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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 1999
publié le 13 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuelle partielle

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036383
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13/11/1999
prom.
05/10/1999
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5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuelle partielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 17 décembre 1997, 3 mars 1998, 24 mars 1998, 28 avril 1998, 12 mai 1998, 26 mai 1998, 16 juin 1998, 14 juillet 1998, 23 juillet 1998, 24 novembre 1998, 19 décembre 1998, 9 février 1999, 16 mars 1999, 27 avril 1999, 4 mai 1999, 1er juin 1999 et 29 juin 1999;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 2 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 décembre 1998;

Vu le protocole n° 119.310 du 15 mars 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article XI 87, 1°, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, est ajoutée la phrase suivante: « Les membres du personnel en congé pour prestations réduites qui fournissent quotidiennement des prestations réduites, peuvent cependant prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestation ».

Art. 2.L'article XIII 22, § 4, de ce même statut, est supprimé.

Art. 3.§ 1er. L'article XIII 25 du même statut, est remplacé par ce qui suit: « Art. XIII 25. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant de la rémunération mensuelle est calculé suivant la formule suivante: Pour la consultation du tableau, voir image (100 % et pour des prestations complètes) § 2. Lorsque le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le traitement obtenu suivant le mode de calcul visé au § 1er, est multiplié par: - 1,2 pour les prestations à mi-temps - 1,05 pour les prestations à 80 %; - 1,022222 pour les prestations à 90 % ».

Art. 4.A l'article XIV 46 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : « Le 1° § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le traitement mensuel s'élève à 1/12e du traitement annuel.

Pour le membre du personnel qui appartient au personnel auxiliaire contractuel à prestations alternantes, le traitement mensuel est fixé en fonction des prestations réelles calculées sur une année avec comme dénominateur 1976, et en cas d'absence non rémunérée, la rémunération mensuelle continue à être calculée par mois au prorata des prestations réelles conformément à l'article XIII 25".

Le 2° § 4 est supprimé".

Art. 5.§ 1er. Aux articles XIII 29, XIII 43, § 2, XIII 73 et XIII 89 du même statut, les mots « articles XIII 22 et » sont remplacés par le mot « article ». § 2. A l'article XIII 81bis, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « XIII 22 et » sont supprimés. § 3. A l'article XIII 81quater, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mots « XIII 22 et » sont supprimés. § 4. A l'article XIII 90 du même statut, les mots « XIII 22 § 4 et » sont remplacés par « XIII 25 ». § 5. A l'article XIII 93 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « XIII 22 § 4 et » sont supprimés. § 6. A l'article XIII 106quaterdecies, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 mai 1996, les mots « XIII 22 § 4 et » sont remplacés par le mot « article ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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