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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2021
publié le 29 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la reconnaissance des contrôleurs d'habitations et le court délai pour effectuer une enquête de conformité dans la procédure d'avertissement

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10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la reconnaissance des contrôleurs d'habitations et le court délai pour effectuer une enquête de conformité dans la procédure d'avertissement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 4, § 1er, du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ; - le Code flamand du Logement de 2021, articles 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, alinéa premier, article 3.12, § 3, article 3.18, 3.19, § 1er, alinéa deux, article 3.29 et 3.52.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 juin 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1er juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/66 le 20 juillet 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.292/3 le 29 novembre 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er.A l'article 1.2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 21° /1, énoncé comme suit : « 21° /1 qualification professionnelle de contrôleur d'habitations : la qualification professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ;» ; 2° il est inséré un point 38° /1, énoncé comme suit : « 38° /1 reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations : la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'article 3.48 ; » ; 3° au point 49°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2° » est remplacé par les mots « qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une commune ou d'un partenariat intercommunal » ; 4° il est inséré un point 69° /1, énoncé comme suit : « 69° /1 : organisme de contrôle : une société accréditée en tant qu'organisme de contrôle de type A par BELAC ou un système d'accréditation équivalent pour effectuer des enquêtes de conformité dans les habitations ;» ; 5° au point 152°, le membre de phrase « à l'article 3.4, alinéa 1er, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.48 ».

Art. 2.A l'article 2.8, 2°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) disposer d'un nombre suffisant de contrôleurs d'habitations. ».

Art. 3.A l'article 3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour déterminer si une habitation est conforme aux exigences et aux normes fixées en application de l'article 3.1, § 1er, § 2 et § 3, alinéas premier et deux du Code flamand du Logement de 2021, un contrôleur d'habitations effectue une enquête de conformité. Le fonctionnaire régional et les fonctionnaires désignés par arrêté comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation peuvent également effectuer une enquête de conformité. » ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « La sécurité, la santé et la qualité d'un logement sont évalués » est remplacée par le membre de phrase « Lorsqu'une enquête de conformité est effectuée, la sécurité, la salubrité et la qualité d'un logement sont évaluées ».

Art. 4.L'article 3.5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 3.11, alinéa premier, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots « un mois ».

Art. 6.A l'article 3.14 du même arrêté, le membre de phrase « le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, » est remplacé par les mots « le contrôleur communal d'habitations ».

Art. 7.A l'article 3.15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « de l'avis, du rapport technique et, le cas échéant, du rapport circonstancié, visé à l'article 3.13, § 1er, alinéa 2, » est remplacé par les mots « de l'avis et du rapport technique » ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « une déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité » est remplacé par les mots « déclaration d'inadéquation ou une déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité ».

Art. 8.A l'article 3.18, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 3.13, § 1er, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.12, § 2, alinéa 1er ».

Art. 9.A l'article 3.19, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « A la demande est également jointe une liste des contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre. » est remplacée par la phrase « La demande explique la disponibilité d'un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations. ».

Art. 10.A l'article 3.20, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « le nombre de contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est suffisant » est remplacé par les mots « un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations est disponible ».

Art. 11.A l'article 3.23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot de la version néerlandaise « woonkwaliteitsbeleid » est remplacé par le mot « woningkwaliteitsbeleid » ;2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 12.A l'article 3.24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre des formations techniques aux contrôleurs communaux d'habitations et » sont abrogés ;2° le mot de la version néerlandaise « woonkwaliteitsbewaking » est remplacé par le mot « woningkwaliteitsbewaking ».

Art. 13.A l'article 3.26, alinéa deux, du même arrêté, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « chef ».

Art. 14.A l'article 3.32 du même arrêté, le membre de phrase « le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, » est remplacé par les mots « le contrôleur communal d'habitations ».

Art. 15.A l'article 3.36, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « Une liste des contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est jointe à la demande. » est remplacée par la phrase « La demande explique la disponibilité d'un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations. ».

Art. 16.A l'article 3.37, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « le nombre de contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est suffisant » est remplacé par les mots « un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations est disponible ».

Art. 17.A l'article 3.40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot de la version néerlandaise « woonkwaliteitsbeleid » est remplacé par le mot « woningkwaliteitsbeleid » ;2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 18.A l'article 3.41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre des formations techniques aux contrôleurs communaux d'habitations et » sont abrogés ;2° le mot de la version néerlandaise « woonkwaliteitsbewaking » est remplacé par le mot « woningkwaliteitsbewaking ».

Art. 19.A l'article 3.45, § 3, du même arrêté, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « chef ».

Art. 20.Au livre 3 du même arrêté, est ajouté une partie 11, énoncée comme suit : « Partie 11. Reconnaissance de contrôleurs d'habitations Titre 1er. Reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations Art. 3.48. Une personne physique qui dispose d'une qualification professionnelle de contrôleur d'habitations est reconnue de plein droit et pour une durée indéterminée en tant que contrôleur d'habitations et est autorisée à effectuer des enquêtes de conformité telles que visées à l'article 3.4, dès qu'elle est enregistrée dans VLOK et si elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° être employée comme contrôleur d'habitations par l'agence, une commune flamande ou un partenariat intercommunal pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de cet employeur ou d'une commune appartenant au même partenariat intercommunal que la commune qui emploie le contrôleur d'habitations ;2° être employée ou désignée par un organisme de contrôle accrédité sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020 pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre du chef de l'agence, d'un bourgmestre ou d'un partenariat intercommunal. L'autorisation visée à l'alinéa premier, est limitée à la réalisation d'enquêtes de conformité dans le cadre de procédures relevant de la compétence de l'autorité sur ordre de laquelle la mission est menée.

Le contrôleur d'habitations employé ou désigné par un organisme de contrôle n'est pas autorisé à faire usage des compétences visées à l'article 3.4, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 3.49. Les établissements d'enseignement ou les centres de formation qui délivrent une certification professionnelle de contrôleur d'habitations en informent l'agence.

Les communes, les partenariats intercommunaux et les organismes de contrôle qui emploient ou désignent une personne physique ayant une qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ou qui, après le retrait d'une reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations et l'expiration du délai visé à l'article 3.56, emploient ou désignent à nouveau une telle personne en tant que contrôleur d'habitations, en informent l'agence.

Sur la base des informations visées aux alinéas premier et deux, l'agence accorde l'accès à VLOK aux personnes qui répondent aux conditions visées à l'article 3.48, alinéa premier. Lorsque ces personnes se connectent à VLOK pour la première fois, elles sont enregistrées dans le système en tant que contrôleur d'habitations agréé et se voient automatiquement attribuer un numéro de reconnaissance individuel en tant que contrôleur d'habitations.

Le ministre peut déterminer la manière et la forme de l'échange d'informations visé aux alinéas premier et deux.

Le ministre peut déterminer la forme, le contenu et la méthode de délivrance d'une preuve de légitimation pour les contrôleurs d'habitations reconnus et déterminer une méthode de restitution de cette preuve de légitimation à l'expiration, la suspension ou le retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations.

Titre 2. Conditions d'utilisation liées à la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations Art. 3.50. L'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est subordonnée aux conditions suivantes : 1° la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est utilisée de façon qualitative.Le contrôleur d'habitations adopte à cet égard une attitude objective et indépendante ; 2° le contrôleur d'habitations applique les normes et la méthode de travail visées dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 2020 fixant les règles pour la réalisation des rapports techniques d'examen de la qualité des logements par un inspecteur en bâtiment et la note explicative du manuel technique, tel que publié et conservé par l'agence ; 3° le contrôleur d'habitations se tient informé des évolutions techniques et juridiques de la matière et suit les cours de recyclage et de mise à niveau que l'agence désigne comme essentiels pour le groupe cible auquel il appartient en application de l'article 3.52 du présent arrêté ; 4° les rapports techniques et autres documents émis par le contrôleur d'habitations sont suffisamment clairs et signés par lui ;5° le contrôleur d'habitations n'est pas autorisé à divulguer, même après avoir cessé ses fonctions, les informations du dossier dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; 6° le contrôleur d'habitations collabore aux évaluations périodiques visées à l'article 3.53 du présent arrêté ; 7° le contrôleur d'habitations dispose des outils nécessaires pour effectuer une enquête de conformité ;8° le contrôleur d'habitations qui effectue une enquête de conformité utilise VLOK pour rédiger le rapport technique ;9° le contrôleur d'habitations n'est pas autorisé à utiliser sa reconnaissance de contrôleur d'habitations et son numéro de reconnaissance dans les cas suivants : a) il a un intérêt personnel direct ou indirect ;b) un parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré est concerné ;c) il assume, en droit ou en fait, des fonctions d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur auprès d'une personne impliquée dans le dossier ;d) il existe des liens financiers entre lui et une personne impliquée dans le dossier ; e) il effectue des activités en dehors d'une mission visée à l'article 3.48, alinéa premier, 1° et 2°, du présent arrêté ; 10° le contrôleur d'habitations indique dans VLOK une adresse e-mail à laquelle il peut être joint à tout moment ; 11° le contrôleur d'habitations ne peut être condamné pour les infractions visées aux articles 3.34 et 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 433decies du Code pénal ; 12° le contrôleur d'habitations n'effectue pas d'enquêtes de conformité pendant la période de sa suspension, en vertu de l'article 3.54, § 1er, du présent arrêté.

Art. 3.51. La commune, le partenariat intercommunal ou l'organisme de contrôle qui emploie ou a désigné le contrôleur d'habitations informe immédiatement l'agence de tous les événements suivants et met à disposition toutes les informations et tous les documents à la demande de l'agence : 1° toute modification des données d'identification ;2° toute modification des données à la suite de laquelle le contrôleur d'habitations ne répond plus aux conditions de reconnaissance ou aux conditions d'utilisation ;3° la cessation définitive de l'emploi ou de la désignation ;4° la cessation de d'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations. Art. 3.52. L'agence communique suffisamment à l'avance avec les communes, les partenariats intercommunaux, les organismes de contrôle et les contrôleurs d'habitations sur les cours de recyclage et de mise à niveau. L'agence indique si, et pour quel groupe cible, ces cours de recyclage et de mise à niveau sont indispensables et prend des dispositions avec les établissements d'enseignement ou les centres de formation pour en proposer une offre suffisante. Afin de déterminer le caractère essentiel d'un cours de recyclage ou de mise à niveau, l'agence prend en compte tous les besoins concrets de formation sur le terrain et notamment : 1° la modification de la réglementation ;2° l'évolution de la jurisprudence et des connaissances techniques ;3° les périodes d'activité réduite ou d'inactivité des contrôleurs d'habitations. Titre 3. Evaluation des enquêtes de conformité et coaching Art. 3.53. Le chef de l'agence désigne, parmi les contrôleurs d'habitations reconnus par l'agence, des évaluateurs en mesure de contrôler, soit à travers de nouveaux contrôles, soit par voie administrative, les enquêtes de conformité effectuées et de les évaluer.

Les évaluateurs rédigent un rapport d'évaluation et en envoient une copie au contrôleur d'habitations dont l'enquête a été évaluée. Ils envoient périodiquement des synthèses des évaluations au chef de l'agence et à l'employeur ou à la personne chargée de la désignation du contrôleur d'habitations dont les études de conformité ont été évaluées. Les évaluateurs peuvent également, de leur propre initiative ou à la demande du chef de l'agence, ou de l'employeur ou de la personne chargée de la désignation du contrôleur d'habitations susmentionné, envoyer les rapports d'évaluation individuels.

Titre 4. Sanctions Art. 3.54. § 1er. Le chef de l'agence peut suspendre la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations pour une période maximale de six mois ou pour une période nécessaire au suivi d'une formation complémentaire, ou retirer la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations si une ou plusieurs des situations suivantes se produisent : 1° le contrôleur d'habitations a fait l'objet d'une condamnation pénale dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour des infractions telles que visées aux articles 3.34 et 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 433decies du Code pénal au cours de la période de trois ans précédant la reconnaissance de plein droit en tant que contrôleur d'habitations ; 2° le contrôleur d'habitations a enfreint à plusieurs reprises une ou plusieurs des conditions d'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations ;3° une évaluation a révélé des fautes ou négligences graves ou récurrentes dans l'exécution d'une enquête de conformité ou l'établissement du rapport technique. § 2. L'agence informe le contrôleur d'habitations au moyen d'un envoi sécurisé de l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, avec mention des motifs, et l'invite simultanément à transmettre ses moyens de défense.

Sous peine de déchéance, le contrôleur d'habitations transmet ses moyens de défense à l'agence dans un délai de trente jours suivant la date de réception de l'envoi sécurisé. § 3. Le chef de l'agence prend une décision sur la suspension ou le retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle le délai visé au paragraphe 2, alinéa deux, a expiré.

Le chef de l'agence peut limiter la décision visée à l'alinéa premier, à l'émission d'un avertissement et peut exiger que le contrôleur d'habitations suive intégralement ou partiellement ou à nouveau la formation de qualification professionnelle de contrôleur d'habitations. § 4. L'agence transmet la décision visée au paragraphe 3, au moyen d'un envoi sécurisé au contrôleur d'habitations concerné et à son employeur ou à la personne chargée de sa désignation. § 5. La décision du chef de l'agence visée au paragraphe 3, peut, sous peine de déchéance dans les 30 jours de la notification, visée au paragraphe 4, faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement flamand, lequel prend alors une décision sur le retrait ou la suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, l'émission d'un avertissement ou l'imposition d'une obligation de suivre intégralement ou partiellement ou à nouveau la formation de qualification professionnelle de contrôleur d'habitations.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit au moyen d'un envoi sécurisé à l'adresse de l'agence à Bruxelles et contient tous les arguments sur lesquels il se fonde. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les soixante jours suivant la date de réception par l'agence du recours. Ce délai est prolongé à nonante jours si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté. § 6. L'agence met en oeuvre la décision de suspension ou de retrait en annulant temporairement ou définitivement l'enregistrement du contrôleur d'habitations dans VLOK dès qu'une décision de retrait ou de suspension de la reconnaissance de contrôleur d'habitations est devenue définitive. § 7. En cas d'arrêt de la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance, le contrôleur d'habitations et son employeur ou la personne chargée de sa désignation en sont informés.

Art. 3.55. La reconnaissance est annulée de plein droit dès que l'emploi ou la désignation visé à l'article 3.48, alinéa premier, 1° ou 2°, a pris fin. Dans ce cas, l'agence annule l'enregistrement du contrôleur d'habitations dans VLOK. Titre 5. Reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations après retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations Art. 3.56. Une reconnaissance de plein droit en tant que contrôleur d'habitations en application de l'article 3.48, alinéa premier, à la suite de la suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est possible au plus tôt après une période de deux ans suivant la décision de suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, et prend effet à la date du nouvel enregistrement dans VLOK. ».

Titre 6. Protection des données à caractère personnel Art. 3.57. Pour l'application de la présente partie : 1° le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ;2° les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : a) Données d'identification : nom, prénom, adresse et numéro de registre national ;b) Données de contact : adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable ;c) Sanctions disciplinaires : les notifications, les constatations et les données sur le respect ou le non-respect des conditions d'utilisation, les documents de procédure et la correspondance ainsi que la décision du chef de l'agence en application du titre 4 de la présente partie.Ces données sont conservées pendant une période de deux ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4 ; d) Données judiciaires : une attestation délivrée par l'autorité compétente, ou la copie d'un jugement démontrant l'existence d'une condamnation telle que visée à l'article 3.54, § 1er, 1°. Ces données sont conservées pendant une période de trois ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4.

Art. 21.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 24.Jusqu'au 31 décembre 2022, un contrôleur communal d'habitations qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une autorité qui n'établit pas encore de rapports techniques dans VLOK est dispensé des obligations visées à l'article 3.50, 8° et 10° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Les personnes suivantes sont réputées reconnues en tant que contrôleur d'habitations conformément à l'article 3.48, alinéa premier, de l'arrêté précité, jusqu'au 31 décembre 2024 : 1° les personnes physiques qui, au 31 décembre 2021, ont été désignées comme contrôleur d'habitations en application de l'article 3.4, alinéa premier, 1° et 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de l'agence, d'une commune ou d'un partenariat intercommunal ; 2° les personnes physiques qui, au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont désignées par le chef d'agence ou par le bourgmestre en tant que contrôleur d'habitations, pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de l'agence, d'une commune ou d'un partenariat intercommunal ; La reconnaissance provisoire en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'alinéa premier, est convertie de plein droit en reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations à durée indéterminée, telle que visée à l'article 3.48, alinéa premier, de l'arrêté précité, si la personne concernée obtient sa qualification professionnelle de contrôleur d'habitations et remplit les conditions visées à l'article 3.48, alinéa premier, 1° ou 2°, de l'arrêté précité.

Art. 26.Pour les contrôleurs d'habitations employés par une association sans but lucratif pour effectuer des enquêtes de conformité en exécution d'un projet d'un partenariat intercommunal, une présomption de respect de la condition d'emploi visée à l'article 3.48, alinéa premier, 1°, de l'arrêté précité, s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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