publié le 15 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les décrets du 20 décembre 1996 et du 16 mars 1999 ont modifié le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, que ces modifications nécessitent une adaptation urgente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante;
Vu qu'il faut d'urgence, pour des motifs d'équité, aligner le montant de la subvention d'investissement pour une extension sur le montant de la subvention d'investissement pour les constructions neuves;
Considérant que l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément de partenariats d'établissements et services psychiatriques, a réglementé les partenariats pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé; que pour le bon fonctionnement des initiatives de logement protégé, il convient de permettre d'urgence la mise en place des adresses d'accueil en matière de logement protégé; que le développement qualitatif nécessite des subventions du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre;b) l'équipement technique;c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement;8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 10° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.13° Centre de santé : une structure composée d'un ensemble de locaux pouvant héberger divers services préventifs et ambulants, dont un service d'inspection médicale scolaire;14° centre d'inspection médicale scolaire : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive hébergeant uniquement une équipe d'inspection médicale scolaire;15° bureau de consultation pour affections respiratoires : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive organisant, coordonnant et évaluant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires contagieuses;un bureau de consultation peut contenir des appareillages mobiles et peut faire partie d'un centre de santé; 16° centre de santé mentale : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive et ambulante où des soins curatifs sont donnés au patient au moyen d'une approche multidisciplinaire sur le plan de la santé mentale et où des activités préventives sont développées.; un centre de santé mentale peut faire partie d'un centre de santé; 17° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et qui met en place un dispositif de coopération entre plusieurs disciplines, notamment la médecine familiale, l'art paramédical et l'aide sociale.18° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de locaux au besoin d'un partenariat pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en matière de détente et de formation et pour l'administration;19° superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2.Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur de la santé préventive et ambulante afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation;4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'uvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés et d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique.
Art. 3.Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles l'infrastructure d'un centre de santé et d'un centre d'inspection médicale doit répondre pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement sont : 1° chaque bâtiment doit être construit à l'aide de matériaux durables et insonores;2° Tous les locaux et installations doivent répondre aux exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens médicaux, du confort et de la sécurité;3° l'éclairage naturel et artificiel, ainsi que la ventilation, l'intimité, la protection contre l'incendie et les installations de chauffage réglables adaptés aux besoins des différents locaux, feront l'objet d'une attention particulière;4° les locaux utilisés par un centre de santé ou un centre d'inspection médicale scolaire sont uniquement destinés à la médecine préventive.Ils seront séparés des locaux où ont lieu des activités curatives ou d'expertise; 5° ils seront groupés dans le même bâtiment et conçus de façon qu'il y ait un ou plusieurs circuits d'examen.Chaque circuit d'examen est constitué d'un ensemble de locaux reliés entre eux, disposés de sorte que les consultants puissent les parcourir dans un ordre déterminé par les exigences d'un examen médical; 6° lorsque l'activité annuelle d'un circuit dépasse habituellement 5 000 examens dans le cadre de l'inspection médicale scolaire, le circuit sera subdivisé.7° la disposition des locaux du circuit doit permettre un déroulement aisé des consultations.Les locaux communs doivent pouvoir être utilisés d'une façon rationnelle; 8° chaque circuit d'examen comprend au moins tous les locaux cités ci-après.Les superficies mentionnées sont des superficies minimales. a) une antichambre-vestiaire d'au moins 10 m2 à l'entrée du circuit. La porte de l'antichambre-vestiaire doit être équipée d'un ferme-porte automatique. Ce dernier doit pouvoir être commandé à partir du secrétariat. b) Une salle d'attente de 25 m2.Ce local doit pouvoir être obscurci. c) Un secrétariat et un local d'informatique comprenant en tout 20 m2. En cas de plusieurs circuits, la superficie commune sera de 30 m2. d) Un local de biométrie de 18 m2 ayant une longueur minimale de 15 m destiné aux activités suivantes : - examens biométriques généraux; - nettoyage et stérilisation des instruments médicaux; - examens sensoriels; - conservation au frais de vaccins; e) un cabinet médical de 15 m2 avec lavabo fixe pour examen clinique;f) trois cabines de déshabillage adjacentes de 1,3 m2 garantissant une intimité suffisante et un ou plusieurs couloirs d'au moins 1,1 m de large permettant aux consultants d'aller des cabines vers les locaux d'examen médical.g) Locaux sanitaires pour consultants et personnel;ils peuvent être mis à la disposition commune des différents circuits. Il y aura cependant suffisamment de toilettes et de lavabos fixes. h) Un espace polyvalent de 20 m2;i) Un bureau de 20 m2 pour un médecin coordinateur;j) Un cabinet de consultation de 12 m2 k) Il y a lieu de tenir compte de l'extension du réseau informatique.
Art. 4.Les normes techniques et physiques de la construction auxquelles l'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections respiratoires doit satisfaire afin de bénéficier d'une subvention d'investissement, sont les suivantes : 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux cités ci-après.Les superficies au sol mentionnées sont des superficies minimales. a) un secrétariat de 25 m2;b) une salle d'attente de 20 m2 ayant une bonne aération naturelle;c) un local de 15 m2 destiné aux tests tuberculiniques;ce local hébergera également l'appareil de développement automatique, ainsi qu'un lavabo fixe; d) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils utilisés;e) deux cabines de déshabillage de 1,3 m2;f) 1 bureau de 20 m2;g) une salle de réunion de 30 m2;h) un local destiné aux archives de 15 m2;i) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel;j) un local d'isolement de 5 m2;2° Les bureaux de consultation possédant des unités mobiles doivent en outre disposer : a) d'un local de 10 m2 destiné au technicien;b) d'un local de 12 m2 destiné aux réparations;c) d'un garage chauffé pour deux grands véhicules.
Art. 5.Les normes techniques et physiques de la construction auxquelles l'infrastructure d'un centre de santé mentale doit satisfaire afin de bénéficier d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° Un centre de santé mentale doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;2° Les locaux où se feront les consultations des patients doivent être suffisamment insonorisés;3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum a) une salle d'attente de 10 m2;b) un secrétariat de 20 m2;c) un local multifonctionnel à usage externe de 25 m2;d) un local multifonctionnel à usage interne de 20 m2;e) un local de 10 m2 destiné aux archives;f) une remise de 5 m2;g) des installations sanitaires de 10 m2;h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet effet.4° De plus, il convient de prévoir par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé, au moins 16 m2 d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, psychologiques, sociales et complémentaires.
Art. 6.Les normes techniques et physiques de la construction auxquelles l'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit satisfaire afin de bénéficier d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° Un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;2° Les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être suffisamment insonorisés;3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum a) locaux généraux : - une salle d'attente de 12 m2; - un secrétariat de 16 m2; - un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total; - des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel; - une salle de réunion de 20 m2. b) locaux destinés à l'exercice des disciplines : - pour les généralises agréés : un cabinet médical de 12 m2 par deux équivalents à temps plein; - pour la discipline paramédicale : une salle de soins de 10 m2 par deux équivalents à temps plein; - pour la discipline de l'aide sociale : un bureau de 10 m2 par équivalent à temps plein.
Art. 7.Les normes techniques et physiques de la construction auxquelles l'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit satisfaire afin de bénéficier d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteinte au moyen des transports publics;2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital;3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés;4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum : a) un secrétariat de 16 m2;b) un local multifonctionnel de 24 m2;c) un local destiné aux archives et/ou servant de remise de 5 m2;d) des installations sanitaires de 5 m2. CHAPITRE III. - Equipement
Art. 8.L'équipement supplémentaire d'un centre de santé et d'un centre d'inspection médicale scolaire susceptibles de bénéficier d'une subvention d'investissement, comprend une cabine insonorisée avec audiomètre. Cette cabine peut faire partie du local de biométrie visé à l'article 3, 8°, d).
Art. 9.L'équipement supplémentaire d'un bureau de consultation pour affections respiratoires susceptibles de bénéficier d'une subvention d'investissement comprend un appareil de radiographie.
Art. 10.L'équipement supplémentaire d'un bureau de consultation pour affections respiratoires avec des unités mobiles, susceptible de bénéficier d'une subvention d'investissement comprend : 1° un véhicule avec un appareil de radiographie fixe;2° un véhicule avec appareil de radiographie mobile. CHAPITRE IV. - Superficie admissible aux subventions
Art. 11.§ 1er. La superficie admissible aux subventions atteint au maximum : 1° pour un centre de santé : 330 m2 par circuit;2° pour un centre d'inspection médicale scolaire : 330 m2 par circuit;3° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires : 225 m2 par unité de capacité;4° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par équivalent à temps plein;5° pour un centre de santé de quartier : 50 m2 par équivalent à temps plein. Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'entre en ligne de compte pour l'octroi de subventions que si l'adresse comprend au moins 15 places agréées de logement protégé. La subvention maximale admissible aux subventions s'élève alors à 50 m2. Pour l'adresse d'accueil en matière de logement protégé qui compte plus de 25 places agréées de logement protégé, la subvention maximale admissible aux subventions de 50 m2 est majorée d'un maximum de 2 m2 par place agréée au-delà de 25, compte tenu d'une superficie maximale admissible aux subventions de 200 m2 par adresse d'accueil en matière de logement protégé. § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale admissible aux subventions visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. CHAPITRE V. - Subvention d'investissement
Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, équipement et mobilier compris, est fixé pour l'ensemble du secteur de la santé préventive et ambulante à 22 000 francs le m2. § 2. Lors de la promesse de subvention, le montant de base de la subvention d'investissement se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand ayant les investissements en faveur des établissements de soins dans ses attributions peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension est fixé à 20.000 francs le m2 pour l'ensemble du secteur de la santé préventive et ambulante. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et le mobilier d'une extension est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour l'ensemble du secteur de la santé préventive et ambulante. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que défini au §§ 1er et 2, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 12.
Art. 14.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement globale pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que définie à l'article 13, § 1er.
Art. 15.Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, en ce compris l'équipement et le mobilier, s'élève à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement visée à l'article 12, § 1er. Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de TVA liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.
Art. 16.Au cours d'une période de vingt ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment de la question de savoir si la subvention d'investissement a été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables. Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.
Art. 17.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial, tel que défini aux articles 8, 9 et 10, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement, qui doivent être achetés séparément et en particulier, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
Art. 18.Les montants visés aux articles 12 et 13 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
Art. 19.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA en application des articles 12, 13, 14, 15 et 17, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. CHAPITRE VI. - Conditions spécifiques d'octroi de subventions aux centres de santé de quartier
Art. 20.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement, les centres de santé de quartier doivent également respecter les conditions énoncées aux articles 21 à 24 inclus.
Art. 21.Le Centre visé à l'article 1er, 17°, est situé dans une commune qui perçoit plus que le droit de tirage garanti, tel que prévu par le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale) ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Centre est également établi dans un quartier défavorisé, tel que délimité dans le plan d'orientation de la commune intéressée qui est approuvé par la Communauté flamande ou dans le plan d'orientation de la Commission communautaire flamande approuvé par la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 14 mai 1996.
Art. 22.La rétribution des prestations médicales et paramédicales s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 23.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de preuve, le Centre doit répondre au critère ci-dessous concernant l'inscription des patients.
Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au Centre, doit être supérieur à la moyenne nationale pour l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation quant à l'âge et au sexe.
Art. 24.Chaque année, le Centre de santé de quartier fait rapport à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande sur le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 23 inclus.
Si l'Administration de la Santé constate qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le présent chapitre, cela est considéré comme une modification d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale de l'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998, est abrogé.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER