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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2015
publié le 26 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

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9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment les articles 6 et 8, § 2 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment l'article 3, 2° ;

Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment les articles 7 et 8, remplacés par le décret du 29 juin 2012, et les articles 9 à 12 inclus;

Vu l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.704/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° adaptation : le fait de veiller à ce que la transition entre le milieu familial de l'enfant et l'emplacement d'accueil d'enfants se déroule progressivement. A cet effet, une attention complémentaire est accordée à l'interaction entre les enfants, les familles et les accompagnateurs d'enfant, à l'échange d'informations avec les familles..".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'organisateur dispose de l'infrastructure, visée aux articles 13/1 à 19 inclus et 21, 1° et 2°, et veille à ce que l'infrastructure consiste en un environnement sûr et sain tel que visé à l'article 24, § 1er. Pour un accueil de groupe, cela ressort d'un avis sur l'infrastructure d'un fonctionnaire de surveillance et d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur pour l'accueil familial. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'organisateur assume une responsabilité telle que visée à l'article 39, alinéa premier, 1°, et à l'article 40, § 1er et 2. Cela ressort des documents visés à l'article 40, § 2. ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, la phrase « Cela ressort d'une attestation, fixée par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage. » est remplacée par la phrase « Cela ressort d'un des documents suivants : 1° une attestation, établie par le ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus de l'apprentissage ;2° un titre de qualification, fixé par le Ministre.».

Art. 5.Au chapitre 3, section 1re, du même arrêté, les intitulés « Sous-section 1re. Espace destiné à l'accueil d'enfants », « Sous-section 2. Equipement » et « Sous-section 3. Aménagement » sont supprimés.

Art. 6.Dans le chapitre 3, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.L'infrastructure est appropriée pour l'organisation d'un accueil d'enfants qualitatif et répond au moins aux conditions visées à l'article visées aux articles 14 à 21 inclus. ».

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Les espaces intérieurs distincts suivants sont présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants : 1° un ou plusieurs espaces de vie par groupe d'âge ;2° un espace de repos où chaque enfant présent de moins de dix-huit mois ou étant accueilli de nuit peut dormir;3° si l'emplacement d'accueil d'enfants compte plus de 36 places d'accueil, un espace de circulation qui rend tous les espaces de vie accessibles séparément. Dans chaque espace de vie et de repos que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants, des activités autres que l'accueil d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture. ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La superficie au sol nette pouvant être utilisée pour les soins, le jeu ou pour le repos, s'élève au moins à 5 m² par emplacement d'accueil dans l'espace de vie et l'espace de repos ensembles, dont au moins 3 m² dans l'espace de vie. Lorsqu'il n'y a aucun espace de repos séparé, il y a au moins 5 m² par emplacement d'accueil d'enfants dans l'espace de vie. ».

Art. 10.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour les soins, l'emplacement d'accueil est doté d'un équipement qui est adapté au nombre de places d'accueil d'enfants autorisées. ».

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Un lit sûr est disponible pour chaque enfant présent.

Pour un enfant de moins de dix-huit mois, il convient d'entendre par lit sûr : un lit ou un berceau équipé d'au moins deux parois à barreaux, d'un fond ventilé et d'un matelas robuste et adapté, qui satisfait aux prescriptions fixées par le Ministre. ».

Art. 13.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Dans l'emplacement d'accueil d'enfants on trouve : 1° suffisamment de lumière naturelle du jour dans l'espace de vie ;2° suffisamment de ventilation dans les espaces de vie et de repos ;3° un bon équilibre entre la température ambiante, la matière des lits et les vêtements des enfants ;4° les lits sont installés de manière telle à ce qu'une circulation libre soit possible au moins sur un des longs côtés du lit.».

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « l'annexe 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 1re » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles fixés par le Ministre.Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation de sécurité incendie A ou B. » ; 3° dans les alinéas trois et quatre, le mot « sécurité » est chaque fois remplacé par le mot « sécurité incendie ».

Art. 15.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un enfant de moins d'un an sera couché sur le dos.

L'organisateur peut autoriser une exception sur la base d'un certificat médical pour cause de contre-indication médicale ou d'une attestation du titulaire du contrat, selon le modèle fixé par le Ministre. Un enfant de moins d'un an, dort dans un lit sans oreillers ni couette. ».

Art. 16.Au chapitre 3, section 2, du même arrêté, la section 4, qui comprend l'article 26, est abrogée.

Art. 17.Dans l'article 33 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° en publiant la décision d'autorisation et, à la demande de « Kind en Gezin », en communiquant les éventuelles sommations à la famille, et en communiquant une décision de suspension ou de suppression de l'autorisation, à faire connaître à la famille immédiatement après la réception; ».

Art. 18.A l'article 34, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « , comme une modification de la politique relative au prix pour l'accueil d'enfants ou de la garantie, » est supprimé.

Art. 19.A l'article 39 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « En cas de modification du responsable, l'organisateur le signale immédiatement par la voie électronique ou par courrier à « Kind en Gezin » et remet le document, visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté. ».

Art. 20.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.§ 1er. Le responsable a 21 ans au maximum. § 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire conformément, conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier du décret du 20 avril 2012.2° une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012.Il s'avère de cette attestation que la personne ne présente pas d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle fixé par le Ministre ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) une attestation, établie par un médecin du travail.Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 3° une attestation de connaissance active du néerlandais, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B2 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK B1 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance ;4° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage, établie par le Ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus didactiques ;5° un titre de qualification, fixé par le Ministre. Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si le responsable travaille déjà comme responsable dans un autre emplacement d'accueil d'enfants de l'organisateur. Le document visé à l'alinéa premier, 4°, est renouvelé tous les trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, Kind en Gezin peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le fournisseur. § 3. L'organisateur dispose, pour la personne visée à l'article 39, alinéa premier, 2°, du document mentionné au paragraphe 2, alinéa premier, 3°. ».

Art. 21.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.§ 1er. L'accompagnateur d'enfants a 18 ans au maximum. § 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° un extrait du casier judiciaire conformément à l'article, conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012 ;2° une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 ;Il s'avère de cette attestation que la personne ne présente pas d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par l'accompagnateur d'enfants, selon le modèle fixé par le Ministre ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) une attestation, établie par un médecin du travail.Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 3° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, établie par le Ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus didactiques ;4° ont un ou plusieurs titres de qualification : a) un titre de qualification, fixé par le Ministre.b) pour l'accueil en groupe, une preuve d'un trajet de qualification, fixé par le Ministre, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, il y a trois accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein avec une preuve de qualification telle que visée au point a), au niveau de l'organisateur, 2) par accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification, un accompagnateur d'enfants avec une preuve de qualification telle que visée au point a), est toujours présent dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;3) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification obtient une preuve de qualification telle que visée au point a), au plus tard six ans après qu'il commence le travail comme accompagnateur d'enfants auprès de l'organisateur. Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. Le document visé à l'alinéa premier, 3°, est renouvelé tous les trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, « Kind en Gezin » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par l'accompagnateur d'enfants. § 3. L'organisateur dispose pour au moins un accompagnateur d'enfants d'une attestation de connaissance active du néerlandais qui est fixé par le Ministre, qui détermine qui sont les instances de délivrance, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint pour la compréhension à l'audition et l'expression orale est le niveau ERK niveau B1 et le niveau ERK niveau A2 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite. § 4. Il ressort de la preuve de qualification visée au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, a), que l'accompagnateur d'enfants disposes des compétences visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Ces compétences sont regroupées sous les clusters suivants : 1° pouvoir éduquer et soigner des enfants, tant des enfants individuels qu'un groupe d'enfants, et pouvoir encourager leur développement ;2° pouvoir collaborer avec la famille en tant que partenaire dans l'éducation ;3° pouvoir collaborer avec des externes pour l'accueil de l'enfant ;4° pouvoir collaborer avec des collègues et le responsable de soutien pédagogique ;5° pouvoir réfléchir à la gestion pédagogique et, sur la base de cette réflexion, pouvoir améliorer cette gestion ;6° pouvoir gérer la diversité des enfants, familles, externes et collègues.».

Art. 22.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.L'organisateur dispose des documents suivants concernant d'autres personnes qui, dans l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis : 1° un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012 ;2° une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 ;Il ressort de cette attestation que la personne majeure et qui a régulièrement des contacts directs et la personne mineure qui travaille dans le domaine d'accueil des enfants ou y suit un stage ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques ou psychiques risquant de mettre en péril les enfants accueillis, plus précisément : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par la personne concernée, selon le modèle fixé par le Ministre ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) une attestation, établie par un médecin du travail.Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b).

Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque la personne suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours.

Lorsqu'il existe une indication fondée, « Kind en Gezin » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par la personne. ».

Art. 23.L'article 48 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.§ 1er. L'organisateur, soit la personne physique, soit une ou plusieurs personnes ayant la capacité de poser des actes juridiques pour représenter la personne morale, a au moins 21 ans. § 2. L'organisateur dispose de l'extrait suivant : 1° pour l'organisateur qui est une personne physique, y compris la ou les personnes visées à l'article 53, 2° : un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012, par lequel il est également entendu que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel ;2° pour l'organisateur qui est une personne morale : un extrait de casier judiciaire central, établi au nom de la personne morale, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que l'organisateur est irréprochable pour gérer des enfants.Il est également entendu, entre autres, que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel.

L'extrait visé à l'alinéa premier date, lors de la demande de l'autorisation de maximum trois, sauf si l'organisateur dispose déjà d'une autorisation.

Lorsqu'il existe une indication fondée, « Kind en Gezin » peut adresser une demande motivée pour renouveler cet extrait à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à « Kind en Gezin. ».

Art. 25.L'article 59 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.Al'article 60 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante: « L'organisateur remet les données suivantes par voie électronique à « Kind en Gezin » conformément aux consignes administratives de « Kind en Gezin » : 1° une fois par an pendant un mois fixé par « Kind en Gezin », les données sur le nombre d'enfants utilisant l'accueil d'enfants tous les jours, par emplacement d'accueil d'enfants ;2° chaque année, les données suivantes concernant les responsables, les accompagnateurs d'enfants de l'accueil en groupe, à l'exception des accompagnateurs d'enfants travaillant dans le statut social spécifique pour les parents d'accueil, et les collaborateurs travaillant dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour le soutien systématique du responsable : a) le nombre d'accompagnateurs d'enfants, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des accompagnateurs d'enfants ;b) le nombre de responsables qui travaillent pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des responsables ;c) les collaborateurs travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour le soutien systématique du responsable qui travaille pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des collaborateurs ;d) la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, la connaissance de la langue néerlandaise, le statut d'emploi et les qualifications de chaque personne visée aux points a), b) et c) ;e) les données dans le cadre des sondages ad hoc par « Kind en Gezin » concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants, l'utilisation de l'accueil d'enfants, l'offre et la demande de l'accueil d'enfants et les subventions reçues.».

Art. 27.L'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.A la demande d'un organisateur, « Kind en Gezin » peut accorder les dérogations suivantes : 1° une dérogation aux conditions sur l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa premier, 3°, et l'article 16 du présent arrêté, et à la condition concernant la répartition en groupes de vie, visée à l'article 55 du présent arrêté, pour les emplacements d'accueil d'enfants qui ont, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 un agrément, une autorisation ou un certificat de contrôle de « Kind en Gezin » ;2° une dérogation temporaire aux conditions relatives à l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa premier, 1° et 3°, et l'article 16 du présent arrêté, et à la condition concernant la répartition en groupes de vie visée à l'article 55 du présent arrêté ;3° une dérogation à la condition relative à l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa deux, du présent arrêté, pour les emplacements d'accueil d'enfants où est présent un bureau de consultation agréé par « Kind en Gezin » tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, ou une « Huis van het Kind » agréée, telle que visée au décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;4° une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie visée à l'article 23 du présent arrêté.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Pour l'évaluation des dérogations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, « Kind en Gezin » tient compte du contexte, des mesures prises par l'organisateur et des éléments suivants : 1° des accompagnateurs d'enfants supplémentaires sont engagés ;2° un soutien pédagogique complémentaire est prévu ;3° un espace complémentaire est prévu ;4° une attention accrue est portée à l'aménagement des espaces ;5° une attention accrue est portée à la motricité ou à un sommeil sûr. La dérogation visée à l'alinéa premier, 1°, tombe définitivement quand un organisateur demande une augmentation du nombre de places autorisées d'accueil d'enfants dans cet emplacement d'accueil d'enfants et l'obtient.

La dérogation temporaire visée à l'alinéa premier, 2°, est uniquement accordée en cas de force majeure ou dans le cadre de transformations prévues et vaut uniquement pour la durée qui est nécessaire à la réparation du dommage ou aux transformations.

La dérogation visée à l'alinéa premier, vaut uniquement tant qu'un bureau de consultation agréé ou une « Huis van het Kind » sont présents. ».

Art. 28.L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Les personnes qui ont été employées comme responsables dans un emplacement d'accueil d'enfants qui dispose soit d'un agrément, d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », peuvent déroger aux conditions relatives à la qualification visées à l'article 40, § 2, alinéa premier, 5° et à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° il s'agit d'un emploi d'au moins trois ans, dans les cinq ans précédant le 1er avril 2014 ;2° il s'agit d'un emploi dans lequel une expérience acquise au sein d'un fonctionnement qualitatif pour lequel la personne était le responsable, peut être démontrée. Les personnes qui ont été employées comme accompagnateur d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants qui dispose soit d'un agrément, d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », peuvent déroger aux conditions relatives à la qualification visées à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° il s'agit d'un emploi d'au moins trois ans, dans les cinq ans précédant le 1er avril 2014 ;2° il s'agit d'un emploi dans lequel une expérience acquise au sein d'un fonctionnement qualitatif où la personne était l'accompagnateur d'enfants, peut être démontrée. « Kind en Gezin » délivre une attestation sur demande. ».

Art. 29.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.Les accompagnateurs d'enfants qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont déjà travaillé dans le domaine de l'accueil familial comme parent d'accueil déclaré, comme parent d'accueil avec un certificat de contrôle ou comme parent d'accueil affilié, et les accompagnateurs d'enfants qui ont travaillé dans un emplacement d'accueil d'enfants agréé, peuvent déroger à la condition relative au module « prise de connaissance de l'accueil familial », visé à l'article 11 du présent arrêté et à la condition relative au module « travailler dans l'accueil d'enfants », visée à l'article 73, alinéa deux, du présent arrêté. « Kind en Gezin » délivre une attestation sur demande. ».

Art. 30.Dans l'article 66/1 du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 40, § 1er, alinéa premier, et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 40, § 2, alinéa premier, 3°, et § 3 ».

Art. 31.A l'article 70 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 3°, les points a) à c) inclus sont remplacés par la disposition suivante : a) la zone de circulation, visée à l'article 14, alinéa premier, 3° ;b) la superficie minimale au sol nette à atteindre de 3 m dans l'espace de vie, visée à l'article 16 ;c) suffisamment de lumière naturelle du jour telle que visée à l'article 21, 1° ;»; 2° dans l'alinéa premier, 4°, le membre de phrase « visée à l'article 43, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 43, § 3 » ;3° dans l'alinéa premier, 5°, le membre de phrase « visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 5° » ;4° dans l'alinéa premier, 7°, le membre de phrase « visé à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 5° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4° » ;5° dans l'alinéa six, le membre de phrase « visé à l'article 40, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 40, § 3 » ;6° dans l'alinéa sept, le membre de phrase « repris aux annexes 7 et 8, jointes au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 2°, ou l'article 43, § 2, alinéa premier, 2° ».

Art. 32.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72.Pour les emplacements d'accueil d'enfants visés aux articles 68 et 69, la règle est que, pour les enfants qui sont déjà inscrits à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, l'organisateur ne doit pas satisfaire à la condition relative à la convention écrite, visée à l'article 36 du présent arrêté. ».

Art. 33.A l'article 73, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° le membre de phrase « et 40, § 1er, alinéa premier, 6° » est remplacé par le membre de phrase « et 40, § 2, alinéa premier, 5° » 2° au point 4° le membre de phrase « et 43, § 1er, alinéa premier, 5° » est remplacé par le membre de phrase « et 43, § 2, alinéa premier, 4° » Art.34. L'article 74 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.L'annexe 1redu même arrêté est abrogée.

Art. 36.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'annexe 2 est remplacé ce qui suit : « Annexe 1re.Prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie pour l'accueil en groupe telles que visées à l'article 23 » ; 2° au point 8.2 les mots « Les installations suivantes sont à contrôler » sont remplacés par le membre de phrase « Les installations suivantes sont à contrôler lorsqu'elles sont présentes dans l'emplacement d'accueil d'enfants »

Art. 37.Les articles 3, 4, 5, 25, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 38.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 9 est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2. Compétences de l'accompagnateur de bébés et de bambins, développés par cluster, tel que visé à l'article 43 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013

Art. 39.Dans l'article 13 de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le montant visé aux articles 11 et 12 est diminué proportionnellement pour un emplacement d'accueil d'enfants subventionnable qui n'est pas attribuée pour une année calendaire complète. ».

Art. 40.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.L'organisateur veille à ce que le nombre d'enfants différents accueillis sur base annuelle égale au moins le nombre de places subventionnées au niveau du groupe de subvention. ».

Art. 41.Dans l'article 17, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 24 avril 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° toutes les prestations d'accueil d'enfants de chaque emplacement d'accueil d'enfants de l'accueil familial du groupe de subvention qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36 inclus, sont prises en compte, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants suivantes : a) les prestations d'accueil d'enfants de nuit ;b) les prestations d'accueil d'enfants pour les enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants assume la responsabilité ;c) les prestations d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur choisit de ne pas utiliser le système du tarif sur base des revenus tel que visé à l'article 27, alinéa deux ;».

Art. 42.L'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.L'organisateur adopte le système du tarif sur base des revenus, visé aux articles 28 à 36 inclus, pour toutes les places d'accueil d'enfants de l'emplacement d'accueil d'enfants, à l'exception des enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants est responsable.

L'organisateur peut choisir de ne pas travailler avec le système du tarif sur la base des revenus pour : 1° les enfants qui sont apparentés jusqu'au quatrième degré à l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial ou au partenaire de l'accompagnateur d'enfants ;2° les jours d'accueil d'enfants réservés dans le droit de la famille à l'adaptation en application de l'article 29/1.».

Art. 43.Au titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 24 avril 2015, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Par dérogation à l'article 28, l'organisateur peut opter pour la possibilité qu'un paiement ne soit pas nécessaire pour les jours d'accueil d'enfants réservés dans le droit des familles à l'adaptation. L'organisateur mentionne cette dérogation explicitement dans le règlement d'ordre intérieur et dans la convention écrite. ».

Art. 44.A l'article 40/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, toutes les prestations d'accueil d'enfants sont prises en compte, y compris les prestations d'accueil d'enfants de nuit. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Art. 45.L'article 4 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, « Kind en Gezin » peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.

Lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Le délai, visé à l'article 20, est suspendu. ».

Art. 46.Dans l'article 9, 3°, a) du même arrêté, les mots « un avis favorable » sont remplacés par les mots « un avis sur l'infrastructure ».

Art. 47.Au titre 2, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 13/1 à 13/2 inclus, rédigée comme suit : « Section 2.1. - Demande d'une autorisation lors de la modification d'organisateur

Art. 13/1.L'organisateur qui, au moment de la demande, introduit simultanément une demande pour différentes autorisations pour le même type d'accueil repris d'un autre organisateur qui souhaite cesser les autorisations mais qui ne change rien à l'organisation et aux personnes chargées de l'organisation : 1° ne doit pas remettre les documents visés à l'article 9 du présent arrêté ;2° ne doit pas demander à nouveau les dérogations sur l'infrastructure ou sur la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation ;3° ne doit pas répondre à la condition de départ visée à l'article 3 de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.

Art. 13/2.L'organisateur qui change de forme juridique, mais qui ne change rien à l'organisation et aux personnes en charge de l'organisation : 1° ne doit pas remettre les documents visés à l'article 9 du présent arrêté ;2° ne doit pas demander à nouveau les dérogations sur l'infrastructure, ou sur la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation ;3° ne doit pas répondre à la condition de départ visée à l'article 3 de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.».

Art. 48.A l'article 26 du même arrêté, un alinéa est inséré avant le premier alinéa, rédigé comme suit : « L'organisateur notifie la date de début exacte de l'emplacement d'accueil d'enfants à « Kind en Gezin ». ».

Art. 49.Dans l'article 29, alinéa premier, du même arrêté, les mots « dans un certain emplacement d'accueil d'enfants » sont remplacés par les mots « dans un certain emplacement d'accueil d'enfants de groupe ».

Art. 50.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le motif de la cessation et en cas de reprise par un autre organisateur, les données du nouvel organisateur ; ».

Art. 51.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « l'organisateur » sont remplacés par les mots « l'organisateur de l'accueil en groupe ».

Art. 52.Dans l'article 33, alinéa deux, du même arrêté, le mot « jours » est remplacé par les mots « jours calendaires ».

Art. 53.A l'article 41 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa deux, l'organisateur transmet les documents suivants : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) les autres locaux éventuels avec leur fonction ;2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.».

Art. 54.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) les autres locaux éventuels avec mention de leur fonction ;2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Outre le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, l'organisateur remet au moins les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier : 1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;c) les autres locaux éventuels avec mention de leur fonction ;2° le rapport du service d'incendie compétent et, le cas échéant, de l'attestation de sécurité incendie, la feuille de route et l'avis des pompiers sur cette feuille de route.».

Art. 55.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les données d'identification et les données de contact de la personne pour laquelle la dérogation est demandée ;» ; 2° à l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour l'attestation visée à l'article 64, alinéa trois, de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 : les documents démontrant que la personne pour laquelle l'attestation est destinée, soit a été employée, pendant les cinq ans précédant le 1er avril 2014, pendant trois ans comme accompagnateur d'enfants ou responsable, soit qu'il peut démontrer un emploi avec une expérience acquise au sein d'un fonctionnement qualitatif ;».

Art. 56.A l'article 51 du même arrêté, les mots « à la personne pour laquelle l'attestation est valable » sont remplacés par les mots « à l'organisateur ou à la personne pour laquelle l'attestation est valable ».

Art. 57.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Lorsque « Kind en Gezin » n'a pris aucune décision ou n'en a pas informé le demandeur dans les délais applicables, l'attestation de dérogation est censée être accordée, à condition que le demandeur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin. ».

Art. 58.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, « Kind en Gezin » peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.

Lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 101. ».

Art. 59.Au titre 3, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comprenant l'article 62/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. - Promesse de subvention lors de la modification de l'organisateur

Art. 62/1.Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une promesse de subvention, renonce à ces activités, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit à une promesse de subvention ne peut être commercialisé.

Art. 60.A l'article 80, alinéa deux, du même arrêté, les mots « le premier jour du mois suivant la décision de « Kind en Gezin » » sont remplacés par les mots « à partir du premier jour de la décision de « Kind en Gezin », sauf stipulé autrement dans la promesse de subvention ».

Art. 61.A l'article 88 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Ceci est possible tant qu'il n'y a aucun décompte du solde, éventuellement, le cas échéant à effet rétroactif, pour l'année de subvention écoulée ;» ; 2° au point 3°, c), les mots « la concertation locale » sont chaque fois remplacés chaque fois par les mots « l'administration locale ».

Art. 62.A l'article 92 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les données d'identité de l'enfant pour lequel la subvention est demandée, entre autres les prénom et nom, la date de naissance et la date de début de l'accueil d'enfants ;Au cas où un code enfant a été attribué à l'enfant : le code enfant ; » ; 2° le point 6° de l'alinéa premier est abrogé ;3° à l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la description des soins spécifiques dont l'enfant a besoin, en faisant référence à l'article 42 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;» ; 4° dans l'alinéa deux les mots « les besoins en soins spécifiques de l'enfant » sont remplacés par les mots « la problématique de l'enfant » ;

Art. 63.L'article 96 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 96.Lorsque la demande est incomplète, « Kind en Gezin » le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 95, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 64.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 65.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2015;

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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