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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2012
publié le 02 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
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2012035205
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02/03/2012
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10/02/2012
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10 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, alinéa deux, et § 9, alinéa trois, remplacés par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 décembre 2011;

Vu l'avis 50.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° zones prioritaires : les zones désignées sur la carte, reprise en annexe jointe au présent arrêté;2° zones non prioritaires : toutes les zones en Flandre qui ne sont pas de zone prioritaire;3° sols non sablonneux : tous les sols qui ne sont pas de sol sablonneux;4° sols non argileux lourds : tous les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd;5° herbe de fauche : prairie qui est uniquement fauchée, y compris la culture de mottes d'herbe;6° herbe non destinée à la fauche : prairie qui n'est pas uniquement fauchée;7° betteraves : betteraves fourragères et betteraves sucrières;8° autres cultures : toute culture n'étant pas de herbe de fauche, herbe non destinée à la fauche, betteraves, maïs, pommes de terre ou de culture spécifique. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, modifiera annuellement, sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface et de la qualité des eaux souterraines, la carte reprise en annexe jointe au présent arrêté. § 2. En exécution de l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur seuil des résidus de nitrates est fixée comme suit pour l'année calendaire 2011 : 1° à 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est cultivée;2° à 88 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture non spécifique qui n'est pas de prairie est cultivée;3° à 90 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol sablonneux, sur lesquels il n'est pas cultivé de prairie;4° à 70 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, sur lesquels des prairies qui sont uniquement fauchées, y compris la culture de mottes d'herbe, sont cultivées;5° à 80 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, sur lesquels des prairies qui ne sont pas uniquement fauchées, sont cultivées;6° à 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels des prairies sont cultivées; Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 5°, la valeur seuil des résidus de nitrates est fixée à 90 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, qui se situent dans des zones non prioritaires et sur lesquels des prairies sont cultivées, pour l'année calendaire 2011. § 3. En exécution de l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur seuil des résidus de nitrates dans des zones prioritaires est fixée comme suit pour les années calendaires 2012 et 2013 : 1° à 70 kg N/ha pour les sols non argileux lourds sur lesquels l'herbe de fauche est cultivée;2° à 80 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels l'herbe de fauche est cultivée;3° à 75 kg N/ha pour les sols non argileux lourds sur lesquels l'herbe non destinée à la fauche est cultivée;4° à 80 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels l'herbe non destinée à la fauche est cultivée;5° à 70 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels des betteraves sont cultivées;6° à 75 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels des betteraves sont cultivées;7° à 80 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels le maïs est cultivé;8° à 85 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels le maïs est cultivé;9° à 85 kg N/ha pour les sols sur lesquels une culture spécifique est cultivée ou sur lesquels des pommes de terre sont cultivées;10° à 75 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels des autres cultures sont cultivées;11° à 80 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels des autres cultures sont cultivées. § 4. En exécution de l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur seuil des résidus de nitrates dans des zones prioritaires est fixée comme suit à partir de l'année calendaire 2014 : 1° à 70 kg N/ha pour les sols non argileux lourds sur lesquels l'herbe de fauche est cultivée;2° à 80 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels l'herbe de fauche est cultivée;3° à 70 kg N/ha pour les sols non argileux lourds sur lesquels l'herbe non destinée à la fauche est cultivée;4° à 80 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels l'herbe non destinée à la fauche est cultivée;5° à 70 kg N/ha pour les sols sur lesquels des betteraves sont cultivées;6° à 75 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels le maïs est cultivé;7° à 80 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels le maïs est cultivé;8° à 85 kg N/ha pour les sols sur lesquels une culture spécifique est cultivée ou sur lesquels des pommes de terre sont cultivées;9° à 70 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels des autres cultures sont cultivées;10° à 80 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels des autres cultures sont cultivées. § 5. En exécution de l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur seuil des résidus de nitrates dans des zones non prioritaires est fixée à 90 kg N/ha à partir de l'année calendaire 2012. Par dérogation à cette règle, la valeur seuil des résidus de nitrates sur des sols sablonneux dans des zones non prioritaires, sur lesquels sont cultivés des betteraves, du maïs ou d'autres cultures, est fixée à 88 kg N/ha à partir de l'année calendaire 2012. § 6. Sur des parcelles agricoles qui se situent partiellement dans une zone prioritaire et partiellement dans une zone non prioritaire, la valeur seuil des résidus de nitrates qui s'applique à plus de 50 % de la parcelle, s'applique à la parcelle entière.

Art. 2.Pour la détermination de la culture ou des cultures qui sont cultivées sur une parcelle pendant une année calendaire déterminée, les données visées à la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, pour l'année calendaire déterminée doivent être utilisées.

Lorsque différentes cultures sont cultivées sur la même parcelle dans une année calendaire, il est tenu compte, pour la fixation de la valeur seuil des résidus de nitrates et pour l'application de Y, tel que visé à l'article 14, § 5, alinéa quatre, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, et de Z, tel que visé à l'article 14, § 6, alinéa quatre, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, de la culture principale qui sera cultivée sur cette parcelle, sauf si la culture principale est suivie dans l'année calendaire concernée d'une culture spécifique ou de la culture de pommes de terre. Dans ce cas, la culture spécifique ou la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle sera prise en compte pour la fixation de la valeur seuil des résidus de nitrates applicable à cette parcelle pour l'année calendaire concernée.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 2011.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique des Eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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