publié le 12 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »
8 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (Service général pour le Tourisme des Jeunes)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », les articles 4 à 8, 10, alinéa trois et 13, § 2, alinéa cinq;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de 'Toerisme voor Allen' ('Tourisme pour Tous'), l'article 7, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de séjours dans le cadre de 'Toerisme voor Allen';
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 20 juillet 2012 et 3 septembre 2012;
Vu l'avis 52.767/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »;2° asbl : une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. CHAPITRE 2. - L'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »
Art. 2.§ 1er. La note d'orientation quadriennale, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, du décret du 6 juillet 2012 doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er mars de l'année précédant la période quadriennale.
L'administration peut demander des renseignements supplémentaires sur la note politique quadriennale avant le 15 avril de l'année précédant la quadriennale. L'association dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ces renseignements supplémentaires à l'administration.
L'administration transmet des conseils de subvention au Gouvernement flamand avant le 15 mai. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle l'administration ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position de l'association. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'association au plus tard le 15 juillet de l'année précédant la quadriennale. § 2. Lorsqu'une décision telle que visée au paragraphe 1er, n'est pas communiquée à temps par le Gouvernement flamand, au moins le même montant de subvention est octroyé à l'association que dans l'année précédant le début de la quadriennale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 3.En exécution de l'article 5, alinéa premier, 1°, du décret du 6 juillet 2012, et avant la signature de la convention de subvention visée à l'article 10 du décret du 6 juillet 2012, la représentation du Gouvernement flamand dans l'association est revue lors de la conclusion de chaque convention de subvention quadriennale.
Cette convention de subvention doit être conclue au plus tard le 1er janvier de la première année de la quadriennale.
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 10, alinéa trois du décret du 6 juillet 2012, l'association doit introduire annuellement un rapport d'avancement et un rapport financier auprès de l'administration.
A l'aide du rapport d'avancement annuel, l'association prouve qu'elle répond toujours aux différentes conditions de subventionnement visées au décret du 6 juillet 2012. L'association donne également l'état d'avancement de l'exécution de la convention de subvention, par objectif stratégique et opérationnel.
Le rapport financier doit être accompagné du rapport d'un réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur. Le rapport financier doit avoir trait à l'asbl entière. § 2. Le rapport d'avancement annuel et le rapport financier doivent être introduits auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année suivant l'année à laquelle ils ont trait.
L'administration contrôle le rapport d'avancement annuel et le rapport financier. Lorsque l'administration constate qu'il n'est pas entièrement satisfait aux conditions de subventionnement ou aux dispositions dans la convention de subvention, l'association en est informée avant le 15 juin et elle est demandée de transmettre les informations nécessaires et/ou les justificatifs à l'administration.
Ces informations supplémentaires et/ou justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration au plus tard dans les 15 jours de la réception des remarques de l'administration.
L'administration prend une décision après ce délai et communique cette décision à l'association au plus tard avant le 15 juillet. Si l'organisation n'est pas d'accord sur la position de l'administration, elle peut faire objection auprès du Gouvernement flamand. CHAPITRE 3. - Structures d'appui
Art. 5.§ 1er. La note d'orientation quadriennale, visée à l'article 7, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2012 doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er avril de l'année précédant la quadriennale.
L'administration peut demander des renseignements supplémentaires sur la note d'orientation quadriennale avant le 1er mai de l'année précédant la quadriennale. L'association dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ces renseignements supplémentaires à l'administration.
L'administration transmet des conseils de subvention au Gouvernement flamand avant le 1er juin. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle l'administration ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position de l'association. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'association au plus tard le 1er juillet de l'année précédant la quadriennale. § 2. Lorsqu'une décision telle que visée au paragraphe 1er, n'est pas prise à temps par le Gouvernement flamand, au moins le même montant de subvention est octroyé à l'association que dans l'année précédant le début de la quadriennale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 6.Dans la convention de subvention visée à l'article 10 du décret du 6 juillet 2012, au moins les objectifs stratégiques et opérationnels sont fixés, les indicateurs de résultats et d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention. Cette convention de subvention doit être conclue au plus tard le 1er janvier de la première année de la quadriennale.
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 10, alinéa trois du décret du 6 juillet 2012, l'association doit introduire annuellement un rapport d'avancement et un rapport financier auprès de l'administration.
A l'aide du rapport d'avancement annuel, l'association prouve qu'elle répond toujours aux différentes conditions de subventionnement visées au décret du 6 juillet 2012. L'association donne également l'état d'avancement de l'exécution de la convention de subvention, par objectif stratégique et opérationnel.
Le rapport financier doit être accompagné du rapport d'un réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur. Le rapport financier doit avoir trait à l'asbl entière. § 2. Le rapport d'avancement annuel et le rapport financier doivent être introduits auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année suivant l'année à laquelle ils ont trait.
L'administration contrôle le rapport d'avancement annuel et le rapport financier. Lorsque l'administration constate qu'il n'est pas entièrement satisfait aux conditions de subventionnement ou aux dispositions dans la convention de subvention, l'association en est informée avant le 15 juin et elle est demandée de transmettre les informations nécessaires et/ou les justificatifs à l'administration.
Ces informations supplémentaires et/ou justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration au plus tard dans les 15 jours de la réception des remarques de l'administration.
L'administration prend une décision après ce délai et communique cette décision à l'association au plus tard avant le 15 juillet. Si l'organisation n'est pas d'accord sur la position de l'administration, elle peut faire objection auprès du Gouvernement flamand. § 3. Lorsqu'une une structure d'appui reprend, lors de l'exécution de la période de gestion, l'exploitation d'un centre de séjour pour jeunes type C ou d'un hôtel pour jeunes qui obtient une subvention de personnel en application du présent arrêté, le montant de cette subvention de personnel est ajouté pour la période accordée encore restante, au montant de subvention pour la structure d'appui concernée. Le montant ajouté doit continuer à servir au subventionnement du membre de personnel pour la période encore restante. CHAPITRE 4. - Hôtels pour jeunes et centres de séjour pour jeunes Section 1re. - Agréé comme séjour pour jeunes en application du décret
'Toerisme voor Allen'
Art. 8.En exécution des articles 12, alinéa premier et 13, § 2, alinéa cinq, du décret du 6 juillet 2012, les centres de séjour pour jeunes doivent être et rester agréés pendant la période de subventionnement entière comme des résidences pour jeunes du type A, B ou C, en application de l'article 9, alinéas premier, deux et quatre, et de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", afin d'être subventionné pour une période de 3 mois consécutifs au maximum, sauf en cas de prolongement tardif de l'attestation de sécurité incendie.
En exécution des articles 12, alinéa premier et 13, § 2, alinéa cinq, du décret du 6 juillet 2012, les hôtels pour jeunes doivent être et rester agréés pendant la période de subventionnement entière conformément à l'article 9, alinéas premier, trois et quatre, et de l'article 24 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", afin d'être subventionné pour une période de 3 mois consécutifs au maximum, sauf en cas de prolongement tardif de l'attestation de sécurité incendie. Section 2. - Subvention de fonctionnement centres de séjour pour
jeunes type A et B
Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2012, les centres de séjour pour jeunes type A et B peuvent demander une subvention de fonctionnement. Cette demande doit être introduite avant le 1er novembre de l'année précédant la période de subventionnement et vaut pour une période de quatre ans.
Cette demande doit être introduite à l'aide des formulaires mis à disposition par l'administration. § 2. Avant le 1er février de la première année de la quadriennale, l'administration communique si le centre de séjour pour jeunes A ou B satisfait aux conditions visées aux articles 3 et 12, alinéa premier du décret du 6 juillet 2012, et a donc en principe droit à une subvention de fonctionnement pour quatre ans. Préalablement à cette décision, l'administration peut demander des informations supplémentaires au centre de séjour pour jeunes demandeur du type A ou B.
Art. 10.Les centres de séjour pour jeunes type A et B qui ont en principe droit à une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 11, § 2, introduisent un rapport d'activité avant le 1er février de l'année suivant l'activité, dans lequel ils démontrent qu'ils ont satisfait à toutes les conditions de subventionnement applicables. Ce rapport d'activité doit être établi conformément à un modèle mis à disposition par l'administration.
Après la réception des rapports d'activité mis à disposition par l'administration, l'administration informe chaque centre de séjour pour jeunes du type A ou B avant le 1er avril de l'intention de subventionner ou non le centre de séjour pour jeunes pour l'année d'activité écoulée, ainsi que du montant de la subvention de fonctionnement. Les centres de séjour pour jeunes peuvent formuler leur réaction dans les quinze jours. Avant le 1er mai, l'administration communique sa décision sur le subventionnement et le montant de la subvention.
Art. 11.§ 1er. Les centres de séjour pour jeunes qui ont satisfait à toutes les conditions de subventionnement applicables, reçoivent leur subvention de fonctionnement dans le courant de l'année suivant l'année de l'activité.
Les centres de séjour pour jeunes qui ne donnent pas de satisfaction, ne reçoivent aucune subvention de fonctionnement pour l'année concernée. Leur demande telle que visée à l'article 9, § 1er, reste toutefois valable pour la période quadriennale en cours. § 2. Conformément à l'article alinéa 13, § 2, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012, la subvention de fonctionnement est calculée en application du nombre de nuitées réalisées de personnes de 30 ans au maximum. La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à 2.000 euros au maximum pour les séjours pour jeunes type A et 3.000 euros au maximum pour les centres de séjour pour jeunes type B. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un montant d'au moins 120.000 euros est affecté annuellement aux subventions de fonctionnement type A et B aux crédits du budget des dépenses de la Communauté flamande. Section 3. - Subvention de personnel quadriennale pour les centres de
séjour pour jeunes type C et pour les hôtels pour jeunes.
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2012, les centres de séjour pour jeunes type C et les hôtels pour jeunes peuvent demander une subvention de personnel. La subvention de personnel est demandée pour une période de quatre ans.
Un montant de 25000 euros au maximum peut être accordé par équivalent à temps plein.
Cette demande doit être introduite à l'aide des formulaires mis à disposition par l'administration. § 2. La demande pour l'obtention d'une subvention de personnel doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er avril de l'année précédant la quadriennale. Afin d'être éligible, les centres de séjour pour jeunes type C et les hôtels pour jeunes doivent remplir à ce moment les conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2012 et la demande doit être évaluée positivement par l'administration.
Avant le 1er août de l'année précédant la période de subventionnement quadriennale, l'administration communique aux demandeurs s'ils remplient les conditions visées à l'article 12 du décret du 6 juillet 2012 et ils communiquent également le montant proposé.
Si le demandeur souhaite déposer une réclamation, il doit le faire avant le 1er septembre de l'année précédant la période de subventionnement quadriennale. Dans cette réclamation, le demandeur explique les raisons pour lesquelles il entre en ligne de compte pour une subvention de personnel ou pourquoi il n'est pas d'accord avec le montant proposé par l'administration. L'administration communique sa décision définitive avant le 1er octobre de l'année précédant la période de subventionnement quadriennale. § 3. Lors de l'évaluation de la demande pour l'obtention d'une subvention de personnel, l'administration tient compte, entre autres, de la nature du centre de séjour pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes, de la superficie du domaine, du nombre de lits agréés, du site, de l'emploi du personnel, des chiffres des nuitées réalisées, du taux d'occupation, des résultats financiers du centre et des perspectives du centre de séjour pour jeunes type C ou de l'hôtel pour jeunes. § 4. L'octroi d'une subvention de personnel vaut pour le domaine entier du centre de séjour pour jeunes type C ou de l'hôtel pour jeunes.
Art. 13.L'octroi d'une subvention de personnel quadriennale comporte également l'octroi du droit de principe d'une subvention de fonctionnement en application de la section 4.
Le droit de principe à une subvention de fonctionnement visée à l'alinéa premier, vaut également pour les centres de séjour pour jeunes type A et B qui répondent aux conditions visées aux articles 3 et 12, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2012 et qui se trouvent sur le même domaine que le centre de séjour pour jeunes type C ou que l'hôtel pour jeunes que reçoit la subvention de personnel quadriennale. Ceci doit être clairement indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande. La subvention de fonctionnement pour ces centres de séjour pour jeunes type A ou B est calculé en application des règles visées à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 14.Chaque centre de séjour type C ou de l'hôtel pour jeunes auquel est octroyé la subvention de personnel quadriennale, reçoit 22,5 % de cette subvention par trimestre. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante sur le base du rapport de fonctionnement et financier tel que prévu à l'article 18.
Lorsque les frais salariaux effectivement payés sont inférieurs au montant octroyé, le solde est retenu entièrement ou partiellement.
Lorsque la différence est supérieure au solde, la différence restante est recouvrée. Sont considérés comme des frais salariaux effectivement payés le salaire brut, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances et les différentes cotisations patronales.
Art. 15.Si, au cours de la période de subventionnement quadriennale, un centre de séjour pour jeunes type C ou un hôtel pour jeunes ne répond plus à la condition visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à l'exception du cas spécifique visé à l'article 8, alinéa trois, le centre de séjour pour jeunes type C ou l'hôtel pour jeunes perd à partir de ce moment le droit à toutes les subventions, octroyées en application du décret du 6 juillet 2012 et du présent arrêté.
Si, au cours de la période de subvention quadriennale, un centre de séjour pour jeunes type C ou un hôtel pour jeunes ne répond plus aux autres conditions visées aux articles 3 et 12 du décret du 6 juillet 2012, le centres de séjour pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes perd ses subventions pour l'année concernée.
Art. 16.§ 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale, des centres de séjour pour jeunes et des hôtels pour jeunes subventionnés en application du décret du 6 juillet 2012 et du présent arrêté peuvent constituer sans restriction des fonds. Ces fonds doivent répondre aux règles comptables en vigueur et doivent être affectés au but de l'association. § 2. Des centres de séjour pour jeunes du type C et des hôtels pour jeunes qui reçoivent une subvention de personnel annuelle de 25.000 euros et plus peuvent constituer sans restriction des fonds à l'aide des propres recettes pendant quadriennale pour laquelle ils reçoivent cette subvention de personnel. Ces fonds doivent répondre aux règles comptables en vigueur et doivent être affectés au but de l'association. Au maximum vingt pour cent du montant de subvention octroyé annuellement peut être utilisé pour la constitution ou l'accroissement de fonds.
A la fin de la période de subventionnement, le résultat financier moyen positif ou négatif sur la période de gestion entière quadriennale ne peut dépasser la moitié de la subvention annuelle moyenne. Lorsque ce montant est supérieur à ce dernier montant, le solde doit être retenu sur le solde de la subvention encore à payer, octroyé au centres de séjour pour jeunes type C ou à l'hôtel pour jeunes et, le cas échéant, le montant restant doit être reversé à la Communauté flamande jusqu'au montant maximum des subventions octroyées par la Communauté flamande dans la dernière année de la période de subventionnement.
Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à condition que l'association produise un plan d'affectation motivé à cet effet.
Si l'administration constate, lors de l'analyse du rapport d'activité et financier, visé à l'article 18 du présent arrêté, de l'avant-dernière année de la période de subventionnement quadriennale, qu'un centre de séjour pour jeunes ou un hôtel pour jeunes risque de ressortir de l'application du deuxième alinéa, l'administration se concerte avec le centre de séjour pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes concerné. Pendant cette concertation, le situation financière du centre de séjour pour jeunes ou d'hôtel pour jeunes est vérifiée et les causes du dépassement possible du règlement visé à l'alinéa deux sont contrôlées. On essaiera de trouver une solution pour affecter les fonds constitués ou accrus pour des dépenses de fonctionnement et de personnel. Cette solution doit être présentée à l'Inspection des Finances et éventuellement au Ministre flamand, ayant les finances et le budget dans ses attributions. Section 4. - Subvention quadriennale des hôtels pour jeunes et des
centres de séjour pour jeunes du type C
Art. 17.§ 1er. En exécution de l'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2012 les hôtels pour jeunes et les centres de séjour pour jeunes type C peuvent introduire une demande d'une subvention de fonctionnement quadriennale. Cette demande doit être introduite avant le 1er novembre de l'année précédant la période de subventionnement et vaut pour une période de quatre ans.
Cette demande doit être introduite à l'aide des formulaires mis à disposition par l'administration.
La subvention de fonctionnement vaut par entité agréée.
Les centres de séjour pour jeunes type C et les hôtels pour jeunes qui ont obtenu un agrément pour une subvention de personnel conformément à la section 3, ne doivent plus le faire en application des dispositions de l'article 13 du présent arrêté. § 2. Avant le 1er février de la première année de la quadriennale, l'administration communique si le centre de séjour pour jeunes type C ou l'hôtel pour jeunes satisfait aux conditions visées aux articles 3 et 12 du décret du 6 juillet 2012, et a donc en principe droit à une subvention de fonctionnement pour quatre ans. Préalablement à cette décision, l'administration peut demander des informations supplémentaires au centre de séjour pour jeunes du type C ou de l'hôtel pour jeunes demandeur.
Art. 18.Les centres de séjour pour jeunes type C est les hôtels pour jeunes ayant en principe droit à une subvention de fonctionnement en application de l'article 13, doivent introduire un rapport de fonctionnement et financier respectivement avant le 1er février et le 1er avril de l'année suivant l'activité. Dans le rapport d'activité il doit être démontré qu'ils ont répondu à toutes les conditions de subventionnement applicables. Ce rapport doit être établi conformément à un modèle mis à disposition par l'administration. Le rapport financier doit reprendre au moins les comptes annuels et bilan de l'année ainsi que les frais salariaux des membres du personnel occupés.
Après la réception du rapport d'activité, l'administration informe chaque centre de séjour pour jeunes type C ou chaque hôtel pour jeunes de l'intention de subventionner ou non le centre de séjour pour jeunes pour l'année d'activité écoulée, ainsi que du montant de la subvention de fonctionnement. Les centres de séjour pour jeunes peuvent formuler leur réaction dans les quinze jours. Avant le 1er mai, l'administration communique sa décision sur le subventionnement ultérieur et le montant de la subvention de fonctionnement.
Art. 19.Les centres de séjour pour jeunes type C et les hôtels pour jeunes qui répondaient à toutes les conditions de subventionnement applicables, obtiennent leur subvention de fonctionnement au cours de l'année suivant l'activité conformément à l'article 13, § 2, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012.
La subvention de fonctionnement annuelle s'élève au maximum à 11.500 euros. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Art. 20.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, 1°, les mots 'moins de 26 ans' sont remplacés par les mots 'jusqu'à 30 ans compris'.2° au troisième alinéa, 3°, les mots 'moins de 26 ans' sont remplacés par les mots 'jusqu'à 30 ans compris'. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les montants mentionnés au présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé pour ce qui concerne les subventions de personnel, les subventions de fonctionnement sont adaptés à concurrence de 75 % de l'évolution de l'indice de santé. Par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé par l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
Art. 22.Tous les membres du personnel qui ressortissaient avant sous le régime TCT et dont le supplément salarial a été régularisé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, continuent à être subventionnés lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de la subvention accordée en 2003, pour autant qu'ils sont employés dans un centre de séjour pour jeunes ou un hôtel pour jeunes subventionné sur la base de l'article 13 du décret du 6 juillet 2012.
Art. 23.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, l'association doit introduire sa note d'orientation quadriennale visée à l'article 5, 2°, du décret du 6 juillet 2012, pour la période de gestion 2014-2017 auprès de l'administration avant le 1er mai 2013.
L'administration peut demander des renseignements supplémentaires sur la note d'orientation quadriennale introduite avant le 15 juin 2013.
L'association dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ces renseignements supplémentaires à l'administration.
L'administration transmet des conseils de subvention au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle l'administration ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position de l'association. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'association au plus tard le 1er septembre 2013.
Lorsqu'une décision telle que visée au paragraphe 1er, n'est pas prise à temps par le Gouvernement flamand, au moins le même montant de subvention est octroyé à l'association que dans l'année précédant le début de la quadriennale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 24.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les structures d'appui doivent introduire leur note d'orientation quadriennale visée à l'article 7, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2012, pour la période de gestion 2014-2017 auprès de l'administration avant le 1er mai 2013.
L'administration peut demander des renseignements supplémentaires avant le 15 juin 2013 sur la note d'orientation quadriennale introduite. L'association dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ces renseignements supplémentaires à l'administration.
L'administration transmet des conseils de subvention au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle l'administration ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position de l'association. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'association au plus tard le 1er septembre 2013.
Lorsqu'une décision telle que visée au paragraphe 1er, n'est pas prise à temps par le Gouvernement flamand, au moins le même montant de subvention est octroyé à l'association que dans l'année précédant le début de la quadriennale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 25.Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa premier du présent arrêté, la demande d'obtention d'une subvention de personnel pour la quadriennale 2014-2017 doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er mai 2013. Afin d'être éligible, les centres de séjour pour jeunes type C et les hôtels pour jeunes doivent remplir à ce moment les conditions visées aux articles 3 et 4 du décret du 6 juillet 2012 et la demande doit être évaluée positivement par l'administration.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mars 2013.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a la jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET