ne tombent pas sous le coup des points 1° à 7°. Les montants figurant à l'alinéa 2 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 3, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100). CHAPITRE 4. Catégorie supplémentaire : les cas où la cotisation personnelle, figurant à l'article 154/7, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 est diminuée d'une intervention forfaitaire supplémentaire
Art. 534/149.§ 1er. Les maisons de soins psychiatriques peuvent facturer aux caisses d'assurance soins le prix d'hébergement durant les jours de congé individuel, figurant à l'article 80 de l'arrêté du 7 décembre 2018, avec un maximum de 48 jours de congé par année civile par usager bénéficiaire, à raison de quatre jours par mois civil d'admission entamé.
Pour les jours de congé individuels, figurant au paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être facturés : 1° à l'usager, une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement, diminuée de 8,68 euros ;2° aux caisses d'assurance soins, l'intervention dans le prix d'hébergement. Contrairement à l'alinéa 2, 1°, l'usager n'est pas redevable de la cotisation personnelle dans le prix d'hébergement s'il passe son congé individuel dans l'une des structures de soins suivantes : 1° un service ou une organisation agréé, autorisé, habilité, subventionné ou enregistré par la VAPH ;2° une initiative d'habitation protégée ;3° un centre de soins résidentiels ;4° un centre de court séjour. En cas de congé dans une maison de soins psychiatriques, le jour de départ ne peut être facturé aux caisses d'assurance soins et à l'usager que si l'usager quitte la maison de soins psychiatriques après 10 heures, et le jour de retour ne peut être facturé aux caisses d'assurance soins et à l'usager que si l'usager rentre dans la maison de soins psychiatriques avant 18 heures. § 2. Pour les jours de congé collectif, figurant à l'article 80 de l'arrêté du 7 décembre 2018, la maison de soins psychiatriques peut facturer le prix d'hébergement et l'intervention forfaitaire supplémentaire aux caisses d'assurance soins et la cotisation personnelle à l'usager. § 3. Lors de la présentation des factures, la maison de soins psychiatriques informe la caisse d'assurance soins de tous les jours de congé pris par l'usager et enregistre par usager l'ensemble des données suivantes : 1° le nombre de jours de congé pris ;2° par jour de congé : si ce jour a été indemnisé ou non ;3° pour chaque séjour de vacances collectif : le lieu où a eu lieu le congé. Les congés sont réputés ne pas interrompre l'admission. § 4. Le montant figurant au paragraphe 1er est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant figurant au paragraphe 1er est lié à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100).
Titre 2. Cumul d'interventions
Art. 534/150.L'intervention pour soins dans une maison de soins psychiatriques n'est pas cumulable avec : 1° l'intervention pour soins dans une autre maison de soins psychiatriques durant la même période ;2° l'intervention pour un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée durant la même période ;3° l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour durant la même période ;4° l'intervention pour un séjour dans une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application de l'arrêté du 7 décembre 2018, figurant à l'article 1/1 de l'arrêté précité, si cette interdiction de cumul est stipulée dans une convention de revalidation au cours de la même période ;5° l'intervention dans les frais de déplacement, figurant à l'article 18 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;6° l'indemnité d'hospitalisation pour au moins une nuitée en vertu du régime fédéral d'assurance maladie-invalidité. Partie 2. Procédure de demande
Art. 534/151.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande au moyen d'une application numérique, figurant à l'article 534/166, de l'intervention pour soins et de l'intervention forfaitaire supplémentaire ;2° date de réception : lors de la demande au moyen d'une application numérique, figurant à l'article 534/166, la date d'envoi de la notification de réception de la demande complète. La demande est considérée comme complète si toutes les parties, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, sont complètes conformément à l'article précité.
Lorsqu'une nouvelle demande pour le même usager dans la même maison de soins psychiatriques est introduite dans les trois mois suivant l'expiration de la période de la précédente demande approuvée conformément à l'article 534/159, cette nouvelle demande est considérée comme complète si la partie 1re, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 1°, est complète.
Art. 534/152.L'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire ne peuvent être accordées que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a pris une décision approuvant l'intervention et l'intervention forfaitaire supplémentaire demandées.
Art. 534/153.La maison de soins psychiatriques à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
La demande est introduite via une application numérique, figurant à l'article 534/166.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique, déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.
Art. 534/154.Aucune intervention n'est accordée pour les soins qui ont été dispensés plus de trente jours avant la date de réception.
Art. 534/155.Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus d'application, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle, figurant à l'article 534/158.
Art. 534/156.La maison de soins psychiatriques, de concert avec l'usager ou son représentant, prépare la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire.
La demande est établie au moyen du modèle de formulaire déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte l'ensemble des parties suivantes : 1° la partie 1re contenant les informations administratives.Ces informations sont remplies par le responsable de la maison de soins psychiatriques et consistent en un document contenant l'ensemble des informations suivantes : a) les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;b) la période pendant laquelle sont dispensés les soins ;2° la partie 2 contenant l'accord de l'usager avec la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire sous la forme d'un consentement éclairé.Cette partie est signée et datée par l'usager ou son représentant légal ; 3° la partie 3 contenant un rapport médical.Cette partie est complétée et datée par le médecin traitant.
La maison de soins psychiatriques informe la caisse d'assurance soins de la sortie de l'usager, au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.
Art. 534/157.La demande, figurant à l'article 534/156, est introduite via une application numérique, figurant à l'article 534/166.
Art. 534/158.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le situation en matière d'assurance de l'usager ;2° le respect par l'usager des règles en matière de cumul, figurant à l'article 534/150 ;3° l'exhaustivité des données transmises. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la maison de soins psychiatriques.
Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la maison de soins psychiatriques, elle en informe en même temps l'usager.
Un résultat positif du contrôle, figurant à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision d'approbation totale ou partielle de la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire.
Un résultat négatif du contrôle, figurant à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision de refus de la demande.
Si le contrôle figurant à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application de l'interdiction de cumul, figurant à l'article à 534/150, sont remplies, l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire qui ont été demandées en dernier lieu sont refusées.
Art. 534/159.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à la maison de soins psychiatriques dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à la maison de soins psychiatriques dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée approuvée.
Dès lors que la caisse d'assurance soins constate que la maison de soins psychiatriques n'a pas reçu de décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement la maison de soins psychiatriques.
Si la caisse d'assurance soins décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si celle-ci concerne des soins qui ont été dispensés au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/158, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable suivant celui où la caisse d'assurance soins reçoit les informations manquantes.
La maison de soins psychiatriques informe l'usager de la décision de la caisse d'assurance soins.
Art. 534/160.En ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques, les demandes sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins à seule fin d'un éventuel contrôle a posteriori.
Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 3°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.
Art. 534/161.La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient l'ensemble des données suivantes : 1° les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;2° les données de la période pour laquelle l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire sont accordées. La décision de refus de la demande est transmise par la caisse d'assurance soins à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir avec certitude la date de réception.
Cette notification comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La caisse d'assurance soins informe la maison de soins psychiatriques de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus via une application numérique, figurant à l'article 534/166.
Partie 3. - Facturation
Art. 534/162.L'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire accordées à l'usager conformément à l'article 534/158, alinéa 3, et à l'article 534/159, alinéa 2, sont versées directement à la maison de soins psychiatriques par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, par le biais d'un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins verse l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire au plus tard soixante jours après réception de la facture. En cas de paiement tardif, la caisse d'assurance soins est redevable sans mise en demeure du montant de l'intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.
Le ministre peut arrêter les modalités du paiement figurant à l'alinéa 1er.
Art. 534/163.§ 1er. Le responsable de la maison de soins psychiatriques valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance de soins.
La maison de soins psychiatriques joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note de frais individuelle numérique, figurant à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° les jours de séjour prestés, y compris la date à laquelle les dispensations ont été prestées ;5° un aperçu du prix d'hébergement ;6° un aperçu de l'intervention forfaitaire supplémentaire ;7° le montant net total dû par l'usager ou son représentant ;8° le montant de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement. Les factures et les notes de frais individuelles, figurant aux alinéas 1er à 3, sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence. § 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont soumises via une application numérique, figurant à l'article 534/166. Les factures et les notes de frais individuelles soumises via une application numérique, figurant à l'article 534/166, répondent aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. A l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue, les maisons de soins psychiatriques transmettent, pour chaque caisse d'assurance soins, les factures et les notes de frais individuelles mensuellement et au plus tard 24 mois suivant la période, ou le dernier jour, de prestation des soins. Le droit d'interrompre la prescription est démontré par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.
Art. 534/164.L'agence verse à la maison de soins psychiatriques l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus, ainsi que la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs.
Art. 534/165.A la fin de chaque mois, les maisons de soins psychiatriques établissent une facture usager pour chaque usager.
Un exemplaire de la facture usager est envoyée à l'usager ou à toute personne physique ou morale qui est entièrement ou partiellement chargée du paiement de la facture usager.
La facture usager peut être envoyée par voie électronique à l'usager s'il en a fait la demande expresse.
Si les cotisations personnelles et les suppléments sont directement pris en charge par un tiers sur la base d'une disposition contractuelle ou légale, ils figurent sur la facture usager. La maison de soins psychiatriques indique au bas de la facture usager que le montant à prendre en charge par l'usager est facturé directement à ce tiers par la maison de soins psychiatriques.
La facture usager est établie conformément au modèle fourni par agence.
Partie 4. Logiciels
Art. 534/166.§ 1er. L'application numérique, figurant à l'article 534/151, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'article 534/153, alinéa 2, à l'article 534/157, à l'article 534/161, alinéa 3, et à l'article 534/163, § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité fixées par le ministre après avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions, figurant à l'alinéa 1er. § 2. Les maisons de soins psychiatriques qui n'utilisent pas l'application numérique, figurant au paragraphe 1er, ne peuvent pas soumettre les demandes, figurant à l'article 534/156, aux caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins, et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/163. § 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts, figurant au paragraphe 1er. Le ministre peut arrêter des modalités concernant la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants, figurant au paragraphe 1er.
Art. 534/167.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire, figurant à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du logiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer les possibilités de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification, figurant au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification, figurant au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification d'une des données, figurant au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approuver l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, cette décision d'approuver est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, le développeur de logiciels en question peut soumettre à l'agence une demande d'organiser des tests.
Dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande figurant à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, organise des tests pour vérifier si l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions énoncées à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter les modalités relatives à l'organisation des tests, figurant à l'alinéa 2. § 5. Dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, soumet à l'agence le rapport de test, figurant au paragraphe 4, alinéa 2, assorti de l'avis correspondant.
Dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, conformément à l'alinéa 1er, l'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2 ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/168. § 6. Les délais figurant au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus lorsque l'agence ou le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels en question.
Les délais figurant à l'alinéa 1er recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, reçoit les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence.
Art. 534/168.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, conformément à la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée, conformément au paragraphe 2, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, peut décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répond plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, peut décider d'organiser de nouveaux tests. En fonction des résultats des tests, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants précité, peut décider de confirmer ou de retirer la certification.
Art. 534/169.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Art. 6.Dans l'article 3, § 4, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, le membre de phrase « , en ce compris les données relatives à l'éventuelle contribution de l'autorité dans l'intervention forfaitaire supplémentaire pour le bénéficiaire dans les maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 69, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 » est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « et les maisons de soins psychiatriques » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 2020 et 26 novembre 2021, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 10.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « les maisons de soins psychiatriques, » est abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « les maisons de soins psychiatriques et » sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 29 du même arrêté le point 1° est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 30 du même arrêté le point 1° est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « ou dans une maison de soins psychiatriques » sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, le membre de phrase « une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques, » est abrogé.
Art. 16.Dans la partie 2 du même arrêté, le titre 3, comprenant les articles 110 à 118, le titre 4, comprenant l'article 119, et le titre 5, comprenant les articles 120 et 121, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 17.Les demandes d'intervention pour soins dans les maisons de soins psychiatriques dont la date de réception est antérieure au 1er avril 2023 continuent d'être traitées dans les conditions prévues à la partie 1re, titre 4, chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023.
Aux fins de l'alinéa 1er on entend par date de réception : la date de réception de la demande complète. En cas d'envoi par courrier recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, la date de réception est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager est inscrit ou affilié a reçu une demande complète.
Art. 18.Les décisions d'approbation d'interventions pour soins dans les maisons de soins psychiatriques prises avant le 1er avril 2023 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023, sont mises en oeuvre à partir du 1er avril 2023 par la caisse d'assurance soins concernée.
Art. 19.Lorsque l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er avril 2023, les maisons de soins psychiatriques envoient jusqu'au 31 mars 2025 les factures à l'organisme assureur auprès duquel l'usager est affilié. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 mars 2023.
Art. 20.§ 1er. La maison de soins psychiatriques qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer au 1er avril 2023 à introduire des demandes conformément à l'article 534/157 de l'arrêté précité et à envoyer les factures conformément à l'article 534/163, § 2, de l'arrêté précité, peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de dérogation.
Les maisons de soins psychiatriques introduisent les demandes de dérogation, figurant à l'alinéa 1er, au plus tard le 15 mai 2023. § 2. La maison de soins psychiatriques transmet la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, par écrit à l'agence, assortie d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la maison de soins psychiatriques ne peut exécuter les demandes et la facturation au moyen de l'application numérique, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'agence peut réclamer des documents supplémentaires étayant la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, et notifie sa décision sur la demande de dérogation au plus tard le 31 mai 2023 à la maison de soins psychiatriques concernée.
Art. 21.Pour les soins dispensés pendant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, les maisons de soins psychiatriques ayant reçu l'approbation d'une dérogation, figurant à l'article 20 du présent arrêté, peuvent envoyer les demandes figurant à l'article 534/156 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, par dérogation à l'article 534/154 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, après que les soins ont été dispensés.
Dans un délai de trente jours à compter de la mise en service de l'application numérique précitée, les maisons de soins psychiatriques introduisent l'ensemble des demandes, figurant à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018.
Au plus tard le 1er juillet 2023, les maisons de soins psychiatriques facturent l'ensemble des soins, figurant à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique, figurant à l'article 534/166 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018.
L'agence détermine par maison de soins psychiatriques l'avance pour chaque mois, figurant à l'alinéa 1er, que la maison de soins psychiatriques perçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : 80 % d'un douzième du budget annuel pour 2023 de la maison de soins psychiatriques concernée.
Art. 22.§ 1er. La maison de soins psychiatriques peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de recevoir une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins pour les mois d'avril, mai et juin 2023.
Les maisons de soins psychiatriques introduisent les demandes figurant à l'alinéa 1er, au plus tard le 5 mars 2023. § 2. La maison de soins psychiatriques transmet la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, par écrit à l'agence, assortie d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la maison de soins psychiatriques souhaite recevoir une avance mensuelle pour les mois d'avril, mai et juin 2023.
L'agence peut réclamer des documents supplémentaires étayant la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, et notifie sa décision sur la demande de dérogation au plus tard le 31 mars 2023 à la maison de soins psychiatriques concernée.
L'agence détermine par maison de soins psychiatriques l'avance pour chaque mois, figurant à l'alinéa 1er, alinéa 1er, que la maison de soins psychiatriques perçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : 50 % d'un douzième du budget annuel pour 2023 de la maison de soins psychiatriques concernée.
Art. 23.Chaque caisse d'assurance soins déduit les avances versées à la maison de soins psychiatriques des notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions énoncées à l'article 534/163, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
La première note de frais individuelle après déduction intégrale du montant d'avance, qui remplit les conditions figurant à l'article 534/163, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/162 de l'arrêté précité.
A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut recouvrer auprès de la maison de soins psychiatriques les éventuelles avances non déduites.
L'agence est financièrement responsable des avances non déduites, figurant à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la maison de soins psychiatriques.
Art. 24.Par dérogation à l'article 534/151, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une demande est considérée comme complète si les parties, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté précité sont complètes. La partie 2, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, est conservée par la maison de soins psychiatriques et ne doit pas être fournie via l'application numérique.
Art. 25.Les articles 9, 11°, 67, 69, 71 et 73 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Les articles 61, 66, 68, 70, 72, 92, 106, 108 et 109 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er avril 2023 pour ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques.
Art. 26.L'article 28 du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels entre en vigueur le 1er avril 2023.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.
Art. 28.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS