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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 05 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2011205980
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05/12/2011
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09/09/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 2011;

Vu le protocole n° 752 du 10 juin 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 519 du 10 juin 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 49.916/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. CHAPITRE 2. - Régimes généraux Section 1re. - Interruption de carrière complète

Art. 2.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière complètement, à condition qu'ils : 1° exercent un emploi considéré comme fonction principale;2° sont chargés d'un ou de plusieurs emplois formant ensemble au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte.

Art. 3.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière complètement, à condition qu'ils sont désignés : 1° à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;2° à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;3° à un emploi considéré comme fonction principale;4° à un ou plusieurs emplois formant ensemble au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Art. 4.L'interruption de carrière complète comprend tous les emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves, et qui sont considérés comme fonction principale. Section 2. - Interruption de carrière partielle

Sous-section 1re. - Interruption de carrière à mi-temps

Art. 5.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à mi-temps, à condition qu'ils : 1° exercent un emploi considéré comme fonction principale;2° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, le cas échéant, à une période de cours ou une heure complète.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière partielle lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail qui sont prises en compte pour cette interruption de carrière.

Art. 6.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière à mi-temps, à condition qu'ils : 1° sont désignés à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;2° sont désignés à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;3° sont désignés à un emploi considéré comme fonction principale;4° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Sous-section 2. - Interruption de carrière à 1/5e temps.

Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à 1/5e temps, à condition qu'ils : 1° exercent un emploi considéré comme fonction principale;2° sont désignés à un emploi comportant des prestations complètes;3° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière à 1/5e temps lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail qui sont prises en compte pour cette interruption de carrière.

Art. 8.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre temporaire, peuvent interrompre leur carrière à 1/5e temps, à condition qu'ils : 1° sont désignés à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;2° sont désignés à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;3° sont désignés à un emploi considéré comme fonction principale;4° exercent un emploi comportant des prestations complètes;5° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation.

Sous-section 3. - Interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, peuvent obtenir, le 1er septembre ou le 1er octobre après avoir atteint l'âge de 50 ans, jusqu'à la veille de leur mise à la retraite, une interruption de carrière partielle sous forme : 1° d'une interruption de carrière à mi-temps, telle que visée à l'article 5;2° d'une interruption de carrière à 1/5e temps, telle que visée à l'article 7. Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière telle que visée à l'alinéa premier, 2°, ont chaque fois au 1er septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière visée à l'alinéa premier, 1°.

Les membres du personnel concernés doivent être nommés à titre définitif ou admis au stage, tant pour les unités de prestation pour lesquelles ils obtiennent l'interruption de carrière partielle que pour les unités de prestation qu'ils continueront à exercer. § 2. Les membres du personnel qui, en application de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves, sont transférés aux centres d'encadrement des élèves, sont considérés pour l'application du présent article comme relevant du présent article, s'ils : 1° soit bénéficiaient, le 31 août 2000, d'une interruption de carrière partielle telle que visée au paragraphe 1er;2° soit ont atteint, au plus tard le 31 août 2000, l'âge de 50 ans et bénéficient, depuis le 1er septembre 2000, d'une interruption de carrière partielle. L'article 5, alinéa premier, 2°, ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°.

Art. 10.Les membres du personnel qui obtiennent l'interruption de carrière partielle visée à l'article 9 et qui, pendant la période visée, reprennent leur fonction entièrement, maintiennent les allocations d'interruption payées sur la base de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier ne peuvent pas obtenir à nouveau l'avantage de l'article 9 et de l'article 4, § 3, précité de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. Section 3. - Dispositions communes

Sous-section 1re. - Unités de prestation

Art. 11.Sont également considérées comme des unités de prestation pour la détermination du nombre d'unités de prestation, visé à l'article 5, alinéa premier, 2°, 6, alinéa premier, 4°, 7, alinéa premier, 3°, ou 8, alinéa premier, 5° : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, visés à l'article 51quater, § § 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret; 4° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi;6° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de Coordination générale de la Politique et d'une cellule de Politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;7° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région;8° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;9° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;10° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;11° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° les prestations dispensées par des membres du personnel exerçant des charges auprès d'un institut supérieur, tels que visés à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.Les fonctions exercées auprès des instituts supérieurs sont toujours considérées comme fonction principale.

Sous-section 2. - Début et fin de l'interruption de carrière

Art. 12.§ 1er. L'interruption de carrière est accordée pour une période débutant le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service et se terminant le 31 août de la même année scolaire ou de service pour tous les membres du personnel visés à l'article 1er, à l'exception des membres du personnel visés au paragraphe 2 du présent article. § 2. Une interruption de carrière est accordée pour des périodes de six mois au minimum et d'un an au maximum aux : 1° membres du personnel administratif;2° membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires;3° collaborateur administratif du personnel d'appui;4° collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui. Ces périodes, visées à l'alinéa premier, doivent toujours commencer le premier jour du mois. § 3. Par dérogation aux paragraphres 1er et 2, l'interruption de carrière complète ou partielle se termine également lorsqu'elle a atteint la durée maximale de 72 mois.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière complète ou partielle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé de maternité, en application de l'article 39 de la loi du travail du 16 mars 1971 ou après une période de congé de protection de la maternité ou d'écartement du risque de maladie professionnelle, accordé en vertu de l'article 42 de la loi du travail du 16 mars 1971, et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours pour les membres du personnel cités à l'article 12, § 1er, qui sont, soit le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service, soit aux deux dates, en congé de maternité, en congé de protection de la maternité ou en congé d'écartement du risque de maladie professionnelle. § 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière complète est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental complet en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental complet qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière à mi-temps est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental à mi-temps en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental à mi-temps qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. § 4. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'interruption de carrière à 1/5e temps est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental à 1/5e temps en application de la section 1re du chapitre 3 du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental à 1/5e temps qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. § 5. Par dérogation à l'article 12, §§ 1er et 2, l'interruption de carrière est terminée au moment où le membre du personnel fait valoir le droit à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs, à condition que : 1° le membre du personnel visé à l'article 12, § 1er, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il souhaite continuer l'interruption de carrière précédente de la même façon jusqu'au 31 août de l'année scolaire ou de service en cours;2° le membre du personnel visé à l'article 12, § 2, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il souhaite continuer l'interruption de carrière précédente de la même façon pour la partie restante de la période d'interruption de carrière initialement demandée. Les périodes d'interruption de carrière, visées à l'alinéa premier, doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date de début telle que visée à l'article 12, §§ 1er et 2 du présent arrêté. § 6. Par dérogation à l'article 12, §§ 1er et 2, l'interruption de carrière complète et partielle sont accordées pendant la période lors de laquelle le membre du personnel suit une formation professionnelle.

Pour l'application du premier alinéa, on entend par "formation professionnelle" : 1° la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et organisée par les centres visés au Titre III, Chapitre II du même arrêté;2° toute autre forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande, dont le programme comprend au moins 120 heures sur une base annuelle. § 7. Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 14.Toute interruption de carrière se termine au plus tard la veille de la mise à la retraite.

Sous-section 3. - Durée de l'interruption de carrière

Art. 15.La durée totale de l'interruption de carrière complète ne peut dépasser les 72 mois pour la carrière complète.

Art. 16.La durée totale de l'interruption de carrière partielle ne peut dépasser les 72 mois pour la carrière complète. Les périodes d'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, telles que visées à l'article 9, ne sont pas prises en compte à cet effet.

Sous-section 4. - Octroi de l'interruption de carrière

Art. 17.§ 1er. L'interruption de carrière complète et partielle doivent être autorisées lorsqu'il y a un candidat remplaçant qui remplit les conditions suivantes : 1° il est en possession du titre requis;2° il remplit les conditions du projet éducatif du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur peut vérifier si le candidat remplaçant dispose de l'expérience utile éventuellement requise pour le titre, visé à l'alinéa premier, 1°. Cette vérification s'effectue d'une manière identique à celle suivie par le pouvoir organisateur en cas de recrutement d'un membre du personnel sur la base des dispositions des décrets suivants : 1° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent pour une période de six ans d'interruption de carrière, que la carrière soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également aux membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage pour la période entière de l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre après que le membre du personnel a atteint l'âge de cinquante ans. § 3. L'interruption de carrière à 1/5e temps peut être autorisée par le pouvoir organisateur.

Sous-section 5. - Procédure et obligations administratives

Art. 18.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière introduit une demande à cet effet auprès du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui introduisent leur demande auprès du Gouvernement flamand. Lors de sa demande, le membre du personnel mentionne la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière, et la durée de celle-ci.

Le pouvoir organisateur doit communiquer sa décision de principe au membre du personnel dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande. Le fait de remplir et de transmettre le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption vaut comme autorisation définitive. § 2. En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver par écrit son refus et le communiquer, au plus tard sept jours calendaires avant le début de l'interruption de carrière, tant au membre du personnel demandant l'interruption de carrière qu'au candidat remplaçant.

Art. 19.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière afin de suivre une formation professionnelle, joint à sa demande une attestation du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling' (Office flamand de l'Emploi), en abrégé VDAB, de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, en abrégé Actiris, et de l'établissement d'enseignement ou de formation dont résultent l'inscription, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation professionnelle.

Art. 20.§ 1er. Lorsqu'en cas d'une décision du directeur du bureau de chômage, le droit aux allocations est refusé à un membre du personnel qui a interrompu sa carrière, l'autorité visée à l'article 21, § 1er, alinéa deux, doit en informer immédiatement le membre du personnel et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, avec mention de la date à laquelle la décision prend effet. § 2. Pendant les périodes au cours desquelles le membre du personnel, sur la base de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, n'a pas droit à une allocation d'interruption, il ne peut pas non plus bénéficier d'une interruption de carrière complète ou partielle.

Par dérogation à l'alinéa premier, le congé pour interruption de carrière complète ou partielle peut être accordé au membre du personnel qui a droit à une pension de survie et qui, sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, bénéficie d'une interruption de carrière sans allocation d'interruption. § 3. Le congé d'un membre du personnel qui a interrompu sa carrière mais qui n'a pas droit à une allocation d'interruption, sera transformé d'office, sauf s'il se trouve dans la situation visée au paragraphe 2, alinéa deux, à partir de la date de la décision portant le refus du droit à l'allocation d'interruption sur la base de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, en : 1° une absence pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles en cas d'interruption de carrière partielle;2° une mise en disponibilité pour convenances personnelles en cas d'interruption de carrière complète. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, il est possible de dépasser la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires applicables à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période en cours faisant l'objet de la demande d'interruption de carrière.

Art. 21.§ 1er. Pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière peut être autorisé par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou par son délégué, à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période de l'interruption de carrière.

Le préavis doit être adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de l'inspection, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand. § 2. L'arrêt de l'interruption de carrière pour des raisons familiales exceptionnelles n'est pas possible après le 1er mai de l'année scolaire ou de service, sauf pour les membres du personnel, visés à l'article 12, § 2. § 3. Outre la possibilité prévue aux paragraphes 1er et 2, les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante ans, ne peuvent exercer leurs fonctions à nouveau complètement qu'à partir du 1er septembre. Ils doivent communiquer leur intention au pouvoir organisateur avant le 1er mai. § 4. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué informe l'Office national de l'Emploi, dans les quinze jours de la décision, de la date à laquelle le membre du personnel met fin à son interruption de carrière. § 5. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux membres du personnel interrompant leur interruption de carrière pour suivre une formation professionnelle. CHAPITRE 3. - Régimes spécifiques Section 1re. - Interruption de carrière pour congé parental

Art. 22.Les membres du personnel ont droit à un congé parental afin de s'occuper de leur enfant. Ils peuvent : 1° soit interrompre leur carrière complètement.L'interruption de carrière complète doit être prise pour une période ininterrompue de trois mois au maximum; 2° soit interrompre leur carrière partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps.L'interruption de carrière partielle doit être prise pour une période ininterrompue de six mois au maximum; 3° soit interrompre leur carrière partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes.L'interruption de carrière partielle à 1/5e temps doit être prise pour une période ininterrompue de six mois au maximum.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'interruption de carrière pour congé parental peut être demandée en deux périodes, lorsque le congé parental suit immédiatement : 1° le congé de maternité;2° le congé de protection de la maternité;3° le congé parental non rémunéré;4° le congé en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;5° le congé de naissance. Dans le cas visé à l'alinéa premier, la première période d'interruption de carrière pour congé parental prend fin le jour avant la période de vacances tombant en juillet et/ou août. Dans ce cas, la deuxième période d'interruption de carrière pour congé parental commence le jour suivant la période de vacances tombant en juillet et/ou août. La première période s'élève à 1 mois au maximum. Pour les deux périodes, une demande distincte doit être introduite, en maintenant le volume d'interruption de carrière pour congé parental initialement demandé.

Art. 24.Le membre du personnel a droit au congé parental : 1° à partir de la naissance de son enfant jusqu'à la veille du jour auquel l'enfant atteint l'âge de douze ans;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à la veille du jour auquel l'enfant atteint l'âge de douze ans. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans au lieu de 12 ans.

Art. 25.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière afin de s'occuper de son enfant dans le cadre du congé parental, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui en avisent le Gouvernement flamand. Cette communication doit mentionner la date de début et de fin du congé parental.

Le membre du personnel fournit, au plus tard au moment que le congé parental commence, selon le cas, les pièces justificatives suivantes : 1° un extrait de l'acte de naissance de l'enfant;2° une attestation démontrant l'adoption;3° une attestation démontrant que l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. Les documents, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, doivent toujours s'accompagner d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers, démontrant la composition de la famille. Section 2. - Interruption de carrière pour assistance médicale

Art. 26.Les membres du personnel ont droit à l'interruption de carrière pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré ou à un membre du ménage gravement malade. Ils peuvent : 1° soit interrompre leur carrière complètement;2° soit interrompre leur carrière partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps;3° soit interrompre leur carrière partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes. Pour l'application ce l'alinéa premier, on entend par : 1° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel;2° membre de la famille : tout parent ou allié;3° maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.

Art. 27.L'interruption complète ou partielle de la carrière ne peuvent être prises que par périodes d'un mois au minimum et de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à une période maximale de 12 mois par patient pour une interruption complète de la carrière ou de 24 mois par patient pour une interruption partielle de la carrière professionnelle.

Art. 28.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui en avisent le Gouvernement flamand. Il assortit cette notification d'un certificat délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à porter de l'assistance ou de prester des soins à la personne gravement malade.

L'interruption de carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection. Section 3. - Interruption de carrière pour la prestation de soins

palliatifs

Art. 29.Les membres du personnel ont le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant dispositions sociales. Ils peuvent : 1° soit interrompre leur carrière complètement;2° soit interrompre leur carrière partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps;3° soit interrompre leur carrière partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes. Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par soins palliatifs chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. 30.La période d'interruption pour une interruption de carrière complète ou partielle pour la prestation de soins palliatifs ne peut être prise qu'en une période d'un mois, qui peut éventuellement être prolongée d'un mois.

Art. 31.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation de soins palliatifs, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui en avisent le Gouvernement flamand. Il joint à cette notification une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne nécessitant des soins palliatifs, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à prester les soins palliatifs, sans révéler l'identité du patient.

L'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection.

Le pouvoir organisateur remplit le formulaire, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 et le transmet au membre du personnel. Section 4. - Dispositions communes

Art. 32.L'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs constitue un droit.

Art. 33.L'interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs doit avoir lieu conformément aux conditions des articles 2, 3 et 4, à l'exception des conditions visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, qui ne s'appliquent pas aux membres du personnel temporaires.

L'interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs doit avoir lieu conformément aux conditions des articles 5, 6, 7 et 8, à l'exception des conditions visées à l'article 6, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 8, alinéa premier, 1° et 2°, qui ne s'appliquent pas aux membres du personnel temporaires.

Art. 34.Pour le calcul du délai de 72 mois prévu aux articles 15 et 16, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs.

Art. 35.Pour les membres du personnel temporaires interrompant leur carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs, l'interruption de carrière prend en tout cas fin lorsque leur désignation prend fin.

Art. 36.Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs, ne peuvent pas être autorisés à reprendre leur fonction ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière. CHAPITRE 4. - Position administrative et pécuniaire

Art. 37.Pendant l'interruption de sa carrière, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation de traitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière. Il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 38.Les membres du personnel bénéficiant le 31 août 2011 d'une interruption de carrière partielle sur la base de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, peuvent prendre, le 1er septembre 2011, une interruption de carrière partielle telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa premier, 2°, du présent arrêté.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mai 1999, 7 septembre 2001, 21 septembre 2007 et 1er octobre 2010, est abrogé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 41.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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