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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne le Service interne de Prévention et de Protection au Travail

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ministere de la communaute flamande
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1999035453
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21/04/1999
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09/02/1999
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9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne le Service interne de Prévention et de Protection au Travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et réglant le statut du personnel, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998;

Vu l'avis rendu par le collège des secrétaires généraux du ministère de la Communauté flamande le 23 avril 1998;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 juin 1998;

Vu le protocole n° 101.270 du 29 juillet 1998 du Comité Sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans la partie II du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, le titre 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par les mentions suivantes : « TITRE 7. Le conseiller-coordinateur de la prévention et les conseillers de la prévention du service interne de prévention et de protection au travail.

Art. II 35. § 1er. Pour les services du Gouvernement flamand, un seul service interne de Prévention et de Protection au travail, ci-après nommé service interne de Prévention et de Protection, a été ajouté au collège des secrétaires généraux. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection est constitué d'un conseiller-coordinateur de la prévention, et de huit conseillers de la prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection, qui est indépendant, est dirigé par le conseiller-coordinateur de la prévention, qui relève directement du président du collège des secrétaires généraux.

Art. II 36. § 1er. Le grade de conseiller-coordinateur de la prévention est attribué exclusivement par mandat. Aussi bien les fonctionnaires du rang A2 que ceux du rang A1 entrent en ligne de compte pour une désignation comme conseiller-coordinateur de la prévention. Ils doivent être porteurs d'un certificat de sécurité de niveau 1, et disposer des compétences nécessaires à l'exécution de la fonction. Le collège des secrétaires généraux établit la liste des compétences nécessaires. § 2. La désignation comme conseiller-coordinateur de la prévention est un mandat pour six ans, plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement. § 3. Pour la durée de son mandat, le conseiller-coordinateur de la prévention conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme conseiller-coordinateur de la prévention, sont pris en considération pour fixer l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation comme conseiller-coordinateur de la prévention implique également l'affectation du fonctionnaire en question. § 4. A condition qu'une motivation soit donnée, et moyennant l'accord ou à la demande du Comité Supérieur de Concertation, l'administration compétente pour la désignation peut mettre fin au mandat soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire du mandat lui-même.

Dans ce cas, le fonctionnaire en question fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des autorités compétentes.

Art. II 36bis. § 1er. Une commission spéciale examine si les candidats à la fonction de conseiller-coordinateur de la prévention disposent des compétences nécessaires à l'exécution de cette fonction. Elle tient notamment compte : 1° de l'appréciation du potentiel sur la base des informations internes disponibles au sujet de sa carrière, et sur la base des éléments présentés par le candidat;2° de l'appréciation du potentiel sur la base d'un test de comportement, constitué d'une entrevue de comportement axée sur la fonction ;3° de la vision gestionnelle relative à l'emploi à conférer, et que les candidats ont introduite lors de leur candidature. § 2. La commission visée au § 1er est composée comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé;2° deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande;3° le président du collège des secrétaires généraux ou son représentant. § 3. La commission soumet au collège des secrétaires généraux la liste des candidats ayant les compétences nécessaires à l'exécution de la fonction de conseiller-coordinateur de la prévention.

Art. II 36ter. § 1er. La fonction de conseiller de la prévention est ouverte aux fonctionnaires du rang A1 et du niveau B, C et D. En fonction du profil fonctionnel, le conseiller de la prévention doit être porteur d'un certificat de sécurité de niveau 1, ou au minimum d'un certificat de niveau 2. § 2. La désignation dans une fonction de conseiller de la prévention a lieu à temps plein pour une durée de six ans, qui est plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

A condition qu'une motivation soit donnée, et moyennant l'accord ou à la demande du Comité supérieur de Concertation, l'administration compétente pour la désignation peut mettre fin à la désignation soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même. § 3. Les fonctionnaires désignés comme conseiller de la prévention sont, pour la durée de leur mission, soumis à l'autorité hiérarchique du conseiller-coordinateur de la prévention.

Art. II 36quater. § 1er. En vue de la désignation d'un conseiller-coordinateur de la prévention et de la désignation de conseillers de la prévention, le président du collège des secrétaires généraux lance un appel aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand, mais en ce qui concerne les établissements scientifiques, celui-ci est limité au personnel non scientifique.

L'appel décrit les conditions d'admission à la fonction, une description de fonction et le profil souhaité, et spécifie la résidence administrative.

Pour chacune des fonctions, le collège des secrétaires généraux propose au moins deux candidats répondant aux conditions imposées au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande.

Sur la base d'une décision motivée, le président du collège des secrétaires généraux désigne le conseiller-coordinateur de la prévention et les conseillers de la prévention, après accord préalable du Comité supérieur de Concertation précité.

Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord sur les candidats proposés, la décision est prise par le ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Si le conseiller-coordinateur de la prévention met prématurément fin à sa première désignation dans le mandat ou qu'un des conseillers de la prévention met fin à sa première désignation, il est remplacé.

Le remplaçant doit être choisi parmi les fonctionnaires qui se sont portés candidats et qui ont été proposés par le collège des secrétaires généraux conformément à la procédure visée au § 1er. § 3. Pour le conseiller-coordinateur de la prévention et pour les conseillers de la prévention, la décision d'accorder une prime de fonctionnement ou d'imposer un ralentissement de carrière est prise par le collège des secrétaires généraux.

Art. II 36quinquies. Les mandats des préposés du Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des Locaux qui prennent fin le 31 août 1998, sont renouvelés jusqu'à ce que le conseiller-coordinateur de la prévention et les huit conseillers de la prévention entrent en fonction. »

Art. 2.A l'article VIII 25 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, du 26 juin 1996, du 21 mai 1997 et du 14 juillet 1998, le § 11 est remplacé par les mentions suivantes : « § 11. Le conseiller-coordinateur de la prévention est évalué par le Ministre flamand chargé de la fonction publique, en concertation avec le président du collège des secrétaires généraux.

Les conseillers de la prévention sont évalués par le conseiller-coordinateur de la prévention et par le président du collège des secrétaires généraux. »

Art. 3.A l'article VIII 45, § 2, second alinéa, du même statut, les mots « le chef du service SHE et ses adjoints » sont remplacés par les mots « le conseiller-coordinateur et les conseillers de la prévention du service interne de Prévention et de Protection ».

Art. 4.A l'article XIII 33 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994, du 1er juin 1995, du 20 juin 1996, du 11 mars 1997, du 4 novembre 1997, du 28 avril 1998 et du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, sous 4° « Mandat », la disposition suivante est ajoutée : « Conseiller-coordinateur de la prévention A287 »;2° au § 5, les mots « ou de gestionnaire financier et administratif » sont remplacés par les mots « , de gestionnaire financier et administratif ou de conseiller-coordinateur de la prévention ».

Art. 5.A la partie XIII, titre 3, chapitre 5 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995, du 1er juin 1995, du 12 juin 1995, du 14 mai 1996, du 26 juin 1996, du 14 janvier 1997 et du 14 juillet 1998, une section 10 est ajoutée, libellée comme suit : « Section 10. Service interne de prévention et de protection au travail Art. XIII 81quater. § 1er. Le conseiller de la prévention touche une rémunération de 104 496 F (à 100 %) par an s'il est porteur du certificat de sécurité niveau 1. Le conseiller de la prévention touche une rémunération de 72 000 F (à 100 %) par an s'il est porteur du certificat de sécurité niveau 2. § 2. Cette rémunération suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. Elle est payée mensuellement et à terme échu conformément aux articles XIII 22 et XIII 25, § 1. »

Art. 6.A l'annexe 5 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 1996, du 11 mars 1997, du 4 novembre 1997 et du 28 avril 1998, le grade de « conseiller-coordinateur de la prévention » est inséré sous la rubrique I, en regard du rang A2A.

Art. 7.A l'annexe 7 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, du 12 juin 1995, du 14 mai 1996, du 20 juin 1996, du 26 juin 1996, du 19 décembre 1996, du 11 mars 1997, du 4 novembre 1997, du 28 avril 1998 et du 12 mai 1998, les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes appropriées sous les mentions se rapportant au grade « A2A-coordinateur gestion de relations IT » : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.A l'annexe 11 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, du 12 juin 1995, du 11 mars 1997, du 4 novembre 1997 et du 28 avril 1998, le mot « A252 » est remplacé par les mots « A252/A287 » sous la rubrique « Code ».

Art. 9.A l'annexe 14 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique « A. Aptitudes techniques (connaissances et savoir-faire) »: 1° les mots « Expérience de l'application des règlements en matière de SHE » sont remplacés par les mots « Expérience de l'application des règlements en matière de bien-être au travail » ;2° les mots « Connaissance de la réglementation en matière de SHE » sont remplacés par les mots « Connaissance » de la réglementation en matière de bien-être au travail ».

Art. 10.A l'annexe 15 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 28 avril 1998, 16 juin 1998 et 14 juillet 1998, l'organigramme du département de Coordination est remplacé par l'organigramme annexé au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date de son approbation, à l'exception de l'article 1, pour ce qui concerne l'article II 36quinquies, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Pour la consultation du tableau, voir image .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 modifiant le statut du personnel flamand, pour ce qui concerne le service interne de Prévention et de Protection.

Bruxelles, le 9 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Education et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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