publié le 30 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
8 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 63 à 69 inclus, abrogés par l'arrêté du gouvernement flamand du 11 décembre 1991;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 1er avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mai 1998;
Vu les décisions du Gouvernement flamand des 26 mai 1998 et 2 juin 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 13 août 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrêté :
Article 1er.L'intitulé de la section 2, chapitre IV, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, est rétabli comme suit : « Section 2 - Intervention d'expérience de travail en faveur de l'employeur dans la rémunération et l'accompagnement des demandeurs d'emploi difficiles à placer ».
Art. 2.Les articles 63 à 69 inclus du même arrêté, abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont rétablis comme suit : «
Art. 63.Une intervention financière dans la rémunération des demandeurs d'emploi difficiles à placer, qui sont engagés dans les liens d'un contrat de travail et qui, sur une base mensuelle, sont occupés pendant au moins la moitié d'un régime de travail à temps plein, peut être accordée pendant une période d'un an au maximum.
Un régime de travail est censé être à temps plein lorsqu'il comporte normalement une moyenne de trente-cinq heures de travail par semaine ou lorsque la rémunération correspond à celle qui est due pour une semaine de travail entière dans l'entreprise dans l'emploi concerné.
Art. 64.Pour l'application de l'article 63, est considéré comme « demandeur d'emploi difficile à placer » le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° remplir les conditions fixées à l'article 1er de l'Arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer contenant des mesures sociales et diverses;2° être au moment de l'engagement demandeur d'emploi sans emploi pendant au moins 36 mois.Le Ministre détermine, après avoir recueilli l'avis du Comité de gestion, les périodes qui sont assimilées aux périodes d'inscription en tant que demandeur d'emploi sans emploi.
Le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du Comité de gestion, assimiler certaines catégories de demandeurs d'emploi.
Art. 65.§ 1er. En engageant des travailleurs, comme défini à l'article 64, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée pendant au moins douze mois, une prime à l'expérience de travail peut être accordée pour une période d'un an au maximum. Le montant mensuel de la prime à l'expérience de travail par groupe-cible de travailleurs est déterminé comme suit : Pour un régime correspondant au moins à la moitié d'un régime de travail normal : Pour la consultation du tableau, voir image Pour un régime correspondant à au moins les quatre cinquièmes d'un régime de travail normal : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour l'engagement de travailleurs tels que visés à l'article 64, il est prévu également une prime à l'accompagnement. L'accompagnement a pour but d'améliorer l'employabilité du travailleur, à l'aide d'un plan d'accompagnement individualisé. L'employeur peut faire appel à une organisation d'accompagnement : soit le VDAB; soit une organisation agréée par le Comité subrégional de l'Emploi ou par le Comité de gestion, selon que l'organisation est active dans une sous-région ou dans plusieurs sous-régions.
Une prime de 50.000 francs au maximum par travailleur occupé est allouée pour l'assistance de l'organisation d'accompagnement, selon les modalités fixées par le Comité de gestion. § 3. L'employeur ne peut obtenir des primes qu'à raison d'un seul contrat de travail par travailleur. § 4. Les primes ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions dans les charges salariales, sauf les exemptions de la cotisation ONSS et l'allocation du plan d'embauche telle que fixée à l'article 131sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 66.La demande d'obtention d'une intervention est introduite auprès de l'Office subrégional de l'Emploi avant l'embauche.
Le Directeur décide de l'octroi de l'intervention.
Art. 67.Le Gouvernement flamand met les moyens prévus au budget à la disposition de l'Office pour le versement des primes.
L'Office verse à l'employeur le montant de la prime à l'expérience de travail tel que fixé à l'article 65, § 1er, avant le dix du mois civil en cours. La liquidation se fait sur production des pièces justificatives requises.
Pour la prime à l'accompagnement fixée à l'article 65, § 2, l'Office verse, lors de la conclusion du contrat avec l'employeur, un montant de base à l'organisation qui effectue l'accompagnement. Le solde des frais d'accompagnement est versé au prorata des prestations.
Art. 68.L'Office peut suspendre l'intervention, le Comité subrégional de l'emploi entendu, lorsque : 1° des soupçons nettement concordants indiquent qu'un employeur a congédié un ou plusieurs collaborateurs, dans l'intention de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi pour lesquels il reçoit les primes.L'Office peut, le Comité subrégional de l'emploi entendu, réclamer le remboursement des primes déjà versées; 2° l'employeur ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière de salaires et d'autres conditions de travail. L'Office peut, le Comité subrégional de l'emploi entendu, interdire le droit à des interventions futures pour une période de trois ans.
Art. 69.Pour l'application des articles 63 à 68 inclus, les employeurs suivants sont exclus : 1° les Ministères et les organismes d'intérêt public qui relèvent des autorités fédérales, des Communautés ou des Régions;2° les établissements d'enseignement organisés, agréés ou subventionnés par les Communautés;3° les Polders et Wateringues;4° les Conseils de fabrique;5° les organismes d'intérêt public et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique la personnalité civile, ainsi que les sociétés locales de logement social;6° les communes, les associations, agglomérations et fédérations de communes, à l'exception de celles à finalité économique, les organismes subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui relèvent de ces associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les organismes subordonnés aux provinces.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 8 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS