publié le 19 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière
9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/678 de la Commission du 29 avril 2015 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a), l'article 29, § 1er, 1° et 2°, § 3, et l'article 30 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2015 ;
Vu l'avis 57.967/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° règlement : le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; 2° règlement d'exécution : le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;».
Art. 2.A l'article 1/1, 17° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visées à l'article 125 ter du règlement » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 154 du règlement » ;2° les mots « règlement d'application » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « à responsabilité limitée (SC/SCRL) » est inséré entre les mots « d'une société coopérative » et les mots « et qu'ils sont » ;2° les mots « des intercoopérations, les » sont remplacés par les mots « des subcoopérations, les » ;3° la phrase « Dans le cas des intercoopérations le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de cultivateurs affiliés à chacune des coopérations adhérentes.» est remplacée par la phrase « Dans le cas de personnes morales composées ou de parties bien définies de personnes morales, le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de producteurs actifs affiliés à chacune des personnes morales ou à chacune des parties bien définies d'une personne morale. ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou d'unions agréées d'organisations de producteurs » sont insérés entre les mots « d'organisations de producteurs agréées » et les mots « Les objectifs de l'union », tandis que les mots « des règlements d'application » sont remplacés par les mots « du règlement d'exécution » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « exercer certaines activités de ses membres » sont remplacés par les mots « exercer les mêmes activités que les organisations de producteurs ».3° au paragraphe 2, le mot « commercialisée » est remplacé par le mot « écoulée ».
Art. 7.A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « des articles 122 et 125 ter du règlement » est remplacé par le membre de phrase « des articles 152 et 154 du règlement » ;2° au point 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur;» ; 3° au point 1°, f), le mot « intercoopérations » est remplacé par le mot « subcoopérations » ;4° au point 1°, h), le mot « vendue » est remplacé par le mot « écoulée » et, dans la version néerlandaise, le mot « telers » est remplacé par le mot « producenten » ;5° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les producteurs des organisations de producteurs signent une déclaration attestant qu'ils sont uniquement membre de cette organisation de producteurs pour les produits ou le groupe de produits en question, et qu'ils commercialisent l'ensemble de leur production des produits ou groupes de produits en question par l'intermédiaire de cette organisation de producteurs, comme prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs.».
Art. 8.A l'article 12, alinéa premier, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « des articles 125 ter, paragraphe 2, et 122 du règlement » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 26bis du règlement d'exécution ».
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.L'organisation de producteurs prévoit dans ses statuts une clause permettant au producteur de communiquer sa désaffiliation par écrit à l'organisation de producteurs au plus tard le 31 juillet.
En cas de désaffiliation volontaire d'un producteur conformément à l'alinéa premier, le producteur doit pouvoir quitter l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de la même année.
Cependant, lorsque l'organisation de producteurs introduit un programme opérationnel, aucun membre n'a le droit, sauf autorisation de l'organisation de producteurs, de se soustraire pendant l'exécution du programme aux obligations découlant de ce programme. ».
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 125 bis du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 153, paragraphe 2, du règlement ».
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « l'article 125 quinquies du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 155 du règlement » ;2° les mots « d'un contrat » sont remplacés par les mots « d'une convention de sous-traitance » ;3° le mot « sous-traiteur » est remplacé par le mot « adjudicataire » ;4° la phrase « Les tâches sous-traitées restent sous la tutelle et la responsabilité de l'organisation de producteurs.» est remplacée par la phrase « Les tâches sous-traitées restent sous la tutelle, le contrôle et la responsabilité de l'organisation de producteurs. ».
Art. 12.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « des intercoopérations (ou des subcoopérations) » est remplacé par les mots « des subcoopérations » ;2° il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Les personnes physiques ou morales peuvent avoir en leur possession, cumulés, au maximum 25% des actions de l'organisation de producteurs, y compris d'éventuelles subcoopérations.Dans des cas dûment motivés, le Ministre peut fixer un pourcentage maximal plus élevé d'actions qu'une personne morale peut avoir en sa possession dans le cadre d'une organisation de producteurs, à condition qu'un abus de pouvoir par la personne morale soit en tout cas évité.
Dans le cas de personnes morales étant actionnaires d'une organisation de producteurs, le nombre de votes et le nombre d'actions peuvent également être contrôlés au niveau des actionnaires individuels de ces personnes morales. ».
Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 125 septies du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 164 du règlement ».
Art. 15.A l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, la date « 15 octobre » est remplacée par la date « 31 octobre ».
Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, les mots « une comptabilité financière » sont remplacés par les mots « une comptabilité centralisée et un système de facturation centralisé ».
Art. 17.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « commercialisée » est remplacé par le mot « écoulée » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « telers » est remplacé par le mot « producenten ».
Art. 18.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. Une union d'organisations de producteurs peut introduire un programme opérationnel commun si la valeur commune de la production écoulée se trouve sous la valeur seuil.
Une union d'organisations de producteurs peut introduire un programme partiel si la valeur du programme partiel se trouve sous la valeur seuil.
Le Ministre fixe la valeur seuil de la production écoulée, visée à l'alinéa premier, et de la valeur du programme partiel, visé à l'alinéa deux. § 2. Dans le programme opérationnel commun ou le programme partiel, le financement et l'affectation du fonds d'actions et le respect des limites visées à l'article 33, paragraphe 3 et 5, l'article 34, paragraphes 1er et 2, du règlement et l'article 60 du règlement d'exécution, sont clairement indiqués pour chaque organisation de producteurs séparément. ».
Art. 19.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « l'article 64 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 63 du règlement d'exécution » ;2° les mots « par écrit et » sont abrogés ;3° la date « 15 octobre » est remplacée par la date « 31 octobre ».
Art. 20.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « l'article 66 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 65 du règlement d'exécution » ;2° à l'alinéa premier, les mots « par écrit » sont abrogés ;3° à l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 67 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 66 du règlement d'exécution » ;4° à l'alinéa deux, les mots « par écrit et » sont abrogés.
Art. 21.A l'article 30 du même arrêté, le mot « commercialisée » est remplacé par le mot « écoulée ».
Art. 22.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 31.Les communications sur les agréments et les approbations de programmes, visées dans le règlement et le règlement d'exécution, sont transmises à la Commission européenne par l'entité compétente. ».
Art. 23.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « sous-traitant » est remplacé par le mot « adjudicataire » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « onderaanneming » est chaque fois remplacé par le mot « uitbesteding » ;3° au point 2°, le membre de phrase « l'article 98 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 96 du règlement d'exécution » ;4° au point 3°, les mots « le sous-traitant conclut un contrat » sont remplacés par les mots « l'organisation de producteurs conclut une convention de sous-traitance écrite avec l'adjudicataire » ;5° au point 3°, d), les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « de la convention de sous-traitance » ;6° au point 3°, f), les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « de la convention de sous-traitance ».
Art. 24.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, le mot « onderaanneming » est chaque fois remplacé par le mot « uitbesteding » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 125 quinquies » est remplacé par le membre de phrase « l'article 155 », le mot « par » situé entre les mots « programme opérationnel » et « un propre producteur-membre » est remplacé par le mot « à » et les mots « producteur-membre » sont remplacés par le mot « producteur » ;3° au point 3°, le mot « sous-traitant » est remplacé par le mot « adjudicataire » ;4° au point 6° de la version néerlandaise, le mot « teler » est remplacé par le mot « producent » ;5° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° une convention de sous-traitance écrite a été conclue entre l'organisation de producteurs et le producteur.».
Art. 25.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au règlement d'application » sont remplacés par les mots « au règlement d'exécution » ;2° le membre de phrase « l'article 103 octies du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32 du règlement ».
Art. 26.L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Art. 27.A l'article 37, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le membre de phrase « l'article 103 quater du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 33, paragraphe 1er, f), du règlement ».
Art. 28.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « à l'annexe X du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « à l'annexe XI du règlement d'exécution » ;2° aux alinéas deux et trois, les mots « règlement d'application » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 29.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 76 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 75 du règlement d'exécution » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 85 du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 84 du règlement d'exécution ».
Art. 30.A l'article 40, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « l'article 111, 2, a), du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 109, paragraphe 1er, du règlement d'exécution » ;2° le membre de phrase « l'article 111, paragraphe 4, du règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 109, paragraphe 4, du règlement d'exécution » ;3° au point 5°, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 31.A l'article 43 du même arrêté, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 32.A l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».
Art. 33.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « l'article 103 quinquies du règlement et au règlement d'application » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34 du règlement et l'article 19, paragraphe 1er, k), du règlement d'exécution ».
Art. 34.A l'article 46 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 125 duodecies, paragraphe 2, du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 158, paragraphe 1er, du règlement ».
Art. 35.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « l'article 125 duodecies du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 158, paragraphe 1er, du règlement ».
Art. 36.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la Commission des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « la Commission européenne » ;2° le membre de phrase « conformément à l'article 125 duodecies, paragraphe 2, alinéa 2 » est abrogé.
Art. 37.A l'article 49 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 125 terdecies du règlement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 164 du règlement ».
Art. 38.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « vendus » est remplacé par le mot « écoulé » et le mot « vendue » est remplacé par le mot « écoulée » ;2° les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° fixer le délai pour le paiement de l'aide ;6° définir la stratégie nationale, comportant : a) des conditions complémentaires en ce qui concerne des actions, mesures de crise ou dépenses éligibles à l'aide ;b) des pourcentages maximaux pour la part de certaines actions et dépenses dans le programme opérationnel ou dans un certain cluster du programme opérationnel ;c) des montants forfaitaires en ce qui concerne les actions ou dépenses éligibles à l'aide ;d) des destinations et principes directeurs en qui concerne le retrait de produits du marché dans le respect de l'environnement ;e) des indemnités maximales pour les produits retirés du marché non repris dans la liste visée à l'annexe XI du règlement d'exécution ;f) des directives pour les actions respectueuses de l'environnement avec les exigences pertinentes auxquelles les actions obligatoires respectueuses de l'environnement doivent répondre ;g) des conditions complémentaires pour des plantations renouvelées de vergers, où nécessaire, après arrachage obligatoire pour des raisons phytosanitaires pour l'ordre de l'autorité compétente de l'Etat membre ;h) des indicateurs de performance complémentaires ;i) rapporteringsvoorwaarden en -modellen.»; 3° les points 7° à 14° inclus sont abrogés.
Art. 39.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « au règlement et au règlement d'application » sont remplacés par les mots « au règlement et au règlement d'exécution » ;2° au point 3°, le membre de phrase « des articles 123, paragraphe 3, 125 duodecies et 176 bis du règlement » est remplacé par le membre de phrase « des articles 157, paragraphe 1er, 158 et 210 du règlement » ;3° au point 4°, les mots « au règlement et au règlement d'application » sont remplacés par les mots « au règlement et au règlement d'exécution ».
Art. 40.Les articles 54 et 56 du même arrêté sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le mot « vendues » est remplacé par le mot « écoulées » et le mot « vendue » est remplacé par le mot « écoulée ».
Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE